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Décisions | Chambre civile

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C/16550/2024

ACJC/1362/2024 du 01.11.2024 sur OTPI/577/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16550/2024 ACJC/1362/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2024, représentée par Me Sarah PEZARD, avocate, PEZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, Dini Lardi Avocats, Place du Port 1, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/577/2024 du 16 septembre 2024 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé, en tant que de besoin, l’ordonnance DTAE/5292/2024 du 19 juillet 2024 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (chiffre 1 du dispositif), maintenu en particulier l’exercice des relations personnelles entre l’enfant C______ et B______ à raison d’une heure et demie par semaine au Point rencontre, en modalité « accueil » et avec un temps de battement pour les parents (ch. 2), ordonné la mise en œuvre d’une expertise, selon des modalités fixées par ordonnance séparée (ch. 3), réservé le sort de la conclusion n. 10 de B______ (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), n’a pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Qu’il ressort du dossier que A______ et B______ sont les parents de l’enfant C______, née le ______ 2020; que par jugement du 16 octobre 2023 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de la mineure a été attribuée à la mère et un large droit de visite réservé au père; que postérieurement à cette décision, A______ a soutenu que B______ avait commis, tant sur elle-même que sur leur fille C______, des violences de nature sexuelle; que A______ n’a plus respecté le droit de visite de B______; que par acte du 4 juillet 2024, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, avec requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à la suspension du droit de visite de B______; qu’une procédure a par ailleurs été ouverte devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), sur requête de B______; que sur mesures superprovisionnelles rendues le 19 juillet 2024, le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles entre B______ et sa fille C______ à une heure et demie par semaine au Point rencontre, en modalité « accueil », modifiant par conséquent le jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale; que le Tribunal de protection a ensuite transmis le dossier au Tribunal de première instance, pour raison de compétence; que le Tribunal a tenu une audience le 13 septembre 2024; que lors de celle-ci, A______ a confirmé ses précédentes allégations, selon lesquelles elle pensait que la mineure C______ avait subi des attouchements commis par B______, notamment lorsque ce dernier avait accompagné l’enfant aux toilettes au sein du Point rencontre le 28 août 2024; qu’elle en avait la certitude; qu’elle pensait également qu’il pourrait assassiner la mineure ou la « prendre avec lui pour se suicider »; qu’au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Que dans l’ordonnance du 16 septembre 2024, le Tribunal a considéré que les éléments mentionnés par A______ pour désigner B______ comme l’auteur de crimes de nature sexuelle sur leur fille étaient, à ce stade, peu probants; que toutefois, dès lors qu’il était vrai que certains comportements de C______, décrits par sa mère, semblaient inusuels, il était légitime pour le Tribunal de protection, en juillet 2024, de prévoir l’exercice des relations personnelles au Point rencontre à raison d’une heure et demie par semaine en modalité « accueil », mesure qui, selon le rapport du Service de protection des mineurs, avait été acceptée par les deux parties; que s’agissant de la visite du 28 août 2024 au Point rencontre, il n’y avait, à ce stade, aucune raison d’écarter les explications données par B______ (qui contestait les attouchements) sur la manière dont s’était déroulé le passage aux toilettes au sein du Point rencontre, avec la précision qu’une instruction pénale était en cours; que dès lors, il convenait de confirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;

Vu l’appel formé le 21 octobre 2024 par A______ contre l’ordonnance du 16 septembre 2024, dont elle a reçu la motivation le 10 octobre 2024;

Que sur le fond, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres 1 et 2 de l’ordonnance attaquée; qu’elle a également et notamment conclu à la suspension du droit aux relations personnelles entre l’enfant et son père;

Qu’elle a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif et « ce faisant », à ce que le droit aux relations personnelles père-fille soit suspendu;

Que sur ce point, elle a allégué que dans la mesure où l’ordonnance attaquée ne contenait aucune interdiction supplémentaire permettant de garantir la sécurité de l’enfant, il y avait lieu de considérer que l’autorisation de visite au Point rencontre était à même de placer la mineure dans une position dangereuse, dont elle ne pourrait se défendre; qu’en d’autres termes, elle risquait d’être victime d’actes d’ordre sexuel, constitutifs d’un préjudice irréparable; que par conséquent, l’appelante concluait à la suspension de l’exécution du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Vu la réponse de l’intimé du 31 octobre 2024, dans laquelle il mentionne le fait que l’appelante n’avait, à six reprises, pas présenté sa fille au Point rencontre, de sorte qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite; qu’il ressortait également du compte-rendu de la seule visite qui avait pu avoir lieu au Point rencontre le 28 août 2024 que l’enfant avait dit avoir passé un bon moment et que son père lui avait manqué durant le temps où elle ne l’avait pas vu; que l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’en l’espèce, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel;

Qu’elle semble toutefois avoir perdu de vue le fait que si la suspension de l’effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée devait être accordée, les relations personnelles entre la mineure et son père seraient à nouveau régies par le jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, lequel avait accordé un large droit de visite non surveillé au père; que de toute évidence, il ne s’agit pas de l’effet que souhaite obtenir l’appelante, de sorte que la requête d’effet suspensif sera rejetée;

Que l’appelante semble ainsi confondre la suspension de l’effet exécutoire attaché à la décision attaquée d’une part et le prononcé de mesures provisionnelles qui suspendraient le droit de visite dont bénéficie l’intimé d’autre part;

Qu’en l’état et sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de suspendre le droit de visite dont bénéficie l’intimé, lequel est d’ores et déjà très limité, puisqu’il ne peut s’exercer qu’au sein du Point rencontre, à raison d’une heure et demie par semaine (modalité « accueil »); que le Point rencontre offre ainsi un encadrement sécurisant pour l’exercice du droit de visite;

Que certes, l’appelante a allégué que l’enfant aurait été victime d’attouchements de la part de son père alors qu’elle s’était rendue aux toilettes au sein du Point rencontre, allégations qui font l’objet d’une procédure pénale;

Qu’afin de rassurer l’appelante, il sera par conséquent précisé que si, durant le droit de visite, l’enfant devait avoir besoin de se rendre aux toilettes, elle devra être accompagnée non par son père, mais par un éducateur ou un membre du personnel disponible;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Rejette la requête formée par A______ le 21 octobre 2024 tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance OTPI/577/2024 rendue le 16 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16550/2024.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Dit que si, durant le droit de visite exercé au sein du Point rencontre par B______ sur sa fille C______, l’enfant devait avoir besoin de se rendre aux toilettes, elle devra être accompagnée non par son père mais par un éducateur ou un membre du personnel disponible.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.