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Décisions | Chambre civile

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C/3679/2024

ACJC/1250/2024 du 10.10.2024 sur JTPI/9990/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3679/2024 ACJC/1250/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2024, représentée par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9990/2024 du 27 août 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment dit que la garde de C______, née le ______ 2018, et de D______, né le ______ 2020, sera partagée entre les parents selon les modalités indiquées (ch. 5), dit que l'entretien convenable de C______ s'élève, par mois, allocations familiales déduites, à 565 fr. (ch. 8) et celui de D______ à 530 fr. (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le jugement jusqu'au 28 février 2025, la somme de 60 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, (ch. 10) et de 60 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 11), dit qu'il incombait à chacun des parents d'assumer les frais courants de C______ et de D______ (nourriture, habillement, hygiène, etc…) lorsque ils se trouvaient chez chacun d'eux, ainsi que la part de chaque enfant à leur loyer respectif, ce à compter du 1er mars 2025 (ch. 12 et 13), dit que les autres factures de C______ et de D______ (primes d'assurance-maladie LAMal, frais médicaux non remboursés et frais de transport) seront assumées par A______ dès le jugement (ch. 15 et 16) et dit que les allocations familiales concernant D______ revenaient à B______, A______ étant condamnée à les lui reverser dès le jugement (ch. 17);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des revenus de 3'738 fr. 75, que ses charges étaient de 2'692 fr. 50 par mois et qu'elle avait ainsi un disponible de 1'046 fr. 25; celui de B______ s'élevait à 158 fr.; que les besoins mensuels non couverts des enfants étaient de 563 fr. pour C______ et de 527 fr. pour D______; qu'au vu des charges des enfants directement assumées par les parents, les allocations familiales pouvaient être attribuées au père; que ce faisant, lesdites allocations (de 622 fr. au total) et son solde disponible (de 158 fr.) lui permettraient de couvrir les frais des enfants susmentionnés; qu'il lui resterait ensuite, après paiement desdits coûts, un montant résiduel de 20 fr. environ; que A______ devrait quant à elle assumer une somme mensuelle de 494 fr. 50 pour C______ (part du montant de base OP [400 fr. × 60%] + part au loyer de 202 fr. 80 + prime d'assurance-maladie LAMal de 5 fr. 55 + frais médicaux non remboursés de 43 fr. 65 + frais de transport de 2 fr. 50) et de 457 fr. 95 pour D______ (part du montant de base OP [400 fr. × 60%] + part au loyer de 202 fr. 80 + prime d'assurance-maladie LAMal de 5 fr. 55 + frais médicaux non remboursés de 9 fr. 60), ce qui lui laissera un montant résiduel de 94 fr. 15 par mois (1'046 fr. 25
– 494 fr. 50 – 457 fr. 95);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 9 septembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16 et 17 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ selon les modalités indiquées, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 710 fr. pour C______ et à 670 fr. pour D______, allocations familiales non déduites, et à ce que B______ soit condamné à verser dès le 15 février 2023 des contributions à l'entretien de C______ de 400 fr. jusqu'à 10 ans, 500 fr. de 10 ans à 15 révolus et de 600 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, respectivement, pour D______, des sommes de 360 fr. jusqu'à 6 ans, puis 400 fr. de 6 ans à 10 ans, 500 fr. de 10 à 15 ans puis 600 fr.;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué que le versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants et des allocations familiales entame son minimum vital, que B______ ne versait rien pour l'entretien de la famille depuis la séparation des parties en 2021 et qu'elle devrait verser 565 fr. pour C______ et 529 fr. pour D______, soit un montant de 1'095 fr. qui est supérieur à son disponible de 873 fr.;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, pour tardiveté, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu’en l'espèce, l'appelante ne motive pas spécifiquement sa requête d'effet suspensif sur la question de la garde des enfants, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point;

Que pour le surplus, en lien avec les aspects financiers du litige, l'appelante relève que l'intimé ne s'acquitte d'aucune facture, ce qui ne permet pas de rendre vraisemblable que l'appelante subirait un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif à l'appel n'était pas accordé; que selon l'appelante, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal entament son minimum vital; qu'elle soutient qu'au vu de ses charges, son disponible n'est que de 873 fr.; qu'elle inclut notamment dans lesdites charges un montant à titre d'assurance maladie complémentaire qui n'avait pas été pris en compte par le Tribunal; que cette charge ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites et qu'il appartiendra au juge qui statuera sur le fond de l'appel d'examiner s'il peut en être tenu compte au vu de la situation financière des parties; qu'il en va de même pour les assurances maladie complémentaires des enfants; que l'appelante soutient devoir assumer des montants de 565 fr. pour C______ et 529 fr. pour D______ alors que le Tribunal a chiffré ces montants à 494 fr. et 458 fr., ce qui, prima facie, ne paraît pas d'emblée manifestement inexact; qu'ainsi en tenant compte des chiffres retenus par le Tribunal, le paiement des montants fixés à titre de contribution d'entretien n'entame pas le minimum vital de l'appelante;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16 et 17 du dispositif du jugement JTPI/9990/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3679/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.