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Décisions | Chambre civile

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C/10027/2020

ACJC/1361/2024 du 31.10.2024 sur JTPI/11632/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10027/2020 ACJC/1361/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin
du Canal 5, 1260 Nyon (VD),

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat, ESPACE LEGAL SA, rue de la Porcelaine 13, 1260 Nyon (VD).

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11632/2023 du 10 octobre 2023, reçu par les parties le 16 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces produites par A______ le 7 juillet 2023, puis, cela fait, a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 3), condamné la précitée à verser à B______ 112'700 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et dit que moyennant bonne et fidèle exécution dudit versement, le régime matrimonial des parties était liquidé, de sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 4) et dit qu'il n'y avait pas lieu à partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 17'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés avec les avances versées par celles-ci, condamné par conséquent B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. et laissé provisoirement le solde des frais mis à la charge de A______ à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 15 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif.

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 10'000 fr. par mois au minimum dès le 1er janvier 2021 à titre de contribution à son entretien et 418'750 fr. 20 au moins à titre de liquidation du régime matrimonial.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Elle a produit des pièces, soit l'arrêt ACJC/141/2022 rendu par la Cour le 28 janvier 2022 dans la présente cause (pièce 2), l'ordonnance OTPI/653/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 27 août 2022 par le Tribunal dans la présente cause (pièce 3), un courrier que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a adressé le 26 octobre 2023 (pièce 4), la copie du bilan et du compte d'exploitation de la société C______ SA sur lesquels figurent les résultats financiers au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 (pièce 5), la copie du bilan et du compte d'exploitation de la société C______ SA pour 2022 (pièce 6), la déclaration d'impôts de la société C______ SA pour les années 2022 (pièce 7) et 2021 (pièce 8) ainsi qu'un extrait du Registre du commerce concernant la société D______ SA, en liquidation, état au 15 novembre 2023 (pièce 9).

b. Par réponse du 2 mars 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 produites par A______ à l'appui de son appel, et, au fond, au rejet de l'appel.

B______ a simultanément formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser le montant de 267'768 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique du 26 avril 2024, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______ et persisté, pour le surplus, dans ses conclusions d'appel.

d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées le 27 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1968 à E______ (Roumanie), originaire de Genève, et A______, née le ______ 1979 à F______ (Maroc), de nationalités marocaine et italienne, se sont mariés le ______ 2013 à G______ (VD).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Aucun enfant n'est issu de cette union.

d. B______ est père de trois enfants, aujourd'hui majeurs, nés de précédents mariages, soit H______, né le ______ 1991, I______, née le ______ 1999, et J______, né le ______ 2001.

A______ est mère d'une enfant, K______, également majeure, née d'un précédent mariage le ______ 2004.

e. La vie commune des époux a pris fin le 26 mai 2018.

f. A______ est restée vivre au domicile conjugal avec sa fille K______, alors que B______ a pris à bail un nouvel appartement à Genève.

g. Entre juin et octobre 2018, B______ a versé 9'000 fr. par mois à son épouse pour son entretien.

h. La vie séparée a été réglée par jugement JTPI/17889/2018 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale par le Tribunal le 15 novembre 2018, lesquelles avaient été requises par B______ le 14 juin 2018.

Au terme de cette décision, rendue d'accord entre les parties, Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 9'000 fr. dès le 1er novembre 2018, puis de 4'500 fr. du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, étant précisé qu'en déduction de la contribution d'entretien susvisée, B______ était autorisé à verser directement au bailleur le montant du loyer mensuel du domicile conjugal de 4'400 fr., donné acte aux parties de ce que A______ conserverait la voiture L______ et de ce que B______ conserverait 70 % du montant d'impôts que rembourserait le canton de Vaud et A______ 30 % de ce montant et prononcé la séparation de biens.

Dans le cadre de cette procédure, les parties se sont engagées à ne pas demander de modification et/ou de suppression de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse.

i. Le 27 mai 2020, B______ a saisi le Tribunal d’une demande en divorce.

Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à A______ 4'500 fr. par mois du 1er juin au 31 décembre 2020 à titre de contribution à son entretien, étant précisé qu'en déduction de la contribution d'entretien susvisée, il était autorisé à verser directement au bailleur le montant du loyer mensuel du domicile conjugal de 4'400 fr., dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due dès le 1er janvier 2021, et lui réserve la possibilité de chiffrer sa conclusion en liquidation du régime matrimonial "en cours d'instance".

j. Par réponse du 24 novembre 2020, A______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant minimum de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien et procède à la liquidation du régime matrimonial "selon précision à fournir en cours d'instance et après instruction des preuves".

k.a Le 8 juin 2021, A______ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au terme de laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. ainsi qu'une contribution d'entretien de 10'000 fr. minimum par mois dès juillet 2020, subsidiairement dès juin 2021.

En substance, elle a exposé ne pas avoir réussi à "obtenir une capacité financière" dans les deux ans ayant suivi la séparation, faute de formation particulière, en raison de son état de santé et eu égard à la survenance de la pandémie.

k.b Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 juin 2021, le Tribunal a condamné l'époux à verser en mains de son épouse le montant de 3'750 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le mois de juin 2021.

Il a retenu que A______ avait rendu vraisemblable ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins et a chiffré ses charges mensuelles incompressibles à 3'750 fr., lesquelles englobaient un loyer admissible de 2'000 fr., des primes d'assurance maladie de 480 fr., des frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

k.c Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 août 2021, le Tribunal a condamné l'époux à verser en mains de son épouse le montant de 3'750 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 1er janvier 2021 ainsi que 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Cette ordonnance a été annulée par arrêt ACJC/141/2022 rendu par la Cour le 28 janvier 2022, qui a supprimé le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er janvier 2021 et réduit le montant de la provisio ad litem à verser à 8'000 fr.

En substance, la Cour a considéré que l'incapacité de travail invoquée par A______, soit le fait nouveau dont se prévalait la précitée, n'était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable. Subsidiairement, cette incapacité de travail n'était pas nouvelle, ni imprévisible au moment du prononcé des mesures protectrices. Quant aux autres éléments invoqués par A______, à savoir son défaut de formation et la survenance de la pandémie de Covid-19, le premier, à supposer qu'il fût rendu vraisemblable, ce qui n'était pas le cas puisque celle-ci était titulaire d'un diplôme d'esthéticienne, était déjà connu d'elle à l'époque du prononcé des mesures protectrices et n'avait donc aucun caractère nouveau. Quant au second élément, l'épouse n'avait apporté aucun début de preuve que la pandémie l'avait empêchée de trouver un travail dans le domaine de la sécurité, où elle avait été active durant de nombreuses années. Les conditions pour le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles remplaçant les mesures protectrices antérieures n'étaient donc pas réalisées.

