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Décisions | Chambre civile

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C/23756/2023

ACJC/123/2025 du 28.01.2025 sur OTPI/627/2024 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;FORTUNE;FRAIS DE LOGEMENT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CC.179
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23756/2023 ACJC/123/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2024, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/627/2024 du 3 octobre 2024, reçue par les parties le 8 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 1'500 fr. dès le 15 juillet 2024, sous déduction des contributions d’entretien mensuelles de 930 fr. déjà versées à ce titre dans l’intervalle (ch. 1 du dispositif), confirmé pour le surplus les mesures protectrices de l’union conjugale fixées par jugement JTPI/13663/2022 du 16 novembre 2022 et partiellement modifiées par arrêt de la Cour de justice ACJC/331/2023 du 7 mars 2023 (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 15 octobre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif.

Il a conclu à la confirmation de l'ensemble des mesures protectrices de l'union conjugale et à la compensation des dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit le tableau du loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune, le secteur statistique et le statut du bail en 2023 établi par l'Office genevois de la statistique (pièce 102).

b. Par réponse du 4 novembre 2024, B______ a conclu à ce que la Cour confirme l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir des extraits de sites internet relatifs à des annonces immobilières (pièce 159).

c. Par courriers du 21 novembre 2024, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1966, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2001 à C______, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issues les jumelles D______ et E______, nées le ______ 2007.

b. A la suite d'une première séparation au mois de mars 2017, le Tribunal a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 29 juin 2017.

c. Les époux ont repris la vie commune en octobre 2018, avant de se séparer à nouveau en septembre 2021, A______ ayant quitté le domicile conjugal - copropriété des époux - et pris à bail un appartement à partir du 15 septembre 2021.

d. La vie séparée a été organisée par mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/13663/2022 du 16 novembre 2022 (C/1______/2021), par lequel le Tribunal a, notamment :

- attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2),

- réservé au père et aux enfants un droit aux relations personnelles devant s’exercer, à défaut d’accord contraire avec D______ et E______, à raison d'un repas par semaine (ch. 3),

- condamné le père à verser une contribution de 980 fr. à l’entretien de D______ et de E______ chacune dès le 15 septembre 2021 (ch. 5 et 6), les allocations familiales devant continuer à être perçues par la mère (ch. 7),

- attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8), et

- condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 950 fr. dès le 15 septembre 2021 (ch. 9).

e. Par arrêt ACJC/331/2023 du 7 mars 2023, la Cour a annulé le chiffre 9 de ce dispositif, condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de l'épouse de 930 fr. par mois dès le 15 septembre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 13'336 fr. 65 entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022, dit que devaient être déduits des contributions dues en faveur de D______ et E______ les montants d’ores et déjà versés à ce titre, soit un montant global de 13'336 fr. 65 entre le 15 septembre 2021 et le 30 novembre 2022 pour chacune d’elles, et confirmé le jugement du 16 novembre 2022 pour le surplus.

La Cour a retenu que A______ bénéficiait d'un solde de 4'792 fr. par mois (10'700 fr. de revenus pour 5'908 fr. de charges (loyers entiers de son appartement (2'070 fr.) et d'une place de parc (206 fr.), frais de chauffage, frais d’électricité, primes d’assurance maladie LAMal et LCA, prime d’assurance indemnités journalières, frais de téléphone/internet, frais SERAFE, prime d’assurance RC-ménage, frais pour un véhicule (203 fr.), impôts (estimés à 1'300 fr.) et le montant de base OP)).

