Décisions | Chambre civile
ACJC/1156/2024 du 24.09.2024 sur ACJC/1569/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9776/2021 ACJC/1156/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2023
A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______ le 21 mai 2021, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/7335/2022 rendu le 17 juin 2022, notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et fixé le domicile légal des enfants chez A______.
S'agissant des aspects financiers, il a donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élevaient à 800 fr. pour C______ et à 600 fr. pour D______, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, les frais de scolarité privée non couverts par son employeur, les autres frais scolaires (garde, restaurant scolaire, devoirs surveillés, etc.), les frais de transport ainsi que les activités extrascolaires, l'y condamnant en tant que de besoin, les allocations familiales étant versées directement à la mère Il a en outre condamné A______ à verser à B______, dès le 1er février 2021, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 100 fr. jusqu'à leur 10 ans et ensuite de 200 fr., à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 8) ainsi que la somme de 2'780 fr., par mois et d'avance, dès le 1er février 2021, à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 9).
Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
B. a. A______ a appelé de ce jugement le 4 juillet 2022, concluant à l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et à la constatation qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et de son épouse, cette dernière devant être condamnée à lui restituer les sommes versées à ce titre depuis le 1er juillet 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.
B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Par arrêt ACJC/1569/2022 du 29 novembre 2022, la Cour de justice a annulé les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 125 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 250 fr. jusqu'à leur 10 ans et 300 fr. dès l'âge de 10 ans révolus pour l'entretien des enfants, ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, 1'700 fr. du 7 février 2021 au 30 avril 2022, puis 2'250 fr. dès le 1er mai 2022 à titre de contribution à son propre entretien et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
b.a Elle a établi les charges des parties en fonction du minimum vital du droit de la famille.
b.b S'agissant des charges supportées par B______, la Cour a estimé le montant de ses impôts à 650 fr. par mois, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, compte tenu de son statut d'épouse séparée, du fait qu'elle seule bénéficiait du splitting compte tenu du versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants et des déductions pour charge de famille vu la garde partagée, de ses revenus, y compris les allocations familiales et les contributions d'entretien fixées ci-après, et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts et frais professionnels), y compris l'impôt sur la fortune compte tenu d'une fortune alléguée d'environ 400'000 fr.
b.c Pour fixer les contributions de l'appelant à l'entretien de son épouse et de ses enfants, la Cour a déterminé les revenus et charges des différents membres de la famille, l'excédent dont disposaient les époux après couverture des charges de tous les membres de la famille, l'épargne constituée par les époux et l'augmentation de leurs charges consécutive à leur séparation.
Elle a ainsi retenu que le disponible dont bénéficiait A______ après couverture de ses charges mensuelles et de celles de ses enfants, était de 3'653 fr. de janvier à juin 2021, de 3'224 fr. en juillet et août 2021, de 4'394 fr. de septembre à décembre 2021, de 4'584 fr. de janvier à avril 2022 et de 5'594 fr. dès le 1er mai 2022.
La Cour a ensuite constaté que le budget mensuel de B______ était déficitaire de 493 fr. de février à mai 2021, puis de 973 fr. de juin à décembre 2021 et de 820 fr. depuis le 1er janvier 2022.
b.d Pour déterminer l'excédent à prendre en considération pour fixer les contributions d'entretien, la Cour a retenu que les parties avaient épargné 4'169 fr. par mois en 2020, que leurs charges avaient augmenté à raison de 3'679 fr. en raison de leurs domiciles séparés, consistant dans les frais de logement de l'épouse, sa prime d'assurance-maladie de base, ses frais d'assurance-RC/ménage et de redevance télévision ainsi que de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP. Ele a en conséquence retranché un montant de 490 fr. (4'169 fr.
− 3'679 fr.) du disponible des époux correspondant à l'épargne constituée sous imputation de l'augmentation des charges liées à la séparation du couple.
Au regard de l'excédent du budget familial s'élevant, après couverture du déficit de son épouse et retranchement de la quote-part d'épargne, à 2'670 fr. de février à mai 2021, à 2'190 fr. en juin 2021, à 1'761 fr. en juillet et août 2021, à 2'931 fr. de septembre à décembre 2021, et à 3'274 fr. de janvier à avril 2022, la Cour a estimé l'excédent mensuel moyen à répartir à hauteur de 2'700 fr. jusqu'en avril 2022 et de 4'200 fr., depuis le 1er mai 2022.
Elle a ensuite réparti l'excédent en attribuant 450 fr. à chaque enfant et 900 fr. à chacun des parents pour la période allant de février 2021 à avril 2022, puis, à compter du 1er mai 2022, 700 fr. à chaque enfant et 1'400 fr. à chacun des parents.
Sur la base de ces éléments, la Cour a fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants et de son épouse.
b.e Le dies a quo des versements des contributions d'entretien a été fixé au 7 février 2021, correspondant à la date de séparation des parties.
C. Par arrêt 5A_994/2022 du 1er décembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé le 23 décembre 2022 par A______, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il convenait de préciser l'assiette de la fortune imposable de l'épouse et de procéder, le cas échéant, à un nouveau calcul de sa charge fiscale.