A______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt 5A_165/2022 du 23 mai 2022. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la Cour, qui avait estimé que l'incapacité de travail invoquée par A______ n'était pas suffisamment documentée pour être rendue vraisemblable, n'apparaissait pas arbitraire. De plus, A______ ne s'en était prise qu'au pan principal de la motivation cantonale, relative à l'inexistence d'une incapacité de travail, et non à la motivation subsidiaire, relative à l'absence de nouveauté et d'imprévisibilité d'une telle incapacité au moment du prononcé des mesures protectrices.

l. Lors de l'audience du 4 octobre 2021, A______ a notamment déclaré au Tribunal qu'elle allait produire une liste de ses dettes, documents à l'appui.

m. Par ordonnance de preuve ORTPI/133/2022 du 4 février 2022, le Tribunal a ordonné la production de certaines pièces par les parties, leur impartissant un délai à cet effet. Il a notamment requis de A______ qu'elle produise une copie de l'avis de taxation de la société C______ SA pour l'année 2020 ainsi que des comptes de la société pour l'exercice 2021.

Le 2 mai 2022, A______ a produit un certain nombre de pièces. Elle n'a toutefois pas produit les deux pièces susmentionnées, soutenant que l'avis de taxation n'avait pas encore été rendu et que les comptes de société pour 2021 n'avaient pas encore été établis.

n. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 17 octobre 2022, B______ a actualisé ses conclusions compte tenu de faits nouveaux ayant eu lieu et qu'il a valablement introduits au procès, notamment la décision rendue par la Justice de Paix le 22 février 2022 (cf. infra let. t.c), et chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, requérant le versement d'un montant global de 363'206 fr. 80 par A______ à ce titre.

Ce montant se décomposait comme suit : 37'500 fr. à titre de remboursement des contributions d'entretien versées du 1er juin 2021 au 30 mars 2022, 45'600 fr. à titre de loyers impayés/indemnités pour occupation illicite qu'il avait versés au propriétaire de l'ancien logement conjugal, 11'938 fr. 55 à titre de remboursement des travaux de réparation de l'ancien logement conjugal et des dernières factures d'eau qu'il avait acquittées, 90'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur estimée du mobilier et de l'électroménager garnissant le logement conjugal, que A______ avait emportés à son départ, 46'400 fr. correspondant à la moitié de la valeur de deux véhicules (M______/1______ et L______), 100'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur réelle des biens immobiliers dont A______ était propriétaire au Maroc ("acquis et construits ou rénovés durant le mariage grâce aux contributions financières de B______"), 20'328 fr. 45 correspondant aux acomptes d'impôts 2018 remboursés indûment à A______ et 11'439 fr. 80 correspondant à des retards de paiements communs (impôts et AVS) acquittés par B______ seul.

Il a également conclu à la restitution du montant de 15'000 fr. versé à titre de provisio ad litem, subsidiairement de 7'000 fr. correspondant à la différence entre la somme versée et le montant alloué par la Cour.

o. Dans le délai qui lui avait été imparti (prolongé à deux reprises) à cet effet par le Tribunal, A______ a également chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, requérant le versement de 343'750 fr. 20 minimum à ce titre.

Ce montant se décomposait comme suit : 150'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur alléguée des biens immobiliers de B______ en Roumanie, 175'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur alléguée des économies de l'époux pendant la vie commune (estimées à 50'000 fr. par an) et 18'750 fr. 20 correspondant au montant de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre.

p. Une dernière audience de débats d'instruction a eu lieu le 24 avril 2023.

q. Par plaidoiries finales écrites du 12 juin 2023, B______ a notamment persisté dans sa conclusion en lien avec le non-versement d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021 et modifié sa conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial, requérant du Tribunal qu'il condamne A______ à lui verser 363'255 fr. 80 à ce titre (corrigeant le montant réclamé à titre d'acomptes d'impôts 2018 – 20'377 fr. 45 et non 20'328 fr. 45, étant précisé que les montants des acomptes versés (soit 8'628 fr. 45 + 11'749 fr.) avaient correctement été allégués par l'époux).

r. Par plaidoiries finales écrites du 19 juin 2023, A______ a persisté dans sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. minimum par mois et augmenté sa conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial, requérant du Tribunal qu'il condamne B______ à lui verser 418'750 fr. 20 à ce titre, en y intégrant dorénavant 75'000 fr. supplémentaires à titre de remboursement de la moitié des dettes (150'000 fr.) qu'elle indiquait avoir contractées pendant le mariage (sans toutefois former de nouveaux allégués en lien avec celles-ci).

s. Les parties se sont encore déterminées sur les plaidoiries finales de leur partie adverse les 7 et 12 juillet et 3 août 2023.

t. La situation financière des parties s'établit comme suit :

t.a B______ est médecin, spécialiste FMH en médecine générale, et travaille à titre d'indépendant dans son cabinet à Genève depuis 2005.

En 2020, il a déclaré des bénéfices issus de son activité de 300'087 fr. dont à déduire 35'930 fr. de cotisations sociales, soit des revenus mensuels d'environ 22'000 fr.

Le Tribunal a arrêté les charges "incompressibles" de B______ à un montant mensuel de 8'226 fr. 15, comprenant 2'423 fr. de loyer, 706 fr. 65 de primes d'assurance-maladie, 800 fr. de versements à un troisième pilier, 3'096 fr. 60 d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP.

Au moment du prononcé de la séparation de biens, B______ disposait d'un compte épargne, d'un compte privé et d'un compte courant chez N______ dont les soldes respectifs s'élevaient, au 14 juin 2018, à 175 fr. 38, 153 fr. 91 et -39'812 fr. 83. Il disposait également d'un compte O______, dont le solde s'élevait à 821 fr. 25 au 14 juin 2018.

B______ disposait également de comptes ouverts auprès de la banque P______ en Roumanie. Il n'a pas produit d'extraits de ces comptes au 14 juin 2018. Au 11 février 2019, il disposait de 272'000 euros sur ces comptes, montant crédité le jour même.

t.b Avant de rencontrer B______ en 2008, A______ travaillait à temps partiel chez Q______ pour un salaire d'environ 3'000 fr. par mois.

Lors de l'audience de conciliation du 7 septembre 2020, elle a allégué avoir rencontré son époux en 2008 et cessé de travailler "comme auparavant" car B______ souhaitait qu'elle soit disponible, notamment pour voyager avec lui. Elle avait "ensuite continué à travailler ponctuellement lorsqu'[elle] étai[t] disponible", toujours comme agent de sécurité, ce qui lui permettait de gagner environ 3'000 fr. par an.

Il résulte des déclarations d'impôts produites que A______ a déclaré un salaire annuel net à hauteur de 2'240 fr. en 2013, de 3'065 fr. en 2014, de 261 fr. en 2015, de 2'334 fr. en 2016. Ces montants sont corroborés par des certificats de salaire s'agissant des années 2015 et 2016. A teneur de son certificat de salaire, A______ a perçu un salaire annuel net de 8'167 fr. en 2018. Il résulte par ailleurs d'extraits de compte R______ (couvrant la période du 26 mai 2018 au 24 septembre 2020) qu'elle a perçu un montant global de 3'993 fr. 70 en 2019.