B______ faisait face à un déficit mensuel de 317 fr. (4'561 fr. 50 de rentes pour 4'878 fr. de charges (70% des intérêts hypothécaires, charges PPE/chauffage et électricité (1'057 fr. 40), primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, frais de téléphone, frais de TV/internet, frais SERAFE, prime d’assurance RC-ménage-bâtiment, frais pour un véhicule (environ 580 fr., à savoir 200 fr. de leasing (soit le montant du leasing de son ancien véhicule, l'épouse n'ayant alors pas rendu vraisemblable que l'achat d'un nouveau véhicule (pour un leasing mensuel de 329 fr.) en 2021 était nécessaire), 130 fr. 10 d'assurance, 200 fr. d'essence et 46 fr. 80 d'impôts, à l'exclusion des frais d'entretien non justifiés et des frais relatifs à un van pour le transport de chevaux non allégués), les impôts (estimés à 900 fr.) et le montant de base)).

Quant aux enfants, elles percevaient des rentes complémentaires AI et LPP, ainsi que des allocations familiales pour un montant total de 1'794 fr. 60 par mois chacune, lesquelles couvraient leurs charges s'élevant à 1'348 fr. 20 par mois pour D______ et à 1'366 fr. 65 pour E______, de sorte qu'elles disposaient respectivement d'un solde d'environ 447 fr. et 428 fr.

Sur cette base, la Cour a considéré que les minima vitaux des enfants étaient couverts par leurs revenus propres et que B______ pouvait prétendre à la couverture de son déficit. Elle a confirmé l’appréciation du Tribunal relative aux frais d’équitation des enfants, selon laquelle ces frais pouvaient être financés par l’excédent des parents pour autant qu’ils se situent dans une proportion raisonnable, soit 1'200 fr. par mois pour chaque enfant, dont, respectivement, 447 fr. et 428 fr. étaient déjà couverts par les soldes disponibles des enfants. Sur cette base, la Cour a confirmé les montants des contributions d’entretien pour les enfants arrêtés par le Tribunal à 980 fr. par enfant, considérant ce montant adéquat pour permettre la couverture du solde des frais d’équitation, ainsi que d’autres frais de loisirs, activités ou frais divers en faveur d’adolescentes, et arrêté la contribution d’entretien en faveur de B______ au montant de 930 fr., part à l’excédent comprise, conformément au montant réclamé par celle-ci en appel.

f. Par actes déposés au Tribunal, respectivement le 13 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, A______ et B______ ont tous deux formé une demande unilatérale en divorce (C/23756/2023).

g. Lors de l’audience tenue le 15 mai 2024 par le Tribunal, les époux ont déclaré avoir décidé de mettre en vente l'ancien domicile conjugal.

h. Ledit bien a été vendu le 6 août 2024 pour le prix de 1'359'000 fr., dont le solde a été réparti par moitié entre les époux (soit environ 378'000 fr. chacun).

Dans ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial du 9 octobre 2024, A______ a conclu à ce que l'entier du produit de cette vente lui soit attribué.

i. Le 11 juillet 2024, B______ a informé le Tribunal de ce qu’elle avait pris un nouveau logement de 5 pièces en location à partir du 15 juillet 2024 pour un loyer mensuel de 3'238 fr. (charges comprises), auquel s'ajoutait le loyer pour une place de parc de 160 fr. par mois.

Considérant que les contributions d’entretien fixées sur mesures protectrices de l’union conjugale devaient être adaptées à ses nouveaux frais de logement, elle a requis le prononcé de mesures provisionnelles, tendant à ce que son époux soit condamné à verser, dès le 15 juillet 2024, des contributions mensuelles d'entretien de 2'350 fr. pour elle-même et de 1'250 fr. pour chacune des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et au-delà en cas de formation ou d’études régulières et suivies.

j. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 23 août 2024, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

k. Lors de l’audience tenue le 28 août 2024 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles.

La cause a été gardée à juger à l’issue de celle-ci.

l. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

l.a A______ exerce la profession de policier à plein temps. Le Tribunal a retenu que ses revenus mensuels nets étaient demeurés substantiellement les mêmes que lors du prononcé des mesures protectrices et s'élevaient à environ 10'729 fr. sur la base du certificat de salaire pour l'année 2023. Se fondant sur les décomptes de salaire de janvier à mai 2024, son épouse allègue qu'ils auraient augmenté à environ 11'110 fr. en 2024.

