Décisions | Chambre civile
ACJC/1653/2024 du 19.12.2024 sur JTPI/4015/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1892/2023 ACJC/1653/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 |
Entre
A______ SA, sise ______ [SG], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2024, représentée par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, Case postale 220, 1211 Genève 8,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Alexandre RICHA, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale , 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/4015/2024 du 21 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné [la banque] B______ à payer à A______ SA 988 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'320 fr., compensés intégralement avec les avances fournies par A______ SA à hauteur de 1'160 fr. et par B______ à hauteur de 160 fr. et laissé ces frais à la charge de A______ SA et de B______ à hauteur de leurs avances respectives, à savoir 1'160 fr. pour A______ SA et 160 fr. pour B______ (ch. 2), condamné A______ SA à payer 1'700 fr. TTC à B______ au titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4).
En substance, le Tribunal a retenu que si les titulaires du compte n'avaient pas renoncé valablement au remboursement des rétrocessions perçues par la banque pour l'année 2010, ce qui impliquait que celle-ci fût condamnée à les leur payer, une telle renonciation avait été valablement opérée pour les années suivantes suite à une modification, valablement intégrée à leur contrat, des conditions générales de la banque, ce qui conduisait au rejet de la demande pour le surplus.
B. a. Par acte du 6 mai 2024, A______ SA a formé recours contre ce jugement concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif, à la confirmation du chiffre 1 et à la condamnation de l'intimée au paiement en ses mains des sommes de 7'343 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2011, 89 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2012 et 112 fr. 60 au titre de frais de poursuite, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal.
En substance, ne contestant pas les faits retenus par le Tribunal auxquels elle se réfère, la recourante soutient, invoquant pour la première fois une violation de l'art. 8 LCD, que la clause no 14 des conditions générales de 2009, puis de 2011, de la banque est trompeuse, ce que le Tribunal aurait omis de constater, de sorte que les conditions d'une renonciation ne pouvaient être données. Pour le surplus, elle conteste que les conditions jurisprudentielles à une renonciation au remboursement des rétrocessions soient réalisées pour les années de relation bancaire 2011 et 2012.
b. Par réponse du 24 juin 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle soutient d'une part, que la question qui relève de l'application des conditions générales de la banque de 2009 ne fait plus l'objet du litige, et d'autre part, que non seulement les conditions générales de 2011, qui contiennent une renonciation expresse, ne violent pas l'art. 8 aLCD, mais en outre que toutes les conditions d'une renonciation valable au remboursement des rétrocessions sont remplies, de sorte que le Tribunal a appliqué correctement la loi.
c. Par réplique du 21 août 2024 et duplique du 23 septembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le 4 octobre 2024, la recourante a à nouveau persisté dans ses conclusions.
d. Suite à quoi, par avis du 25 octobre 2024 de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a. A______ SA, sise à C______ (SG), est une société anonyme ayant pour but le financement de litiges, ainsi que l'acquisition et le recouvrement de créances.
B______ (anciennement D______ SA) est une banque privée sise à Zurich.
b. Le 9 juin 2008 les époux, E______ et F______, alors domiciliés à G______ (GE), ont sollicité, à Genève, l'ouverture d'un compte au sein de la Banque.
La clause n° V du contrat signé à ces fins prévoyait que toute la correspondance relative au compte devait être expédiée à leur adresse de G______.
La clause n° X était, quant à elle, formulée en ces termes :
"Le client confirme avoir reçu les Conditions générales de la Banque qui font partie intégrante des documents d'ouverture de compte et déclare qu'il en a pris connaissance et les accepte, notamment la clause relative au droit applicable et à la compétence".
Un compte bancaire portant le n° 1______ a été ouvert le 13 juin 2008.
Les conditions générales en vigueur à ce moment-là, à savoir celles du mois de mai 2008, prévoyaient notamment ce qui suit à la clause n° 24, intitulée "Modifications des Conditions Générales et des Règles Régissant les Comptes de Dépôt" :
"La Banque se réserve le droit de modifier ses Conditions Générales et Règles Régissant les Comptes de Dépôt à tout moment. Ces modifications seront communiquées au client de manière appropriée, par exemple en publiant les informations pertinentes sur le site internet de la Banque, et seront considérées approuvées si aucune objection écrite n'est effectuée dans un délai d'un mois".
