Décisions | Chambre civile
ACJC/1386/2024 du 05.11.2024 sur JTPI/1393/2024 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11940/2022 ACJC/1386/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2024,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
A. a. Par jugement JTPI/1393/2024 du 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ les sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances effectuées par A______, mis à la charge de B______, condamné en conséquence à rembourser 2'100 fr. à A______ (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que le jugement rendu le 25 mai 2021 entre les parties ne faisait pas obstacle à l'invocation, dans la présente procédure, par A______, de prétentions fondées sur le contrat de prêt. Dès lors que B______ n'avait pas contesté ne pas avoir remboursé à A______ les montants prêtés, soit EUR 10'000.- et EUR 23'000.-, aux échéances convenues, soit respectivement à fin septembre et à fin novembre 2010, il se justifiait de faire droit aux conclusions du précité, les sommes requises étant exigibles. Les parties étaient également convenues du versement d'une "commission" par B______ en faveur de A______, de EUR 2'300.-, qui était due. Toutefois, en l'absence de production du commandement de payer, poursuite n° 1______, la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée.
b. Par courriers des 2 et 6 février 2024, A______ a requis du Tribunal la rectification de son jugement, en tant qu'il ne prononçait pas la mainlevée définitive, alors que le commandement de payer en cause avait été produit sous pièce n. 25, le 16 janvier 2023, et qu'il ne réservait pas ses droits "à l'égard de la dépréciation de l'Euro depuis 2010".
c. Par jugement JTPI/2007/2024 du 9 février 2024, le Tribunal, statuant sur demande de rectification, n'a pas donné suite à celle-ci (chiffre 1 du dispositif), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Aucun recours n'a été formé contre ce jugement.
B. a. Par acte expédié le 22 février 2024, A______ a formé appel du jugement rendu le 26 janvier 2024. Comparant en personne, mais aidé de son aveu par une personne disposant de connaissances juridiques, son appel est difficilement compréhensible. La lecture de l'acte est en outre fastidieuse, celui-ci comportant de nombreux points de suspension, un français suranné, mélangeant diverses notions, recourant par ailleurs, sans justification, à des mots latins, des portions entières de texte, étant de plus mise en évidence. Les griefs émis à l'endroit du jugement sont également peu clairs; des offres de preuves, en bloc, sont proposées, avant les conclusions, sans aucun lien avec des allégués de fait.
A bien le comprendre, A______ a conclu à ce que la Cour, principalement, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, et EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, "sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement de Monsieur A______ en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse depuis 2010 au plus tôt". Il a également requis la condamnation de B______ en tous les frais des deux instances.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour, si par impossible il n'avait pas le droit à être dédommagé ultérieurement, en lien avec la dépréciation de l'Euro entre fin 2020 "et aujourd'hui", et "que, partant, le caractère d'action partielle du chiffre 1 des présentes conclusions était déclaré irrecevable ou mal-fondé", condamne B______ à lui verser les montants auxquels il a conclu principalement et au prononcé de la mainlevée définitive.
Il a également conclu, préalablement à la suspension de l'appel jusqu'à l'entrée en force du jugement JTPI/2007/2024 du 9 février 2024.
A______ a produit une nouvelle pièce, soit un certificat d'hospitalisation et d'incapacité de travail du 2 février 2024.
b. Dans sa réponse du 7 mai 2024, B______ a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et à la confirmation du jugement pour le surplus.
c. Par réplique du 28 mai 2024, difficilement lisible, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions principales. Les conclusions préalables n'y figurent plus, sans aucune explication.
d. Par duplique du 12 juillet 2024, B______ a également persisté dans ses conclusions.
e. A______ s'est encore déterminé le 19 juillet 2024.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ et B______ ont été en relation il y a de nombreuses années.