A______ a produit en première instance une attestation écrite de sa compagne, selon laquelle elle vivrait dans son propre appartement, dont elle a produit une majoration du loyer, qui lui a été adressée à la date du 20 novembre 2023. Tenant compte de ces éléments, le Tribunal a considéré que le concubinage allégué par B______ ne pouvait être retenu, ce que cette dernière conteste en appel, sans motivation.

A______ a allégué avoir vendu sa voiture au profit d'un scooter (pour lequel il n'a fourni aucun justificatif) afin de diminuer ses dépenses.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital du droit de la famille actualisé pouvait être arrêté à 6'304 fr. 10 par mois, comprenant les loyers pour son appartement (2'070 fr.) et pour une place de parc (206 fr.), les frais de chauffage (40 fr.), les frais d’électricité (45 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (699 fr. 50), la prime d’assurance indemnités journalières (32 fr. 35), les frais de téléphone/internet (49 fr. 95), les frais SERAFE (27 fr. 90), la prime d’assurance RC-ménage (30 fr. 40), les frais de véhicule (84 fr. d’assurance, 100 fr. d’essence et 19 fr. d’impôts), les impôts (1'700 fr. selon les avis de taxation ICC et IFD pour l'année 2022) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Son épouse est d'avis que seuls des frais de transports publics (70 fr.) devraient être comptabilisés pour les déplacements de son époux, qu'une place de parc n'est plus nécessaire et que les impôts de ce dernier devraient diminuer à environ 700 fr. par mois en raison de la vente du bien immobilier et de l'augmentation de sa contribution d'entretien.

l.b B______ est en incapacité totale de travail et perçoit, depuis le 1er décembre 2012, une rente entière AI et une rente LPP, désormais d'un montant total de 4'613 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital du droit de la famille actualisé se montait à 6'105 fr. 20 par mois, soit 70% de son loyer (2'266 fr. 60), le loyer du parking (160 fr.), les frais d'électricité (45 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (860 fr. 25 en 2024), les frais de télécommunications (99 fr. 90), les frais SERAFE (27 fr. 90), la prime d’assurance RC-ménage-bâtiment (55 fr. 55), les frais pour un véhicule (580 fr., ce montant n'ayant pas été revu, dès lors que cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité d’augmenter ces frais depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale), les impôts (660 fr., soit 60% de 1'100 fr. selon la taxation de l'année 2023) et le montant de base (1'350 fr.).

A______ allègue que le loyer de son épouse serait trop élevé au regard de ses rentes, que seul pourrait être retenu un montant de 1'760 fr. correspondant au loyer moyen pour un appartement de 5 pièces à F______ [GE] selon les statistiques genevoises de 2023 et qu'un véhicule ne lui serait pas nécessaire, ce que son épouse conteste.

B______ allègue des charges d'environ 8'600 fr. par mois, comprenant, notamment, 270 fr. de frais d'alimentation supplémentaire découlant du régime alimentaire strict qu'elle devrait suivre en raison de sa maladie, 32 fr. 60 d'augmentation de prime LAMal, environ 140 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'094 fr. 60 de frais pour un véhicule (447 fr. 25 de leasing, 144 fr. 50 d'assurance, 29 fr. 90 d'impôts, 377 fr. 65 d'essence et 100 fr. de frais d'entretien), environ 30 fr. de frais pour le van à chevaux, des frais de transports publics, environ 65 fr. de frais d'électricité (en se fondant sur ses frais 2022 et entre mai et juillet 2023), des frais d'abonnements multimédias (Netflix, Spotify, etc.) et 2'000 fr. d'impôts en raison de l'augmentation de sa contribution.