S'agissant par ailleurs de la quote-part d'épargne à déduire de l'excédent du budget du couple à répartir pour fixer les contributions d'entretien, il y avait lieu de tenir compte de la baisse de certaines charges consécutives à la séparation du couple, d'évaluer dans quelle mesure le surcoût lié à la séparation était couvert durant plusieurs périodes et, une fois cette estimation effectuée, de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
Il n'y avait en revanche pas lieu de revoir le montant de la contribution à l'entretien des enfants, qui devaient pouvoir participer au niveau de vie globalement plus élevé de la famille et dont l'entretien n'était pas limité à leur niveau de vie avant la séparation de leurs parents.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté les griefs soulevés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il avait été retenu que l'époux vivait en concubinage à compter du 1er mai 2022, qu'il devait contribuer à l'entretien de ses enfants, que le surcoût résultant de la séparation du couple n'était pas compensé par l'augmentation des revenus de l'épouse ou encore que la contribution à l'entretien de l'épouse était due à compter du 7 février 2021.
D. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
b. Dans ses déterminations du 12 janvier 2024, B______ a conclu à la confirmation de l'arrêt du 29 novembre 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit une simulation de déclaration et calcul d'impôts 2023 réalisée le 9 janvier 2024 par sa fiduciaire (pièce 43), des courriels de sa fiduciaire, E______ SA, du 22 décembre 2023 et du 9 janvier 2024 (pièce 44), sa déclaration fiscale 2022 et ses annexes transmises le 15 mars 2023 (pièce 45), son avis de taxation 2022 daté du 6 juin 2023 (pièce 46), ses fiches de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2023 (pièce 47) et son avis de taxation 2021 daté du 11 août 2022 (pièce 48).
c. Dans ses écritures du 12 janvier 2024, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution n'était due, ni pour l'entretien de B______, ni pour l'entretien des enfants C______ et D______, et condamne par conséquent B______ à lui restituer les contributions d'entretien payées depuis le 1er juillet 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit une copie de l'acte de donation immobilière du 9 mai 2020 (pièce RR), un courriel de [la banque] F______ du 22 septembre 2023 (pièce SS) et un document bancaire G______ listant les paiements répertoriés sous "contributions d'entretien" effectués entre le 30 juin 2022 et le 29 décembre 2023 (pièce TT).
d. Par réplique spontanée du 25 janvier 2024, A______ a persisté dans ses conclusions principales et produit de nouvelles pièces, soit une simulation fiscale (pièce UU), une publication du Conseil d'Etat concernant le projet de budget 2024 (pièce VV) et l'échelle des traitements de l'Etat de Genève pour l'année 2024 (pièce WW).
e. B______ a également fait usage de son droit de réplique en date du 26 janvier 2024, persistant dans ses conclusions.
f. A______ a répliqué spontanément les 6 et 19 février 2024 et versé un chargé de pièces supplémentaires le 6 février 2024, composé de courriels échangés par les parties les 11 novembre et 2 décembre 2022 (pièce XX) et la preuve de paiements effectués le 31 janvier 2024 (pièce YY), persistant, pour le surplus, dans ses conclusions.
g. B______ a répliqué spontanément le 8 février 2024, persistant dans ses conclusions.
h. Le 19 mars 2024, A______ a invoqué des faits nouveaux dont il avait pris connaissance dans le cadre de la procédure de divorce, soit l'augmentation du taux d'activité de son épouse dès le 1er janvier 2024 (90%) ainsi que la perception par elle d'une allocation de vie chère, et produit une pièce nouvelle, soit les déterminations déposées par celle-ci devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce (pièce ZZ).
i. Le 21 mars 2024, B______ a également invoqué un fait dont elle avait pris connaissance dans ce cadre, soit la possibilité pour A______ de financer seul l'emprunt hypothécaire grevant l'ancien domicile familial, et produit en annexe la proposition faite par la F______ relative à cette demande de financement, datée du 31 octobre 2023 (portant la mention : pièce n. 105).
j. A______ a répliqué de manière spontanée le 27 mars 2024, persistant dans ses conclusions d'appel, en produisant ses fiches de paies pour 2023 communiquées à B______ dans le cadre de la procédure de divorce.
E. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'elle a été retenue par la Cour dans arrêt du 29 novembre 2022 sans être remise en cause par le Tribunal fédéral, est la suivante :
a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2008 au H______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012, et de D______, né le ______ 2016.
Les parties vivent séparées depuis le 7 février 2021. Une garde alternée des enfants a été mise en place depuis lors, laquelle s'exerce à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
b.a A______ est fonctionnaire international auprès du I______.
Son salaire mensuel brut est composé, outre de son salaire de base (base et ajustement), d'une allocation pour conjoint et d'une allocation pour enfants. Ses charges salariales comprennent la cotisation à la caisse de pension de son employeur ainsi qu'une contribution à la couverture maladie, pour la famille, et une cotisation à une assurance-accident.
Son salaire brut de base moyen a été de USD 12'350 en 2020, de USD 12'896 en 2021 et de USD 12'831 de janvier à mai 2022. De janvier 2020 à octobre 2021, il a perçu une allocation pour épouse de USD 756 en moyenne. Toutefois, au mois de novembre 2021, une somme de USD 3'419 a été déduite de son salaire sous ce poste. Il ne perçoit plus d'allocation pour conjoint depuis le mois de décembre 2021. L'allocation pour enfant, qu'il continue de percevoir, est de USD 488 par mois.
