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Décisions | Chambre civile

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C/17349/2024

ACJC/1602/2024 du 12.12.2024 sur JTPI/13132/2024 ( SDF )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17349/2024 ACJC/1602/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2024, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, une somme de 2'922 fr. pour le mois de juillet 2024, puis 3'896 fr. 25 par mois et d’avance, jusqu’au 31 juillet 2025 et 2'774 fr. par mois et d’avance dès le 1er août 2025 (ch. 2 du dispositif);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 11 novembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation du chiffre 2 précité et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due entre époux et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard que le paiement de la contribution d'entretien le plaçait dans une situation particulièrement inéquitable, B______ étant en mesure de faire face à ses frais;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant sollicite l'octroi de l'effet suspensif au motif que le paiement de la contribution d'entretien serait "inéquitable" parce que l'intimée serait en mesure de couvrir ses frais; qu'il ne précise toutefois pas cette notion, qui ne constitue pas un critère d'octroi de l'effet suspensif à teneur de la loi et de la jurisprudence; que le montant de la contribution d'entretien ne se limite par ailleurs pas nécessairement, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la seule couverture des frais de l'époux créancier; qu'a l'appui de ses conclusions au fond, l'appelant soutient que l'intimée, qui ne travaille pas actuellement, serait, en l'état, en mesure de trouver un emploi et qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé au jour de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, et non au 1er août 2025; qu'il reviendra toutefois au juge qui examinera le fond de la cause de statuer, le cas échéant, sur cette question; qu'un revenu hypothétique ne saurait être imputé à l'intimée dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif;

Que pour le surplus, l'appelant n'explique pas pourquoi la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué devrait être octroyé sur les autres points du dispositif dudit jugement que le chiffre 2 qui fait l'objet de l'appel; qu'il ne sera dès lors pas davantage entré en matière sur la requête d'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au jugement JTPI/13132/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17349/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.