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Décisions | Chambre civile

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C/20363/2022

ACJC/937/2024 du 19.07.2024 sur JTPI/7313/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20363/2022 ACJC/937/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2024, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, intimée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7313/2024 du 11 juin 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment donné acte aux parties de leur accord du 13 juin 2023 selon lequel la garde des enfants C______ et D______ est attribuée à B______, avec un droit de visite en faveur de A______ (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 1er août 2022 au 4 septembre 2023, sous déduction des montants déjà perçus à ce titre, la somme de 7'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 3) et de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 4) ainsi que la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par B______ avec effet rétroactif au 1er août 2022 (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il a contribué à l'entretien des enfants jusqu'au 1er novembre 2022 par le règlement, en mains tierces, notamment du loyer, des primes d'assurance-maladie et des frais d'écolage privé (ch. 7), statué sur les frais judiciaires, mettant ceux-ci à la charge de A______ et condamnant celui-ci à verser à ce titre 3'280 fr. à B______ (ch. 9) ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 10);

Que le Tribunal a considéré qu'il était compétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour la période allant jusqu'au 4 septembre 2023, date à laquelle B______ a quitté la Suisse pour le Royaume-Uni, où les enfants ont désormais leur résidence habituelle; qu'il a par ailleurs calculé les contributions d'entretien en retenant que les revenus de A______ s'élevaient à 50'413 fr. par mois, en moyenne durant les années 2021 à 2023;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 27 juin 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2 à 11 de son dispositif, subsidiairement des ch. 3 à 7 et 9 à 11, et cela fait, à ce que l'incompétence des tribunaux genevois pour statuer sur les droits parentaux sur les enfants et leur entretien soit constaté, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due et qu'il soit constaté qu'il avait contribué à l'entretien des enfants du 1er août 2022 au 4 septembre 2023 et qu'aucune contribution à leur entretien n'était due, le tout avec suite de frais;

Qu'il a préalablement conclu à ce que soit suspendu l'effet exécutoire des ch. 3 à 5 et 9 à 11 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard que ses revenus mensuels étaient de 11'000 EUR seulement et qu'il a payé de nombreux frais depuis la séparation des parties; que l'arriéré de contributions d'entretien s'élevait à 287'950 fr., avant déduction des sommes déjà versées par lui; qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer et que son appel ne paraissait pas manifestement dépourvu de chances de succès; qu'il ne pourrait que très difficilement récupérer les sommes qu'il aurait indument versées du fait du domicile de B______ au Royaume-Uni;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment relevé que A______ n'avait pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires afin d'épuiser sa capacité contributive avec ses revenus de 11'000 fr.; qu'il avait très récemment proposé le versement d'une somme de 459'631 EUR à titre de partage des avoirs des époux, de sorte qu'il disposait du montant nécessaire pour payer les contributions d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu’en l'espèce, les contributions d'entretien que l'appelant a été condamné à payer portent sur une période passée; que celui-ci indique que l'arriéré de contributions représente une somme, certes importante, de 287'950 fr., qu'il s'agit toutefois du montant dû selon le Tribunal avant déduction des sommes déjà versées; que l'appelant ne soutient par ailleurs pas qu'il ne disposerait pas d'une fortune d'un tel montant, étant relevé qu'il ressort de l'appel qu'il a reçu une indemnité de licenciement de 1'184'448 EUR en janvier 2023; que le fait que l'appelant ne gagnerait désormais plus que 11'000 EUR par mois n'est ainsi pas pertinent; que le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien n'est donc vraisemblablement pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant;

Que l'appelant n'explique par ailleurs pas pourquoi il serait difficile pour lui de récupérer auprès de l'intimée, domiciliée au Royaume-Uni, les sommes qu'il aurait indument payées;

Que ce qui précède vaut également pour les frais judiciaires et les dépens que l'appelant a été condamné à payer;

Que pour le surplus, prima facie, il ne peut être d'emblée considéré à ce stade que l'appel est manifestement fondé;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution du jugement attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; que par conséquent, même si le montant litigieux représente un arriéré de contributions d'entretien, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 à 5 et 9 à 11 du dispositif du jugement JTPI/7313/2024 rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20363/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.