En 2012, elle a obtenu un diplôme d'esthéticienne mais n'a jamais pratiqué cette profession.

A______ a déclaré, lors de l'audience de conciliation du 7 septembre 2020, qu'elle était en incapacité de travailler en raison d'une maladie depuis le mois de janvier 2020. Elle avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) le 17 mai 2020. Ses problèmes de santé étaient apparus suite à la séparation, qu'elle avait vécue comme brutale. Elle souffrait d'importantes douleurs et de tensions, qui l'obligeaient à prendre des médicaments quotidiennement (somnifères, TRAMAL).

A______ a produit une attestation établie par le Dr S______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 7 juillet 2021 à l'attention du Service de la population de la commune de T______ (VD), dans laquelle il a indiqué que sa patiente était en incapacité de travail totale depuis le 14 janvier 2020. Dans un certificat médical daté du 27 septembre 2021, ce même médecin a attesté du suivi de A______ depuis 2018, ajoutant que celle-ci présentait une incapacité de travail totale "depuis le jour de sa séparation".

Plus tard, lors de l'audience du 4 octobre 2021, A______ est revenue sur ses précédentes allégations, soutenant qu'elle était suivie par un psychiatre et dans l'incapacité de travailler depuis le mois d'avril 2018.

Il résulte de sa demande de prestations AI du 17 mai 2020 que l'atteinte à la santé alléguée existe depuis le 26 mai 2018.

Par courrier du 26 novembre 2020, Q______ a licencié A______ pour le 28 février 2021. Le courrier de licenciement fait état d'une incapacité de travail depuis le 1er février 2020.

A______ est au bénéfice, depuis le 1er janvier 2021, d'une rente entière d'invalidité de 1'454 fr. par mois (1'490 fr. depuis le 1er janvier 2020), selon décision du 16 janvier 2023.

En décembre 2019, A______ a créé la société U______ SARL au Maroc avec V______. A teneur des statuts de la société, elle en est l'associée majoritaire (51%). En 2020, cette société louait le rez-de-chaussée d'une maison qu'elle possède à W______ X______ (Maroc) pour un loyer mensuel de 1'200 MAD, soit quelques 120 fr. par mois. En octobre 2021, A______ a allégué que cette société n'avait pas encore déployé d'activités en raison de la pandémie et qu'une fiduciaire avait été mandatée pour la dissoudre. En 2021, cette société a enregistré une perte de 1'000 MAD, soit quelques 100 fr. Aucun compte n'a été produit pour les années suivantes.

Depuis 2020, A______ est actionnaire et seule administratrice de C______ SA, qui a pour but l'exploitation d'une agence de sécurité, de surveillance, d'intervention et de protection des biens et des personnes notamment. En 2020, cette société a enregistré une perte de 23'629 fr. 98. Aucun compte n'a été produit pour les années suivantes.

Elle a également été administratrice de la société D______ SA entre 2019 et 2020. Elle a allégué ne pas avoir été rémunérée pour ce poste qu'elle avait accepté à la demande d'un ami, ce qui est confirmé par une attestation du 22 mars 2021 signée par l'administrateur président de la société précitée. Cette société a été radiée en ______ 2023 suite à sa faillite.

Lors de l'audience du 4 octobre 2021, A______ a admis avoir beaucoup voyagé; elle était allée en Thaïlande et avait fait de "la prospection minière en Guinée". Elle avait initié plusieurs projets, qu'elle considérait comme mauvais parce qu'elle n'allait pas bien, ajoutant qu'elle n'était pas "une business woman".

Les charges "incompressibles" de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à un montant mensuel de 3'541 fr. 30 et englobent son loyer (85% de 2'140 fr., soit 1'819 fr.), son assurance-maladie obligatoire (462 fr. couverts entièrement par les subsides, soit 0 fr.) et complémentaire (182 fr. 30), ses frais médicaux (retenus à hauteur de 0 fr., puisqu'aucune pièce n'avait été produite pour 2022/2023), ses frais de transport (340 fr.), ses impôts (retenus à hauteur de 0 fr., en ne tenant pas compte de "ceux dus sur l'éventuelle contribution d'entretien") et de son montant de base OP (1'200 fr.).

Au moment du prononcé de la séparation de biens, A______ disposait en Suisse d'un compte épargne et d'un compte personnel R______, dont les soldes respectifs s'élevaient, au 14 juin 2018, à 436 fr. 80 et 943 fr. 08.

t.c Les parties s'opposent sur la question de savoir qui devait supporter les coûts en lien avec l'ancien domicile conjugal.

À ce sujet, il sera relevé ce qui suit :

Le loyer de l'ancien domicile conjugal, dont seul B______ était titulaire, s'élevait à 4'400 fr. par mois.

Suite au non-paiement du loyer de janvier 2021, le bail a été résilié pour le 30 avril 2021. Les loyers suivants n'ont pas non plus été payés et une procédure d'évacuation a été introduite.

Le 16 avril 2021, le propriétaire de l'ancien domicile conjugal a fait notifier à B______ un commandement de payer pour les loyers impayés de janvier à avril 2021, pour un total de 17'600 fr. (soit 4 x 4'400 fr.), plus 90 fr. de frais, auquel le précité a fait opposition. Une requête de mainlevée a été déposée par le propriétaire, puis retirée.

Le 1er septembre 2021, le propriétaire de l'ancien logement conjugal a fait notifier à B______ un second commandement de payer pour les loyers impayés de mai à août 2021, pour un total de 17'600 fr. (soit 4 x 4'400 fr.) plus 90 fr. de frais.

Il n'est pas contesté que B______ s'est acquitté auprès du propriétaire d'un montant de 17'600 fr. correspondant aux loyers dus pour la période de janvier à avril 2021, puis, le 22 janvier 2022, d'un montant de 24'000 fr., dit montant correspondant, selon l'ex-époux, à l'indemnité négociée avec le propriétaire pour occupation illicite depuis mai 2021.

Par décision du 22 février 2022, le juge de Paix du district de Y______ [VD] a notamment ordonné l'évacuation de A______ de l'ancien domicile conjugal et dit que B______ devait payer au propriétaire un montant de 4'400 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021.

Le 23 mars 2022, un acte de défaut de biens de 18'750 fr. 20 a été délivré au propriétaire à l'encontre de A______, dit montant correspondant à quatre mois d'occupation illicite (du 1er mai au 31 août 2021).

A______ a emménagé dans un nouvel appartement de deux pièces le 1er mai 2022.

Un état des lieux de l'ancien logement conjugal a été établi le 22 juin 2022. Certains défauts ont été relevés. La date d'entrée est précisée sur le constat; il s'agirait du 9 janvier 2013.