De janvier 2020 à octobre 2021, ses charges salariales ont été de USD 2'008 par mois en moyenne, comprenant la cotisation à la caisse de pension (7,9%), la contribution à la couverture maladie pour toute la famille (5,8%) et la cotisation à l'assurance-accident (0,2%). Au mois de novembre 2021, une somme de USD 1'232 lui a été restituée au titre de la contribution à la couverture maladie. Depuis le mois de décembre 2021, ses charges salariales sont de USD 1'719 par mois en moyenne, la contribution à l'assurance-maladie n'étant plus que de 3,25%. La cotisation déduite de son salaire pour la couverture maladie, qui était de USD 2'008 pour toute la famille, est ainsi passée à USD 1'719 pour l'époux et les enfants à compter du mois de juillet 2021.
Le taux de change appliqué par l'employeur de A______ a été, en moyenne, d'un dollar contre 0,939 franc suisse en 2020, ce taux étant de 0,918 en 2021 et de 0,939 en 2022.
Sur la base de ces éléments, la Cour a, dans son arrêt du 29 novembre 2022, retenu que son revenu mensuel net moyen était de 10'693 fr. de février à juin 2021, de 10'264 fr. de juillet à décembre 2021 et de 10'434 fr. depuis le mois de janvier 2022.
b.b Jusqu'en août 2021, ses charges mensuelles étaient de 5'755 fr. 85, comprenant les intérêts hypothécaires (1'907 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (140 fr. 50), les frais de SIG (265 fr.), les frais d'entretien de la maison (400 fr.), les frais de redevance télévision (27 fr. 90, la redevance annuelle étant de 335 fr. depuis 2021), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance juridique (26 fr. 95), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50), l'entretien du chien, frais de garde compris (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
De septembre 2021 à avril 2022, ses charges s'élevaient à 4'587 fr. 85 (5'755 fr. 85 - 1'907 fr. + 739 fr.), dès lors que les intérêts hypothécaires avaient baissé à 739 fr. par mois depuis septembre 2021.
Depuis le 1er mai 2022, A______ vit en concubinage et partage ses dépenses courantes non individuelles et ses frais de logement avec sa nouvelle compagne. Si seul un tiers des intérêts hypothécaires doit être mis à la charge de sa compagne pour tenir compte du fait que A______ loge également ses deux enfants, les autres charges d'entretien, auxquelles les enfants ne participent pas, peuvent être réparties par moitié entre A______ et sa compagne. De même l'entretien de base de celui-ci doit tenir compte de la présence des enfants et ainsi être augmenté de 150 fr. (différence entre une personne seule et avec la charge des enfants). Ses charges ont ainsi été arrêtées à 3'574 fr. 80, comprenant les deux tiers des intérêts hypothécaires (492 fr. 65, soit 2/3 de 739 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (70 fr. 25, soit ½ de 140 fr. 50), les frais de SIG (132 fr. 50, 1/2 de 265 fr.), les frais d'entretien de la maison (200 fr., soit 400 fr. / 2), les frais de redevance télévision (13 fr. 95, ½ de 27 fr. 90), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance-protection juridique (26 fr. 95), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50), l'entretien du chien, y compris les frais de garde (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr., soit 850 fr. + 150 fr.).
Le disponible dont bénéficie A______ après couverture de ses charges mensuelles et de celles de ses enfants, est de 3'653 fr. (10'963 fr. − 5'760 fr. – 480 fr. − 400 fr. − 2 x 200 fr. d'entretien de base des enfants) de janvier à juin 2021, de 3'224 fr. (10'264 fr. − 5'760 fr. − 480 fr. − 400 fr. − 2 x 200 fr.) en juillet et août 2021, de 4'394 fr. (10'264 fr. − 4'590 fr. − 480 fr. − 400 fr. − 2 x 200 fr.) de septembre à décembre 2021, de 4'584 fr. (10'434 fr. − 4'590 fr. − 480 fr. − 400 fr. − 2 x 200 fr.) de janvier à avril 2022 et de 5'594 fr. (10'434 fr. − 3'580 fr. − 530 fr. − 330 fr.
− 2 x 200 fr.) dès le 1er mai 2022.
c. B______, taxatrice au sein de J______, a touché un salaire mensuel net moyen de 4'647 fr. de février à décembre 2021, puis de 4'800 fr. à compter du 1er janvier 2022.
Ses charges mensuelles, compte non tenu de ses impôts, comprennent le loyer (2'136 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (152 fr. 40), les frais liés à l'utilisation de son véhicule (526 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (22 fr. 80), les frais de SIG (15 fr. 30), les frais de redevance télévision (27 fr. 90), l'abonnement téléphonique (206 fr. 60), l'entretien du chat (50 fr.), et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ainsi que sa cotisation d'assurance-maladie de base à hauteur de 477 fr. 15 à compter du mois de juin 2021. Elles s'élèvent ainsi, hors impôts, à 4'487 fr. jusqu'à fin mai 2021 et à 4'964 fr. 15 par la suite.
d. Les charges de l'enfant C______, hors entretien de base, s'élèvent à 480 fr. en 2021, à 504 fr. de janvier à juillet 2022 et à 553 fr. dès août 2022, soit 530 fr. en moyenne.
