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Décisions | Chambre civile

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C/13931/2014

ACJC/254/2025 du 19.02.2025 sur JTPI/4177/2024 ( OO )

Normes : CPC.316; CPC.155
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25092/2020 ACJC/254/2025

ORDONNANCE PREPARATOIRE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que les époux A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2002;

Que le couple a donné naissance à deux filles, soit C______, née le ______ 2009, et D______, née le ______ 2011;

Que les parties se sont séparées le 20 octobre 2013;

Qu'elles ont alors mis en place une garde alternée sur les mineures, qui a été formalisée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2015;

Que ce point du jugement a été annulé le 5 janvier 2016 par la Cour, qui a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, soit notamment l'ordonnance d'une expertise familiale;

Que dite expertise a été rendue le 3 mai 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML); que les experts y ont notamment relevé que les deux filles mineures souffraient de troubles émotionnels de l'enfance et de l'impact du conflit conjugal, que l'incapacité des parents à trouver un accord les concernant portait préjudice à leur développement, que la personnalité narcissique et dépendante de A______ l'empêchait de supporter de ne pas tout contrôler et que B______ ne présentait aucun trait manipulateur mais une fragilité émotionnelle à l'égard du conflit conjugal, qui pouvait lui faire prendre des décisions inappropriées; qu'il était ainsi recommandé de mettre en place un suivi psychothérapeutique pour les enfants et les parents, une guidance parentale ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde partagée pendant un délai de six mois; que les experts ont précisé que si, après ce délai, il n'y avait pas d'amélioration dans la collaboration et la communication entre les parents concernant les affaires usuelles des filles, la garde et l'autorité parentale devraient être attribuées à la mère tout un réservant au père un droit de visite élargi;

Que par second jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2018, le Tribunal a notamment attribué à B______ l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants et a réservé à A______ un large droit de visite;

Que la Cour a réformé ce jugement par arrêt du 14 novembre 2018 en maintenant l'autorité parentale conjointe et en instaurant une garde alternée sur les enfants; que la Cour a notamment retenu que si le conflit parental était très important, les mineures en étaient en l'état préservées, évoluaient favorablement dans un système de garde alternée et entretenaient d'excellents rapports tant avec leur père qu'avec leur mère, qui avaient tous deux de bonnes capacités éducatives;

Qu'en parallèle, une procédure de divorce a été initiée, dans le cadre de laquelle B______ et A______ ont tous deux notamment conclu, le 20 novembre 2020, respectivement le 20 septembre 2021, au maintien de l'autorité parentale conjointe et du régime de la garde alternée;

Que la situation familiale occupe également le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) suite aux signalements des établissements scolaires de C______ et D______ intervenus en avril, mai et octobre 2021 et selon lesquels les mineures se plaignaient de l'accueil chez leur père;

Que dans un rapport du 5 novembre 2021, le Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) a relevé que C______ et D______ avaient exprimé leurs craintes face aux faits de violence psychologique de leur père et aux réactions disproportionnées de ce dernier, qui les mettaient dans des états d'angoisse importants;

Que par ordonnances des 5 et 9 novembre 2021 rendues sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu la garde alternée exercée sur les mineures, restreint l'autorité parentale afin de mettre en place, sans délai, un suivi thérapeutique en faveur de C______ et D______, attribué à B______ la garde des mineures jusqu'à la mise en œuvre de l'évaluation sociale ordonnée, suspendu les contacts téléphoniques entre A______ et ses filles et instauré une curatelle de soins en faveur des mineures afin d'assurer la mise en place de leurs traitements psychothérapeutiques;

Que dans son rapport du 16 décembre 2021, le SPMi a notamment constaté le souhait clairement exprimé par les mineures de rester à distance de leur père, dont elles disaient avoir peur et éprouver des angoisses chez lui, et relevé qu'il était compliqué à ce stade de savoir si ces angoisses étaient dues au père, à la mère ou au conflit parental qui durait depuis de nombreuses années; que même après avoir entendu toute la famille, le SPMi peinait à saisir la pleine mesure des difficultés familiales;

