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Décisions | Chambre civile

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C/24730/2021

ACJC/278/2025 du 26.02.2025 sur JTPI/1883/2024 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24730/2021 ACJC/278/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 FÉVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, en sa qualité d'ancien mandataire général des assureurs B______ pour la Suisse, domicilié ______ (ZH), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

C______/D______ SA, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la demande de C______/D______ SA (ch. 1), dit que le mandataire général pour la Suisse des assureurs du B______ bénéficiait de la légitimation passive (ch. 2), constaté que E______ s'était substitué à A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies, mis à la charge de E______, condamné à verser 500 fr. à C______/D______ SA (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le jugement, rendu selon sa page de garde entre C______/D______ SA d'une part et "E______" d'autre part, a été expédié pour notification respective à la société précitée (représentée par son avocat), et à E______, à l'adresse de l'étude de l'avocat Pierre DUCRET, en date du 6 février 2024.

Pour admettre la légitimation passive du mandataire général pour la Suisse des assureurs du B______, le Tribunal s'est notamment référé à l'art. 15a de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), entré en vigueur le 1er janvier 2024, qui prévoit que les prétentions et les créances qui découlent d’un contrat d’assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du B______ participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du B______ pour la Suisse (al. 1), que le mandataire général du B______ pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du B______ participant au contrat dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l’exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat (al. 2) et qu'une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance produit ses effets en faveur ou à l’encontre de tous les assureurs du B______ participant au contrat (al. 3), et a considéré que la solution inverse procéderait d'un formalisme excessif. En ce qui concerne la substitution de partie, le Tribunal a retenu qu'un changement de mandataire entraînait un changement de légitimation lié au droit matériel, et que dès lors E______ s'était substitué à A______ vu le changement de mandataire général du B______ pour la Suisse intervenu le 22 août 2022.

B.            a. Par acte du 7 mars 2024, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de C______/D______ SA de ses conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a formé un appel joint, concluant implicitement à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il l'avait déboutée de ses conclusions en dépens, et, cela fait, a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 40'000 fr. à titre de dépens de première instance.

c. A______ a conclu au déboutement de C______/D______ SA des fins de ses conclusions d'appel joint, sous suite de frais et dépens. Il a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Aux termes de sa duplique sur appel et réplique sur appel joint, C______/D______ SA a persisté dans ses conclusions.

e. A______ a dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

f. Par avis du 12 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a.    C______/D______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but toute activité en rapport avec l'ingénierie patrimoniale, fiscale et financière ainsi que toute activité de fiducie. Elle appartient au groupe C______.

b.   B______ est une entité britannique sise à F______ (Grande-Bretagne) qui dispose d'une succursale étrangère, inscrite au Registre du commerce zurichois, à l'enseigne "B______, F______, Zweigniederlassung Zürich".

De juillet 1999 à septembre 2022, A______ a été inscrit en qualité de chef de la succursale, avec signature individuelle.

En septembre 2022, E______ lui a succédé à ce poste, avec signature individuelle.

c.    Il est admis que B______ est "généralement désignée comme un marché d'assurances", dans le cadre duquel elle offre soutien, infrastructure ou surveillance d'activités des "membres du marché d'assurance" ("names"), regroupés en "syndicats". Ces "syndicats" sont dirigés par des gestionnaires ("managing agents"), fondés à prendre des engagements au nom de chacun des membres du "syndicat". Lesdits membres répondent chacun sur une fortune constituée à cet effet, de sa part du risque global assuré par le syndicat auquel ils appartiennent, sans responsabilité solidaire entre lesdits membres.

d.   C______/D______ SA a conclu des contrats d'assurance (polices 1______, 2______, 3______, et 4______) avec les membres des "syndicats" B______/G______ SYNDICATE, H______ SYNDICATE, I______ et B______/J______ SYNDICATE, étant admis qu'elle ignore l'identité desdits membres.