Celles de l'enfant D______, hors entretien de base, s'élèvent à 400 fr. en 2021, à 361 fr. 50 de janvier à juillet 2022 et à 286 fr. dès août 2022, soit 330 fr. en moyenne.
e. Le compte épargne des parties présentait un solde de 187'067 fr. au 31 décembre 2019 et de 209'066 fr. au 31 décembre 2020. Durant cette période, il a été alimenté par un versement régulier de 2'000 fr. par mois provenant du compte courant de B______. Le 9 avril 2021, B______ a transféré 104'115 fr. sur son compte personnel, soit la moitié des économies des parties. Le 16 avril 2021, le compte qui présentait un solde de 104'502 fr. a été clôturé par A______.
Le compte courant de B______ présentait un solde de 1'828 fr. au 1er janvier 2020 et de 23'262 fr. au 1er janvier 2021. A la suite du transfert de la moitié du compte épargne des parties, il présentait un solde de 109'286 fr. le 9 avril 2021, de 74'584 fr. le 30 septembre 2021 et de 11'198 fr. le 31 mai 2022.
Le compte courant de A______ présentait un solde de 34'358 fr. au 31 décembre 2019 et de 40'950 fr. au 31 décembre 2020.
f. Les époux A______/B______ sont copropriétaire du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] H______. Dans leur déclaration fiscale commune pour 2020, les époux ont déclaré un montant global de 1'650'411 fr. (1'628'411 fr. + 22'000 fr.) à titre de capital selon estimation fiscale pour ce bien, et un montant global de 990'247 fr. (977'047 fr. + 13'200 fr.) à titre de capital après abattement (avec un abattement de 40%). Ils ont également déclaré une valeur locative brute de 32'040 fr. et une valeur locative après abattement de 19'224 fr. par an, ainsi que des charges et frais d'entretien de 3'723 fr.
Il a par ailleurs été tenu compte d'une dette hypothécaire de 975'000 fr.
[La banque] F______ a confirmé, par courriel du 22 septembre 2023, que le montant de cette dette n'avait pas changé.
Aucun impôt immobilier complémentaire n'a été réclamé aux époux en 2020.
F. S'agissant de la charge fiscale de l'épouse qu'il reste à déterminer, les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2021, B______ a allégué une charge fiscale de 1'610 fr. par mois.
Elle a, à l'appui de cet allégué, produit une nouvelle estimation de ses acomptes d'impôts effectuée par l'Administration fiscale le 18 février 2021, faisant état d'impôts communaux, cantonaux et fédéraux de 19'328 fr. pour 2021 (ICC 17'780 fr. et IFD 1'548 fr.), correspondant à 1'610 fr. par mois. Cette estimation a été effectuée en tenant compte d'un revenu net du contribuable de 75'614 fr., soit 101'038 fr. de revenu brut (52'940 fr. de revenus du travail et 15'898 fr. de revenus immobiliers) sous déduction de 25'424 fr. de déductions sur revenus, ainsi que d'une fortune nette de 598'294 fr., correspondant à 681'692 fr. de fortune brute sous déduction d'une déduction sociale de 83'398 fr.
b. A______ a contesté ce montant, alléguant que la charge fiscale de son épouse était de 243 fr. 80 par mois.
Il a produit une simulation fiscale, faisant état d'un impôt annuel de 2'925 fr. 80, sur la base d'un revenu du travail du contribuable de 66'287 fr., de déductions sur les revenus de 27'639 fr., et d'une fortune mobilière de 154'000 fr. et immobilière de 527'692 fr.
c. Dans la dernière déclaration fiscale du couple pour l'année 2020, les époux ont déclaré une fortune mobilière de 188'017 fr., une fortune immobilière de 990'247 fr. et une dette hypothécaire de 975'000 fr., de sorte que leur fortune nette, après imputation de la déduction sociale, n'était pas imposable.
d. Dans son jugement rendu le 17 juin 2022, le Tribunal a estimé la charge fiscale de l'épouse à 800 fr. pour tenir compte des contributions versées.
e. Devant la Cour, A______ a contesté ce montant, estimant cette charge fiscale à 357 fr. par mois sur la base d'une simulation fiscale produite le 4 juillet 2022, tenant compte de revenus à raison de 57'629 fr. et 7'200 fr.
f. B______ a allégué une charge fiscale de 1'750 fr. par mois. La simulation fiscale qu'elle a produite devant la Cour le 19 juin 2021 a été établie sur la base d'un revenu de 84'315 fr., tenant compte des contributions d'entretien fixées, et d'une fortune de 398'214 fr. sans toutefois fait mention d'une dette hypothécaire.
g. A l'appui de sa réplique du 9 septembre 2022, A______ a produit une nouvelle estimation fiscale, faisant état d'impôts à raison de 554 fr. par mois pour un revenu annuel de 76'559 fr. et d'aucune fortune.
