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Décisions | Chambre civile

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C/23316/2018

ACJC/1629/2024 du 17.12.2024 sur JTPI/348/2024 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23316/2018 ACJC/1629/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2024, représenté par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Ramon RODRIGUEZ, avocat, Rodriguez Avocats Sàrl, rue de Saint-Léger 4, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que la conclusion de B______ en cessation du trouble était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif) et débouté ce dernier de ses conclusions en prévention de l'atteinte (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'878 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017 à titre de dommages-intérêts (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 9'200 fr., compensés avec les avances de frais de même montant effectuées par B______, acquises à l'Etat de Genève, les a mis à la charge de B______ à raison de deux tiers, soit 6'135 fr., et de A______ à raison d'un tiers, soit 3'065 fr. et condamné A______ à verser à B______ ce dernier montant à titre de remboursement des avances de frais (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Ce jugement indique qu'il peut être contesté par la voie de l'appel selon les art. 308 ss CPC.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 12 février 2024, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des ch. 3, 4, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, à la confirmation du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué et à l'annulation des ch. 1, 2, 4, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit condamné en tous les frais de la procédure.

Il a également formé un appel joint, concluant, avec suite de frais, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, à la confirmation du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué et à l'annulation des ch. 1, 2, 4 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au précité de cesser immédiatement de provoquer des infiltrations d'eau sur la parcelle n° 1______ de la Commune de C______ [GE], sise n° 2______ chemin 3______ à C______, dont il est propriétaire et de procéder aux travaux de réfection nécessaires sur la parcelle n° 4______ de la Commune de C______, sise n° 5______ chemin 3______ à C______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce que A______ soit condamné à une amende de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution.

c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint, avec suite de frais.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 23 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.

a.a B______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la Commune de C______, sise chemin 3______ n° 2______, [code postal] C______, sur laquelle est érigé le bâtiment 6______.

a.b A______ est propriétaire de la parcelle n° 4______ de la Commune de C______, sise chemin 3______ n° 5______, [code postal] C______, sur laquelle sont érigés trois bâtiments.

b. Dans le courant du mois d'octobre 2017, B______ a constaté des infiltrations d'eau dans le sous-sol du bâtiment 6______.

c. Il a alors fait appel à plusieurs entreprises, dont les coûts totaux d'intervention se sont élevés à 5'878 fr. 30 TTC, soit :

-     854 fr. 05 TTC pour D______ SA, qui a procédé, de septembre à novembre 2017, au contrôle des tuyauteries d'alimentation, au sondage du mur d'où provenaient les infiltrations (en le "piquant"), ainsi qu'à l'évacuation des gravats;

-     3'045 fr. 60 TTC pour E______ SA, qui a procédé, du 5 au 17 octobre 2017, à des sondages afin d'établir l'origine des infiltrations, à un piquage supplémentaire du mur, à la mise en place de chanfrein mortier au sol, ainsi qu'au chargement et à l'évacuation des déblais;

-     399 fr. 60 TTC pour F______ SA, qui a installé, en date du 18 octobre 2017, un batardeau;

-     506 fr. 20 TTC pour G______ SA, qui a mis à disposition un déshumidificateur pendant 20 jours, vraisemblablement au mois de novembre 2017;

-     118 fr. 50 pour le Service de la consommation et de affaires vétérinaires de l'État de Genève, qui a procédé, en date du 10 janvier 2018, à l'analyse d'un échantillon d'eau;

-     954 fr. 35 TTC pour H______ SA, qui est intervenue du 6 au 13 février 2018 aux fins d'inspecter les lieux. Celle-ci a notamment relevé que la fluorescéine placée dans la canalisation de la propriété de A______ après condamnation provisoire du départ de la cheminée du sous-sol arrivait dans l'immeuble de B______.

d. Le 16 octobre 2017, B______ a annoncé un cas de sinistre à son assurance, laquelle a fait appel à la société I______ SA afin d'effectuer une recherche de fuite.