Les couvertures d'assurance respectives ont trait à une "Professional Indemnity Insurance", atteignant par des "extensions en cascade" un total de 8'000'000 GBP, sous réserve d'une franchise de 100'000 GBP.

Au chiffre 8 des polices susmentionnées est stipulé : "Le mandataire général pour la Suisse est autorisé à représenter tous les assureurs soussignés dans tous litiges, avec droit de substitution dans les procédures judiciaires" (traduction libre de l'anglais). Ces polices comportent également la clause suivante : "La désignation des assureurs actionnés sera formulée comme suit : Les assureurs du B______, F______, souscrivant la police n° […], représentés par leur mandataire général pour la Suisse" (traduction libre de l'anglais).

e.    Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 4 avril 2022 en lien avec sa requête déposée en conciliation le 3 décembre 2021, C______/D______ SA a, le 22 août 2022, saisi le Tribunal d'une demande ("action partielle") par laquelle elle a conclu à ce que A______, "en sa qualité de mandataire général pour la Suisse des assureurs du B______, F______", soit condamné à lui verser 3'480'000 GBP (subsidiairement 3'946'981 fr.) plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2021, sous suite de frais et dépens.

Elle s'est appuyée sur une clause d'élection de for au siège de l'assuré prévue dans les contrats d'assurance. Elle a notamment exposé qu'elle était fondée à actionner le mandataire général pour la Suisse "en lieu et place de tous les assureurs des polices 1______, 2______, 3______, et 4______" pour l'intégralité de sa prétention, soit 10'017'257 fr. (correspondant à 8'821'417 GBP) sans égard à la circonstance que le dommage assuré était indemnisé en cascade par trois tranches souscrites par des syndicats d'assureurs distincts, mais qu'elle avait opté pour une action partielle.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de C______/D______ SA des fins de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il s'est prévalu de ce que les conclusions de la demande ne pourraient être reprises dans un dispositif susceptible d'exécution car elles ne citaient aucune des polices d'assurance et ne mentionnaient pas la proportion du dommage dont seraient responsables "la 2019 primary, la 2019 first excess et la 2019 second excess", à supposer que les polices d'assurance 2019 constituent le fondement des prétentions de C______/D______ SA. Il a fait valoir que les obligés du droit étaient les assureurs ayant conclu les polices sur lesquelles ces prétentions étaient fondées, et que par conséquent la légitimation passive revenait à ceux-ci. Lui-même était l'ancien représentant général des assureurs B______ pour la Suisse (son successeur dans la fonction étant E______ depuis septembre 2022), qui n'était pas l'obligé des droits litigieux et n'avait dès lors pas la légitimation passive. C______/D______ SA n'avait pas respecté les clauses contractuelles qui stipulaient comment devaient être dirigées d'éventuelles actions judiciaires.

Il a produit une procuration en faveur de l'avocat Pierre DUCRET.

f.     Le 7 mars 2023, C______/D______ SA a conclu à ce que le Tribunal constate que E______ s'était substitué à A______ "en qualité de partie défenderesse à la procédure" et notifie la demande à celui-ci, en l'invitant à se déterminer "sur s'il entend faire siens les termes de la réponse de Monsieur A______ du 30 novembre 2022 ou en déposer une nouvelle". Elle avait pris acte, à la lecture de la réponse, de ce que E______ était devenu le mandataire général des assureurs de B______ pour la Suisse dès le 1er septembre 2022.

A______ a conclu au rejet de cette conclusion, motif pris de ce que E______ n'était pas davantage que lui-même (lorsqu'il avait la fonction de mandataire général des assureurs B______ pour la Suisse) l'obligé des droits prétendus par C______/D______ SA.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

g.    Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal a limité la procédure aux problématiques de la recevabilité de l'action et de la légitimation passive du mandataire général pour la Suisse des assureurs de B______, respectivement "de la partie défenderesse". Il a notamment considéré que pour statuer sur la substitution de parties, il devait trancher la question de la qualité pour défendre du mandataire général pour la Suisse des assureurs du B______.

h.   C______/D______ SA a persisté dans ses conclusions antérieures.

