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Décisions | Chambre civile

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C/27099/2023

ACJC/1216/2024 du 03.10.2024 ( IUO )

Normes : CPC.152
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27099/2023 ACJC/1216/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur, représenté par
Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, FRAvocats, avenue de Frontenex 6,
1207 Genève,

et

B______ SA, sise ______, défenderesse, représentée par Me Julien LE FORT, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé à la Cour de justice le 15 décembre 2023, A______ a formé à l'encontre de B______ SA une demande en paiement pour dommages-intérêts; qu'il a pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA de continuer à utiliser les cours développés par lui; qu'il a conclu, au fond, avec suite de frais, principalement à la condamnation de B______ SA à lui verser une somme mensuelle de 1'760 fr. à titre de remise de gain, subsidiairement de dommages-intérêts, du 4 septembre 2023 jusqu'au prononcé de l'interdiction requise, avec intérêts à 5% dès le 4 septembre 2023;

Qu'il a offert de prouver ses allégations par audition des parties et par titres;

Que par arrêt du 20 mars 2024, la Cour a rejeté les conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles prises par A______;

Que B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais judiciaires et aux dépens;

Qu'elle a offert de prouver ses allégations par audition des parties et par titres;

Que le 1er mars 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions; qu'il a déposé une pièce nouvelle;

Que le 25 avril 2024, B______ SA a dupliqué, persistant dans ses conclusions;

Que le 16 mai 2024, A______ a allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelle, relatifs à une ordonnance pénale rendue le 2 mai 2024 à l'encontre de C______, administrateur de B______ SA, en relation avec la délivrance d'attestations de cours en utilisant sa signature; qu'il a notamment sollicité dans ce contexte l'audition de D______ en qualité de témoin;

Que B______ SA s'est déterminée à cet égard le 31 mai 2024;

Que lors de l'audience devant la Cour du 27 août 2024, destinée notamment à l'audition des parties, B______ SA n'était pas présente; que l'avocat représentant cette dernière n'a pas été en mesure de fournir le motif pour lequel E______, administrateur de la société qui devait la représenter à l'audience, n'était pas présent, se limitant à indiquer qu'il avait eu un "empêchement";

Que A______ a sollicité l'audition de D______ en qualité de témoin et a persisté à solliciter l'audition de sa partie adverse; que l'audition de D______ devait porter sur les faits nouveaux allégués le 16 mai 2024 ainsi que sur l'allégué 5 de sa demande et les allégués 1 et 2 de sa réplique du 1er mars 2023;

Que B______ SA n'a pas sollicité de mesure probatoire, estimant que la cause était en état d'être jugée;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 5 al. 1 let. d CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA; RS 231.1), soit, à Genève, la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice (art. 120 let. a LOJ);

Que la demanderesse a fondé sa demande sur la loi sur le droit d'auteur, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae;

Qu'en application de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit; que le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 290);

Que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC);

Que toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve (cf. art. 168 al. 1 CPC) proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC);

Que le tribunal doit ainsi administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective); qu'une mesure probatoire ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3);

Que ni le droit d'être entendu, ni l'art. 8 CC, ni l'art. 152 CPC ne s'opposent à ce que le juge procède à une appréciation anticipée des preuves et renonce à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent, ou n'est pas de nature à ébranler la conviction que le juge a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 122 III 219 consid. 3c);

Qu'en l'espèce, la demanderesse a sollicité l'audition de D______, en qualité de témoin, en relation avec les novas allégués le 16 mai 2024; que ceux-ci concernent une ordonnance pénale rendue à l'encontre de C______, administrateur de B______ SA, aux termes de laquelle ce dernier a été déclaré coupable de faux dans les titres pour avoir émis des attestations de premier secours en utilisant la signature électronique de A______, alors que celui-ci ne faisait plus partie de B______ SA; que ces faits sont étrangers à la cause dont la Cour est saisie et ne sont pas aptes établir les faits pertinents pour le présent litige; que le témoignage de D______ sur ces faits n'est dès lors pas utile;

Que le témoignage de D______ a également été requis, pour la première fois lors de l'audience de débats d'instruction, en lien avec l'allégué 5 de la demande selon lequel A______ a développé des cours de théorie et de sensibilisation du trafic en français et en anglais dès 2014; que la défenderesse a indiqué dans sa réponse à la demande qu'elle ne contestait pas cet allégué, sous réserve de la date de création des cours en anglais; que la date exacte de création n'est pas déterminante, de sorte que l'audition requise n'est pas nécessaire;

Que le témoignage de D______ a été requise lors de la même audience en lien avec les allégués 1 et 2 figurant dans la réplique du 1er mars 2024; que le premier répète que le demandeur a créé des supports de cours, en indiquant toutefois ici que cette création remonte à 2015; que pour les motifs précédemment indiqués, l'audition requise n'est pas nécessaire à cet égard; qu'en lien avec le second allégué de la réplique du 1er mars 2024, selon lequel la défenderesse utiliserait toujours les cours créé par le demandeur, aucun allégué n'indique comment D______ pourrait savoir que les cours élaborés par le demandeur sont encore utilisés à ce jour par la défenderesse; qu'il ressort au contraire de sa déclaration écrite qu'il a donné son dernier cours le 22 novembre 2022, de sorte qu'il est peu vraisemblable, en l'absence d'explication à cet égard, qu'il soit en mesure de se prononcer sur des faits qu'il aurait constaté quant à l'utilisation des supports de cours litigieux postérieurement à cette date; que son audition ne se justifie dès lors pas à cet égard;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à ce que D______ soit auditionné en qualité de témoin sera donc rejetée;

Que pour le surplus, l'audition de la partie défenderesse, qui ne s'est pas présentée lors de l'audience de la Cour du 27 août 2024, sans que son avocat soit en mesure d'en fournir d'explication, sera ordonnée, selon citation jointe à la présente;

Que les frais et dépens de la présente décision seront réglés dans la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de A______ tendant à l'audition, en qualité de témoin, de D______.

Ordonne l'audition, en qualité de partie, de B______ SA.

Réserve la suite de la procédure.

Dit que les frais de la présente décision seront réglés dans la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.