Décisions | Chambre civile
ACJC/118/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/15943/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25123/2024 ACJC/118/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2024, représenté par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant C______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 727 fr. (ch. 7) ainsi que 556 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);
Que par acte déposé à la Cour de justice le 17 janvier 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 7, 8 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à titre de contribution à l'entretien de sa fille une somme de 440 fr., subsidiairement 583 fr., avec effet à la date du prononcé de l'arrêt à rendre et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______;
Qu'il a conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a exposé à cet égard que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de contributions d'entretien d'un montant mensuel total de 1'283 fr., qu'il convenait d'éviter qu'il s'endette et fasse l'objet de poursuites, ce qui pourrait nuire à sa réputation, notamment auprès de son nouvel employeur; que l'intimée n'aurait pas les moyens de lui rembourser les sommes qu'elle aurait indument perçues;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, A______ disposant des moyens pour s'acquitter des contributions d'entretien;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour verser les contributions d'entretien fixées par le Tribunal; qu'il ne conteste pas le montant de ses revenus, mais inclut dans son budget des postes de charges supplémentaires; que, prima facie, en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, il n'est pas d'emblée manifeste que le Tribunal ait omis des postes ou qu'il ait retenu des montants erronés; que le Tribunal a par ailleurs pris en compte des postes qui font partie du minimum vital du droit de la famille; qu'il appartiendra au juge qui examinera le fond de la cause de décider si d'autres postes doivent être pris en compte;
Que l'appelant se limite par ailleurs à affirmer que l'intimée n'aurait pas les moyens de lui restituer les montants qu'il aurait indument versés, sans autre explication toutefois permettant de retenir que tel pourrait être le cas;
Qu'en définitive, prima facie, il ne paraît pas d'emblée manifeste que la situation telle qu'elle a été retenue par le Tribunal serait erronée et que le paiement de la contribution à l'entretien de l'intimée et de l'enfant entamerait le minimum vital de l'appelant; que sa requête tendant à suspendre les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/15943/2024 rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25123/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.