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Décisions | Chambre civile

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C/1685/2020

ACJC/215/2025 du 13.02.2025 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.106
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1685/2020 ACJC/215/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2021, représentée par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Jacques-Alain BRON, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 27 janvier 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en libération de dette, concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à B______ SA (ci-après : B______) la somme de 155'088 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 18 décembre 2019 et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie, avec suite de frais à la charge de B______.

Ladite action en libération de dette faisait suite au prononcé du jugement JTPI/18341/2019 du 18 décembre 2019, par lequel le Tribunal avait prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié à A______, arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______, celle-ci étant condamnée à les verser à B______; A______ avait par ailleurs été condamnée à verser à B______ la somme de 2'837 fr. TTC à titre de dépens.

b. Dans sa réponse du 19 mai 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

c. Par jugement JTPI/8294/2021 du 18 juin 2021, le Tribunal a constaté que A______ ne devait pas à B______ le montant de 155'088 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2019, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 18 décembre 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 10'600 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ et B______ et les a mis à la charge de cette dernière, condamné en conséquence B______ à payer à A______ un montant de 10'400 fr., ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ un montant de 800 fr. (ch. 2), condamné B______ à payer à A______ un montant de 15'725 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

d. Par arrêt ACJC/538/2022 du 8 avril 2022, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a déclaré recevable l'appel formé par B______ contre le jugement du 18 juin 2021, annulé ce jugement et retourné la cause au Tribunal pour qu'il statue sur les moyens de défense soulevés par A______, cas échéant après instruction complémentaire, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. La Cour a par ailleurs arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance versée; A______ a été condamnée à verser 5'000 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à B______ le solde de son avance de frais en 4'000 fr.; A______ a enfin été condamnée à payer à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

e. Par jugement JTPI/12958/2022 du 2 novembre 2022, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en libération de dette (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 10'600 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ et les a mis à la charge de cette dernière, a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de son avance de frais de 600 fr. et de restituer à B______ un montant de 200 fr. (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ un montant de 15'725 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

f. A______ a formé appel auprès de la Cour contre le jugement du 2 novembre 2022.

Par arrêt ACJC/1245/2023 du 21 septembre 2023, la Cour l'a déclaré recevable, a confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de toute autre conclusion, arrêté les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée et a condamné A______ à verser 9'000 fr. à B______ au titre de dépens d'appel.

g. Par arrêt 4A_529/2023 du 20 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, annulé et réformé l'arrêt de la Cour du 21 septembre 2023, en ce sens qu'il est constaté que A______ ne doit pas à B______ le montant de 155'088 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2019 faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 18 décembre 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______. La cause a par ailleurs été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

B.            La Cour a invité les parties à se déterminer sur la question des frais et dépens des instances cantonales.

a. Dans ses écritures du 27 novembre 2024, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 20'800 fr. à titre de remboursement des avances de frais payées, ainsi que 53'568 fr. 36 à titre de dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle a réclamé les montants suivants: 8'433 fr. 09 pour la période du 31 juillet 2019 au 7 janvier 2020 pour la procédure de mainlevée C/2______/2019; 20'373 fr. 25 pour la période du 27 janvier 2020 au 27 août 2021, jusqu'au jugement du 18 juin 2021; 10'074 fr. 44 pour la période du 15 septembre 2021 au 27 avril 2022, correspondant à la procédure d'appel introduite par B______; 5'788 fr. 88 pour la période du 3 mai 2022 au 9 septembre 2022, correspondant à la procédure devant le Tribunal suite au renvoi de la Cour; 6'906 fr. 26 pour la période du 24 novembre 2022 au 7 mars 2023 correspondant à la procédure d'appel introduite par A______; 1'992 fr. 45 correspondant aux frais relatifs à la préparation de l'écriture devant la Cour à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Les notes d'honoraires versées à la procédure portent sur des périodes et des montants qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus.

b. Dans ses écritures du 16 décembre 2024, B______ s'est déterminée comme suit sur les prétentions de sa partie adverse: la somme de 15'625 fr. 80 réclamée pour la procédure de première instance, soit le maximum prévu par le règlement applicable, était conforme à celui alloué par le Tribunal dans son jugement du 2 novembre 2022, de sorte que B______ s'en rapportait à justice. En revanche, les dépens réclamés par A______ pour la procédure de mainlevée étaient en dehors du champ de la procédure au fond et ne devaient pas être alloués. Subsidiairement, ils ne pouvaient dépasser la somme de 2'837 fr. allouée par le Tribunal. Il convenait en outre de fixer les dépens, pour les deux procédures d'appel, à 15'000 fr., conformément à ce qui avait été jugé dans les arrêts des 8 avril 2022 et 21 septembre 2023. Enfin, aucune indemnisation supplémentaire ne se justifiait pour l'écriture du 27 novembre 2024, celle-ci s'inscrivant dans le cadre de la procédure d'appel.

