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Décisions | Chambre civile

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C/10119/2023

ACJC/1306/2024 du 17.10.2024 sur JTPI/14092/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10119/2023 ACJC/1306/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Mexique, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2023, représentée par Me François HAY, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-
Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 

 



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14092/2023 du 29 novembre 2023, reçu par les parties le 1er décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, sur modification du jugement de divorce, a modifié les chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 10 et 14 du dispositif du jugement JTPI/14994/2018 rendu par le Tribunal le 1er octobre 2018 dans la cause C/16910/2018 (ch. 1 du dispositif).

Cela fait et statuant à nouveau, il a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2012, et D______, né le ______ 2013 (ch. 2), attribué à B______ la garde desdits enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les années paires : deux semaines durant les vacances de Pâques et les quatre dernières semaines des vacances d'été; et les années impaires : deux semaines durant les vacances de Noël et les quatre premières semaines des vacances d'été (ch. 4), dit que le droit de visite de A______ sur les enfants C______ et D______ serait exclusivement exercé en Suisse (ch. 5), fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec C______ et D______ (ch. 6), ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder à l'inscription immédiate de cette mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et Système d'information Schengen (SIS) (ch. 7), dit que les coûts d'exercice du droit de visite seraient à la charge de A______ (ch. 8), dit que C______ et D______ pourraient régulièrement parler au téléphone avec leur mère, au moins une heure par semaine (ch. 9), dit que l'entretien convenable de C______ et D______ s'élevait à 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non déduites, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10), condamné A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, un montant de 150 fr. et dispensé, pour le surplus, A______ de contribuer à leur entretien, compte tenu de sa situation financière (ch. 11), donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter des frais extraordinaires de C______ et D______, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), dit que les allocations familiales reviendraient à B______ (ch. 13), attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 14), dit que les chiffres 2 à 14 du dispositif du jugement seraient applicables dès que A______ aurait quitté la Suisse pour s'établir au Mexique (ch. 15) et dit que le jugement JTPI/14994/2018 restait inchangé pour le surplus (ch. 16).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'200 fr. – à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence B______ à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit que la part de A______, bénéficiaire de l'assistance juridique, était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 19).

B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 11 de son dispositif. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour la dispense en l'état de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ compte tenu de sa situation financière, mette les frais judiciaires à charge des parties par moitié chacune et dise qu'il n'était pas alloué de dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations annonçant son départ à destination du Mexique pour le 31 janvier 2024.

b. Dans sa réponse du 16 février 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit deux nouvelles pièces, soit la copie du bail de son logement et la copie d'une plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre de A______ le 8 février 2024.

c. Par courrier de son conseil du 14 mars 2024, B______ a produit deux pièces complémentaires, soit la copie d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 26 février 2024 et la copie d'un échange de messages WhatsApp avec A______.

d. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa duplique, B______ a produit une pièce nouvelle, soit un article de presse relatif à des événements survenus en 2024 au Mexique.

e. Par avis du greffe de la Cour du 24 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1980 à E______ (F______, Mexique), de nationalité mexicaine, et B______, né le ______ 1979 à Genève, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2012 à G______ [GE], et D______, né le ______ 2013 à G______.

c. Le 19 juillet 2018, les parties ont saisi le Tribunal d'une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires.

d. Par jugement JTPI/14994/2018 du 1er octobre 2018, le Tribunal, statuant sur requête commune et ratifiant la convention des parties sur les effets accessoires du divorce, a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2) et instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ (ch. 3).

Le Tribunal a notamment donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, des montants compris entre 650 fr. et 800 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 7). Il a également été donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, par moitié chacune, les dépenses extraordinaires liées à la santé et à l'éducation des enfants et à se consulter mutuellement pour ce genre de dépenses (ch. 11).

e. Par acte du 12 mai 2023, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le Tribunal modifie le chiffre 3 du dispositif dudit jugement, lui attribue, dès le 1er août 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ ainsi que la garde des enfants, l'autorise, dès le 1er août 2023, à retourner vivre au Mexique avec les enfants et réserve, dès le 1er août 2023, à B______ un droit de visite à exercer de la façon la plus large et flexible possible d'entente entre les parents, mais à tout le moins un échange de 30 minutes par semaine pour chaque enfant par les moyens de télécommunications récents (WhatsApp, Skype, etc.), ainsi que lors des vacances scolaires.