Elle a produit des attestations médicales établies les 23 novembre 2023 et 5 mars 2024 par son gastroentérologue, selon lesquelles elle devrait suivre un régime alimentaire strict engendrant un surcoût.

Elle a allégué avoir "été contrainte" de remplacer son véhicule par un nouveau véhicule "plus conséquent" à la fin septembre 2023, ce qui avait engendré l'augmentation de ses frais de transport (leasing, assurance et impôts); elle n'a pas justifié les frais d'entretien y relatifs allégués.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.5.2 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 cité consid. 1.2).

1.5.3 En l'espèce, la pièce produite par l'appelant (soit un tableau du loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune, le secteur statistique et le statut du bail en 2023 établi par l'Office genevois de la statistique) émane d'un site bénéficiant d'une empreinte officielle, de sorte que son contenu est notoire au sens des principes rappelés ci-dessus et que cette pièce est recevable en appel.

S'agissant de la pièce produite par l'intimée (à savoir des extraits de sites internet relatifs à des annonces immobilières), la question de sa recevabilité peut rester indécise au vu des considérants qui suivent.

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la requête de l'intimée sous l'angle de l'art. 261 al. 1 CPC.

2.1 Le Tribunal a retenu que le déménagement de l'intimée et des enfants -nécessité par la décision des parties de vendre l’ancien logement conjugal -constituait un changement notable et durable au sens de l'art. 179 CC et qu'il convenait de procéder à un nouvel examen de la situation financière de la famille sur la base des minima vitaux du droit de la famille. Ce faisant, il a constaté que le déficit de l'intimée s'était accru en raison de l'augmentation de ses frais de logement, ce qui nécessitait la modification de la contribution à son entretien.

2.2 L'appelant ne conteste pas que le déménagement de son épouse et des enfants constitue un changement notable et durable de leur situation.

Il soutient, en revanche, que, conformément à la jurisprudence prévalant pour les mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. notamment ACJC/286/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1), les mesures provisionnelles sollicitées devraient remplir les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC - telles que l'existence d'une urgence, ainsi que d'un risque d'atteinte et de préjudice irréparable -, que, dans le cadre de cet examen, il ne pourrait être tenu compte que des minina vitaux du droit des poursuites (à l'exclusion des minima vitaux du droit de la famille quelle que soit la situation financière de la famille), que, sous cet angle, l'intimée serait en mesure d'absorber l'augmentation de ses frais de logement, que les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC ne seraient donc pas réalisées et que la requête de l'intimée aurait dû être rejetée.

2.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les réf. cit.).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 précité consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 précité consid. 4.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

2.5 In casu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence à laquelle il se réfère n'est applicable qu'aux mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de divorce ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l'art. 179 CC. Le Tribunal n'était donc pas tenu d'examiner si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étaient remplies ni d'évaluer la situation financière des parties uniquement sous l'angle de leur minima vitaux du droit des poursuites.

Ce grief est donc infondé.

3. L'appelant remet en cause la modification de la contribution à l'entretien de l'intimée apportée par le Tribunal.

3.1 Le premier juge a retenu qu'en raison de son déménagement, l'intimée faisait face à un déficit de 1'491 fr. 60 par mois (au lieu de 317 fr. précédemment), alors que l'appelant disposait d'un solde mensuel de 4'424 fr. 90. L'épouse pouvait ainsi prétendre à la couverture de son manco. Après couverture de ce déficit (arrondi à 1'500 fr.) et des contributions à l'entretien de D______ et E______, l'époux disposait d'un excédent de 964 fr. par mois, soit un montant correspondant plus ou moins à la part de l’excédent familial auquel il avait lui-même droit (soit 1/3 de 2'924 fr.), si bien qu'il n’y avait pas lieu d’allouer une part de ce solde à l'intimée.

3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué la situation financière de son épouse et relève que celle-ci serait en tout état en mesure de payer l'augmentation de son loyer au moyen du solde du prix de vente du domicile conjugal qu'elle a perçu.