Le 7 juillet 2022, le propriétaire a fait notifier à A______ un commandement de payer portant sur un montant de 4'400 fr. réclamé à titre de loyer pour le mois de mai 2022, un montant de 3'226 fr. pour le loyer du mois de juin (1er au 20 juin 2022) et un montant de 20'345 fr. 05 réclamé à titre de dommage supplémentaire (honoraires d'avocat), plus 103 fr. 30 de frais de poursuite.

Par courriel du 3 août 2022, le propriétaire a fait parvenir à B______ un récapitulatif des factures et devis des travaux à réaliser suite à l'état de sortie du 22 juin 2022 (dont 3'105 fr. pour le changement du frigo et du four, 1'023 fr. pour la remise en état du jardin, 2'391 fr. pour la réparation du jacuzzi, 3'500 fr. pour des travaux de peinture et 1'800 fr. pour la réparation des velux), pour un montant total de 12'439 fr. dont à déduire le loyer pour juin 2022 de 600 fr. (correspondant à 9 jours) et le décompte d'électricité de juin à septembre de 200 fr., réclamant ainsi le paiement d'un montant final de 11'639 fr. B______ a versé ce montant le jour même.

Le 12 octobre 2022, B______ a également versé 100 fr. 50 aux Services industriels Z______ [VD] pour l'eau, l'épuration et les collecteurs d'eau pour l'ancien logement conjugal entre octobre 2021 et septembre 2022.

t.d Dans le cadre de la procédure, les parties ont émis des prétentions en lien avec les biens suivants notamment :

Mobilier de l'ancien domicile conjugal :

Le mobilier et l'électroménager qui garnissaient la ville conjugale ont été assurés auprès de AA______ pour un montant de 182'700 fr. ("inventaire du ménage"). L'on ignore à quelle date la police d'assurance a été conclue.

Les véhicules automobiles :

A______ a acquis, avant le mariage, un véhicule AB______/2______.

Elle a également acquis un véhicule M______/1______, immatriculé au Maroc la première fois en 2014. Suite à un accident, le véhicule a été estimé à 10'000 MAD, soit environ 1'000 fr., en novembre 2020.

Les biens immobiliers de A______ au Maroc :

A______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Maroc.

En août 2010, elle a acquis un appartement sis à AC______ pour 600'000 MAD, soit environ 73'000 fr. Ce bien a été estimé à 500'000 MAD par un expert judiciaire au Maroc, soit quelques 52'000 fr., en février 2019.

Le 22 juillet 2013, elle a acheté une maison sise à W______, X______, dans la province de AD______, au prix de 760'000 MAD, hors frais de notaire, soit environ 84'000 fr.

En mai 2014, A______ a également acheté, avec un tiers (AE______), une maison de deux étages, comprenant deux appartements, sise à AF______, X______, dans la province de AD______, au prix de 50'000 MAD, soit quelques 5'500 fr.

À une date indéterminée, mais après la célébration du mariage, A______ a fait l'acquisition de deux lots de terrains "fusionnés" à AG______, X______, dans la province de AD______.

À une date indéterminée, mais après la célébration du mariage, A______ a également acquis deux parcelles agricoles dite "AH______" et "AI______", sises dans la commune de AJ______, dans la province de AK______.

A______ a déclaré les biens immobiliers qu'elle possède au Maroc dans sa déclaration d'impôts 2017 pour une valeur de 199'700 fr. Par courrier du 1er juin 2021, le Centre Social Régional Y______ [VD] a rendu une décision concernant le revenu d'insertion de A______, dans le cadre de laquelle il a été retenu que la valeur de ses biens immobiliers au Maroc s'élevait à 199'708 fr.

A______ allègue que ces biens immobiliers font l'objet d'une saisie en raison d'une dette de 1'350'000 MAD en lien avec deux prêts consentis par un tiers (soit AL______, un montant de 400'000 MAD le 30 juin 2013 et un montant de 950'000 MAD en 2017) et qu'ils ne peuvent pas être vendus. Il résulte de plusieurs documents traduits intitulés "certificat de copropriété" du 27 mai 2021, qu'elle a produits le 8 juin 2021, que le bien sis à AC______ fait en effet l'objet d'une saisie conservatoire inscrite le 24 mai 2021 en garantie d'une créance de 1'350'000 MAD au profit de AL______. Il en va de même des propriétés dites "AM______" et "AN______", sises dans la commune de AJ______, et de la maison sise à W______.

A______ a également produit un document vu par l'Ambassade du Maroc pour la légalisation de la signature de celle-ci à Berne le 16 avril 2021, ainsi que sa traduction en français (rédigée par une traductrice assermentée) datée du 27 mai 2021. A teneur du document traduit, AL______ lui aurait prêté 400'000 MAD le 30 juin 2013, qu'elle devait rembourser "en 2017". A______ n'avait toutefois pas été en mesure de rembourser le montant dû et AL______ lui avait alors prêté une autre somme de 950'000 fr. Elle s'était engagée à rembourser la totalité de ces montants, soit 1'350'000 MAD.

Lors de l'audience du 4 octobre 2021, B______ a remis en cause la valeur probante des documents produits par A______ en lien avec la saisie des biens immobiliers sis au Maroc pour plusieurs raisons, notamment parce qu'une des dettes évoquée "remont[ait] à quelques jours à peine avant le mariage alors qu'à ce moment-là, [A______] ne se trouvait pas au Maroc et que par ailleurs durant les mois qui précédaient, [il] avai[t lui-même] mis à sa disposition la somme en question".

A______ a allégué qu'aucun des biens n'était loué. Elle a produit une attestation datée du 22 mars 2022, à teneur de laquelle la société AO______ SARL avait été mandatée par la précitée pour mettre en location son appartement sis à AC______, un appartement situé à AF______, X______ ainsi qu'un appartement situé à X______, sans succès.

Les biens immobiliers de B______ en Roumanie :

Le 24 juillet 1996, B______ a acheté un terrain en Roumanie au prix de 1'500'000 LEU. En 2005, il y a construit une villa. B______ a produit un procès-verbal de réception de finalisation des travaux ainsi que sa traduction, datés du 17 août 2005.

B______ a vendu la villa le 11 février 2019 au prix de 282'000 euros, versé en deux fois (la première à hauteur de 47'445 LEI – correspondant à 10'000 euros - au moment de la signature du contrat de vente et la seconde à hauteur de 272'000 euros en février 2019).

Il n'est pas contesté en appel que les autres biens immobiliers sis en Roumanie constituent des biens propres, puisqu'ils ont été acquis par succession (suite au décès de sa mère, survenu en avril 2021).

Les impôts du couple :

B______ a versé 58'745 fr. au total aux administrations fiscales vaudoises et genevoises à titre d'impôts pour l'année 2018, dont 23'498 fr. à l'administration fiscale genevoise entre le 1er janvier et le 27 avril 2018.

Une clé de répartition (30% pour l'épouse et 70% pour l'époux) a été communiquée à l'administration vaudoise.