A l'appui de cette demande, A______ a exposé avoir rencontré B______ au Mexique en 2004. Le couple y avait vécu deux ans avant de venir s'installer à Genève afin que B______ puisse se développer professionnellement. Elle vivait cependant mal l'éloignement de sa famille, en particulier celui de sa mère, qui était malade, et n'était pas parvenue à s'intégrer professionnellement à Genève, alors qu'elle s'épanouissait au Mexique. Elle souhaitait rentrer dans son pays d'origine avec les enfants, où elle n'aurait aucun problème à trouver, avec le soutien de sa famille qui vivait dans l'aisance, un logement à louer ou à acquérir, d'une qualité bien supérieure au domicile actuel des enfants, et un emploi. C______ et D______ parlaient couramment l'espagnol et connaissaient très bien leur famille maternelle. Un déménagement leur permettrait de développer la culture du pays dont ils étaient originaires pour moitié. Selon A______, le père ne présentait pas la même stabilité qu'elle-même, notamment en raison de ses fréquentations, et ne serait pas capable de gérer seul les besoins quotidiens des enfants, tant physiquement qu'émotionnellement.

f. Devant le Tribunal, B______ s'est opposé à la demande. Il s'est déclaré inquiet, car les enfants lui avaient dit qu'ils avaient accompagné leur mère acheter deux grosses valises afin d'y mettre leurs jouets préférés en vue de leur départ prochain au Mexique. Les enfants lui avaient aussi rapporté que leur mère avait fait enlever une grande armoire dans la chambre de son appartement.

A______ a contesté ce qui précède, précisant qu'elle ne partirait pas sans autorisation, qu'elle n'avait pas du tout l'intention de déménager et que les enfants lui avaient rapporté que leur père leur disait qu'elle allait les enlever.

Après audition des parties, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après: SEASP).

g. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Selon lui, le couple avait décidé de s'établir en Suisse en premier lieu pour la qualité de vie, l'avenir de la famille et le bien-être des enfants à naître. Il présentait la même stabilité que la mère, ses fréquentations étaient irréprochables et son emploi était tout-à-fait compatible avec la garde des enfants. B______ a insisté sur le fait qu'un déménagement au Mexique représenterait un bouleversement insurmontable pour les enfants qui étaient parfaitement intégrés à Genève, n'avaient jamais vécu au Mexique et n'y étaient pas retournés depuis leurs vacances en 2017, respectivement 2015. Il a évoqué la criminalité violente au Mexique, notamment dans l'état du F______, et sa vive inquiétude au sujet du projet de déménagement de la mère qui disait régulièrement aux enfants qu'ils partiraient vivre au Mexique avec elle. Il avait demandé des explications à A______ concernant l'achat des valises dont lui avaient parlé les enfants. Cette dernière lui avait répondu ne pas croire à ces propos et ne pas devoir expliquer quoi que ce soit.

h. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 13 septembre 2023, après avoir rencontré à deux reprises les parents, séparément, en juillet et en septembre 2023, ainsi que les enfants, individuellement, le 18 juillet 2023. Il s'était également entretenu téléphoniquement avec les enseignantes respectives de chaque enfant, leur pédiatre, ainsi que la psychiatre et psychothérapeute de A______.

Il ressort de ce rapport que les enfants ont une bonne relation avec chacun de leurs parents. Les enseignantes ont constaté une relation proche entre la mère et les enfants et les professionnels ont observé que les deux parents étaient impliqués dans la scolarité de leurs fils. Les deux parents accompagnaient les enfants en consultation chez le pédiatre. La garde alternée instaurée depuis la séparation favorisait le maintien des liens entre les enfants et leurs parents, qui leur apportaient chacun des valeurs et une éducation différentes et complémentaires. Les enfants évoluaient favorablement.