Que par ordonnance du 20 janvier 2022, confirmée par la Cour par décision du 8 février 2023, le Tribunal de protection a retiré la garde des mineures C______ et D______ à leur père, lui a réservé un droit aux relations personnelles d'un contact téléphonique par semaine, réservé un élargissement des relations personnelles entre père et filles à des rencontres médiatisées dans un espace thérapeutique tel que E______ au préavis en ce sens des thérapeutes des enfants, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle de soins en faveur de C______ et D______ et limité en conséquence l'autorité parentale de B______ et de A______, ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux mineures, exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité et donné acte à ces derniers de leurs engagements à poursuivre leurs suivis thérapeutiques respectifs;

Que dans son rapport du 28 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment relevé que malgré l'ensemble des suivis en place, la situation ne parvenait pas à évoluer favorablement concernant le conflit parental et la relation père-filles, qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'ordonner un complément d'expertise du fonctionnement familial au vu de l'ancienneté de la précédente expertise, de l'évolution et de la dégradation du contexte familial et des accusations mutuelles portées par les parents - A______ voyant B______ comme aliénante et cette dernière voyant le père comme maltraitant -, que les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale, notamment, devaient être éclaircies;

Que F______, curatrice de soins des mineures, entendue dans le cadre de l'évaluation sociale précitée, a relevé que ni l'appui éducatif du SPMi, ni la prise en charge de E______, ni les suivis psychologiques individuels des mineures n'étaient en mesure de restaurer la relation père-filles actuellement et qu'il serait utile, face à ce constat, de procéder à un complément d'expertise psychiatrique concernant la dynamique familiale, afin d'éclaircir les accusations mutuelles des parents et de préciser les orientations psychosociales les mieux à même de répondre aux besoins des mineures dans le futur;

Que G______, psychologue à E______, également entendue dans le cadre de l'évaluation sociale, a indiqué qu'un complément d'expertise serait utile pour comprendre le refus des filles vis-à-vis de leur père, la dynamique de famille en cours participant de ce refus ainsi que les possibilités des parents de pouvoir évoluer dans cette situation;

Que le 2 septembre 2022, le SPMi a rendu un rapport au Tribunal de protection, dans lequel il a indiqué ne pas être en mesure de vérifier si A______ présentait des traits qui justifiaient une suspension pérenne du droit de visite, ni si B______ avait développé une relation aliénante avec ses filles, et qu'un complément d'expertise, faisant suite à celle de 2017, permettrait un éclairage indispensable de cette situation;

Qu'en 2022, la famille a entamé une thérapie tendant à la restauration du lien père-filles auprès de la H______ [consultations familiales], sous l'égide de la Dre I______, médecin adjointe responsable de la H______, laquelle s'est soldée par un échec;

Que dans son rapport du 1er février 2024 à l'attention du Tribunal de protection, la Dre I______ a notamment exposé que lors des entretiens avec C______ et D______, ces dernières s'étaient montrées très unies, refusant catégoriquement de confronter leur père même en présence des thérapeutes, que l'unique séance père-filles en décembre 2023 avait d'ailleurs confirmé leur refus de lui adresser la parole, malgré l'importante préparation à cette séance, et qu'une expertise familiale était selon elle indiquée;

Qu'à l'audience du 12 septembre 2024 tenue par le Tribunal de protection, la Dre I______ a notamment déclaré que A______ ne présentait aucune pathologie psychiatrique qui justifierait une rupture totale de lien entre ses filles et lui, et qu'il avait été capable au fil du temps de se remettre en question;