EN DROIT

1.             1. L'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2024 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens des instances cantonales, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 21 septembre 2023.

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

2.             2.1.1 Aucune des parties n'a contesté le fait que la question des frais et dépens devait être réglée, en l'espèce, par les dispositions légales de l'ancien CPC, les novelles des art. 95ss CPC ne figurant pas dans la liste de l'art. 407f CPC parmi celles également applicables aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.

2.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase aCPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

2.2 En l'espèce, B______ est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 aCPC. Les frais judiciaires ainsi que les dépens seront donc mis à sa charge dans leur totalité.

Il reste à en fixer la quotité.

3.             3.1 Les frais judiciaires de première instance, en 10'600 fr., fixés par le Tribunal dans son jugement JTPI/8294/2021 du 18 juin 2021, ne sauraient être pris en considération, ce jugement ayant été annulé par l'arrêt de la Cour du 8 avril 2022.

Le Tribunal a par conséquent statué à nouveau sur les frais judiciaires de première instance dans son jugement JTPI/12958/2022 du 2 novembre 2022, les fixant une nouvelle fois à 10'600 fr. Ledit montant n'ayant pas été contesté par les parties dans le délai utile, il ne saurait être revu à ce stade de la procédure.

Aux frais judiciaires de première instance, en 10'600 fr., s’ajoutent ceux de seconde instance, en 5'000 fr., résultant de l’arrêt ACJC/538/2022 du 8 avril 2022. L'arrêt ACJC/1245/2023 du 21 septembre 2023 a certes été annulé par le Tribunal fédéral. Aucune des parties n'a toutefois contesté, devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires d'appel en 9'000 fr. fixés par la Cour dans son arrêt du 21 septembre 2023, de sorte que ce montant sera repris, ce qui porte les frais judiciaires mis à la charge de B______ à un total de 24'600 fr. pour les deux instances cantonales.

Les parties ont procédé aux avances de frais suivantes : A______ a versé 11'200 fr. pour la procédure de première instance et B______ 200 fr.; devant la Cour, A______ a versé 9'000 fr. et B______ également 9'000 fr. Les avances de frais totalisent par conséquent 29'400 fr. et demeurent acquises à l'Etat de Genève à concurrence de 24'600 fr.

B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______ la somme de 15'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer à A______ la somme de 4'800 fr.

3.2 S'agissant des dépens des deux instances cantonales, ils seront également mis à la charge de B______. Les dépens alloués par le Tribunal et par la Cour n'ayant pas été contestés, il n'y a pas lieu d'y revenir.

Dans son jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal a fixé les dépens à 15'725 fr., auxquels s'ajoutent les dépens arrêtés par la Cour à 6'000 fr. dans son arrêt du 8 avril 2022 et ceux, en 9'000 fr., fixés dans l'arrêt du 21 septembre 2023. C'est ainsi un total de 30'725 fr. TTC que B______ sera condamnée à verser à sa partie adverse à titre de dépens.

4.             4.1 Si l'action en libération de dette est admise, la poursuite prend automatiquement fin et doit être radiée du registre. Les frais de la procédure de mainlevée restent à la charge du poursuivant qui les a avancés et l'allocation de dépens au poursuivant est caduque. Sur requête du débiteur, le juge de l'action en libération de dette peut en outre allouer au poursuivi des dépens pour la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 64 ad art. 83 LP).

4.2 En ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de mainlevée d'opposition, A______ n'a pas établi avoir versé à B______ la somme de 750 fr. Il n'y a dès lors pas lieu de condamner cette dernière à rembourser cette somme à sa partie adverse. En revanche, B______ sera condamnée à verser à A______ la somme de 2'837 fr. TTC à titre de dépens pour la procédure de mainlevée, montant qui n'a été remis en cause par aucune des parties dans le délai utile.

5. Au total, B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______ la somme totale de 33'562 fr. TTC à titre de dépens pour les deux instances cantonales.

6. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 24'600 fr. et les met intégralement à la charge de B______ SA.

Les compense avec les avances de frais versées par les parties devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ la somme de 15'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 4'800 fr.

Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 33'562 fr. à titre de dépens pour les deux instances cantonales.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.