Décisions | Chambre civile
ACJC/210/2025 du 13.02.2025 sur JTPI/8184/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14011/2023 ACJC/210/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FEVRIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024, représentée par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge.
A. Par jugement JTPI/8184/2024 du 25 juin 2024, communiqué aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite n° 1______ formée par A______, réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 1 à 3) et, statuant sur action en annulation de poursuite, débouté A______ des fins de sa demande (ch. 4), transmis copie du dispositif à l'Office des poursuites de Genève (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr, compensés avec l'avance en 200 fr. effectuée par A______, laissés à la charge de cette dernière, et dispensé provisoirement A______ du paiement du solde des frais judiciaires dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'article 123 CC (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ un montant de 3'500 fr. TTC à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8).
En substance, il a retenu sur le fond que la demanderesse n'était pas parvenue à démontrer qu'elle avait payé un montant supérieur à ce que reconnaissait le défendeur, de sorte que le montant réclamé en poursuite était dû et exigible, l'action en annulation de la poursuite devant être rejetée.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 août 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation et cela fait, la constatation de l'inexistence de la créance en poursuite à hauteur de 35'841 fr. 03 et le prononcé de l'annulation de ladite poursuite. Subsidiairement, elle a conclu à la constatation de l'inexigibilité de la créance en poursuite et à l'annulation de celle-ci à hauteur de tout montant excédant 14'713 fr. 03, à l'annulation d'un acte de défaut de biens n° 2______ et à ce que soit ordonné à l'Office des poursuites de délivrer en lieu et place un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 14'713 fr. 03, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle ne soulève aucun grief précis à l'encontre du jugement attaqué mais se contente de répéter sa version des faits de première instance. Elle soutient que la dette réclamée est éteinte parce que le débiteur "a perçu bien plus que 2'400 fr." et que quoiqu'il en soit la créance exigible à la date de la poursuite ne s'élevait pas à plus de 14'713 fr. 03.
b. Par réponse du 30 octobre 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
En substance, il soutient d'une part que l'appelante ne présente aucun grief contre le jugement, mais répète sa propre version personnelle, et d'autre part, qu'il est détenteur d'une reconnaissance de dette de sorte qu'il appartenait à l'appelante de prouver que la dette était payée, ce qu'elle n'avait pas fait, n'ayant démontré que deux versements d'un total de 2'400 fr. sur la base de la convention de remboursement passée par les parties.
c. Les parties ont été informées par avis du 9 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2016, B______ a prêté à A______ la somme de EUR 70'000 soit alors 89'000 fr.
Les parties s'opposent sur les modalités alors convenues s'agissant du remboursement de ce prêt.
b. Par convention du 31 octobre 2017 rédigée par un avocat, B______ a reconnu avoir reçu à titre de remboursement partiel dudit prêt la somme de 19'000 fr.; A______ s'est engagée quant à elle à rembourser le solde dû par virements bancaires sur le compte de B______ à raison de 1'200 fr. par mois dès le mois d'octobre 2017; le taux d'intérêts était fixé à 10% l'an dès le 1er janvier 2017.
Un échéancier a en outre été établi par l'avocat, duquel il ressort qu'en septembre 2017, la somme de 19'000 fr. avait effectivement été remboursée, qu'une somme de 31'758 fr. 97 serait encore due au 31 août 2022 et que le prêt serait soldé au 31 janvier 2025 par un dernier versement de 1'218 fr. 72. Le total des intérêts dus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2025 ascendait à 31'420 fr. 99.
c. Le 7 février 2022, B______ a fait notifier à A______ un premier commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 46'472 fr. avec intérêts à 10% dès le 12 janvier 2018, en « remboursement d'un prêt personnel pour des travaux de rénovation (carrelage, escalier, véranda, achat de panneaux solaires et pose, travaux de chauffage) de la villa sise à C______ [France](cadastre n° 4______, 5______, 6______, 7______, d'une surface de 200 m2, 250 m2) », auquel il a été fait opposition totale. La requête de mainlevée de l'opposition formée par B______ a été rejetée, faute d'identité entre la convention du 31 octobre 2017 et une convention du 22 novembre 2018 invoquée à l'appui de la créance déduite en poursuite et non produite dans le cadre de la procédure.
d. Par courrier de son Conseil du 16 août 2022, B______ a réclamé à A______ le paiement de la somme de 35'841 fr. 03 d'ici au 31 août 2022 sur la base de la convention du 31 octobre 2017; le courrier précise que le montant réclamé correspond au montant dû impayé (70'000 fr. - 2'400 fr. - 31'758 fr. 97).