Que dans son dernier rapport à l'attention du Tribunal de protection du 15 février 2023, le SPMi a notamment relevé qu'en décembre 2022, la thérapeute G______ avait proposé de mettre fin aux visites organisées au sein de E______, celles-ci « ne permettant aucune reprise de liens entre père et mineures et aucune évolution n'ayant été constatée, de février à décembre 2022 »; que les enfants avaient manifesté leur refus de voir leur père, leur malaise à son contact et leur souhait de mettre un terme aux visites; que le SPMi n'était pas en mesure d'évaluer les causes du rejet de C______ et de D______ vis-à-vis de leur père, que les éléments qui mettaient les enfants mal à l'aise méritaient d'être interrogés, que l'influence de la mère sur les mineures demeurait certainement, mais sans que le SPMi ne dispose des moyens de l'évaluer et de vérifier dans quelle mesure elle pouvait seule expliquer l'hostilité des mineures vis-à-vis de leur père; que sans complément d'expertise, le SPMi n'était à ce jour pas en capacité de proposer des orientations pour la reprise de liens entre père et enfants; que les mineures étaient en grande résistance à l'idée de revoir leur père, se sentaient très angoissées à son contact et qu'il convenait de vérifier leur développement et l'état du lien parents-enfants avant d'envisager d'autres options; que l'ordonnance d'un complément d'expertise était ainsi recommandé;

Que par ordonnance ORTPI/290/2023 du 6 mars 2023, le Tribunal a notamment rejeté la demande de complément d'expertise formulée par A______, estimant qu'une expertise ne ferait que retarder d'une année le prononcé d'un jugement de première instance, que le bénéfice d'une expertise apparaissait largement inférieur au regard de l'intérêt des enfants à voir primer une certaine célérité, que la procédure avait suffisamment duré et était en état d'être jugée;

Que par ordonnance ORTPI/1190/2023 du 25 octobre 2023, le Tribunal, considérant que la nouvelle requête de A______ tendant à la mise en œuvre d'un complément d'expertise psychiatrique familiale, consistait en réalité en une demande de reconsidération, a déclaré ladite demande irrecevable au motif que le CPC ne connaissait pas la voie de la reconsidération;

Que le recours formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 27 février 2024, faute de préjudice difficilement réparable;

Que par jugement JTPI/4177/2024 du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur le divorce de A______ et B______, a notamment attribué à B______ l'autorité parentale ainsi que la garde de fait exclusives sur C______ et D______ (ch. 2 et 3), attribué à A______ un droit de visite médié devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures par semaine (ch. 4), ordonné le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de soins instaurées par le Tribunal de protection (ch. 5), précisé que le ou les curateurs désignés pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles auraient notamment la mission de déterminer plus avant les modalités exactes du droit de visite médié, puis, le moment venu, de solliciter cas échéant de l'autorité de protection, en fonction de l'évolution de la situation et en particulier du succès ou non de la ou des thérapies entreprises visant au rétablissement du lien père-filles, toute proposition utile quant à l'évolution du droit de visite, y compris cas échéant à terme vers un droit non médié, ce pour autant qu'il soit souhaité par C______ et/ou D______ elles-mêmes (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection pour désignation ou confirmation de désignation du ou des curateurs (ch. 7), exhorté A______ et B______ à poursuivre le travail thérapeutique entrepris auprès du thérapeute de leur choix, actuellement la H______, en vue de la restauration du lien père-filles (ch. 9) et débouté A______ de ses conclusions préalables tendant notamment à l'ordonnance d'un complément d'expertise familiale;

Que A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 2, 4 et 9 du dispositif et concluant, sur ces points, à ce que la Cour attribue aux parties l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, attribue à B______ la garde exclusive de celles-ci, lui réserve un droit de visite à raison de deux heures médiées par semaine, puis d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires dès septembre 2024, ordonne aux parties de commencer un travail de coparentalité ainsi que la continuation de la thérapie de restauration du lien père-filles sous l'égide de la Dre I______ et ordonne un complément d'expertise auprès du CURML, visant à établir les motifs de l'opposition des mineures à voir leur père, l'influence éventuelle de leur mère, et en particulier les mesures et préconisations pour restaurer le lien père-filles, ainsi qu'un droit de visite, voire une garde alternée;