b. Dans ce cadre, d'une part, le 6 janvier 2010, A______ et B______ ont signé un document intitulé "convention et accord sous seing privé" par lequel B______ "demande à A______ de lui avancer à titre personnel" les sommes de EUR 10'000.-, le 6 janvier 2010, et de EUR 13'000.- à fin janvier 2010, soit au total EUR 23'000.-. La convention précise que les avances seront remboursées à fin septembre 2010 pour l'avance du 8 janvier 2010 et à fin novembre 2010 pour la seconde avance. La convention prévoit également une "commission" de 10 %, soit EUR 2'300.-, remboursable et additionnée au règlement de fin novembre 2010. B______ a accepté "le principe d'une reconnaissance de dette pour les avances que A______ va lui faire" et s'est engagé sur l'honneur à respecter l'ensemble des échéances mentionnées.
c. D'autre part, le 13 mars 2010, puis le 13 février 2012, deux factures ont été adressées à B______ par l'entreprise C______, détenue par A______. La première facture, qui concerne des travaux effectués dans un restaurant sis à D______ (France), s'élève à 27'444 fr. 60, et la deuxième à 1'956 fr. 85.
d. Le ______ 2014, le Tribunal de Commerce de E______ [France] a prononcé la faillite de B______ (pièce 5 dem.).
e. Le 19 mai 2015, A______ a adressé au Tribunal une requête de conciliation dirigée contre B______, par laquelle il a conclu au paiement de 80'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 6 janvier 2010. La requête a été enregistrée sous C/2______/2015 et l'autorisation de procéder a été délivrée le 9 octobre 2015.
A______ n'a pas introduit la cause au fond.
f. Une autre procédure, enregistrée sous C/3______/2019, a opposé A______ à B______ devant le Tribunal. A______ a conclu au paiement des montants de 11'130 fr., 14'690 fr., 2'599 fr. et 5'000 fr., portant tous intérêts.
Par jugement JTPI/916/2020 du 20 janvier 2020, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions, motif pris de ce qu'elles auraient dû être libellées en Euros et non en francs suisses. A______ a été condamné à payer 3'000 fr. à B______ à titre de dépens.
g. Le 26 février 2020, A______ a adressé une requête de conciliation au Tribunal. Il a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de EUR 54'701.45, avec intérêts à 5%, soit EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2010, EUR 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, EUR 2'300.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et EUR 1'956.85 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2012 (cause C/4______/2020).
Par réplique du 3 novembre 2020, A______ a modifié la demande, "valeur litigieuse augmentée à Euros 27'444.60" (action partielle, au sens de l'art. 86 CPC, mais improprement dite, représentant 50,17 % des droits de créance du demandeur), comportant des allégués complémentaires, par lequel A______ a conclu à titre principal à ce que B______ soit condamné à lui payer – sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement de ce dernier – la somme de EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2010. Il a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence de EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2010. Les allégués de ce mémoire ont notamment trait à la description des travaux d'électricité qui ont donné lieu aux factures du 12 mars 2010 et du 13 février 2012.
h. Par jugement JTPI/6680/2021 du 25 mai 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ le montant de EUR 24'711.9 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014.
i. Sur appel de A______, la Cour, par arrêt ACJC/38/2022 du 12 janvier 2022, a annulé les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/6680/2021 du 25 mai 2021 et, statuant à nouveau, a condamné B______ à payer à A______ un montant de EUR 27'444.60 avec intérêts à 5 % dès le 21 février 2020, et EUR 5'070.85 à titre d'intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 6______, à concurrence de 29'107 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020 et de 5'388 fr. 75, sans intérêts, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
j. Dans l'intervalle, l'Office cantonal des poursuites, à la requête de A______, a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 10'879 fr. 33, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, soit la contre-valeur du prêt de 10'000 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 1), 14'144 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, soit la contre-valeur du prêt de 13'000 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 2), 2'502 fr. 41, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, soit la contre-valeur de la commission de 2'300 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 3), et 2'129 fr. 42, avec intérêts à 5% dès le 23 févier 2012, soit la contre-valeur de la facture n° 7______ libellée en EUR du 13 février 2012 (poste n° 4).