Elles prévoyaient également, à la clause n° 27, l'application du droit suisse aux relations entre le client et la banque, ainsi qu'un for au profit des tribunaux du lieu de situation des bureaux de la banque en charge de la relation bancaire.
c. Le 11 novembre 2008, les époux E______/F______ ont confié, toujours à Genève, un mandat de gestion de fortune discrétionnaire à la Banque.
Un nouveau compte bancaire (n° 2______) a été ouvert à ces fins.
Le contrat signé par les clients pour l'ouverture de ce compte prévoyait, entre autres, ce qui suit :
"Le client confirme que l'ensemble de la documentation existante relative au compte principal, y compris tous les formulaires signés, ceux concernant l'ayant droit économique et les signataires autorisés, y compris toute modification future, s'applique également à ce compte/compte de dépôt, à condition que et dans la mesure où rien de différent ou d'additionnel n'est expressément convenu ci-dessous ou dans une annexe."
Aucune dérogation à l'applicabilité de la documentation relative au compte principal n'a été convenue entre la banque et les époux E______/F______.
S'agissant du contrat de gestion de fortune, il était constitué d'un "questionnaire d'investissement" d'une page, ainsi que de deux pages de conditions comprenant notamment une clause n° 15 libellée en ces termes :
"La Banque reçoit des paiements, remises et autres avantages ("Paiements") de tiers (i.e. des sociétés affiliées à la Banque ou des tiers non liés) à l'occasion de et/ou en relation avec la prestation de ses services de gestion de fortune au client (en particulier, en relation avec l'achat et la vente, et la détention, d'instruments d'investissement, tels que des fonds d'investissements ou des produits structurés). Certains de ces paiements peuvent être qualifiés de rétrocessions au sens de l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse ("Rétrocessions"). Le client reconnaît et accepte que la Banque puisse considérer les rétrocessions – qu'elle serait tenue de rembourser au client en vertu de l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse sauf accord contraire – comme une rémunération supplémentaire pour les services rendus au client. Le montant des rétrocessions dépend du type et du volume des transactions et investissements exécutés pour le client ainsi que de la fréquence à laquelle ces actifs sont réinvestis. Les rétrocessions accumulées annuellement peuvent représenter une somme considérable. En outre, le client renonce à être informé du type et du montant des rétrocessions (ce qui libère la Banque de son obligation de rendre compte des rétrocessions). Tant les paiements qualifiés de rétrocessions que ceux qui ne le sont pas (ces derniers étant effectués en contrepartie de services fournis par la Banque à un tiers) peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts; la Banque a toutefois mis en place des mesures organisationnelles pour veiller à ce que les intérêts de ses clients ne soient pas affectés négativement."
La clause n° 24 prévoyait, quant à elle, que le contrat était soumis aux conditions générales de la banque "telles que modifiées de temps en temps".
d. En janvier 2009, la banque a adressé aux clients un courrier attirant leur attention sur les modifications apportées à ses conditions générales, à laquelle elle a joint un relevé de compte/dépôt au 31 décembre 2008 avec le détail de leurs investissements, ainsi que les trois documents suivants :
× Une feuille d'information récapitulant les modifications apportées à ses conditions générales, en particulier le nouvel alinéa 4 de la clause n° 14 concernant les paiements que la banque pouvait recevoir de la part de tiers dans le cadre de la fourniture de ses services, lequel avait été introduit en raison d'une "législation récente" ;
× Ses conditions générales applicables dès janvier 2009, dont la clause n° 14 était libellée comme suit :
"La Banque peut recevoir des paiements, remises et autres avantages ("Paiements") de la part de tiers (i.e. des sociétés affiliées à la Banque ou des tiers non liés) pour la prestation de ses services au client (en particulier, en relation avec l'achat et la vente, la commercialisation et la détention, d'instruments d'investissement, tels que des fonds d'investissements ou des produits structurés). Certains de ces paiements peuvent être soumis à l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse. Le client reconnaît et accepte que la Banque puisse considérer des paiements – qu'elle serait tenue de rembourser au client en vertu de l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse sauf accord contraire – comme une rémunération supplémentaire pour les services rendus au client. Le client renonce à être informé du type et du montant des rétrocessions, toutefois, la Banque fournit des informations supplémentaires au client en lui remettant un tableau contenant les fourchettes de ces paiements. Tant les paiements qui sont soumis à l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse que ceux qui ne le sont pas (ces derniers étant effectués en contrepartie de services fournis par la Banque à un tiers) peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. La Banque a toutefois mis en place des mesures organisationnelles pour veiller à ce que les intérêts de ses clients ne soient pas affectés négativement."