e. Dans ce contexte, A______ a fait intervenir la société J______ SA sur sa propriété, laquelle a procédé, du 24 au 26 octobre 2017, au pompage et au nettoyage d'un dépotoir, à l'ouverture et à la fermeture des fouilles, ainsi qu'à la réparation des canalisations défectueuses. Le sac d'évacuation a en outre été changé.

f. Par la suite, A______ a fait intervenir diverses autres sociétés sur sa parcelle.

f.a Le 26 mars 2018, la société K______ SA a procédé au nettoyage du chéneau, au débouchage de la "descente EP", au tringlage, à la dépose de la naissance du chéneau cassé, ainsi qu'à la fourniture et à la pose d'une nouvelle naissance.

f.b Le 24 mai 2018, la société L______ SARL a passé une caméra dans diverses canalisations des eaux usées et eaux pluviales et a effectué un curage électromécanique de la dérivation des toilettes ainsi qu'un nettoyage à haute pression des grilles et sacs d'eaux pluviales.

f.c Au plus tard au mois d'août 2018 (vu la facture datant du 31 août 2018), la société M______ SARL a procédé au passage d'une caméra dans les eaux usées et dans les eaux pluviales, avec adjonction de fluorescéine, au démontage des toilettes, y compris du châssis métallique, à la démolition du mur du sol au plafond, y compris le piquage de la faïence, la mise en sacs et l'évacuation, à la construction d'un mur en briques de 6 cm du sol au plafond, au crépissage et au dressage d'un mur, ainsi qu'à la manutention et au nettoyage.

g. Le 31 juillet 2018, un huissier judiciaire a constaté que des infiltrations d'eau étaient visibles sur la parcelle de B______.

h. A______ a requis l'intervention de N______, huissier judiciaire. Celui-ci est intervenu, en compagnie de l'ingénieur O______, le 7 novembre 2018 dans les caves des deux propriétés voisines afin d'effectuer plusieurs constats.

i. Par acte du 10 octobre 2018 déposé en vue de conciliation, puis introduit le 15 février 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une action en cessation de l'atteinte et en dommages-intérêts à l'encontre de A______, sur la base des art. 58 CO et 679 CC.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de :

-     cesser immédiatement de provoquer des infiltrations d'eau sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______;

-     procéder aux travaux de réfection nécessaires sur sa propre parcelle n° 4______ de la commune de C______ dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, sous peine d'une amende de 500 fr. pour chaque jour d'inexécution, afin d'éviter toute nouvelle immission positive excessive et tout dommage supplémentaire sur la parcelle n° 1______;

-     réparer à ses frais tout dommage causé au bâtiment 6______ érigé sur la parcelle n° 1______;

-     lui verser la somme totale de 5'878 fr. 30 plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2017 à titre de réparation du dommage subi par les infiltrations d'eau.

En substance, il a fait valoir que les canalisations défectueuses du fonds appartenant à A______ étaient à l'origine des dégâts constatés sur sa propriété et que les mesures prises par son voisin (remplacement du sac d'évacuation des eaux usées) n'avaient pas permis de faire cesser les infiltrations d'eau, mais uniquement de faire disparaître les odeurs nauséabondes.

j. Les infiltrations ont cessé à la fin du mois de mars 2019, la cave de B______ étant sèche depuis lors.

k. Dans sa réponse du 15 mai 2019, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a soutenu que les canalisations n'étaient pas défectueuses et que les infiltrations ne provenaient pas de son fonds, de sorte qu'il ne pouvait être tenu responsable des dommages subis.

l. Les parties ont répliqué et dupliqué les 28 mai et 20 juin 2019, persistant dans leurs précédentes conclusions.

m. Elles ont été entendues lors des audiences du Tribunal des 27 juin et 31 octobre 2019.

n. Elles ont fait valoir des éléments nouveaux en mai et juin 2019, puis se sont déterminées sur ceux-ci jusqu'en septembre 2019.

o. Par ordonnance ORTPI/88/2021 du 28 janvier 2021, le Tribunal a, à la demande de B______, ordonné une expertise, puis, par ordonnance ORTPI/334/2022 du 23 mars 2022, un complément d'expertise, vu la demande formulée le 19 octobre 2021 par A______ en audition de l'expert (en lieu et place de la mise en œuvre d'une contre-expertise, initialement requise par ce dernier à l'audience du 23 juin 2021 et formellement rejetée par le Tribunal par ordonnance du 21 septembre 2022).

p. Le premier rapport a été rendu le 10 mai 2021 et son complément le 20 avril 2022 par P______ SARL.