h. De ses avis de taxation pour 2021 et 2022 produits par B______ après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il ressort qu'en 2022, sa charge fiscale annuelle effective s'est élevée à 2'672 fr. 35, correspondant à 222 fr. 70 par mois, sur la base des éléments suivants retenus par l'administration : 67'805 fr. de revenus, 24'800 fr. de contribution à son entretien, 5'100 fr. pour les contributions à l'entretien des enfants. Aucune fortune imposable n'a été retenue par l'administration compte tenu de la déduction sociale. En 2021, sa charge fiscale annuelle était de 25 fr., fondée sur ses revenus sans tenir compte des contributions d'entretien ni de fortune imposable, nulle après imputation de la déduction sociale.
i. Selon une simulation fiscale pour l'année 2023 effectuée par son comptable, la charge fiscale de B______ se monterait à 11'165 fr. en 2023. Celle-ci devait déclarer une demi-charge de famille (soit 6'500 fr. par enfant pour l'ICC et 3'250 fr. par enfant pour l'IFD); si les frais des enfants (assurance, frais médicaux, etc.) étaient versés par leur père, ces frais feraient l'objet d'une déduction chez ce dernier. En 2022, l'intégralité de la charge de la famille avait été attribuée à B______; mais si le domicile légal avait été fixé chez leur père, elle n'aurait en principe pu n'en déduire plus que la moitié. S'agissant du bien immobilier, son comptable lui avait expliqué que, puisqu'un jugement officiel attribuait la jouissance exclusive du bien à son époux, elle-même en était considérée comme nu-propriétaire à raison de la moitié du bien. La déclaration 2023 pouvait ainsi se faire dans le prolongement de 2022, c'est-à-dire que l'époux déclarerait l'intégralité du bien (valeur fiscale, valeur locative et frais d'entretien). Il en allait de même pour la dette hypothécaire. Une simulation fiscale tenant compte de ce qui précède a été transmise à B______ le 22 décembre 2023. Le 9 janvier 2024, le comptable de B______ a transmis une version modifiée de cette simulation fiscale afin de tenir compte du fait que l'entier de la charge de la famille avait été retenue dans sa déclaration et qu'elle bénéficiait donc de l'entier de cette déduction. B______ a produit les courriels de son comptable, qui confirmaient les déclarations rapportées, ainsi qu'une simulation fiscale qu'elle avait imprimée le 9 janvier 2024.
j. A______ a déposé une nouvelle estimation fiscale le 25 janvier 2024, parvenant à un impôt ICC et IFD de 1'313 fr. 10, correspondant à 109 fr. par mois, effectuée sur la base de revenus de 71'016 fr. et de 33'600 fr.
1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 s.; arrêts 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 déjà cité, ibidem). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1.). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre civile pour qu'elle détermine la charge fiscale de l'intimée au regard de sa fortune imposable, qu'elle chiffre la quote-part d'épargne à déduire de l'excédent du couple en tenant compte de la baisse de diverses charges survenues entre 2021 et 2022 et qu'elle procède à un nouveau calcul de la contribution à l'entretien de l'épouse.
Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté les griefs soulevés par l'appelant contre la fixation de sa contribution à l'entretien de ses enfants, au motif que leur entretien n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation des parents mais dépendait de leurs besoins, de la situation et des ressources de leur père et mère et que la répartition de l'excédent effectuée par la Cour dans sa précédente décision n'était pas arbitraire. La question de l'entretien des enfants ayant ainsi été définitivement tranchée, il n'y a pas lieu d'y revenir et il ne sera donc pas entré en matière sur les critiques formulées par l'appelant sur ce point.
Il en va de même des revenus de l'intimée, dans la mesure où les griefs soulevés par l'appelant quant à l'établissement des faits s'y rapportant ont été rejetés par le Tribunal fédéral.
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations.
2.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. En vertu de cette disposition, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux ou le début des délibérations de première instance : l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de droits nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 201 consid. 3.4.1; 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, les pièces UU et XX produites par l'appelant, ainsi que 43 à 46 et 48 déposées par l'intimée, sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont en conséquence recevables.
La pièce RR produite par l'appelant est en revanche antérieure à la mise en délibération en première instance, et ce dernier n'explique pas pour quelles raisons il ne l'a pas produite avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, quand bien même il contestait déjà devant le premier juge la charge fiscale alléguée par son épouse. Cette pièce sera donc, ainsi que les faits qui s'y rapportent, écartée des débats.
La recevabilité des pièces TT à ZZ appelant et 47 intimée peut enfin demeurer indécise, dès lors qu'elles concernent des éléments excédant le cadre du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral et ne sont, partant, pas pertinentes pour l'issue du litige.
3. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient dans un premier temps de préciser l'assiette de la fortune imposable de l'épouse et de procéder, cas échéant, à un nouveau calcul de sa charge fiscale.
3.1 Dans l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, la Cour a estimé la charge fiscale de l'intimée à 650 fr. par mois sur la base d'une simulation fiscale tenant compte de son statut d'épouse séparée, du fait qu'elle bénéficiait du splitting compte tenu du versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants et des déductions pour charge de famille vu la garde partagée, de ses revenus, y compris les allocations familiales et les contributions fixées, des déductions usuelles et de la fortune alléguée d'environ 400'000 fr.