Aucune clé de répartition n'a été transmise à l'administration genevoise, faute de convention conclue sur ce point par les époux. L'administration fiscale genevoise a par conséquent réparti le montant payé avant le 30 avril 2018 à hauteur de 50% sur les comptes de chacun des époux.

Il n'est pas contesté que le montant de 11'749 fr., correspondant à 50% du montant versé par l'époux (23'498 fr.), a été remboursé à A______ par l'administration genevoise.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord examiné la question de savoir si le mariage des époux avait été ou non "lebensprägend", soit s'il avait concrètement influencé la situation financière de A______. Il a relevé que la vie commune avait duré moins de cinq ans et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. A______ travaillait à mi-temps avant sa rencontre avec B______ en 2008 et avait recommencé à travailler après le mariage. Celle-ci n'avait pas démontré s'être uniquement consacrée au ménage pendant les années de concubinage, ni avoir repris une activité professionnelle à un taux très réduit pour ce faire, ni encore que le choix d'arrêter toute activité professionnelle pendant quelques années lui avait ôté la possibilité de reprendre une telle activité, relevant que A______ avait repris la même activité auprès du même employeur en 2013. Dans ces circonstances, le mariage n'avait pas marqué de son empreinte la situation financière de l'épouse.

À titre subsidiaire, le Tribunal a relevé que cette dernière bénéficiait actuellement d'une rente AI de 1'490 fr. par mois et qu'elle n'avait pas produit les comptes actualisés des sociétés dont elle était actionnaire et administratrice, en particulier de la société C______ SA, alors que le Tribunal avait requis la production de ces comptes par ordonnance du 4 février 2022. Il a par conséquent retenu que ces sociétés procuraient, quoi qu'il en soit, suffisamment de revenus à A______ pour que celle-ci puisse subvenir seule à son entretien, compte tenu de sa rente AI également.

En conclusion, A______ ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement au fond ne pouvait revenir sur une période régie par des mesures provisionnelles, celle-ci ne pouvait pas non plus prétendre à une contribution d'entretien pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au prononcé de son jugement.

Le Tribunal a ensuite procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties, soumises au régime de la participation aux acquêts, et dont la dissolution remontait au 14 juin 2018, date du prononcé de la séparation de biens.

B______ avait versé à A______ 3'750 fr. par mois de juin 2021 à mars 2022 à titre de contribution à son entretien, soit un montant total de 37'500 fr. Celui-ci avait également versé au propriétaire de l'ancien domicile conjugal un montant total de 41'600 fr. à titre de charges et de loyers impayés/indemnités pour occupation illicite par l'épouse entre janvier 2021 et juin 2022, ainsi que 100 fr. 50 aux Services industriels de Z______ [VD] pour l'eau, l'épuration et les collecteurs d'eau pour l'ancien logement conjugal entre octobre 2021 et septembre 2022. La Cour et le Tribunal avaient toutefois considéré que B______ n'avait rien à payer depuis janvier 2021 pour l'entretien de son épouse, dont faisaient également partie les frais de logement. Dans la mesure où ces montants avaient été versés après la dissolution du régime matrimonial, ils ne devaient pas être intégrés dans les acquêts des époux mais correspondaient à un enrichissement sans droit de A______ et devaient être remboursés à B______.

Pour les mêmes motifs, A______ ne pouvait pas prétendre au remboursement du montant de 18'750 fr. correspondant à celui figurant sur l'acte de défaut de biens délivré à son encontre pour le non-paiement des loyers du domicile conjugal après janvier 2021.

B______ ne pouvait pas prétendre au remboursement du montant de 11'639 fr. versé au propriétaire de l'ancien logement conjugal à titre de remboursement des travaux de réparation, même s'il avait quitté ce logement en 2018, puisque rien ne permettait d'affirmer que A______ était responsable des dégâts facturés aux locataires, celui-ci ne le démontrant pas.

A______ devait en revanche lui rembourser les 7'000 fr. correspondant à la différence entre la somme versée et le montant alloué en dernier lieu par la Cour à titre de provisio ad litem, étant précisé que ce montant ayant été versé après la dissolution du régime matrimonial, il ne devait pas être intégré aux acquêts des époux. La situation économique des parties après le divorce justifiait, pour le surplus, qu'il soit renoncé à exiger le remboursement par A______ de la provisio ad litem de 8'000 fr. fixée par la Cour.

Concernant le mobilier du couple, B______ avait produit la police d'assurance des biens qui garnissaient l'ancien domicile conjugal pour en établir la valeur. La valeur assurée, soit 182'000 fr., correspondait toutefois à leur valeur neuve et B______ n'avait pas apporté la preuve de la valeur réelle de ces biens en juin 2018. Celui-ci ne pouvait donc prétendre au versement d'un quelconque montant en lien avec ces biens.

S'agissant du véhicule L______, le Tribunal s'est référé à l'accord des parties, ratifié par jugement du 15 novembre 2018, soit que l'épouse le conserverait. B______ ne pouvait donc émettre aucune prétention concernant ce véhicule.

Le Tribunal a en revanche comptabilisé la "AB______/2______" dans les acquêts de l'épouse à hauteur de 1'000 fr., celle-ci n'ayant pas démontré avoir financé l'achat de ce véhicule par ses biens propres.

Le Tribunal a comptabilisé l'appartement sis à AC______ (Maroc), acquis avant le mariage, dans les biens propres de A______, contrairement aux autres biens sis au Maroc (soit la maison sise à W______, un des deux appartements sis à AF______, les deux terrains sis à AG______ et les deux parcelles agricoles sises dans la commune de AJ______) qui ont été intégrés aux acquêts de l'épouse à hauteur de 147'700 fr. [soit 199'700 fr. (correspondant au montant des biens marocains déclarés par l'intéressée en 2017 à l'Administration fiscale) – 52'000 fr. (correspondant à l'estimation faite de l'appartement sis à AC______)], A______ n'ayant pas démontré avoir financé l'achat de ces biens au moyen de biens propres.

La valeur de la villa en Roumanie construite par B______ en 2005 sur un terrain qu'il avait acquis en 1996, et vendue par celui-ci en 2019, devait être comptabilisée dans ses biens propres à hauteur de 272'000 euros (soit le montant qui lui avait été crédité suite à la vente de la villa), puisque ce bien avait été réalisé avant le mariage ("remploi des biens propres"). Les autres biens immobiliers sis en Roumanie, propriété de B______, ont également été attribués aux biens propres puisqu'ils avaient été acquis par succession.