En substance, il en ressort que la canalisation des eaux usées située au n° 5______, route 3______ était toujours défectueuse selon le rapport caméra de l'entreprise H______ SA, malgré les travaux effectués par A______. Ce dernier avait, en effet, réalisé des travaux en urgence sur un dépotoir dès la connaissance de la défectuosité, ce qui avait réglé une partie du problème. Les défauts sur les tuyaux en amont et en aval étaient toutefois toujours présents et allaient se détériorer, de façon normale, du fait de l'usure provoquée par l'utilisation et le matériau des tuyaux (béton).

Selon les observations de B______, les travaux réalisés par A______ avaient réglé une grosse partie des infiltrations, celles-ci ne se manifestant plus de façon abondante. En utilisation normale, l'eau de la canalisation ne parvenait pas jusque dans la cave de B______. Cependant, il était très probable que de nouvelles infiltrations se produiraient dans la cave de ce dernier le jour où la canalisation principale des eaux usées du n° 5______, route 3______ se boucherait ou quand il y aurait une accumulation de dépôt provoquant une hausse du niveau d'écoulement.

La canalisation de A______ fonctionnait, mais elle n'était pas étanche. De l'eau coulait dans le terrain en plus ou moins grosse quantité, s'infiltrant au fur et à mesure dans le sol et provoquant ainsi une pollution du sol et des infiltrations dans la cave du n° 2______, route 3______ lorsque la quantité d'eau était trop importante pour être absorbée par le terrain. Ainsi, afin de rétablir le bon écoulement des eaux et remédier aux problèmes d'étanchéité des canalisations des eaux usées, une remise en état des canalisations du n° 5______, route 3______ était nécessaire afin d'éviter que des eaux usées s'infiltrent dans la cave du n° 2______ de la même route.

q. Le Tribunal a procédé à l'audition de trois témoins à l'audience du 25 janvier 2023.

q.a Le témoin Q______, employé de la société J______ SA, a déclaré avoir constaté, en octobre 2017, que le dépotoir des eaux usées de la propriété de A______ était fissuré et n'était donc plus étanche, de sorte que la société avait procédé en urgence à la réparation de celui-ci, en le remplaçant par un regard avec un fond à l'anglaise, ce qui avait supprimé le défaut.

q.b Le témoin R______, dont la femme était locataire de B______, a confirmé l'infiltration d'eau d'octobre 2017, ainsi que les odeurs liées aux eaux stagnantes.

q.c Le témoin S______, employé de H______ SA entre 2016 et 2019, a déclaré qu'une partie des canalisations était en mauvais état et que pour lui, la cause des infiltrations était l'étanchéité des conduites.

r. Lors de l'audience de débats principaux du 23 juin 2023, B______ a confirmé que sa cave était sèche. Un premier épisode d'inondation faisait l'objet de la présente procédure et un second avait eu lieu en 2020, lors duquel une inondation d'eau claire s'était produite.

s. Les parties ont déposé des plaidoiries finales le 14 septembre 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.

t. Elles ont été informées le 15 septembre 2023 de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours à dater de la notification de leurs écritures respectives.

u. A______ a déposé une écriture spontanée le 29 septembre 2023, persistant dans ses précédentes conclusions.

v. Dans son jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal a considéré que B______ ne disposait plus d'un intérêt juridique à agir en cessation de l'atteinte puisque la cave de son immeuble était sèche depuis plus de quatre ans. Sa conclusion visant à ce qu'il soit ordonné au défendeur de cesser immédiatement de provoquer des infiltrations d'eau sur sa parcelle était devenue sans objet.