B______ y a formé opposition.
k. Le 28 janvier 2022, A______ a mis en demeure B______ de lever l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, destiné à recouvrer les autres postes de sa créance, soit 1) sa facture du 13 février 2012 en EUR 1'956.85, 2) premier prêt de EUR 10'000.- exigible le 1er octobre 2010, 3) second prêt de EUR 13'000.- exigible dès le 1er décembre 2010 et 4) commission sur prêts en EUR 2'300.- exigible dès le 1er décembre 2010.
Aucune suite n'y a été donnée.
l. Le 23 février 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action "en reconnaissance de dette selon la procédure du cas clair" (action partielle improprement dite, au sens de l'art. 86 CPC représentant 3,58% des droits de créance du requérant), enregistrée sous C/8______/2022. Il a conclu à ce que le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, condamne B______ à lui payer – sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement – la somme de EUR 1'956.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, avec prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (1), subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de EUR 1'956.85 de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (2), très subsidiairement à la condamnation de B______ au paiement de EUR 2'300.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2010 (3).
m. Par jugement JTPI/11102/2022 du 26 septembre 2022 rendu dans la procédure C/8______/2022, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______ la somme de EUR 1'856.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, et a prononcé, à concurrence de 2'129 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
n. Le 20 juin 2022, A______ a adressé une requête de conciliation au Tribunal, sous-titrée "préalable à une action en reconnaissance de dette" (action partielle improprement dite, au sens de l'art. 86 CPC). Il a conclu, en cas d'échec de la conciliation, à ce que B______ soit condamné à lui payer les sommes de : a) EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 21 juin 2021, b) EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ c) EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ d) EUR1'956.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
L'autorisation de procéder a été délivrée le 29 septembre 2022.
o. Le 21 octobre 2022, A______ a adressé au conseil de B______ un décompte des sommes qu'il considère lui être dues, distinguant entre les montants qui avaient déjà fait l'objet de décisions judiciaires (EUR 27'44.60 avec intérêts ; EUR 5'080.85 sans intérêt ; EUR 1'965.85 avec intérêts ; 895 fr. ; 2'300 fr. ; EUR 3'500.- ; EUR 1'030.- d'intérêts) et les montants qui pouvaient encore être demandés en justice (EUR 10'000.- avec intérêts ; EUR 13'000.- avec intérêts ; EUR 2'300.- avec intérêts ; EUR 6'000.- avec intérêts ; EUR 7'600.- avec intérêts et EUR 1'360.- d'intérêts) sans préjudice de nouveaux frais judiciaires, dépens et intérêts moratoires.
p. La demande en paiement a été introduite au Tribunal le 16 janvier 2023. Elle est intitulée "demande introductive valant action en reconnaissance de dette".
A______ a conclu, principalement, dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, à la condamnation de B______ - sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse – à lui verser les sommes de EUR 10'000.,- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. A titre subsidiaire, si par impossible il n'avait pas droit à être dédommagé ultérieurement en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse entre fin 2010 et aujourd'hui et que, partant, le caractère d'action partielle des conclusions était déclaré irrecevable ou mal-fondé, à la condamnation de B______ au paiement des sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et EUR 2'300.-, avec intérêts à % dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Dans sa réponse du 22 juin 2023, B______ a conclu à ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.
B______ a admis l'allégué de A______ selon lequel "ni le prêt de Euros 10'000.- ni celui de Euros 13'000.- n'ont jamais été remboursés, pas même pour un seul centime".
q. Les parties ont été entendues à l'audience du Tribunal du 5 décembre 2023. Elles ont persisté dans leurs conclusions.
r. Suite au délai fixé à l'issue de l'audience, A______ a écrit au Tribunal le 11 décembre 2023. Il a persisté dans toutes ses conclusions.
Ce courrier a été transmis à B______ et la cause a été gardée à juger.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, malgré les difficultés de compréhension de celui-ci, en raison des très nombreux points de suspension, der passages mis en évidence et de l'utilisation d'un français suranné.
Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).
1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
1.4 Les conclusions préalables de l'appelant, tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal, sont devenues sans objet, aucun recours n'ayant été formé contre la décision précitée.
1.5.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1.5.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant a été établie après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal. Elle est dès lors recevable.