Le SEASP retient qu'il est extrêmement difficile pour les enfants de se positionner par rapport au projet de vie de leur mère, le changement de vie étant tellement important, qu'ils restent ou qu'ils partent. Malgré ses tentatives de sensibiliser A______ à l'intérêt supérieur des enfants, qui était de grandir en présence de leurs deux parents, la mère paraissait désormais davantage centrée sur ses propres besoins. Elle avait de la difficulté à différencier ses propres sentiments de ceux des enfants, leur laissant peu d'opportunité d'expérimenter des activités où elle n'était pas présente. D'ailleurs, elle disait elle-même souffrir de la garde alternée.

Le rapport aboutit au constat qu'il serait dans l'intérêt de C______ et D______ de maintenir la situation actuelle compte tenu du bon développement des enfants et de la stabilité que les parents ont su leur donner jusqu'à présent avec la garde alternée. Les changements envisagés par la mère créeraient inévitablement un déséquilibre et des souffrances des enfants. Pour leur stabilité et au vu de leur âge, il était important qu'ils continuent à vivre où ils avaient toujours vécu, qu'ils puissent maintenir leur cercle social, fréquenter la même école et évoluer dans un système scolaire connu. Pour cette raison, le SEASP conclut qu'il devrait être fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence principal des enfants, l'autorité parentale devant être restreinte en conséquence. Si A______ décidait de quitter la Suisse, la garde des enfants devrait être attribuée à B______ et il conviendrait de fixer les relations personnelles entre la mère et les enfants en fonction des vacances des enfants. A______ n'avait pas formulé de souhait à ce propos, mais le père souhaitait qu'elle vienne en Suisse. Le rapport conclut que la mère pourrait se voir attribuer au minimum un mois de vacances en été et deux semaines à un autre moment de l'année, charge au juge d'estimer si le droit de visite pourrait se dérouler au Mexique.

h.a Lors de son audition par le SEASP, C______ a indiqué avoir confiance en ses deux parents. Il y a plusieurs mois, sa mère lui avait expliqué, ainsi qu'à D______, qu'elle voulait partir au Mexique. Il ne voulait pas faire de peine à sa mère, mais ne voulait pas quitter ses amis et son père. Il a dit avoir proposé à sa mère, si elle restait à Genève, que D______ et lui la voient davantage quand ils étaient chez leur père comme elle leur avait dit être triste en leur absence. Cela l'avait attristé.

Lors de son audition, D______ a exprimé bien s'entendre avec chacun de ses parents et avoir confiance en eux. Il était partagé entre rester à Genève ou aller au Mexique. Il se rappelait être allé au Mexique une fois et il se revoyait en poussette.

h.b Entendue par le SEASP, A______ a déclaré être seule à Genève, toute sa famille étant au Mexique. Désormais, se sentant menacée dans son intégrité physique et psychologique par B______, elle ne pouvait plus rester en Suisse au détriment de sa santé, y compris si le juge prenait la décision que les enfants restent, bien qu'il apparût pour elle "inenvisageable" d'y penser. Elle a toutefois déclaré que dans le cas d'une telle décision, elle n'empêcherait pas les enfants de revenir en Suisse après les vacances. Elle ne voulait plus de la garde alternée, car elle se sentait "coupée en deux" et les enfants aussi. Elle connaissait des personnes "haut placées dans la police", qui l'informeraient des lieux où il était dangereux de se rendre, et que la ville de H______, où elle allait s'installer, n'était pas plus dangereuse qu'une autre ville. Concernant B______, elle a relevé que, depuis leur séparation, il faisait beaucoup d'activités avec les enfants et montrait à l'extérieur qu'il était un bon papa, mais que les enfants vivaient une relation de manipulation et de violence. Ils avaient peur de leur père et n'osaient pas lui parler, ni dire ce qu'ils ressentaient. Par ailleurs, il mettait beaucoup de pression sur eux pour l'école. Selon elle, B______ n'était pas un bon père et n'était pas une bonne personne. Depuis le début de leur relation, il prenait de la drogue et il la rabaissait, la dénigrait et l'insultait. Depuis quelques semaines, elle refusait de lui parler et de l'approcher car elle se sentait menacée.