S'agissant des clauses n° 24 et 27 concernant le droit applicable et le for, respectivement le mécanisme de modification des conditions générales, elles avaient la même teneur qu'en mai 2008.
× Une feuille d'information intitulée "Feuille d'information sur la section 3 paragraphe 4 des conditions générales" indiquant que les paiements de tiers visés à la clause n° 14 des conditions générales pouvaient se situer dans les fourchettes suivantes :
- Fonds :
o Fonds du marché monétaire : 0-1 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Fonds obligataires et immobiliers : 0-2 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Autres fonds de placement (y compris notamment les fonds en actions) :
0-2 % du volume investi sur une base annuelle ;
- Investissements structurés :
o Investissements en espèces : 0-1 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Investissements en obligations : 0-1.5 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Investissements mixtes : 0-1.5 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Investissements alternatifs : 0-1.7 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Investissements en actions : 0-2 % du volume investi sur une base annuelle.
e. Durant l'année 2010, B______ a perçu des rétrocessions d'un montant total de 988 fr. 20 en lien avec l'exercice du mandat de gestion confié par les époux E______/F______.
f. En janvier 2011, la banque a adressé aux clients un nouveau courrier attirant leur attention sur les modifications apportées à ses conditions générales, un relevé de compte/dépôt au 31 décembre 2010, une feuille d'information récapitulant les modifications apportées à ses conditions générales, une feuille d'information intitulée "Feuille d'information sur le chiffre 14(4) des conditions générales", ainsi que ses conditions générales modifiées dans leur version applicable dès janvier 2011.
La clause n° 14 desdites conditions générales était désormais libellée en ces termes :
"Dans le cadre de la fourniture de ses services (en particulier l'achat, la vente, la distribution et la détention de véhicules d'investissement tels que des fonds de placement ou des placements structurés), la Banque reçoit de tiers (i.e. à la fois des tiers non liés et des sociétés affiliées à la Banque) des paiements, des remboursements, des remises ou d'autres paiements de valeur en espèces (ci-après dénommés "Contributions"). Certaines contributions peuvent être soumises à une obligation d'information et de remise conformément à l'article 400 paragraphe 1 du Code des obligations suisse ou à d'autres dispositions légales. Le client reconnaît et accepte que la Banque conserve toutes les contributions, tant celles auxquelles elle a droit en vertu de la loi que celles qu'elle devrait créditer au client en l'absence de conventions contraires. Le client renonce à ces dernières contributions au profit de la Banque. La Banque informe le client des fourchettes dans lesquelles les contributions sont effectuées. Les paiements peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts au sein de la Banque. Toutefois, la Banque veille, par des mesures organisationnelles, à ce que les intérêts de ses clients ne soient pas affectés négativement."
S'agissant des clauses n° 24 et 27, elles étaient demeurées identiques.
La feuille d'information intitulée "Feuille d'information sur le chiffre 14(4) des conditions générales" faisait, quant à elle, état des fourchettes de paiements suivantes :
- Fonds :
o Fonds du marché monétaire : 0-1 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Fonds obligataires et immobiliers : 0-2 % du volume investi sur une base annuelle ;
o Autres fonds de placement : 0-3 % du volume investi sur une base annuelle ;
- Investissements structurés : 0-3 % du volume investi sur une base annuelle.
g. Le 13 décembre 2011, les époux E______/F______ ont confié à la banque un second mandat de gestion de fortune remplaçant le premier.
Ce contrat a, lui aussi, été signé à Genève.
Ses clauses n° 15 et 24 étaient identiques à celles signées le 11 novembre 2008.
h. Durant l'année 2011, les rétrocessions perçues par B______ se sont élevées au total à 7'343 fr. 80.
i. La relation contractuelle entre les clients et la banque a pris fin le 16 novembre 2012.
Le montant total des rétrocessions perçues par B______ cette année-là s'est élevé à 89 fr. 45.
j. Le 8 juin 2020, E______ et F______, désormais domiciliés au Royaume-Uni, ont cédé à A______ SA leurs créances à l'égard de la banque.
En juin et novembre 2020, A______ SA et B______ ont eu des échanges au sujet des rétrocessions perçues en lien avec l'exercice des mandats de gestion de fortune confiés à la banque par les époux E______/F______.