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir à tort refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé, en retenant que la poursuite en cause n'avait pas été produite. A bien le comprendre, il fait également grief au premier juge de ne pas avoir réservé ses droits en vue d'une action ultérieure.
2.1 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC).
Il y a action partielle au sens propre lorsque le demandeur ne fait valoir qu'une partie de sa prétention, alors que celle-ci est entièrement exigible et qu'elle repose sur un fondement unique. Il y a action partielle au sens impropre soit lorsque la demande porte sur l'une seule de plusieurs prétentions qui reposent sur un même fondement juridique mais dont l'exigibilité diverge, si bien que le demandeur limite sa demande aux seules prétentions alors exigibles, soit lorsque le demandeur dispose de plusieurs prétentions tirées du même rapport juridique, mais dont les fondements (en fait ou en droit) divergent (Bohnet, CR CPC, 2019, n. 8 et 9 ad art. 86 CPC). On parle d'une action partielle "ouverte" lorsque le demandeur, p.ex. en formulant une réserve quant à l'invocation d'autres prétentions, exprime clairement que ses conclusions n'épuisent pas toutes ses prétentions résultant de l'état de fait; si tel n'est pas le cas, il y a action partielle "cachée" (Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 2 ad art. 86 CPC).
En cas d'action partielle, la litispendance ne vaut que pour l'objet de la demande; le demandeur peut déposer une nouvelle demande portant sur une autre partie ou le reste de sa créance (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 86 CPC). En effet, le jugement rendu sur une action partielle n'a de force de chose jugée que pour la part de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si pour en juger, l'ensemble de la prétention a été examiné (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 4A_401/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4; 4A_209/2007 du 5 septembre 2007 consid. 2.2.2, note Trezzini in RSPC 2008, 353). Quelle que soit l'issue de la procédure touchant une action partielle improprement dite, l'autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu au sujet de cette action ne s'étend qu'à la partie de la créance réclamée dans le cadre de celle-ci, et non à la totalité de la créance. C'est dire que, même si l'action partielle venait à être rejetée, rien n'empêcherait le demandeur d'introduire une nouvelle demande pour y faire valoir les autres postes du dommage, auquel cas l'autorité de jugement appelée à connaître de cette demande résiduelle ne serait pas liée par le sort réservé à l'action partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_13/2017 du 26 janvier 2017 consid. 2.3).
2.2 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile pour faire reconnaitre son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
L’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite. Malgré son intitulé, la procédure n’aboutit pas à une décision constatatoire mais condamnatoire, qui statue définitivement sur l’existence de la créance (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 1 ad art. 79 LP).
En plus de la condamnation au paiement ou à la fourniture de sûretés, la décision a également des effets de droit des poursuites dans la mesure où elle annule l’opposition (art. 80 ou 82 LP; Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 79 LP).
Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2.3 En l'espèce, l'action en paiement intentée par l'appelant est une action en reconnaissance de dette qu'il a formée afin de faire reconnaître son droit au paiement des sommes de EUR 10'000.-, EUR 13'000.-, et EUR 2'300.-, avec intérêts, à titre de remboursement du contrat de prêt et de la commission convenue dans celui-ci. C'est à tort que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas produit le commandement de payer en cause. En effet, cette poursuite a été versée par l'appelant à la procédure. Dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause, le Tribunal devait lever l'opposition formée au commandement de payer par l'intimé.
L'intimé soutient pour la première fois en appel que l'appelant aurait modifié ses conclusions lors de l'introduction de la demande en paiement au Tribunal. Dans la mesure où l'intimé ne s'est pas prévalu, devant le Tribunal, de cette prétendue modification, ce grief ne sera pas examiné par la Cour, l'intimé étant forclos à s'en prévaloir.
2.4 Par conséquent, le jugement entrepris sera complété en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, pour les postes n ° 1 à 3. Il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour le poste n° 4 (facture d'électricité) qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
2.5 L'appelant sollicite que la Cour réserve ses prétentions futures, en lien avec la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Dans ses écritures, l'appelant a clairement indiqué que les montants requis en paiement dans la présente procédure ne portaient pas sur cette dépréciation et qu'il pourrait déposer une nouvelle demande, en lien avec celle-ci. Conformément aux principes rappelés supra, il s'agit d'une action partielle "ouverte". La Cour n'a pas à la constater dans la présente décision, l'appelant pouvant saisir le Tribunal d'une nouvelle demande sur cette question, s'il s'y estime fondé.