h.c Dans ses déclarations au SEASP, B______ a contesté les accusations concernant la prise de drogue et de maltraitance. Il ne comprenait pas la volonté de A______ de le salir dans le cadre de la procédure. Depuis leur séparation en 2017, les parties avaient toujours échangé toutes les informations scolaires et de santé au sujet des enfants. Ils mangeaient de temps en temps ensemble avec les enfants. La situation était plus tendue depuis décembre 2022, moment où A______ lui avait annoncé son projet de départ au Mexique, mais la communication concernant les enfants restait fluide. Il refusait que les enfants aillent s'installer au Mexique, la ville de H______ comportant un cartel important de la drogue et de gros risques d'enlèvement. Il acceptait d'avoir la garde des enfants si A______ partait sans les enfants, mais refusait que le droit de visite avec la mère se déroule au Mexique, les risques que les enfants ne reviennent pas étant trop importants. Il était pessimiste sur les possibilités d'agir dans une telle hypothèse malgré les accords de La Haye. A______ avait des contacts dans la police, qui était corrompue. Il souhaitait que le droit de visite se déroule en Suisse, la mère pouvant venir autant de fois que souhaité. Il avait d'ailleurs mis les enfants en garde sur le fait qu'ils n'avaient pas le droit de partir au Mexique sans son accord, ayant été alerté par de nombreux signes de janvier à avril 2023. Il avait contacté le Service social international (SSI) qui l'avait conforté dans ses craintes.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2023, A______ a déclaré ne pas s'opposer aux conclusions du rapport du SEASP, sous réserve des modalités du droit de visite si elle quittait la Suisse pour le Mexique. Elle avait l'intention de quitter la Suisse, mais attendait l'issue de la procédure. B______ a réitéré qu'il ne souhaitait pas que le droit de visite s'exerce au Mexique, car il avait des craintes que les enfants ne reviennent pas.

Les parties se sont mises d'accord pour que l'autorité parentale exclusive et la garde soient octroyées au père à compter du départ de la mère pour le Mexique, B______ s'engageant à informer A______ régulièrement de la situation des enfants, notamment chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important. Les parties se sont également mises d'accord pour que les enfants aient des discussions régulières au téléphone avec leur mère, au minimum une heure par semaine, tout en tenant compte de leurs activités.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 30 octobre 2023, les parties ont plaidé.

A______ a conclu à ce que le Tribunal attribue à B______ la garde de C______ et D______ dès son départ au Mexique, lui réserve un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, au minimum cinq semaines pendant les vacances d'été et en alternance durant les vacances de Noël et de Pâques, partage les frais par moitié entre les parties et n'alloue pas de dépens.

B______ a conclu au déboutement de A______ de sa requête, à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 7 et 14 du jugement de divorce et à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait pendant la moitié des vacances scolaires et sur le territoire suisse exclusivement, selon un calendrier précis, dise que le droit de visite sur les enfants serait exclusivement exercé en Suisse, fasse interdiction à A______ de quitter la Suisse avec les enfants, dise que les coûts de l'exercice du droit de visite seraient à la charge de A______, lui donne acte de ce que les enfants pourraient parler librement au téléphone à leur mère, au moins une heure chaque semaine, lui donne acte de ce que, dès le prononcé du jugement lui attribuant la garde exclusive des enfants, il prendrait à sa charge les coûts fixes des enfants et qu'il ne réclamerait aucune contribution à l'entretien des enfants de la part de la mère, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient à sa charge, que les allocations familiales lui seraient versées, que le domicile légal des enfants serait auprès de lui et que la bonification pour tâches éducatives lui serait attribuée et condamne A______ aux frais et dépens.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante:

a. A______ est détentrice d'une licence en "dessin et marketing de la mode" de l'université de I______ au Mexique. Elle a travaillé comme professeure de dessin et illustratrice de mode pendant quelques années à Genève, mais n'exerce plus d'activité professionnelle depuis dix ans. Dans sa requête en modification du jugement de divorce, elle a mentionné qu'un poste lui avait été proposé dès son arrivée au Mexique pour un salaire mensuel de MXN 10'000.-, soit environ 500 fr. par mois, pour un taux de 10%. Il ne s'agissait que d'un premier travail; au vu de ses nombreux diplômes et du faible taux de chômage au Mexique, elle n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi sur place. Plus tard dans la procédure, elle a soutenu pouvoir réaliser un revenu mensuel brut de MXN 36'770.-, soit environ 1'920 fr. par mois, sur la base d'une autre offre d'emploi dès septembre 2023.