S'agissant des acomptes d'impôts 2018, prétendument remboursés à tort à A______, le montant remboursé par l'Administration fiscale vaudoise (8'628 fr. 45) correspondait à l'accord conclu par les parties dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (30% pour l'épouse et 70% pour l'époux), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point. B______ ne pouvait par ailleurs émettre aucune prétention en lien avec les montants remboursés par l'Administration fiscale genevoise, faute d'accord intervenu entre les époux à ce sujet. Les arriérés d'impôts 2013 à 2017 acquittés par B______ entre décembre 2018 et décembre 2020 (18'326 fr. 60) ont été portés au débit des acquêts du précité, dans la mesure où ces montants correspondaient à des dettes contractées pendant des périodes antérieures au prononcé de la séparation de biens, contrairement aux arriérés AVS 2018 versés en 2020, postérieurs au prononcé de la séparation de biens.

Il n'y avait pas lieu de tenir compte des prétendues économies réalisées par B______, telles qu'alléguées par A______, puisque le solde des comptes bancaires suisses de l'intéressé était négatif au 14 juin 2018 et A______ n'avait pas démontré que cet argent était déposé ailleurs.

Quant aux dettes alléguées par l'épouse, celles-ci n'étaient pas démontrées, à l'exception d'une dette de 950'000 MAD, soit 95'000 fr., contractée par celle-ci en "2020". Ce montant a donc été porté au passif de ses acquêts.

Par conséquent, les acquêts de l'époux étaient nuls (le Tribunal précisant qu'il n'était pas tenu compte d'un déficit) et ceux de l'épouse s'élevaient à 53'000 fr. [(147'000 fr. pour les biens immobiliers au Maroc + 1'000 fr. pour la AB______/2______) – 95'000 fr. de dettes]. B______ pouvait donc prétendre au versement d'un montant de 26'500 fr. (53'000 fr. / 2).

Il pouvait également prétendre au remboursement des sommes versées à tort, soit 86'200 fr. au total (37'500 fr. de contributions d'entretien versées entre juin 2021 et mars 2022 + 41'600 fr. pour les loyers impayés/indemnités pour occupation illicite + 100 fr. versés au SI + 7'000 fr. versés en trop à titre de provisio ad litem).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2).

1.3 Par souci de simplification, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1 et 3.2).


 

2. L'appelante a produit de nouvelles pièces en appel.

2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.1.2 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

Les indications figurant au registre du commerce constituent également des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, les pièces 2, 3 et 8 constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux.

La pièce 4, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, est recevable, l'appelante l'ayant immédiatement produite à l'appui de son appel.

Restent les bilans et comptes d'exploitation de la société C______ SA pour les années 2020 à 2022 (pièces 5 et 6) et les déclarations d'impôts de cette même société pour 2021 et 2022 (pièces 7 et 8).

Les informations figurant sur la pièce 5 qui concernent l'année 2020 sont, en tout état, recevables, puisqu'elles figurent déjà sur la pièce 16 produite par l'appelante devant le premier juge, dans son bordereau du 2 mai 2022.

Pour le reste, les explications de l'appelante, qui allègue, sans fournir de pièces à l'appui de ce qu'elle soutient, que les bilans et comptes d'exploitation de la société C______ SA pour 2021 et 2022 ainsi que les déclarations d'impôts de la société précitée pour 2021 et 2022 n'ont été établis qu'après l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour produire certaines pièces (qu'elle a produites le 2 mai 2022) et qu'elle n'a donc pas été en mesure de les produire en première instance, ne suffisent pas, ce d'autant qu'il est encore possible d'introduire des novas postérieurs à l'échange des écritures ou à la dernière audience d'instruction (laquelle a eu lieu le 24 avril 2023 in casu) aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a et b CPC. Ces pièces seront donc déclarées irrecevables.

3. Les parties contestent chacune sur divers points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal ainsi que le règlement de leurs dettes réciproques.

3.1.1 La loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP) régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux sont toutefois réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial.

La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 6ème éd., 2022, n. 5 ad art. 51 LDIP).

Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51, 177; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38).

Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence étendue peut présenter l'inconvénient que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, op. cit., n. 447). En effet, selon l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), sont seuls compétents en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la CL où l'immeuble est situé.

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL, ainsi que les références).

3.1.2 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).

Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088).

3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).

Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC).

3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC).

Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts.

3.2.1 Concernant le règlement des dettes réciproques, l'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser les contributions d'entretien que lui a versées son ex-époux entre juin 2021 et mars 2022, soit un montant global de 37'500 fr. Si elle ne remet pas en question le fait que la Cour a, par arrêt du 28 janvier 2022 confirmé par le Tribunal fédéral, supprimé le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er janvier 2021, l'appelante fait en revanche valoir que c'est à tort que cette décision a été prise, soutenant qu'une "contribution d'entretien doit [lui] être allouée (…) dès le 1er janvier 2021". Le jugement de divorce ne saurait toutefois revenir rétroactivement sur les mesures prises provisionnellement (ATF 142 III 193 consid. 5.3). De plus, il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 4.2) qu'aucune contribution post-divorce ne doit être allouée à l'appelante. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.

Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision prise par la Cour s'agissant du montant de la provisio ad litem allouée à l'appelante. C'est donc à raison que le Tribunal a condamné cette dernière à rembourser à l'intimé le montant que ce dernier avait versé en trop, soit 7'000 fr.

L'appelante conteste ensuite la décision du Tribunal de l'avoir condamnée à rembourser le montant de 41'600 fr. que son ex-époux avait versé au propriétaire de l'ancien domicile conjugal à titre de charges et loyers impayés/indemnités pour occupation illicite entre janvier 2021 et juin 2022.

Si l'intimé a payé les loyers impayés au bailleur c'est parce qu'il avait été condamné à le faire par la Justice de paix, dans la mesure où lui seul figurait sur le contrat de bail. Il résulte toutefois des décisions rendues sur mesures provisionnelles que l'intimé ne devait plus contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021, de sorte qu'il incombait, à partir de cette date, à l'appelante de s'acquitter de son loyer. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que celle-ci devait rembourser les montants payés à ce titre par l'ex-époux, soit 41'600 fr.

L'appelante ne conteste par ailleurs pas le fait qu'elle doive rembourser le montant de 100 fr., correspondant à la somme versée par l'ex-époux aux Services industriels. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.

Pour les mêmes raisons, elle ne saurait prétendre au remboursement du montant de 18'750 fr. 20 correspondant au montant de l'acte de défaut de biens délivré à son encontre, quand bien même l'acte en question viserait des créances (loyers du 1er mai au 31 août 2021) qui seraient couvertes par l'accord convenu par l'ex-époux et le propriétaire.

L'intimé quant à lui reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelante à lui rembourser un montant de 5'819 fr. 50 correspondant à la moitié de ce qui lui a été réclamé par le propriétaire à titre de remboursement des travaux de réparation suite à l'état des lieux de sortie. Il résulte du procès-verbal de constat que l'intimé est devenu locataire de ce logement dès janvier 2013, soit quelques mois avant son mariage avec l'appelante. Les travaux de remise en état ont donc été la conséquence de l'utilisation du logement par l'intimé seul (pour autant que l'on retienne que le couple n'a pas vécu ensemble avant le mariage) pendant six mois, par le couple pendant cinq ans et par l'appelante seule pendant trois ans. Il n'apparaît dès lors pas justifié que l'intimé supporte seul les coûts de sa remise en état. L'appelante sera donc condamnée à rembourser la moitié de ces frais, soit 5'819 fr. 50, à l'intimé.