Le rapport d'expertise du 10 mai 2021 ne permettait pas de retenir qu'une nouvelle atteinte serait hautement vraisemblable. Il apparaissait, au contraire, que le risque était, à ce stade, purement théorique, et pourrait exister pour n'importe quelle construction vétuste, ce d'autant plus qu'aucune infiltration d'eau n'avait été relevée depuis plus de quatre ans sur la parcelle de B______ en dépit des fortes précipitations ayant parfois eu lieu ces dernières années. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas, en l'état, d'imposer au défendeur de procéder au remplacement de ses canalisations, les conditions particulières de l'action en prévention de l'atteinte n'étant pas réunies.

En ce qui concernait l'action en dommages-intérêts, A______ admettait que les canalisations de son immeuble présentaient un défaut au moment de l'intervention de diverses entreprises, dont les coûts s'étaient élevés à 5'878 fr. 30. Dans la mesure où les entreprises étant intervenues sur la parcelle de B______ s'étaient limitées à constater les dégâts d'eau, à rechercher l'origine des infiltrations et à évacuer les gravats et autres déblais, il ne pouvait être retenu que les travaux entrepris par le défendeur n'avaient eu aucun impact sur le terrain de B______. Certes, les effets ne s'étaient pas fait sentir immédiatement. Il n'en demeurait pas moins que les inondations avaient cessé quelques mois plus tard et qu'elles n'avaient pas repris depuis lors. Un lien de causalité existait donc entre l'atteinte et le dommage, dont la preuve avait été faite. A______ serait ainsi condamné à rembourser à B______ les frais encourus.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1). On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2023 du 8 octobre 2024, consid. 5.2).

1.2 En l'espèce, l'appelant ne s'exprime pas sur la question de la valeur litigieuse. L'intimé a quant à lui mentionné sur sa demande déposée devant le Tribunal que la valeur litigieuse s'élevait à 5'878 fr. 30. Il répète ce montant devant la Cour. Il doit donc être admis que ce montant, qui correspond à celui que l'intimé réclamait à titre de dommage devant le Tribunal, constitue la valeur litigieuse.

Celle-ci étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte, et non celle de l'appel. Le Tribunal a certes indiqué que le jugement du 9 janvier 2024 pouvait faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. Si cette erreur pouvait certes être décelée à la simple lecture de la loi, aucun motif ne s'oppose toutefois à ce que l'acte déposé, intitulé "appel" de manière erronée, soit traité comme un recours, dans les limites propres à cette voie de droit.

Interjeté selon la forme écrite et motivé, dans le délai utile (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 L'intimé a déposé un "appel joint" avec sa réponse. Il est également faussement parti du principe que la voie de l'appel était ouverte contre le jugement attaqué.

Cela étant, même si le Tribunal a indiqué que son jugement pouvait être contesté par la voie de l'appel, cette mention erronée ne saurait créer une voie de droit qui n'existe pas. Dès lors, son "appel joint", qui est en fait un "recours joint", sera déclaré irrecevable (art. 323 CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).

Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1;
141 IV 249 consid. 1.3.1).

1.5 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC) sont applicables.

2. Le recourant relève que le jugement attaqué mentionne l'intervention d'un huissier judiciaire le 7 novembre 2018, mais pas quelles ont été ses constatations. Il conteste par ailleurs le jugement attaqué en tant qu'il a admis l'existence d'un lien de causalité entre le défaut affectant ses canalisations et le dommage subi par l'intimé. Selon lui, si ses canalisations étaient la cause des infiltrations d'eau dans la cave de l'intimé, l'effet des travaux qu'il a entrepris se seraient manifestés bien plus tôt, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal. Il fonde son argumentation notamment sur les constatations de l'huissier judiciaire précité.

2.1
2.1.1
L'art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss CC.