Dans ce cadre, A______ SA a sollicité la restitution desdites rétrocessions, demande à laquelle B______ s'est opposée faisant valoir que les clients y avaient valablement renoncé.
k. Le 27 novembre 2020, A______ SA a requis la poursuite de la Banque à hauteur de 35'000 fr. "aux fins de conserver ses droits".
Les frais de poursuite se sont élevés à 103 fr. 30.
l. Le 17 août 2021, A______ SA a déposé une requête de conciliation à l'encontre de B______ à Zurich, suite à quoi une autorisation de procéder lui a été délivrée à l'issue d'une audience de conciliation du 28 septembre 2021, lors de laquelle aucun accord n'est intervenu.
Le 12 janvier 2022, A______ SA a procédé au fond par-devant le Bezirksgericht de H______, lequel a rendu une décision d'irrecevabilité pour défaut de compétence le 15 décembre suivant.
m. Par demande du 1er février 2023 formée devant le Tribunal de première instance de Genève, A______ SA a sollicité, avec suite de frais, la condamnation de B______ au paiement en sa faveur de 988 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 7'343 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 89 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012 et 112 fr. 60 au titre de "frais de postes et de poursuites".
À l'appui de ses conclusions, elle a en substance fait valoir que la banque n'avait jamais indiqué explicitement aux clients qu'en acceptant leurs nouvelles conditions générales, d'abord de janvier 2009, puis de janvier 2011, ils renonçaient aux rétrocessions. Cette renonciation n'était par conséquent pas valable et elle était tenue de restituer les rétrocessions perçues entre 2010 et 2012.
Le 25 mai 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ SA avec suite de frais.
Elle a en substance fait valoir que les clients avaient accepté les conditions générales qui prévoyaient la renonciation aux rétrocessions, sur la base d'informations complètes s'agissant des produits de placement pouvant donnant lieu à la perception de rétrocessions, ainsi que des fourchettes dans lesquelles les montants perçus pouvaient se situer. Ils étaient en outre parfaitement au courant de la composition de leur portefeuille pour avoir reçu, chaque année, un relevé de compte/dépôt détaillant la quantité (en pourcentage de la fortune gérée) et le type de produits financiers dans lesquels la banque avait investi. Les clients étaient par conséquent en mesure de calculer eux-mêmes les montants minimaux et maximaux que l'établissement bancaire pouvait percevoir au titre de rétrocessions et de les comparer aux frais payés pour la gestion de leurs comptes.
Parmi les pièces produites par B______ figurent notamment :
· Un relevé bancaire daté du 31 décembre 2009 (compte n° 2______), à teneur duquel la fortune totale déposée par les clients s'élevait à GBP 1'441'237.-, desquels :
- GBP 28'077.- (soit 1.95%) étaient détenus en espèces ;
- GBP 454'724.- (soit 31.55%) étaient placés dans des fonds obligataires ;
- GBP 671'046.- (soit 46.56%) étaient placés dans des fonds en actions ;
- GBP 180'885.- (soit 12.55%) étaient investis dans des placements alternatifs ;
- GBP 106'505.- (soit 7.39%) étaient placés dans des produits structurés.
· Un relevé bancaire daté du 31 décembre 2010 (compte n° 2______), à teneur duquel la fortune totale déposée par les clients s'élevait à GBP 1'628'938.61, desquels :
- GBP 21'769.74 (soit 1.34%) étaient détenus en espèces ;
- GBP 433'529.76 (soit 26.61%) étaient placés dans des fonds obligataires ;
- GBP 855'693.31 (soit 52.53%) étaient placés dans des fonds en actions ;
- GBP 241'950.- (soit 14.85%) étaient investis dans des placements alternatifs ;
- GBP 75'996.80 (soit 4.67%) étaient placés dans des produits structurés.
· Un relevé bancaire daté du 31 décembre 2011 (compte n° 2______), à teneur duquel la fortune totale déposée par les clients s'élevait à GBP 2'216'415.38, desquels :
- GBP 45'872.15 (soit 2.07%) étaient détenus en espèces ;
- GBP 799'046.07 (soit 36.05%) étaient placés dans des fonds obligataires ;
- GBP 932'430.87 (soit 42.07%) étaient placés dans des fonds en actions ;
- GBP 339'850.32 (soit 15.33%) étaient investis dans des placements alternatifs ;
- GBP 40'730.27 (soit 1.84%) étaient placés dans un fonds de matières premières ;
- GBP 58'485.70 (soit 2.64%) étaient placés dans des produits structurés.