Que B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et formé un appel joint, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement et concluant, sur ces points, à ce que la Cour suspende le droit aux relations personnelles de A______ avec C______ et D______ et dise que la reprise de ce droit sera fonction de l'évaluation du ou des curateurs désignés pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles et des décisions prises par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;

Que A______ a conclu au rejet de l'appel joint;

Considérant EN DROIT que la Cour est saisie d'un appel et d'un appel joint au sens des art. 308 et 313 CPC;

Que compte tenu de la présence d'enfants mineures, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions qui les concernent (art. 296 CPC);

Que l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC), étant précisé que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (art. 155 al. 1 CPC);

Qu'elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties ont mis en place une garde alternée sur C______ et D______ à leur séparation, intervenue en 2013;

Qu'un rapport d'expertise familiale a été rendu en mai 2017, au terme duquel le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée était préconisé pour une durée de six mois, l'autorité parentale ainsi que la garde exclusives devant être attribuées à la mère et un droit de visite élargi réservé au père après ce délai si aucune amélioration n'était observée dans la collaboration et la communication parentale;

Qu'en dépit du conflit parental, les mineures évoluaient favorablement dans le système de garde alternée et entretenaient d'excellents rapports avec chacun de leurs parents, qui disposaient tous deux de bonnes capacités éducatives, si bien que la garde alternée s'est poursuivie;

Que la garde alternée a toutefois pris fin en automne 2021, C______ et D______ ayant manifesté leurs craintes vis-à-vis de leur père, dans un contexte d'allégations de violence psychologique et de réactions disproportionnées de la part de ce dernier, qui les mettaient dans des états d'angoisse importants;

Qu'elles refusent désormais catégoriquement tout contact avec lui;

Que les mesures thérapeutiques mises en place n'ont pas permis de débloquer la situation;

Que plusieurs des professionnels de santé et de l'enfance ayant suivi la famille ont exprimé se sentir démunis face à ce constat et qu'un complément d'expertise était nécessaire dans ces circonstances;

Que la Cour partage leur avis;

Qu'en effet, la première expertise remonte à près de huit ans et la situation familiale s'est considérablement détériorée depuis, au point que les mineures s'opposent désormais fermement à tout contact avec leur père;

Que le rapport des enfants avec leurs deux parents est essentiel et qu'il convient ainsi de comprendre les raisons d'un tel rejet, en particulier les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale évoquées par les parties, et de quelle manière le lien père-filles peut être restauré;

Que les éléments du dossier ne permettent pas une telle compréhension;

Que celle-ci est nécessaire pour statuer sur les droits parentaux, en particulier pour déterminer si et de quelle manière une reprise des relations père-filles est envisageable, dans l'intérêt des mineures;

Que le rallongement de la procédure induit par un complément d'expertise familiale ne saurait s'opposer à sa mise en œuvre dans ces circonstances;

Qu'un complément d'expertise sera par conséquent ordonné, les experts étant notamment invités, d'une part, à examiner le lien entre C______, D______ et chacun de leurs parents, les raisons de l'opposition des mineures à tout contact avec leur père ainsi que les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale alléguées, et, d'autre part, à formuler des propositions relatives à la restauration du lien père-filles, à l'éventuelle reprise des relations personnelles père-filles, ainsi que toutes autres propositions qu'ils estimeront utiles en lien avec les droits parentaux et les suivis thérapeutiques des membres de la famille;

Que l'expertise sera confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, déjà intervenu en 2017;

Que les frais d'expertise seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune;

Que la suite de la procédure est réservée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale sur le fond (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile:

Statuant préparatoirement :

Ordonne la mise en œuvre d'un complément d'expertise familiale dans le sens des considérants de la présente ordonnance.

Commet à cette fin le Centre universitaire romand de médecine légale.

Invite l'expert à déposer son rapport au greffe de la Cour de justice d'ici au 30 avril 2025, en trois exemplaires.

Dit que chaque partie supportera pour moitié les frais de l'expertise.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale.

Siégeant :

 

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge déléguée; Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.