Les prétentions fondées sur l'art. 679 CC – sanction générale des règles sur les rapports de voisinage – ne sont pas subordonnées à une faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte. Les art. 679 et 684 ss CC instituent en effet une responsabilité causale ou objective et suppose la réalisation de trois conditions matérielles: un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1).

2.1.2 Les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c).

Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable au préjudice allégué lorsque, sans le premier (condicio sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 143 II 661 consid. 5.1.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2;
132 III 715 consid. 2.2).

Le comportement incriminé est la cause adéquate d'un dommage si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était propre à provoquer le résultat qui s'est produit, de sorte que la survenance de celui-ci paraît, de façon générale, favorisée par celui-là (ATF 143 III 242 consid. 3.7;
143 II 661 consid. 5.1.2; 123 III 110 consid. 3a; cf. déjà ATF 41 II 90 spéc. p. 93 i.f.et s.). A ce stade, le juge doit sélectionner, dans la chaîne des causes (condiciones), celle(s) qui revête(nt) un caractère prépondérant, une certaine typicité. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242
consid. 3.7).

2.2 En l'espèce, même s'il ne l'indique pas, le Tribunal a admis, au vu de sa motivation, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les défauts des canalisations de l'appelant et le dommage subi par l'intimé. Il ne fait pas mention notamment du cours ordinaire des choses pour motiver le résultat auquel il parvient.

La causalité naturelle relève du fait et les faits ne peuvent être revus dans le cadre d'un recours que sous l'angle de l'arbitraire. Or, le recourant se limite, en substance, à affirmer que le délai de plusieurs mois entre le moment où il a effectué des travaux et celui où il a été constaté que la cave de l'intimé était sèche exclut un lien de causalité entre les deux événements. Une telle affirmation, purement appellatoire, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de la constatation litigieuse du Tribunal.

Au surplus, les constatations de l'huissier judicaire mentionnés par le recourant – relatives à l'état des gouttières et des tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales se trouvant sur la propriété du recourant ou au fait que, lors du test effectué, le colorant fluorescent versé dans les WC du jardin situé au n° 5______, route 3______ n'était pas présent dans la cave n° 7______ située au n° 2______, route 3______ – ne permettent pas de retenir qu'il était arbitraire de retenir que les infiltrations d'eau qui se sont produites sur la parcelle de l'intimé provenaient de celle du recourant. Il en va de même de la mention de l'avis de O______ dans un courrier adressé au recourant selon lequel il résultait du test précité que les infiltrations sur le terrain de l'intimé ne provenaient pas du terrain du recourant, étant relevé que le précité n'a pas été entendu par le Tribunal et que les conditions dans lesquelles ce test a été effectué ainsi que la pertinence et la fiabilité de celui-ci ne sont pas connues.

Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de la mention par l'huissier judiciaire dans son constat du 7 novembre 2018 selon laquelle "tous les spécialistes" lui auraient indiqué que l'humidité et l'écoulement d'eau au n° 2______, route 3______ ne provenait pas de la propriété du recourant dans la mesure où il n'est pas précisé à quel spécialiste il est fait allusion ni quand et comment le constat précité aurait été fait, ni que l'huissier aurait lui-même recueilli les déclarations desdits spécialistes.

Au vu de ce qui précède, l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle il existe un lien de causalité entre le défaut des canalisations du recourant et le dommage subi par l'intimé n'a pas été démontré. La condamnation du premier à verser au second la somme de 5'878 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2017 à titre de dommages-intérêts est donc fondée, les autres conditions de la responsabilité du recourant n'étant pas contestées.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la manière dont le Tribunal a statué sur les frais de première instance.

Chaque partie supportera en outre les frais relatifs à son recours, respectivement recours joint. Les frais judicaires relatifs au recours, mis à la charge du recourant, seront arrêtés à 900 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les frais judicaires relatifs au recours joint, mis à la charge de l'intimé, seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le solde de 500 fr. lui sera restitué.

Chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/348/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23316/2018.

Déclare irrecevable le recours joint formé par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Rejette le recours interjeté par A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judicaires de recours joint à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pourvoir judicaire à restituer 500 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.