Des pièces produites par la banque, il ressort également que, au début de la relation contractuelle, F______ exerçait depuis plusieurs années en tant qu'avocat au sein de l'équipe "gestion de fortune" de l'étude I______, à Genève. Par la suite, il a travaillé pour le cabinet d'avocats J______, au sein de l'équipe "planification patrimoniale", d'abord dans les bureaux de Genève, puis dans ceux de K______ [Royaume-Uni].
La banque a également produit un tableau détaillant, par trimestre, les montants de rétrocessions reçus entre le mois de novembre 2010 et le premier trimestre de l'année 2012.
n. A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023 du Tribunal, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger, puis prononcé le jugement querellé.
1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l'art. 319 lit. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel.
1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le recours est donc recevable de ce point de vue.
1.3 Interjeté pour le surplus en temps utile et, prima facie (cf. c. 2, ci-dessous), dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est, en principe, recevable sous cet angle également.
1.4 Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois.
1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 CPC).
2. La recourante ne conteste pas expressément les faits retenus par le Tribunal.
Elle lui reproche cependant d'avoir considéré que les modifications successives des conditions générales de la banque avaient été valablement intégrées au contrat entre les titulaires du compte et cette dernière, de sorte qu'ils avaient renoncé aux rétrocessions. Elle invoque pour la première fois en seconde instance l'art. 8 aLCD, et soutient que lesdites conditions générales étaient trompeuses. Elle fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions jurisprudentielles à la renonciation étaient réalisées.
2.1 Dans le cadre de son premier grief, la recourante consacre tout un développement à la question relative aux rétrocessions perçues en 2010 par la banque sur la base des conditions générales éd. 2009 de la banque, exposant qu'elle ne conteste pas tant le résultat auquel est parvenu le Tribunal, en sa faveur, mais le raisonnement tenu par lui pour y parvenir.
Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection.
Même si le CPC ne connaît pas de réglementation expresse à cet égard, il suppose, pour la légitimation au recours, une lésion du recourant. Celui qui a pris part comme partie à la procédure devant l’instance précédente, a formulé des conclusions et a ainsi succombé en tout ou partie, est tout d’abord formellement lésé. Pour être légitimé au recours, il faut toutefois aussi une lésion matérielle, c'est à dire un intérêt pratique et actuel au recours. Il n’y a d’intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 consid. 2.3).
2.1.2 En l'espèce, en ne contestant pas le résultat auquel parvient le Tribunal sur le point en question, mais en remettant en cause uniquement le raisonnement suivi par lui, et en ne prenant aucune conclusion spécifique sur ce point, la recourante ne dispose d'aucun intérêt légitime à ce que la Cour statue à ce propos. Par ailleurs, en l'absence de contestation du chiffre 1 du dispositif du jugement, qui lui donne gain de cause sur cette question, ce chiffre est entré en force et ne fait plus partie du cadre du litige porté devant la Cour. Il ne sera pas entré en matière sur ce point.
2.2
2.2.1 L'art. 8 aLCD (en vigueur jusqu'au 30 juin 2012) stipulait que : agit de manière déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et (lit. a) qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou (lit. b) qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celles qui découlent de la nature du contrat.
L'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une erreur doit être satisfaite tant dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b. L'art. 8 LCD n'est donc pas applicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisées, à l'exclusion de la condition posée préalablement. Pour que la première hypothèse (let a.) soit fondée, la dérogation au régime légal, c’est-à-dire aux normes juridiques écrites, impératives et dispositives, ainsi qu'aux principes juridiques dégagés par la jurisprudence et la doctrine, doit avoir pour effet d'en compromettre sensiblement l'équilibre. Lorsqu'aucune règle légale n'existe, notamment pour les contrats innommés, les dispositions légales régissant les divers types de contrats doivent pouvoir s'appliquer par analogie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle dérogation, car elle suppose une certaine intensité. La seconde hypothèse (let b.) est subsidiaire et pourra être invoquée lorsque le régime légal applicable par analogie ne donne aucun résultat (ATF 117 II 332, consid. 5a).
2.2.2 En l'espèce, il faut rappeler tout d'abord que ne fait l'objet de la procédure de recours que la question relative à la validité de la renonciation au remboursement des rétrocessions pour les années du contrat 2011 et 2012, sur la base des conditions générales de la banque, éd. 2011.