Selon une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ a quitté la Suisse pour le Mexique à compter du 31 janvier 2024. Elle n'a produit aucun document relatif à sa situation financière concrète depuis son installation au Mexique.

Compte tenu de son départ de Suisse, A______ pourra bénéficier de ses avoirs de prévoyance professionnelle, lesquels s'élevaient à 40'838 fr. 20 au 31 décembre 2022.

b. B______ travaille à J______ en qualité d'examinateur/auditeur. Il n'a produit aucun document relatif à ses revenus. Le Tribunal a retenu que ses revenus mensuels nets étaient de l'ordre de 6'700 fr. en se basant sur les éléments ressortant de la requête en divorce et partant du principe qu'ils avaient depuis lors au moins dû augmenter de 100 fr. par mois (il percevait alors 6'097 fr. 20 nets par mois payables treize fois l'an, soit 6'605 fr. 30 mensualisés).

A teneur du contrat de bail à loyer signé le 4 janvier 2024, son loyer mensuel s'élève à 1'350 fr. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que sa prime d'assurance maladie pouvait être estimée à 450 fr. et ses frais de transport à 70 fr.

c. Quant aux enfants, le Tribunal a estimé que leur prime d'assurance maladie s'élevait à 120 fr., par mois et par enfant, tandis que leurs frais de transport s'élevaient à 45 fr., par mois et par enfant, correspondant au prix d'un abonnement TPG.

d. Le 8 février 2024, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ du chef de dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie ou diffamation, une intervenante du SEASP l'ayant dénoncé auprès du Ministère public au motif qu'il aurait drogué et violé A______ à une date inconnue. Ces plaintes, traitées dans la même procédure, ont donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 26 février 2024.

e. Une fois installée au Mexique, A______ a écrit à B______, dans le cadre d'un échange de messages WhatsApp, qu'elle lui ferait "payer très cher" tout le mal qu'il lui avait fait, ce dernier ayant refusé de prendre à sa charge une facture de primes [de l'assurance maladie] K______ la concernant, datée du 5 février 2024.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, compte tenu de la décision de la mère de partir au Mexique, il y avait lieu de revoir le mode de garde ainsi que le partage de l'autorité parentale prévus par les parents en 2018. Il se justifiait donc d'entrer en matière sur la requête en modification du jugement de divorce.

Suivant les recommandations du rapport du SEASP, les parties s'étaient mises d'accord pour que l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants soient octroyées à leur père, son domicile devenant ainsi le domicile légal des enfants. Cette solution était conforme à l'intérêt des enfants.

S'agissant des relations personnelles entre A______ et ses fils, compte tenu de la distance séparant la Suisse du Mexique, elles ne pourraient qu'être limitées à la moitié des vacances scolaires, en alternance les années paires et impaires, sauf accord contraire des parties. En l'état, ce droit de visite devrait s'exercer en Suisse et il serait fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec les enfants. A______ n'avait en effet pas hésité à dépeindre B______ comme un mauvais père, incapable de gérer les besoins des enfants. Aucun des comportements qu'elle lui imputait n'avait cependant pu être objectivé. C'était la mère qui avait fait le choix de révolutionner la vie des enfants en voulant les emmener avec elle au Mexique sans tenir compte de leur intérêt, ce qui laissait à penser qu'elle confondait ses intérêts et ceux de ses enfants. Bien qu'elle ait renoncé à ses premières conclusions après la reddition du rapport du SEASP, la mère semblait prête à tout pour emmener C______ et D______ avec elle au Mexique, étant rappelé qu'elle souhaitait restreindre le droit du père à déterminer le lieu de vie des enfants et qu'elle avait fait part à son fils aîné de ce qu'elle s'ennuyait d'eux lorsqu'ils étaient chez leur père. Le premier juge a ainsi retenu que la crainte du père quant au fait que les enfants soient retenus au Mexique en cas d'exercice du droit de visite était plus que compréhensible et reposait sur des éléments concrets. Ce constat s'imposait d'autant plus que le Mexique n'avait pas signé la Convention internationale en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, de sorte qu'il n'était pas certain que les décisions et jugements rendus par les tribunaux suisses soient reconnus par les autorités mexicaines, ni que les enfants soient protégés juridiquement en cas de rétention au Mexique, en dépit du fait que le Mexique ait ratifié la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants. Afin de préserver au mieux les intérêts de C______ et D______, l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse devait être inscrite dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et Système d'information Schengen (SIS).

