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Décisions | Chambre civile

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C/9035/2023

ACJC/264/2025 du 21.02.2025 sur JTPI/16152/2024 ( OO )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9035/2023 ACJC/264/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Francesco MODICA, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce du 17 décembre 2024, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ une indemnité équitable de 100'000 fr. (ch. 2 du dispositif) ainsi qu'une contribution post-divorce à son entretien de 2'200 fr. par mois (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ disposait de revenus de 6'636 fr. 50 et supportait des charges de 4'742 fr. 60; qu'il disposait ainsi d'un solde de 1'893 fr. par mois et que le budget de B______ présentait un déficit de 2'207 fr.;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 3 février 2025, A______ a formé appel contre les deux chiffres précités du dispositif du jugement du 17 décembre 2024; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution post-divorce à l'entretien de B______, ni aucune indemnité équitable;

Qu'il a conclu, préalablement, au retrait de l'effet suspensif de son appel et à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard que la somme de 2'220 fr. due à titre de contribution d'entretien post-divorce était inférieure à celle de 3'500 fr. fixée dans le jugement sur mesures protectrices du 6 février 2019, que le déficit mensuel de B______ était de 2'200 fr., que son disponible à lui était de 861 fr. et que même à suivre les calculs du Tribunal, son disponible ne serait que de 1'893 fr., de sorte qu'il serait obligé de puiser dans sa fortune et qu'il était fort probable que B______ ne forme appel contre le jugement de divorce que pour bénéficier de l'effet suspensif et continuer à percevoir la contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée; qu'elle a invoqué que A______ se contentait de relever qu'il devrait puiser dans sa fortune pour verser la contribution d'entretien, mais qu'il n'exposait pas en quoi il subirait un préjudice difficilement réparable; qu'elle expliquerait dans sa réponse à l'appel que le montant de la contribution d'entretien de 3'500 fr. était pleinement justifié;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, l'appelant relève que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans le jugement de divorce attaqué est moins élevée que celle qu'il a été condamné à payer sur mesures protectrices de l'union conjugale; qu'il n'explique cependant pas quel préjudice difficilement réparable il serait susceptible de subir si le caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué était suspendu et qu'il devait continuer à verser le montant qu'il versait avant que le Tribunal rende le jugement attaqué; qu'il explique qu'il devrait puiser dans sa fortune pour s'acquitter de la contribution d'entretien précédemment fixée, ce qui ne constitue pas, en tant que tel, un tel préjudice; qu'il n'explique par ailleurs pas qu'il ne pourrait pas récupérer les montants qu'il aurait, par hypothèse, indument versés; que l'intention prêtée par l'appelant à l'intimée de faire appel du jugement attaqué que pour bénéficier de l'effet suspensif et continuer à percevoir une contribution d'entretien de 3'500 fr. n'est étayée par aucun élément;

Que les circonstances permettant d'accorder exceptionnellement l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué ne sont dès lors pas remplies, de sorte que la requête en ce sens formée par l'appelant sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant au retrait de l'effet suspensif et à l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/16152/2024 rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9035/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.