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Décisions | Chambre civile

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C/17041/2022

ACJC/1647/2024 du 19.12.2024 sur JTPI/8182/2024 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17041/2022 ACJC/1647/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024,

et

Mineurs B______ et C______, domiciliés chez leur mère, Madame D______, ______ [GE], intimés, représentés par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, Etude ZELLWEGER, route du Château 56, case postale 21, 2520 La Neuveville (BE).

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8182/2024 du 25 juin 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que la requête de mesures provisionnelles n'avait plus d'objet (chiffre 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur les enfants B______ et C______, nés respectivement le ______ 2020 et le ______ 2021, était attribuée à D______ exclusivement (ch. 2), attribué à D______ la garde des deux enfants (ch. 3), renoncé en l'état à la fixation de relations personnelles entre A______ et les deux enfants (ch. 4 et 5), fixé l'entretien convenable de chacun des mineurs à 340 fr. par mois jusqu'à 10 ans, 540 fr. de 10 ans à 16 ans et à 435 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6 et 7), condamné le père à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, des montants variant entre 435 fr. et 900 fr. par mois, étant précisé que lesdits montants s'élèvent à 900 fr. par mois et par enfant jusqu'au 31 août 2025 (ch. 8 et 9); que le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires , les a mis à la charge de A______ (ch. 10), n'a pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu de 5'028 fr. 45 par mois, pour des charges mensuelles s'élevant, selon ses dires, à 3'226 fr. 20, ce qui lui laissait un solde disponible de 1'802 fr. 25;

Que D______ ne travaille pas depuis 2020 et est entièrement à la charge de l'Hospice général; que le Tribunal a toutefois considéré que dès le 1er septembre 2025, elle pourrait travailler à 50%, puis à 80% dès le 1er septembre 2033 et enfin à plein temps dès le 1er septembre 2037 et réaliser ainsi un revenu de, respectivement, 1'791 fr., 2'867 fr. et 3'583 fr.;

Que devant le Tribunal, A______ a déclaré verser en mains de D______ la somme de 500 fr. par mois pour ses deux enfants B______ et C______ et ce depuis l'été 2022; qu'il "trouvait cela injuste", dans la mesure où il avait deux autres enfants, pour lesquels il ne versait que 100 fr. par mois et par enfant; que son revenu mensuel brut s'élevait à 4'800 fr., versé treize fois par année; que toutefois, son contrat allait prendre fin le 31 janvier 2024, car il s'agissait d'un contrat de durée déterminée, lequel n'avait pas été renouvelé; qu'il allait s'inscrire au chômage;

Que le 2 septembre 2024, A______ a formé appel contre le jugement du 25 juin 2024, concluant à la réformation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______; que l'appelant a expliqué ne plus gagner que 3'600 fr. par mois pour une activité de collaborateur stérilisation au sein des établissements hospitaliers du E______, montant qui ne lui laissait aucun solde disponible, ses charges étant de près de 3'700 fr. par mois; qu'à l'appui de ses allégations, l'appelant a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de juillet et août 2024, faisant état d'un salaire net de 3'555 fr. 60 pour la première et de 3'660 fr. 45 pour la seconde;

Que les mineurs, représentés par leur mère, ont répondu à l'appel, concluant au retrait de l'effet suspensif et au rejet dudit appel;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant a fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu trop élevé ne correspondant pas à son salaire actuel et des charges inférieures à ses dépenses réelles;

Que les griefs soulevés feront l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt au fond;

Qu'en l'état et selon le jugement attaqué, l'appelant devrait verser, pour l'entretien de chaque enfant, la somme de 900 fr. par mois, soit 1'800 fr. au total;

Que toutefois, en retenant prima facie le salaire figurant sur les fiches de salaire produites, il appert que les montants mis à la charge de l'appelant jusqu'au 31 août 2025 portent atteinte à son minimum vital;

Que dès lors, la requête d'exécution anticipée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______, tendant à l'exécution anticipée du jugement JTPI/8182/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17041/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.