La garde des enfants étant octroyée à leur père, le Tribunal a considéré que la question d'une contribution d'entretien à charge de la mère se posait. A cet égard, il a retenu que la mère réaliserait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'700 fr. au Mexique et qu'elle toucherait plus de 40'000 fr. d'économies provenant de sa prévoyance professionnelle. Il apparaissait ainsi raisonnable de considérer qu'elle bénéficierait d'un disponible de 300 fr. au minimum. Quant aux enfants C______ et D______, leur entretien convenable après déduction des allocations familiales a été estimé à 688 fr. par mois. Pour ce qui était du père, ses revenus mensuels lui laissaient un disponible d'environ 3'700 fr. par mois. Par conséquent, la mère devait être condamnée à payer un montant de 150 fr., par mois et par enfant, correspondant à la totalité de son disponible, tandis que le père était en mesure d'assumer le surplus de leur entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les modalités d'exercice des droits parentaux sur deux enfants mineurs, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 130 III 102 consid. 2.2). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est ainsi pas sans limite et le juge n'a pas l'obligation de recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).

2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont susceptibles d'influencer la décision sur les modalités d'exercice des droits parentaux ou sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. Ces pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qu'elles visent, ce qui n'est pas contesté. Ces faits ont donc été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

3. Le litige a un caractère international en raison de la nationalité mexicaine de l'appelante et de son déménagement au Mexique.

3.1 A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises pour traiter du règlement des relations personnelles, compte tenu de la résidence habituelle des enfants à Genève (art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], applicable par le renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP dès lors que le Mexique n'a ratifié ni la convention précitée ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH61; RS 0.211.231.01]; cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Il en va de même de la compétence territoriale des tribunaux genevois pour traiter des questions relatives à l'entretien des enfants (art. 64 al. 1 LDIP).

3.2 Les parties ne contestent pas non plus, à raison, l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2, 83 al. 1 et 85 LDIP ; art. 15ss CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01], applicable erga omnes).

4. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants ou de leur faire quitter le territoire suisse durant son exercice du droit de visite. Elle s'oppose également à l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC). L'art. 274 al. 2 CC précise que le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs.

4.1.1 Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;
141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Si, en raison du domicile à l'étranger du parent qui n'a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un rôle dans la recherche de leur identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3).

4.1.2 Le parent au bénéfice d'un droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances; en particulier, dans le cas d'enfants plus âgés, les visites peuvent même avoir lieu chez le parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1). Le parent bénéficiaire du droit de visite peut également emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'implique l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les références citées). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées).

Les voyages à l'étranger sont ainsi permis, à moins qu'il n'existe un risque de non-retour illégal des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 du 1er février 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la simple expression des craintes était une affirmation suffisamment claire des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2018 précité consid. 5.2). En revanche, des menaces d'enlèvement par le titulaire du droit aux relations personnelles constituent un risque concret d'enlèvement (Büchler, FamKomm Scheidung, 2022, n. 40 ad art. 273 CC).

Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, l'appelante, qui a déménagé il y a plusieurs mois au Mexique, voudrait que ses enfants puissent passer dans ce pays les six semaines de vacances correspondant à son droit de visite. Elle ne fournit toutefois aucune indication concrète, et encore moins d'éléments probants, sur ses conditions de vie au Mexique, notamment sur la capacité de son logement à accueillir ses enfants pendant plusieurs semaines. Pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions sur ce point.