A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de C______/D______ SA et au rejet de celles-ci vu son absence de légitimation passive.

Les parties ont encore déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger et rendu le jugement entrepris.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).

1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC).

La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

Le jugement qui admet l'irrecevabilité (par ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC).

1.2.2 En l'espèce, la voie ouverte est celle de l'appel. L'acte dont la Cour est saisie respecte le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

1.3 Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de partie (art. 83 CPC; "Parteiwechsel") en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4 2ème phr. CPC); en dehors de ces hypothèses, le changement de partie est subordonné au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 1ère phr. CPC). La substitution de partie, sous réserve de ce dernier cas, n'est donc pas un moyen pour le demandeur pour corriger ses erreurs de procédure dans la désignation de celui qui a qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2).

1.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.5 La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a).

La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il souffre de vices particulièrement graves et pour autant que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise. De pareils motifs résident notamment dans la violation grossière des règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1).

1.6 En l'espèce, le jugement, à teneur de sa page de garde, a été rendu entre l'intimée, demanderesse en première instance, et un tiers à la procédure, dont aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait eu connaissance de la cause avant que la décision attaquée ne soit rendue.

Cette décision a été expédiée pour notification audit tiers dans une étude d'avocat, alors que rien n'établit qu'elle aurait été mandatée par ledit tiers. Au détour d'une note de bas de page de sa réplique sur appel, l'appelant relève d'ailleurs que le tiers n'a pas mandaté ses propres conseils et que la décision n'a ainsi pas été valablement notifiée à ce tiers personnellement condamné au paiement de frais judiciaires. A cet égard, il apparaît incidemment surprenant que le pli du Tribunal ait été accepté, et non pas retourné à son expéditeur comme erronément adressé pour notification.

En tout état, ledit tiers, qui s'est ainsi vu attrait à la procédure, sans avoir pu en prendre connaissance ni se déterminer d'une quelconque façon, subit une violation patente de son droit d'être entendu.

Quant à l'appelant, il n'a pas reçu de notification du jugement, bien qu'il en ait manifestement eu connaissance puisqu'il a formé appel, en dépit de ce qu'il a été mis hors de cause. Comme son intérêt à recourir est douteux, il s'ensuit une impasse procédurale.

Par ailleurs, le dispositif du jugement recèle une contradiction dans la mesure où il constate, en son chiffre 2, une légitimation passive du mandataire général pour la Suisse des assureur B______, soit une fonction dissociée de l'identité de son titulaire, tout en procédant, en son chiffre 3, à une supposée substitution de partie en faveur d'une personne physique nommément désignée, sans mention de sa fonction. Ce dernier chiffre correspond certes à une lecture littérale des conclusions sur substitution articulées par l'intimée (mais non au libellé initial de la demande qui spécifiait la qualité de la personne visée); il n'en demeure pas moins qu'il est dépourvu de sens logique au vu du raisonnement conduit par le premier juge, constaté au chiffre 2 susmentionné, et pourrait être de nature à provoquer une nouvelle complication en cas de changement du chef de la succursale de Zurich, faisant office de mandataire général pour la Suisse des assureurs B______ .

En définitive, au vu des manquements procéduraux relevés ci-dessus, dont le plus manifeste est la violation du droit d'être entendue de la personne physique que le Tribunal a substituée au défendeur initial, il doit être retenu, à titre exceptionnel et quoi qu'il en soit de la recevabilité de l'appel, que le jugement se révèle nul. Il n'y a donc pas à examiner plus avant les griefs de l'appel et de l'appel joint.

La nullité du jugement sera constatée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure.

2. Les frais judiciaires du présent arrêt, fixés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC) seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Les avances de frais effectuées par les parties leur seront restituées.

Au vu des circonstances procédurales particulières, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate la nullité du jugement JTPI/1883/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 5 février 2024.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______ et 800 fr. à C______/D______ SA.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.