En outre, mélangeant les notions de l'ancien droit (art. 8 aLCD) qu'elle invoque, mais qu'elle ne prend pas la peine de citer, avec les notions et la jurisprudence relatives à la nouvelle disposition, inapplicable en l'espèce, de l'art. 8 LCD, la recourante ne dit pas spécifiquement ce qu'elle considère comme trompeur ou susceptible d'induire en erreur dans la clause de l'art. 14 des conditions générales visées. Dans ce sens, on peut même douter que la motivation de ce grief soit conforme à ce que requiert le CPC. La question peut cependant rester indécise au vu de ce qui suit.
3. Les règles du mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune
(ATF 132 III 460 c. 4.1). Les arrêts de principe du Tribunal fédéral sur l'obligation de restituer les rétrocessions ont été rendus dans ce cadre
(ATF 143 III 348; 138 III 755; 137 III 393; 132 III 460).
3.1.1 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3).
Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, telles que les rétrocessions, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1).
Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué. En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 ; 138 III 755 consid. 5.3).
3.1.2 Le devoir de restituer de l'art. 400 al. 1 CO est de nature dispositive. Une renonciation par le mandant n'est cependant valable que s'il a reçu une information complète et véridique sur les rétrocessions attendues, et si sa volonté de renoncer à la restitution de celles-ci résulte expressément de l'accord passé avec le mandataire (ATF 137 III 393 consid. 2.2; 132 III 460 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de gestion de fortune, pour qu'une renonciation anticipée à la restitution soit valable, il faut que le mandant connaisse les paramètres qui permettent de calculer le montant global des rétrocessions et rendent possible une comparaison avec les honoraires convenus pour la gestion de fortune (ATF 137 III 393 consid. 2.4). En cas de renonciation anticipée, il n'est pas possible de donner des chiffres exacts, parce que le montant global de la fortune gérée se modifie constamment et que le nombre exact, respectivement le volume des transactions à effectuer, est inconnu au moment de la renonciation. Pour que le mandant puisse saisir l'ampleur des rétrocessions escomptées et les mettre en opposition avec les honoraires convenus, il doit connaître au moins les valeurs déterminantes (Eckwerte) des conventions de rétrocession passées avec des tiers ainsi que l'ordre de grandeur des restitutions escomptées. Cette dernière exigence est satisfaite, en cas de renonciation anticipée, lorsque le montant des rétrocessions escomptées est indiqué, dans une fourchette déterminée, en pourcentage (Prozentbandbreite) de la fortune gérée. La mise en relation de ces deux éléments permet au mandant de comprendre, en vue d'une renonciation, l'ensemble des coûts de la gestion de fortune et de reconnaître les conflits d'intérêts pouvant se présenter pour le gérant de fortune en raison des structures d'incitation (ATF 137 III 393 consid. 2.4).
Autrement dit, il est nécessaire que le mandant qui renonce puisse comparer à combien se montent ces rétrocessions par rapport aux honoraires de gestion de fortune convenus, de façon à savoir combien finalement le mandataire perçoit. Il faut donc que les rétrocessions escomptées soient indiquées, dans une fourchette déterminée, en pourcentage de la fortune gérée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 , ibidem).
La créance en restitution devient exigible dès la réception du montant rétrocédé par le mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 c. 5.3.2).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les clients de l'intimée avaient valablement renoncé aux rétrocessions perçues en 2011 et 2012, sur la base des nouvelles conditions générales de janvier 2011 faisant partie intégrante de leur contrat, contenant une renonciation expresse, et moyennant l'information suffisante quant à l'ampleur desdites rétrocessions donnée par la banque. Les conditions jurisprudentielles à l'acceptation d'une telle renonciation étaient remplies de sorte qu'elle était valable, ce d'autant que le client était un avocat spécialisé en opérations commerciales.
C'est à raison que le Tribunal est parvenu à cette conclusion.
En effet, en acceptant les conditions générales dans leur revenu de janvier 2011, les clients ont renoncé au paiement des rétrocessions.
Tout d'abord, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de considérer que la clause de renonciation aux rétrocessions contenue dans les conditions générales ne présentait pas un caractère insolite, de sorte qu'en l'absence de contestation de la part du client, lesdites conditions générales faisaient partie du contrat intégralement (ACJC/1002/2024 consid. 5.2).