Par ailleurs, au cours de la procédure, l'appelante a manifesté un revirement: elle a d'abord exprimé à plusieurs reprises qu'elle vivait très mal la séparation avec ses enfants, qu'ils lui manquaient quand ils étaient chez leur père, qu'elle ne voulait plus de la garde alternée se sentant "coupée en deux" et qu'un départ au Mexique sans enfants lui apparaissait comme "inenvisageable". Puis, elle est partie au Mexique, avant même la fin de la procédure, donnant son accord pour les modifications de l'autorité parentale et de la garde en faveur du père en dépit des nombreux reproches non prouvés formulés à l'égard du père (qui serait incapable de gérer les besoins des enfants sur le plan physique et émotionnel, en sus d'être violent, instable et manipulateur, aurait de mauvaises fréquentations, consommerait de la drogue et la harcèlerait). Ultérieurement, elle a écrit à l'intimé, une fois installée au Mexique, que la vie lui ferait "payer très cher" tout le mal qu'il lui aurait causé. L'appelante fait ainsi montre d'un comportement peu cohérent et versatile, ce qui ne plaide pas en faveur de l'élimination de tout risque que les enfants, une fois au Mexique, ne reviennent pas en Suisse chez leur père. L'ouverture de procédures pénales entre les parties, certes à ce jour classées, démontre la défiance qui règne entre elles.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il existait un risque concret et actuel de retenue des enfants par leur mère durant l'exercice de son droit de visite. L'intérêt supérieur des enfants tel que relevé par le SEASP en serait affecté. Ce risque paraît suffisamment élevé pour justifier une limitation géographique de l'exercice du droit de visite au territoire suisse et l'inscription de la mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

En cas de déplacement des enfants au Mexique, l'intimé aurait certes la possibilité de mettre en œuvre les mécanismes de retour de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02), applicables en l'espèce. Cependant, plusieurs mois peuvent s'écouler avant de voir de telles démarches aboutir, ce qui porterait atteinte à l'intérêt des enfants, notamment du fait de la situation d'instabilité en résultant et de la privation de toute relation avec leur père durant cette période. Par ailleurs, le Mexique n'a pas ratifié la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (RS 0.211.231.011) de sorte que la protection juridique des enfants contre une rétention illégale au Mexique demeure limitée.

S'il est vrai qu'il s'agit de mesures incisives, puisqu'elles empêchent les enfants de retrouver leur mère dans son nouveau lieu de vie et de partager sur place, avec elle, des moments avec des membres de sa famille, lesdites mesures s'avèrent néanmoins, à ce stade, nécessaires et proportionnées au vu du risque concerné.

En conséquence, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

5. L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir mis à sa charge une contribution en faveur des enfants.

5.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 286 al. 2 CC sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, notamment si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Tel pourra être le cas lorsqu'il est en mesure de couvrir ses besoins avec ses propres revenus et qu'il dispose en outre d'un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références citées).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265,
SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les frais d'exercice du droit de visite, qui sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit, ne font pas partie du minimum vital LP, mais sont pris en compte, cas échéant, dans le minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

5.1.3 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). Néanmoins, les parents ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à assumer leurs obligations alimentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 et 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le premier juge a considéré, en application des maximes applicables, qu'il se justifiait de revoir les modalités d'entretien arrêtées dans le jugement de divorce, la garde exclusive des enfants étant attribuée à l'intimé, ce qui ne fait, à juste titre, pas l'objet de critique. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant des contributions des enfants de manière arbitraire.

5.2.1 Plus précisément, l'appelante reproche au Tribunal une violation de la maxime inquisitoire illimitée qui, selon elle, imposait au premier juge de procéder à l'établissement concret de la situation financière de chaque membre de la famille s'il entendait condamner l'appelante à une contribution d'entretien, alors même que l'intimé ne réclamait aucun montant et avait conclu à prendre intégralement à sa charge les coûts fixes des enfants.

D'une part, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à l'appelante, qui ne prend pas personnellement soin des enfants, de contribuer à leur entretien en assumant, dans les limites de sa capacité contributive, leurs charges. Ce n'est que dans des circonstances particulières, non réalisées en l'espèce, qu'il peut y être renoncé.

D'autre part, s'il est vrai que la maxime inquisitoire illimitée est applicable au présent litige du fait de la présence d'enfants mineurs, l'appelante perd de vue que cette maxime ne la dispense pas de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'imposait d'autant plus que c'est elle qui entend obtenir une suppression des contributions qu'elle a été condamnées à verser. Or, elle n'a chiffré aucun montant relatif à ses charges prévisibles, ni produit aucun document concernant sa situation financière dans le cadre de son appel ou de sa réplique. Elle se contente de critiquer le calcul du premier juge, sans fournir de preuves. Elle n'expose pas en quoi elle ne serait pas en mesure de verser 150 fr. à chacun de ses enfants eu égard à ses revenus et ses charges, ni qu'une telle contribution entamerait son minimum vital. Au demeurant, elle a relevé dans le cadre de la procédure de première instance qu'elle jouirait d'une situation confortable au Mexique compte tenu du niveau de vie de ce pays et du soutien de sa famille qui vit dans l'aisance, ce qui ne soutient guère sa critique.