En revanche, l'intimé n'a pas prouvé que le mobilier qui garnissait le logement conjugal avait une valeur de 182'000 fr. au 14 juin 2018, la seule production d'une police d'assurance – sur laquelle ne figure aucune précision (meubles et électroménager assurés, date de conclusion de la police) – ne suffisant pas, contrairement à ce qu'il prétend.

L'intimé réclame également le remboursement d'un montant de 11'749 fr., correspondant au montant que l'Administration fiscale genevoise a versé à l'appelante. Il résulte toutefois du dossier que l'appelante ne supporte pas de charge fiscale à Genève, puisqu'elle n'a aucun lien avec ce canton. Les allégations de l'intimé, qui soutient s'être acquitté seul des acomptes dus pour 2018 sur le canton de Genève car il était seul concerné, apparaissent dès lors crédibles. En percevant la moitié des acomptes versés par son ex-époux, l'appelante s'est donc enrichie à ses dépens, puisque ce montant ne servait pas à couvrir une charge qu'elle supportait effectivement. Le fait que les parties n'aient pas trouvé d'accord à ce sujet n'y change rien. L'appelante sera donc condamnée à rembourser 11'749 fr. à l'intimé.

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé un montant total de 103'768 fr. 50 (37'500 fr. + 7'000 fr. + 41'600 fr. + 100 fr. + 5'819 fr. 50 + 11'749 fr.).

3.2.2 S'agissant de ses biens propres, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que son véhicule AB______/2______ en était un. L'on comprend toutefois aisément que le Tribunal se référait en réalité à l'autre véhicule détenu par l'intéressée, soit sa M______/1______, dont la valeur était estimée à 1'000 fr. puisqu'il a retenu, dans la partie en fait de son jugement, que la AB______/2______ avait été acquise avant le mariage et n'a pas ajouté de précision quant à sa valeur. Dans la mesure où l'appelante ne remet pas en cause la valeur du véhicule M______/1______ ni son acquisition postérieure au mariage, c'est à raison que le Tribunal a comptabilisé 1'000 fr. dans ses acquêts.

L'appelante reproche ensuite au premier juge d'avoir considéré que ses biens immobiliers sis au Maroc, à l'exception de l'appartement de AC______, constituaient des acquêts. Elle estime avoir démontré avoir financé ces biens "au travers de biens propres, respectivement avant mariage" et se contente de proposer comme moyen de preuve à l'appui de ses allégations "par la procédure de première instance", ce qui à l'évidence ne suffit pas. Pour le reste, le fait que ces biens – sis à l'étranger – fassent l'objet d'une saisie n'y change rien, étant relevé que les "certificat[s] de propriété" produits ne permettent pas de vérifier les allégations de l'appelante à ce sujet, certains noms de propriétés ne correspondant pas et le bien acquis en mai 2014 ne semblant pas être concerné. Faute d'avoir démontré qu'il s'agissait de biens propres, c'est donc à raison que le Tribunal a qualifié ces biens, dont la valeur n'est pas remise en cause ici (soit 147'700 fr.), d'acquêts.

L'appelante fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir porté au passif de ses acquêts un montant de 150'000 fr. correspondant aux dettes qu'elle aurait contractées pendant le mariage, tandis que l'intimé estime que le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte d'une dette de 95'000 fr., dans la mesure où l'appelante n'avait pas formellement allégué en première instance qu'une telle dette devait être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que celle-ci n'était quoi qu'il en soit pas prouvée.

De toutes les pièces dont l'appelante se prévaut en appel (quinze!) pour démontrer l'existence de dettes à hauteur de 150'000 fr., seules deux apparaissent pertinentes, étant relevé que les montants qui y figurent (3'550 fr. + 1'350'000 MAD) ne correspondent, en tout état, pas au montant de 150'000 fr. allégué. De plus, l'une de ces pièces (soit la pièce 36, qui consiste en une attestation faite par un certain AP______ – dont on ignore tout – le 21 février 2022 concernant un prêt de 3'550 fr.) a été produite sans que l'appelante n'estime utile d'alléguer les faits s'y rapportant. La seule autre pièce pertinente consiste en un document vu par l'Ambassade du Maroc en avril 2021 et traduite en mai 2021 concernant deux prêts octroyés par AL______ dont le contenu apparaît peu précis. En effet, si la date du premier prêt, d'un montant de 400'000 MAD, est indiquée (le 30 juin 2013), il en va différemment du second, d'un montant de 950'000 MAD, qui aurait a priori été accordé en 2017 mais la formulation peu précise ne permet pas de dater avec certitude à quel moment celui-ci serait intervenu. De plus, ledit document a été établi sans que la prêteuse ne soit impliquée, sa signature ne figurant pas sur ledit document. Pour le surplus, aucune de ces deux pièces ne précise les modalités de remboursement des prêts accordés.

Quoi qu'il en soit, l'appelante a modifié ses conclusions en liquidation du régime matrimonial dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites du 19 juin 2022, alors que la modification ne reposait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, les documents en lien avec les dettes alléguées datant de mai 2021 (produit en juin 2021) et de février 2022 (produit en mai 2022), étant souligné qu'une attention particulière avait été apportée aux documents en lien avec les biens immobiliers sis au Maroc, en particulier celui concernant les deux prêts octroyés par AL______, lors de l'audience du 4 octobre 2021 déjà, lors de laquelle elle s'était d'ailleurs engagée à produire une liste de ses dettes, ce qu'elle n'a pas fait.

Sa nouvelle conclusion en lien avec le versement d'un montant de 75'000 fr. par l'intimé (correspondant à la moitié des dettes alléguées) étant irrecevable, c'est à tort que le Tribunal a tenu compte des dettes alléguées tardivement et porté le montant de 95'000 fr. (correspondant à 950'000 MAD) au passif des acquêts de l'appelante. Le jugement entrepris sera corrigé sur ce point.

3.2.3 S'agissant de la situation de l'intimé, il est acquis qu'il a acheté un terrain en Roumanie en juillet 1996 et qu'il y a fait construire une villa en 2005, soit avant le mariage. L'intimé a produit un avis qui fixe la fin des travaux de construction à août 2005 et rien ne permet de retenir que d'autres travaux auraient encore eu lieu postérieurement, de sorte que l'on ne saurait retenir, sur la base de simples doutes avancés par l'appelante, que la mise en valeur de ce bien serait intervenue pendant le mariage au moyen d'acquêts.

Le montant perçu de la vente de ce bien en 2019, soit 282'000 euros, a donc été à juste titre comptabilisé dans les biens propres de l'intimé puisqu'il a été acquis en remploi de biens propres.