A défaut de paiement, en date du 13 septembre 2022, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 35'841 fr. 03 avec intérêts à 10% dès le 1er septembre 2022 en remboursement du prêt selon convention du 31 octobre 2017, auquel il n'a pas été fait opposition.
La continuation de la poursuite a été requise le 15 octobre 2022 et un acte de défaut de biens (n° 2______) délivré le 21 novembre 2022, pour un montant de 36'858 fr. 95.
Suite à une réquisition de continuer la poursuite du 17 décembre 2022 fondée sur l'article 149 al. 3 LP, un avis de saisie a été signifié à A______ le 13 janvier 2023 (poursuite n° 1______). Dans le cadre de cette procédure, A______ s'est présentée à l'Office des poursuites les 27 février et 24 avril 2023; pour attester de sa situation patrimoniale, elle a produit des faux documents.
Le 14 juin 2023, l'Office des poursuites a procédé à une saisie de toute somme due à A______ supérieure à 1'200 fr., ainsi que de toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire dans son entier, auprès de son employeur, D______ SA.
Le 31 juillet 2023, suite au dépôt, par la débitrice, de ses justificatifs de loyer, un avis de modification de la saisie a été adressé à son employeur. Selon A______, la saisie portait alors sur tout montant supérieur à 2'420 fr.
En date du 3 août 2023, l'Office des poursuites a établi et envoyé le procès-verbal de saisie à la débitrice (dossier n° 81 8______).
e. Par acte du 6 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de la poursuite n° 1______, avec mesures provisionnelles. Elle soutenait avoir entièrement remboursé B______, dans un premier temps sous forme de virements puis, sur requête de B______, de mains à mains en présence d'un témoin ou par son intermédiaire. Cependant, elle concluait à ce que le Tribunal constate l'inexigibilité de la créance objet de la poursuite n° 1______ à hauteur de 22'513 fr. 02, annule ladite poursuite à hauteur de tout montant excédant 14'713 fr. 03, annule l'acte de défaut de biens n° 2______ et ordonne à l'Office des poursuites de délivrer en lieu et place un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 14'713 fr. 03. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension de la poursuite n° 1______, subsidiairement à la suspension de ladite poursuite pour tout montant supérieur à 14'713 fr. 03.
Le montant de 14'713 fr. 03 correspondait au montant du prêt (89'000 fr.) sous déduction de 42'528 fr. (montant correspondant au solde non réclamé dans le cadre de la 1ère poursuite diligentée par le créancier) et de 31'758 fr. 97 (montant non exigible au 31 août 2022 selon échéancier).
f. Par ordonnance du 31 août 2023, le Tribunal a suspendu, à la demande de la débitrice, de manière provisoire, la poursuite n° 1______.
g. B______ a conclu au rejet de la demande et des conclusions prises sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens.
h. A l'issue de son audience du 7 février 2024, lors de laquelle il a entendu les parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, puis, suite au dépôt des plaidoiries finales écrites du 24 avril 2024 par les parties, sur le fond.
Suite à quoi, il a prononcé le jugement attaqué.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel, qui ne concerne que la décision au fond rendue par le Tribunal, est recevable de ce point de vue.
La question de la recevabilité de l'appel sous l'angle de sa motivation peut rester indécise au vu du sort de la procédure d'appel.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58
al. 1 CPC).
2. L'appelante soutient essentiellement qu'elle aurait payé sa dette et ne devrait plus rien. Pour le surplus, elle estime que "si la dette existe", celle-ci n'est exigible qu'à hauteur de 14'713 fr. 03.
2.1 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de prêt de consommation.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité
(art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et
19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1).
La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière, en principe (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario).
A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2).
2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3).
L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).
Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). L'appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (CHABLOZ/COPT, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7
ad art. 157 CPC).
