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Décisions | Chambre civile

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C/23035/2015

ACJC/835/2024 du 24.06.2024 sur ACJC/840/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.328
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18461/2012 ACJC/834/2024
C/23035/2015 ACJC/835/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision des arrêts ACJC/474/2014 rendu le 11 avril 2014 et ACJC/840/2023 rendu le 20 juin 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice,

et

Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, représentée par
Me Yves NIDEGGER, NIDEGGERLAW Sàrl, rue Marignac 9, case postale 285,
1211 Genève 12.

 


Vu la cause C/18461/2012 portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé les époux A______ et B______, ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice ACJC/474/2014 du 11 avril 2014, puis à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014;

Vu la cause C/23035/2015 relative à la procédure de divorce opposant les époux A______/B______, encore pendante devant le Tribunal de première instance et ayant donné lieu à l’arrêt ACJC/840/2023 rendu le 20 juin 2023 par la Cour de justice et à l’arrêt 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 du Tribunal fédéral;

Attendu, EN FAIT, que le 31 janvier 2024, A______ a adressé à la Cour de justice deux courriers identiques, sollicitant « la révision et l’annulation de toutes les décisions du Tribunal de première instance et la Cour de justice de Genève dès 2012 me concernant »;

Que dans cette demande, A______ fait état de « faits et moyens de preuve nouveaux irréfutables devant C______, Premier Procureur » concernant les causes C/18461/2012 et C/23035/2015; que le demandeur mentionne, sans autres explications utiles, une « fraude colossale judiciaire genevoise et fédérale civile et pénale y inclus la corruption judiciaire ainsi que dans le pillage et le vol de plus que CHF 10'000'000 de moi, ou toutes les décisions civiles et pénales ont été le résultat uniquement de cette fraude, ou tout a été inventé de A à Z et cette corruption judiciaire au niveau genevois et fédéral »; qu’il a soutenu que toutes les décisions judiciaires genevoises, tant civiles que pénales le concernant, qu’il a listées, étaient le résultat de « graves violations de la Convention européenne des droits de l’homme, Articles 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 17 et mes droits fondamentaux inscrits dans la Convention »; que A______ met également en cause les conseils de son épouse, lesquels auraient participé à la « fraude » qu’il dénonce;

Qu’en annexe à sa demande de révision, il a produit diverses pièces, soit d’autres courriers dont il est l’auteur adressés au Ministère public et au Tribunal de première instance, un avis de ce dernier l’informant avoir transmis l’un de ses courriers à sa partie adverse et un procès-verbal d’une audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024 devant le Tribunal de première instance;

Considérant, EN DROIT, qu’en application de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b); lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c);

Qu’en application de l’art. 328 al. 2 CPC, la révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes : la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b), la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c);

Que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC);

Qu’en ce qui concerne la motivation d’une demande de révision, Schweizer (in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 329 CPC) renvoie aux commentaires relatifs aux dispositions générales (art. 221 ss CPC) et à ceux ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC);

Que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3);

Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3);

Qu’en l’espèce, la demande de révision ne remplit pas la condition de motivation suffisante telle qu’elle a été définie par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, applicable par analogie à la procédure de révision, et ce même en faisant preuve d’indulgence à l’égard d’un justiciable agissant en personne;

Qu’en effet, A______ s’est contenté de faire état d’une « fraude colossale judiciaire genevoise et fédérale » de « corruption judiciaire », de « pillage et vol » et de « graves violations » de la CEDH, sans toutefois expliquer en quoi consistaient lesdites fraudes et violations et de quelle manière elles auraient influencé les décisions rendues dont la révision est sollicitée;

Que les quelques pièces annexées à sa demande ne fournissent pas davantage d’éléments utiles;

Que les graves accusations, non documentées, dirigées contre les autorités judiciaires et les conseils de B______ ne sauraient constituer une motivation suffisante;

Que ce défaut de motivation conduit à l’irrecevabilité des deux demandes de révision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité desdites demandes;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’ils seront compensés avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde des avances sera restitué à l’intéressé;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, aucune observation n’ayant été requise de la partie intimée;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevables les demandes de révision formées le 31 janvier 2024 par A______ dans les causes C/18461/2012 et C/23035/2015.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de ses avances de frais, en 1'500 fr.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.