3.2 Le Tribunal fédéral a considéré que la charge fiscale de l'épouse ne pouvait être retenue sur la base d'une estimation fiscale tenant compte d'une fortune imposable de 398'214 fr., sans tenir compte de la dette hypothécaire : la déclaration fiscale des époux de 2020 ne mentionnait aucune fortune imposable compte tenu de la déduction sociale sur la fortune. Les explications de l'épouse sur la déduction de l'entier de la dette hypothécaire chez son époux et sur le maintien de l'imposition chez chacun des époux de la moitié de la valeur du bien immobilier et de la valeur locative en raison de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux ne suffisaient en effet pas à démontrer que le montant de sa fortune imposable (mobilière et immobilière) s'élevait à 400'000 fr., respectivement à 398'214 fr.
3.3 Les parties ont chacune produit différentes simulations fiscales, établies sur la base de données différentes et conduisant à des estimations divergentes. Il ressort toutefois des avis de taxation pour les années 2021 et 2022 produits par l'intimée que ses impôts annuels se sont élevés à 25 fr. en 2021, déterminés sur la base de ses revenus, sans fortune imposable après imputation de la déduction sociale, et à 2'672 fr. 35 en 2022, établis en tenant compte de ses revenus de 67'805 fr., de la contribution à son entretien de 24'800 fr. et de la contribution à l'entretien des enfants de 5'100 fr., sans aucune fortune imposable compte tenu de la dette hypothécaire et de la déduction sociale.
La charge fiscale de l'intimée étant ainsi déterminée de manière concrète, c'est un montant de 2 fr. (25 fr. / 12 mois) en 2021, respectivement de 222 fr. 70 (2'672 fr. 35 / 12 mois) qu'il y a lieu de prendre en considération à ce titre.
Les charges mensuelles de l'intimée, qui s'élevaient, hors impôts, à 4'487 fr. jusqu'à fin mai 2021 et à 4'964 fr. 15 par la suite, représentent, impôts compris, 4'490 fr. (4'487 fr. + 2 fr.) jusqu'à fin mai 2021, 4'970 fr. (4'964 fr. 15 + 2 fr.) du 1er juin 2021 à fin décembre 2021, et 5'190 fr. (4'964 fr. 15 + 222 fr. 70) dès janvier 2022.
4. La cause a par ailleurs été renvoyée à la Chambre de céans en vue de déterminer à nouveau la quote-part d'épargne à déduire de l'excédent du couple avant sa répartition entre les époux dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien.
4.1 Dans son arrêt du 29 novembre 2022, la Chambre de céans a retenu qu'au cours de l'année 2020, les époux avaient épargné 50'025 fr., correspondant à 4'169 fr. par mois. De ce montant, elle a retranché une somme de 3'679 fr. correspondant à l'augmentation des charges de la famille résultant de la séparation des époux, soit les frais de logement de l'intimée, sa prime d'assurance-maladie de base, ses frais d'assurance-RC/ménage, de SIG, de redevance télévision et l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP. Elle a en conséquence déduit un montant de 490 fr. (4'169 fr. − 3'679 fr.) de l'excédent des époux avant de procéder à sa répartition dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien.
4.2 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour déterminer à nouveau la quote-part d'épargne à déduire de l'excédent du couple dans le calcul des contributions d'entretien : cette quote-part d'épargne devait tenir compte également de la baisse des charges invoquées par l'époux, qui, cumulée à l'épargne, dépasse le train de vie antérieur. Il convenait ainsi de tenir compte de la baisse des charges liée à la diminution de la déduction opérée par l'employeur de l'appelant à ce titre à compter du mois de juillet 2021, à la diminution des frais hypothécaires depuis le 1er septembre 2021 et à la réduction des charges de l'appelant résultant de son concubinage à compter du 1er mai 2022, d'évaluer dans quelle mesure le surcoût lié à la séparation était couvert durant plusieurs périodes, puis de procéder à un nouveau calcul de la contribution en faveur de l'épouse.
4.3.1 En l'espèce, il est établi que les parties ont, au cours de l'année 2020, épargné 4'169 fr. par mois.
4.3.2 Il est, de même, constant que la séparation des époux a engendré une augmentation des charges résultant de la constitution du domicile séparé de l'épouse de 3'202 fr. de février à mai 2021 et de 3'679 fr. à compter du mois de juin 2021, correspondant à ses frais de logement (2'136 fr.), d'assurance RC/ménage (22 fr. 80), de SIG (15 fr. 30), de redevance télévision (27 fr. 90) et de l'augmentation de son entretien de base selon les normes OP (1'000 fr., 2 x 1'350 fr. – 1'700 fr.) et de sa cotisation d'assurance-maladie de base depuis le mois de juin 2021 (477 fr. 15).
4.3.3 Reste à déterminer les postes de leurs charges ayant diminué à la suite de la séparation des époux.
La déduction sur les revenus de l'époux, correspondant à la couverture d'assurance-maladie, qui était de USD 2'008 pour toute la famille jusqu'en juin 2021, est passée à USD 1'719 pour l'époux et les enfants à compter du mois de juillet 2021, ce qui correspond à une réduction de USD 289, soit 265 fr. au taux de 0.918 appliqué par l'employeur de l'appelant.