Enfin, contrairement à ce que l'appelante prétend, il n'est pas établi que l'intimé ait réalisé d'importantes économies pendant la vie commune, une démonstration "par l'absurde" ne suffisant pas. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, les acquêts de l'intimé sont nuls, tandis que ceux de l'épouse s'élèvent à 148'000 fr. (147'000 fr. + 1'000 fr.).

Les acquêts de l'appelante doivent donc être partagés par moitié entre les parties à titre de liquidation du régime matrimonial. L'intimé a ainsi droit à ce titre au montant de 74'000 fr.

3.2.5 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'appelante sera condamnée à verser la somme totale de 177'768 fr. 50 (103'768 fr. 50 + 74'000 fr.) à l'intimé.

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité, ibidem).

Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

4.1.1 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n'a cependant valeur absolue s'agissant de leur conséquence. Il s'agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1).

En effet, ce ne sont pas des présomptions abstraites, notamment de durée, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF
147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

4.1.2 Un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il a duré au moins cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1). Cette présomption de cinq ans, tout comme les présomptions fondées sur la durée du mariage, ne constitue toutefois qu'une ligne directrice. Il n'est en outre pas question d'ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection (cf. ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 5.2).

4.1.3 La durée du mariage se calcule en principe jusqu'à la date de séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité consid. 3.1).

4.1.4 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).

Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2).

4.2 En l'espèce, les parties se sont séparées après moins de cinq ans de mariage et aucun enfant n'est issu de leur union.

Au moment de leur mariage, les parties, qui étaient âgées de 45 ans pour l'intimé et 35 ans pour l'appelante, avaient chacune déjà été mariées, eu des enfants et construit leur vie personnelle et professionnelle. Tant l'époux que l'épouse travaillaient au moment de leur rencontre.

L'appelante soutient toutefois avoir cessé toute activité lucrative lorsqu'elle s'est mise en couple avec l'intimé, à la demande de ce dernier, ce qui avait concrètement influencé sa situation financière. Elle ne fournit toutefois aucun élément qui attesterait du fait qu'elle aurait limité son activité professionnelle au strict minimum sur demande de son époux ou que sa nouvelle situation aurait été convenue entre les parties dans le cadre de l'organisation de leur vie commune afin qu'elle dispose du temps nécessaire pour voyager avec son époux, pour la tenue du ménage ou encore l'éducation des enfants. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimé n'a d'ailleurs jamais admis une telle chose.

Si l'on comprend à la lecture du dossier que la fille de l'appelante et le benjamin de l'intimé ont vécu avec le couple, l'on ignore tout de l'organisation de la prise en charge de leurs enfants respectifs, convenue avec l'autre parent. L'on ne saurait dès lors retenir que la diminution de son activité professionnelle et par conséquent la renonciation à son indépendance financière aurait été décidée par les époux, sur la base d'un projet de vie commun, afin de permettre à celle-ci de se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants non communs.

Au vu des circonstances d'espèce, lesquelles ne permettent pas de retenir que l'épouse aurait renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre ou pour s'occuper des enfants, il n'y a pas lieu de tenir compte du concubinage antérieur au mariage (la Cour ignorant d'ailleurs à quelle date les parties auraient emménagé ensemble), de sorte que l'appelante ne saurait pour le surplus se prévaloir d'une période d'inactivité professionnelle de 10 ans au moment de la séparation en y incluant les années ayant précédé le mariage.

De plus, si l'appelante allègue que ses années d'inactivité (alors qu'elle n'a jamais réellement cessé de travailler) auraient rendu ses recherches de travail vaines, elle n'a en revanche produit aucune pièce qui permettrait de le prouver. Il résulte au contraire de la procédure que l'appelante a été en mesure de reprendre son ancienne activité lucrative après sa séparation, puisqu'elle a pu travailler davantage (8'167 fr. en 2018 contre 2'240 fr. en 2013) avant d'être arrêtée pour des raisons de santé, puis licenciée. Elle a par ailleurs créé une société au Maroc (U______ SARL) et est devenue l'actionnaire et seule administratrice d'une société sise à Genève (C______ SA), active dans son domaine de compétences, quand bien même elle allègue souffrir d'une dépression invalidante tantôt depuis la séparation (soit mai 2018 dans certains documents, voire un peu avant, en avril 2018, dans d'autres documents), tantôt depuis le début d'année 2020 (janvier devant le Tribunal, février devant son employeur).

L'appelante se prévaut ensuite de son état de santé, dont l'atteinte résulterait, selon elle, de son mariage avec l'intimé. La date de son incapacité de travail semble toutefois fluctuer en fonction des documents qu'elle produit. En tout état, elle est postérieure à la vie commune des parties et l'on ne saurait imputer à l'intimé seul toute la responsabilité de l'échec de leur mariage. La décision rendue par l'Assurance-invalidité ne permet par ailleurs pas de déterminer la nature de l'atteinte justifiant le droit aux prestations. Enfin, l'appelante a elle-même admis avoir entrepris plusieurs projets, lesquels avaient notamment impliqué des voyages d'affaires, durant son incapacité de travail, ce qui permet de douter de la gravité réelle de son atteinte à la santé.

Pour le surplus, le seul fait que l'appelante aurait été dépendante financièrement de l'intimé durant le mariage ne suffirait, quoi qu'il en soit, pas pour retenir le caractère "lebensprägend" du mariage, une telle dépendance n'étant pas justifiée par l'organisation de la vie commune ou la répartition des tâches entre les parties.

Il sera dès lors retenu que l'appelante a renoncé à son indépendance économique, durant le mariage des parties, sans que cela ne soit justifié par une quelconque nécessité conjugale. Le mariage n'ayant pas durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'appelante, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce ne saurait être admis.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelante est en mesure de financer elle-même son entretien, cet examen devant uniquement être entrepris si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC;
E 1 05 10; en particulier l'art. 30 al. 1 et 2 let. b RTFMC).

L'appelante fait valoir que "compte tenu de l'issue qu'aurait dû prendre le litige", les frais auraient dû être mis à la seule charge de l'intimé. La modification du jugement entrepris ne commande toutefois pas de modifier la répartition des frais et des dépens, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (notamment art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 14'000 fr., soit 10'000 fr. pour la procédure d'appel et 4'000 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 al. 1 et 2 let. a et b RTFMC).

Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions d'appel, et les frais judiciaires d'appel joint à la charge de chacune des parties par moitié, l'intimé ayant partiellement obtenu gain de cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

La part de l'intimé (2'000 fr.) sera compensée à due concurrence avec l'avance versée, le solde lui étant restitué.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 novembre 2023 par A______ contre les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/11632/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10027/2020.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 2 mars 2024 par B______ contre le chiffre 4 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 177'768 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Dit que, cela fait, le régime matrimonial de A______ et de B______ est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais de 4'000 fr. versée par B______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance, soit 2'000 fr.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel joint de A______ de 2'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.