3.3 3.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.3.3 Si les revenus ne suffisent pas à assurer l’entretien, rien ne s’oppose en principe à ce que l’on ait recours à la fortune. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Sont notamment pertinents l’importance, la fonction et la composition de la fortune, de même que la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si l’on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 - 6.1.2, in SJ 2022 p. 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_292/2023 du 6 mai 2024 consid. 5.3).

3.3.4 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.).

3.4 En l'occurrence, il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'examen de l'art. 179 CC et au vu de leurs revenus, la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux du droit de la famille et que le dies a quo doit être fixé au 15 juillet 2024.

3.4.1 L'intimée perçoit des rentes d'un montant total de 4'613 fr. 60 par mois.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital du droit de la famille actualisé se montait à 6'105 fr. 20 par mois et qu'elle faisait dès lors face à un déficit de 1'491 fr. 60 par mois.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le loyer de son épouse pour un appartement de 5 pièces à F______ est excessif. En effet, s'il ressort certes des données de l'Office genevois de la statistique que le loyer médian dans les communes suburbaines du canton (dont fait partie F______) pour un appartement de 5 pièces était de 1'762 fr. en 2024 (anciens et nouveaux baux confondus), il n'en demeure pas moins que, compte tenu du marché de l'immobilier très tendu à Genève, un loyer libre de 3'238 fr. pour un appartement de 5 pièces avec conclusion récente du bail n'apparaît pas exorbitant et peut-être admis.

L'époux remet en cause le principe des frais de véhicule de son épouse. Il s'agit toutefois d'un poste retenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et l'appelant n'invoque pas de faits nouveaux susceptibles de remettre en question le principe de la prise en compte de tels frais.

L'intimée soutient, pour sa part, que son minimum vital et son déficit seraient plus élevés que ceux retenus par le Tribunal. Dans la mesure où elle ne remet pas en cause le montant de la contribution en sa faveur arrêtée par le Tribunal à 1'500 fr. par mois, point n'est besoin d'entrer en matière sur ce point. Il sera relevé, à toutes fins utiles, que, faute de contestation, la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale est entrée en force, de sorte que seuls les postes retenus à l'époque (ou des postes réellement nouveaux) doivent être pris en compte pour actualiser la situation financière des parties au stade de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale sur mesures provisionnelles de divorce (ACJC/1452/2022 du 18 novembre 2022 consid. 5.3.2.2), que les frais en lien avec le van à chevaux n'ont précédemment pas été retenus par la Cour et que les frais d'abonnements multimédias (Netflix, Spotify, etc.) - qui relèvent du loisir - devraient être couverts par l'excédent.

3.4.2 L'appelant ne fait pas valoir que le montant de son disponible après couverture de ses propres charges, arrêté à 4'424 fr. 90 par le Tribunal, devrait être revu à la baisse.

L'intimée soutient que son époux bénéficierait de revenus supérieurs à ceux retenus et que ses charges seraient moindres, ce qui lui procurerait un disponible plus important. Toutefois, comme exposé ci-avant, la question de savoir si tel serait le cas peut rester indécise, puisque l'intimée ne sollicite pas de contribution supérieure à celle fixée par le Tribunal et que le disponible de l'appelant lui permet d'assumer cette contribution en sus de l'entretien des enfants.

3.4.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des époux, c'est à raison que le Tribunal a augmenté la quotité de la contribution à l'entretien de l'intimée et l'a adaptée au déficit - qu'il a arrêté - de cette dernière.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle utilise le produit de la vente de l'appartement conjugal pour financer l'augmentation de ses frais de logement résultant de cette vente, dès lors que les revenus de la famille sont suffisants, étant de surcroît relevé que, dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, ce dernier a sollicité l'attribution en sa faveur de l'entier de ce produit.

Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 octobre 2024 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/627/2024 rendue le 3 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23756/2023.

Au fond :

Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.