Finalement, l'appelante n'allègue pas – et serait bien en mal de le faire – que la charge d'entretien serait déséquilibrée, alors qu'elle ne fournit plus de contribution d'entretien en nature, qu'elle a retrouvé sa pleine capacité de gain et qu'elle soutient pouvoir retrouver aisément du travail grâce à ses diplômes.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante pouvait, sur le principe, être tenue de contribuer financièrement à l'entretien de ses fils.

5.2.2 L'appelante reproche également au premier juge d'avoir établi de façon arbitraire plusieurs postes de la situation financière des parties ou des enfants, en se fondant exclusivement sur des estimations approximatives.

Ces éléments ne sont, en l'espèce, pas tous directement pertinents, puisque la question qui se pose est avant tout celle de savoir si l'appelante a les moyens d'assumer les contributions d'entretien mises à sa charge. En l'occurrence, l'établissement de la situation financière de l'appelante par le premier juge – alors que cette dernière n'avait pas encore déménagé au Mexique et n'avait produit que très peu de pièces à cet égard – aurait pu aboutir à retenir un revenu hypothétique à la charge de l'appelante plus élevé que le montant retenu dans le jugement querellé. Cette dernière a notamment allégué pouvoir toucher un montant d'environ 500 fr. par mois pour une activité lucrative à 10%, ce qui reviendrait à revenu mensuel d'environ 5'000 fr. par mois pour un taux d'activité de 100%. Le revenu mensuel net de l'ordre de 1'700 fr. tel que retenu par le Tribunal est donc favorable à l'appelante, tout comme le montant des contributions d'entretien, fixé à 150 fr., par mois et par enfant, largement inférieur à leur entretien convenable. Il incombera en tous les cas à l'intimé d'assumer le solde de l'entretien des enfants.

Pour le surplus, l'estimation des revenus de l'intimé effectuée par l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique, contrairement à ce que soutient l'appelante. Elle s'est basée sur les pièces du dossier et les déclarations des parties, non contestées, ainsi que la déduction logique que l'intimé, qui travaille toujours auprès de J______, doit percevoir un traitement légèrement supérieur à celui touché en 2018 au moment du divorce en raison du système des annuités cumulées en vigueur au sein de l'Etat de Genève.

L'appelante critique également l'estimation des frais des assurances maladie des enfants. Elle n'a toutefois pas contesté le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris fixant l'entretien convenable des enfants à 1'000 fr., par mois et par enfant, allocations familiales non déduites, de sorte que la critique tombe à faux.

5.2.3 L'appelante reproche finalement au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais d'exercice du droit de visite, qu'elle ne chiffre cependant pas. Vu la situation financière des parties, le jugement entrepris a arrêté les contributions d'entretien en se fondant sur les besoins incompressibles des parents et des enfants. Conformément à la jurisprudence précitée, n'en font pas partie les frais qu'entraîne l'exercice du droit de visite pour le parent qui n'a pas la garde des enfants.

Partant, il est raisonnable de considérer, à l'instar du Tribunal, que l'appelante bénéficiera au moins d'un disponible de 300 fr. par mois, compte tenu du coût de la vie au Mexique, de sa pleine capacité de gain et de l'avoir de prévoyance de plus de 40'000 fr. qu'elle peut toucher en quittant la Suisse. Le père étant au surplus disposé à assumer le solde de l'entretien des enfants et disposant de moyens suffisants, le calcul – favorable à l'appelante – de contributions d'entretien (pouvant être qualifiées de quasi symboliques) effectué par le premier juge n'apparaît pas critiquable, et est conforme au bien des enfants.

Infondé, le grief sera rejeté. Le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

6.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par A______ contre les chiffres 5, 6, 7 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14092/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10119/2023.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.