En septembre 2021, les intérêts hypothécaires ont diminué de 1'168 fr., passant de 1'907 fr. à 739 fr.
Enfin, l'appelant vit depuis le 1er mai 2022 avec sa nouvelle compagne et partage avec cette dernière ses dépenses courantes non individuelles et ses frais de logement. Ses charges ont depuis lors diminué de 1'013 fr., puisqu'elles étaient de 4'587 fr. 85 jusqu'en avril 2022 [comprenant les intérêts hypothécaires (739 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (140 fr. 50), les frais de SIG (265 fr.), les frais d'entretien de la maison (400 fr.), les frais de redevance télévision (27 fr. 90, la redevance annuelle étant de 335 fr. depuis 2021), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance juridique (26 fr. 95), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50), l'entretien du chien, frais de garde compris (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.)] et qu'elles représentent 3'574 fr. 80 à compter du 1er mai 2022 [soit les deux tiers des intérêts hypothécaires (492 fr. 65, soit 2/3 de 739 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (95 fr.), les frais d'assurance-RC/ménage (70 fr. 25, soit ½ de 140 fr. 50), les frais de SIG (132 fr. 50, 1/2 de 265 fr.), les frais d'entretien de la maison (200 fr., soit 400 fr. / 2), les frais de redevance télévision (13 fr. 95, ½ de 27 fr. 90), l'abonnement téléphonique (194 fr. 90), les frais de véhicule (895 fr.), les frais d'assurance-protection juridique (26 fr. 95), la prime d'assurance-vie (125 fr. 10), l'assurance du chien (32 fr. 50), l'entretien du chien, y compris les frais de garde (294 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr., soit 850 fr. + 150 fr.)].
4.3.4 Au regard des éléments qui précèdent, l'augmentation des charges résultant de la constitution de domiciles séparés a été, en partie, compensée par la diminution des charges de l'appelant. La quote-part d'épargne se détermine en conséquence comme suit :
De février à fin mai 2021, les charges des parties ont augmenté de 3'202 fr. La quote-part d'épargne à retrancher de l'excédent du couple pour le calcul des contributions d'entretien est ainsi de 967 fr. (4'169 fr. − 3'202 fr.).
En juin 2021, l'augmentation des charges est passée à 3'679 fr. en raison de la prime d'assurance-maladie assumée par l'épouse, de sorte que la quote-part d'épargne à retrancher de l'excédent est de 490 fr. (4'169 fr. − 3'679 fr.).
En juillet et août 2021, l'augmentation des charges, partiellement compensée par la diminution de la déduction opérée sur le salaire du revenu de l'appelant pour la couverture d'assurance-maladie n'incluant plus l'épouse, est de 3'414 fr. (3'679 fr. – 265 fr.), de sorte que la quote-part à retrancher de l'excédent est de 755 fr. (4'169 fr. – 3'414 fr.).
De septembre 2021 à fin avril 2022, l'augmentation des charges était de 2'246 fr. compte tenu de la diminution des charges hypothécaires de l'appelant (3'679 fr.
– 265 fr. – 1'168 fr.), de sorte que la quote-part à retrancher de l'excédent est de 1'923 fr.
Depuis début mai 2022, la quote-part d'épargne à prendre en considération est de 2'936 fr., dans la mesure où l'augmentation des charges représente 1'233 fr. depuis que les charges de l'époux ont diminué en raison de son concubinage (3'679 fr.
– 265 fr. − 1'168 fr. − 1'013 fr.).
4.3.5 Cette quote-part d'épargne doit être déduite de l'excédent de la famille, qu'il y a lieu de déterminer au regard des charges de l'intimée retenues ci-avant.
Les revenus de cette dernière, de 4'647 fr. de février à décembre 2021 et de 4'800 fr. à compter du 1er janvier 2022, lui permettent de dégager un bénéfice de 157 fr. par mois (4'647 fr. – 4'490 fr.) de février à fin mai 2021. Elle accuse en revanche un déficit de 323 fr. (4'647 fr. – 4'970 fr.) par mois du 1er juin 2021 à fin décembre 2021 et de 390 fr. par mois (4'800 fr. – 5'190 fr.) à compter du 1er janvier 2022.
Il est par ailleurs constant que l'appelant dispose, après couverture de ses propres charges et de celles des enfants, d'un solde mensuel de 3'653 fr. de janvier à juin 2021, de 3'224 fr. en juillet et août 2021, de 4'394 fr. de septembre à décembre 2021, de 4'584 fr. de janvier à avril 2022 et de 5'594 fr. dès le 1er mai 2022.
L'excédent du budget familial est ainsi de 3'810 fr. de février à mai 2021 (3'653 fr. + 157 fr.), 3'330 fr. en juin 2021 (3'653 fr. − 323 fr.), 2'901 fr. de juillet 2021 à août 2021 (3'224 fr. – 323 fr.), de 4'071 fr. de septembre à décembre 2021 (4'394 fr. – 323 fr.), de 4'194 fr. de janvier à avril 2022 (4'584 fr. – 390 fr.) et de 5'204 fr. (5'594 fr. – 390 fr.) à compter du 1er mai 2022.