3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens de première instance.
3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée).
Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, de lui octroyer une indemnité équitable pour ses démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). En application de cette jurisprudence, la Cour a alloué à une partie qui avait comparu en personne une indemnité de dépens pour les démarches effectuées et les frais de conseil engagés pour la rédaction de ses écritures d'appel, car il ne faisait aucun doute que cette partie avait fait appel à un conseil juridique pour leur rédaction (ACJC/697/2020 du 8 mai 2020 consid. 7.2).
3.2 En l’espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance ne sont remis en cause en appel, de sorte qu’ils seront confirmés.
L’appelant reproche en revanche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.
Devant le premier juge, l’appelant, qui plaidait en personne, bénéficiait de conseils juridiques prodigués par un tiers, titulaire du brevet d’avocat, domicilié au Japon. Il avait dès lors conclu au paiement de dépens, en invoquant notamment la perte de gain causée par le procès ainsi que la rémunération versée à son conseiller.
Il résulte cependant de la jurisprudence citée ci-dessus que la partie succombante ne peut pas être condamnée à indemniser celle qui obtient gain de cause pour la rémunération qu’elle a versée à un conseiller juridique qui ne la représente pas à titre professionnel dans le procès. La circonstance que la Cour ait, dans une précédente affaire mentionnée ci-dessus et invoquée par l’appelant, accordé une indemnité équitable à un plaideur victorieux qui agissait en personne n’est pas de nature à remettre en cause les principes dégagés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_233/2017 précité, ce d’autant plus que l’état de fait de la décision cantonale ne permet pas de savoir si les conseils juridiques avaient été fournis par une personne employée par le plaideur en question (en l’occurrence une société), tel que cela fut le cas dans l’arrêt 4A_192/2016 (dans lequel l’activité déployée et indemnisée était assimilée aux propres démarches du plaideur).
Par ailleurs, l'appelant ne peut se prévaloir de l'arrêt ACJC/697/2020 du 8 mai 2020. En effet, dans cette affaire, la partie qui plaidait en personne avait manifestement fait appel à un conseil juridique, alors qu'en l'espèce, l'appelant tente d'obtenir des dépens en lien avec l'activité déployée par un tiers qui n'est pas autorisé à représenter les parties en justice. Il sera, de plus, souligné que l'acte d'appel préparé par ce tiers, de même que la réplique, sont difficilement intelligibles et lisibles, et inutilement longs, pour les motifs évoqués supra, de sorte qu'en toute hypothèse, il ne se justifierait pas d'accorder d'indemnité à ce titre.
Pour le surplus, les démarches liées au procès accomplies par l'appelant n'ont pas pris une ampleur telle qu'elles dépasseraient les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé, comme c'est le cas d'un artisan qui cherche à recouvrer ses créances.
Il en résulte que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas qu'une indemnité soit allouée à celui-ci pour les frais qu'il soutient avoir engagés en première instance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
3.3 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 2’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, l'appelant succombant dans ses conclusions préalables et sur la réserve de ses droits, et l'intimé quant au prononcé de la mainlevée (art. 95 et 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera ainsi condamné à rembourser le montant de 1’000 fr. à l’appelant.
Ce dernier, qui a agi en personne devant la Cour, conclut à l'octroi d'une indemnité de 4'000 fr. "à tout le moins" pour les démarches effectuées et les frais de conseil engagés pour la rédaction de ses écritures d'appel. Il ne lui sera toutefois pas alloué de dépens, puisque l’activité qu’il a déployée pour la défense de ses intérêts en seconde instance ne lui a pas occasionné de frais susceptibles d’indemnisation.
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1393/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11940/2022.
Au fond :
Complète le jugement comme suit :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes n° 1 à 3.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.