2.3 Dans le cadre de l'action en annulation de dette, il incombe au créancier poursuivant, défendeur, d'établir l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 8 CC; ATF 140 III 41; 120 II 20). Le poursuivant, défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs dont il déduit l'existence de sa créance, dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe, le poursuivi, demandeur, peut se borner à contester les faits allégués, expressément ou implicitement, par le poursuivant. En effet, le poursuivi, qui ne supporte pas le fardeau de la preuve, n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant. En revanche, si le poursuivant se fonde sur une reconnaissance de dette valable sous seing privé, il bénéficie d'une présomption naturelle et il lui suffit de prouver ce fait en produisant ce titre, alors que le poursuivi doit rapporter la preuve du contraire (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 37ss ad art. 85a LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue au moment de la réquisition de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2).
La reconnaissance de dette peut en outre découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et consid. 3.2; ATF 136 III 627 consid. 2; ATF 132 III 480 consid. 4.1), la signature devant en pareil cas être apposée sur le document principal, soit par lequel le poursuivi s'engage (ATF 132 III 480 consid. 4.1; ATF 122 III 125 consid. 2c).
2.4 En l'espèce, malgré le caractère peu clair des éléments de faits produits par les parties, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette à tout le moins à hauteur du montant réclamé en poursuite. C'est à juste titre également qu'il a retenu que l'appelante n'avait pas démontré avoir remboursé un montant supérieur à celui allégué et reconnu par l'intimé, alors qu'elle en avait le devoir.
En effet, il ressort de la procédure, ce qui a été retenu dans l'état de faits du présent arrêt, que B______ a prêté à A______ la somme de 89'000 fr., et que selon une convention passée entre les parties le 31 octobre 2017, B______ a reconnu avoir reçu, à cette date et à titre de remboursement, la somme de 19'000 fr., alors que A______ s'engageait à rembourser le solde du prêt à raison de montants de 1'200 fr. par mois dès le mois d'octobre 2017, un taux d'intérêts étant fixé à 10% l'an dès le 1er janvier 2017. Ainsi, la dette de l'appelante s'élevait au 31 octobre 2017, en capital, à 70'000 fr. Selon l'échéancier annexé à la convention des parties, un montant de 70'800 fr. devait être versé d'ici au 31 août 2022, la dette s'élevant alors encore à 31'758 fr. 97, intérêts compris. Cette convention, accompagnée de cet échéancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP. Par ailleurs, l'intimé n'a pas contesté que l'appelante ait procédé à des remboursements postérieurement à la signature de la convention du 31 octobre 2017. En effet, il a lui-même chiffré le montant restant dû au 31 août 2022 à 35'841 fr. 03 dans un courrier de son Conseil du 16 août 2022. C'est précisément le montant réclamé en poursuite.
L'appelante, qui fait grief au Tribunal de s'être fondé sur les montants en question, n'apporte aucun élément de preuve permettant de retenir, comme elle le prétend, que la dette serait éteinte, respectivement non exigible. Elle ne fait que répéter de manière redondante avoir selon elle payé son dû sans qu'aucun élément de preuve au dossier ne vienne soutenir ses allégations. Elle-même n'a démontré par pièce avoir payé que deux mensualités de 1'200 fr. chacune sur la base de la convention durant la période postérieure à la signature de celle-ci, montants précisément admis par l'intimé.
En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a été mise en demeure par l'intimé le 16 août 2022 de payer la somme qu'elle devait au 31 août 2022, soit le montant de 35'841 fr. 03, selon décompte suivant : 89'000 fr. (montant prêté) – 19'000 fr. (montant remboursé à la date de la convention) – 2'400 fr. (montant remboursé postérieurement) – 31'758 fr. 97 (montant non exigible restant dû postérieurement à la date de la mise en demeure, i.e. de septembre 2022 à janvier 2025) = 35'841 fr. 03. Ce montant était dès lors bien exigible au moment de l'introduction de la poursuite le 13 septembre 2022, de sorte le grief de l'appelante tombe à faux.
Par conséquent, dans la mesure où l'on considère la motivation de l'appel comme suffisante, celui-ci doit être rejeté, le Tribunal n'ayant ni violé la loi, ni constaté les faits de manière inexacte.
3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC) qui sont fixés à 2'700 fr. compensés en totalité avec l'avance de frais versée par elle. Elle sera par ailleurs condamnée à verser des dépens d'appel de 1'200 fr. à l'intimé.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8184/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14011/2023.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'200 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.