Après imputation de la quote-part d'épargne déterminée ci-avant, l'excédent à prendre en considération pour le calcul des contributions d'entretien est de 2'843 fr. de février 2021 à mai 2021, puisque la famille bénéficiait d'un disponible de 3'810 fr. après couverture des charges courantes, dont il y a lieu de déduire la quote-part d'épargne de 967 fr.
Cet excédent se monte à 2'840 fr. (3'330 fr. – 490 fr.) en juin 2021, à 2'146 fr. en juillet et août 2021 (2'901 fr. – 755 fr.), à 2'148 fr. de septembre à décembre 2021 (4'071 fr. – 1'923 fr.), à 2'271 fr. de janvier à avril 2022 (4'194 fr. − 1'923 fr.) et de 3'971 fr. depuis le 1er mai 2022 (5'204 fr. – 1'233 fr.).
4.3.6 Reste à répartir cet excédent entre les différents membres de la famille.
Le Tribunal fédéral a considéré n'y avait pas lieu de revenir sur le montant de l'excédent alloué aux enfants, dans la mesure où leur entretien n'était, contrairement à l'entretien entre conjoints, pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation et qu'ils devaient pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé. Il convient en conséquence de tenir compte de leur participation à l'excédent familial telle que retenue dans le précédent arrêt du 29 novembre 2022, à hauteur de 450 fr. par enfant jusqu'à fin avril 2022 puis de 700 fr. par enfant à compter du 1er mai 2022.
L'excédent familial après déduction de la quote-part d'épargne sera en conséquence réparti de la manière suivante :
De février 2021 à mai 2021, l'excédent de 2'843 fr. est réparti à raison de 900 fr. pour les enfants (2 x 450 fr.) et de 971 fr. pour chacun des époux. En juin 2021, l'excédent de 2'840 fr. est réparti à raison de 900 fr. pour les enfants (2 x 450 fr.) et de 970 fr. pour chacun des époux. Pour les mois de juillet et août 2021, l'excédent de 2'146 fr. est réparti à raison de 900 fr. pour les enfants (2 x 450 fr.) et de 623 fr. pour chacun des époux. De septembre à décembre 2021, l'excédent de 2'148 fr. est réparti à raison de 900 fr. pour les enfants (2 x 450 fr.) et de 624 fr. pour chacun des époux. De janvier à avril 2022, l'excédent de 2'271 fr. est réparti à raison de 900 fr. pour les enfants (2 x 450 fr.) et de 685 fr. pour chacun des époux. A compter du 1er mai 2022, l'excédent de 3'971 fr. est réparti à raison de 1'400 fr. pour les enfants (2 x 700 fr.) et de 1'285 fr. pour chacun des époux.
4.3.7 Sur la base de ces éléments, la contribution de l'appelant à l'entretien de l'épouse sera fixée à 850 fr. par mois de février à mai 2021, puisque l'intimée bénéfice d'un disponible de 157 fr. après couverture de ses charges et qu'elle a droit à une part d'excédent de 971 fr. En juin 2021, son budget accuse un déficit de 323 fr. et elle a droit à une part à l'excédent de 970 fr., de sorte que sa contribution sera fixée à 1'300 fr. De juillet à décembre 2021, elle a droit à une part d'excédent de 623 fr., respectivement 624 fr. par mois, et son budget est toujours déficitaire de 323 fr.; elle a en conséquence droit à une contribution de 950 fr. à son entretien. De janvier 2022 à fin avril 2022, son découvert est de 390 fr. et sa participation à l'excédent de 685 fr., de sorte que sa contribution d'entretien sera fixée à 1'100 fr. Enfin, à compter du 1er mai 2022, elle a droit à une part d'excédent de 1'285 fr. et son budget accuse un déficit de 390 fr., de sorte qu'une contribution de 1'700 fr. lui sera allouée depuis lors.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera donc annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, un contribution d'entretien de 850 fr. du 7 février 2021 à fin mai 2021, de 1'300 fr. en juin 2021, de 950 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2021, de 1'100 fr. de début janvier à fin avril 2022 et de 1'700 fr. à compter du 1er mai 2022.
5. Selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.1 Les frais judiciaires de première instance et de l'appel interjeté par l'appelante le 4 mai 2021 ont été précédemment arrêtés à respectivement 2'000 fr. et 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, aucuns dépens n'ayant en outre été alloués, ce qui n'est pas contesté. L'arrêt de renvoi ne nécessite pas de s'écarter de ces frais, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
S'agissant des frais judiciaires d'appel avant renvoi, après compensation avec l'avance de frais en 1'000 fr. versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée sera invitée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
5.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt ACJC/1390/2021 du 12 octobre 2021 par le Tribunal fédéral.
5.3 Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent en lien avec la nature et l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement JTPI/7335/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 17 juin 2022 et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 850 fr. du 7 février 2021 à fin mai 2021, 1'300 fr. en juin 2021, 950 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2021, 1'100 fr. de début janvier à fin avril 2022 et 1'700 fr. à compter du 1er mai 2022 à titre de contribution d'entretien.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.