En outre, dans le cas présent, la clause n° 14 des conditions générales, dans sa nouvelle teneur, indiquait clairement aux clients qu'en acceptant les conditions générales, ils reconnaissent et acceptaient que la banque conserve toutes les contributions, tant celles auxquelles elle avait droit en vertu de la loi que celles qu'elle devrait leur créditer, sauf accord contraire, et qu'ils renonçaient à ces contributions à son profit.
Il convient dès lors d'examiner si cette renonciation était valable, ce que la recourante conteste, motif pris que les clients ne disposaient pas d'informations suffisantes.
Or, comme cela ressort des faits retenus (cf. C.f), ci-dessus), la banque a adressé en janvier 2011 aux clients, ses nouvelles conditions générales (éd. 2011), accompagnées d'un courrier et de deux "feuilles d'information" attirant l'attention des clients sur les modifications desdites conditions générales, et spécifiquement sur la modification de la clause no 14, et sur les fourchettes des rétrocessions potentiellement perçues. Certes ces fourchettes ne sont fixées qu'en pourcentage de la fortune investie et non de la fortune gérée. Cela étant, la jurisprudence n'exige pas impérativement que ce soit le cas. Dans le cas d'un mandat de gestion, la fourchette de rétrocession en pourcentage de la fortune investie est même plus pertinente, puisque c'est sur celle-ci que sont prélevées lesdites rétrocessions. L'information donnée doit être pertinente et transparente, de manière à ce que le client puisse connaître l'ordre de grandeur des rétrocessions perçues. Les fourchettes de pourcentages doivent être ventilées par catégorie de produits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2023 consid. 4), ce qui a spécifiquement été le cas ici. Les clients étaient par conséquent en mesure de calculer l'ordre de grandeur des rétrocessions en mettant en relation les fourchettes communiquées par la banque avec la composition de leur portefeuille ressortant des relevés bancaires et en particulier de ceux de fin d'année, ce qui est d'autant plus le cas en l'espèce de la part d'un client expérimenté, voire spécialisé.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
4. La recourante fait grief enfin au Tribunal d'avoir rejeté sa prétention en remboursement des frais de poursuite, considérant que, ce faisant, il aurait violé la loi. Pour autant que la motivation lapidaire de ce grief lui permette d'être reçu, il appelle les considérations suivantes :
4.1 Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1).
Aux termes de l'article 88 al. 1 et 2 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme toutefois par un an à compter de la notification du commandement de payer, étant précisé qu'en cas d'opposition, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
Selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
En outre, selon l'art. 145 al.1 lit. c. CPC, les délais légaux (…) ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.
4.2 En l'espèce, à teneur des faits retenus, la recourante a requis la poursuite de l'intimée en date du 27 novembre 2020, poursuite à laquelle opposition a été formée par l'intimée le 15 décembre 2020. Suite à cela, la recourante a initié une procédure devant les tribunaux zurichois jusqu'au prononcé de l'irrecevabilité de sa requête par le Bezirksgericht de H______ le 15 décembre 2022. Celui-ci lui a notifié sa décision d'irrecevabilité le 19 décembre 2022, de sorte que les délais ne courant pas jusqu'au 2 janvier 2023, le délai pour réintroduire devant le tribunal compétent arrivait à échéance le 1er février 2023. Dans ledit délai, elle a formé sa demande en paiement par devant le Tribunal de première instance de Genève le 1er février 2023, sollicitant la condamnation de son adverse partie au paiement des divers montants ayant fait l'objet du jugement attaqué.
Il en découle que, conformément à l'art. 88 al. 2 LP, le délai de péremption du commandement de payer ne courait pas durant la procédure judiciaire qui n'a pas été interrompue par le jugement d'irrecevabilité, la recourante s'étant conformée aux réquisits de l'art. 63 CPC.
Cela étant, la prise en charge des frais de poursuite est réglée ex lege par l'art. 68 LP, il n'y a pas de place pour une décision sur ce point.
Le jugement sera en tant que de besoin confirmé sur ce point, également.
5. Dans la mesure où elle succombe en totalité, la recourante supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais versée par elle à hauteur de 900 fr. Elle sera condamnée à payer 600 fr. à l'Etat de Genève en conséquence comme solde des frais.
Elle versera par ailleurs des dépens à l'intimée à hauteur de 1'600 fr. (art 85 et 90 RTFMC; 23 LaCC)
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/4015/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1892/2023.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde des frais judiciaires de recours.
Condamne A______ SA à payer 1'600 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.