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Décisions | Chambre civile

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C/24336/2020

ACJC/800/2024 du 18.06.2024 sur JTPI/11039/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24336/2020 ACJC/800/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2022,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me C______, avocat,

 

Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée,

Monsieur E______, p.a. Etude F______, ______ [GE], intimé,

G______, sise ______ [GE], intimée.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11039/2022 du 26 septembre 2022, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de ses conclusions dans la mesure de leur recevabilité (chiffre 1), arrêté les frais judiciaires à 10'240 fr., compensés avec l'avance opérée dont le solde a été restitué, et mis à la charge du précité (ch. 2), condamné en outre à verser à B______ SA 20'000 fr. de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que toutes les conclusions de la demande étaient irrecevables, pour se heurter soit à l'autorité matérielle de la chose jugée soit à l'absence d'un intérêt digne de protection, et qu'à supposer qu'elles aient été recevables elles étaient mal fondées, soit faute de légitimation active de A______, soit faute de légitimation passive (à l'exclusion de B______ SA), soit faute de droit.

B.            a. Par acte expédié le 4 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 5 octobre 2022, concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu en ces termes : "Constater l'invalidité de la décision de l'administratrice unique de B______ SA du 8 juillet 2004 à 10h d'annulation des certificats actions au porteur nos 1 à 3 pour CHF 548'000.-, déclarer nulle et de nul effet ladite décision comme l'annulation desdits certificats actions nos 1 à 3 pour CHF 548'000.- (CO 981 al. 1 et al. 2), déclarer nulles et invalides toutes les décisions subséquentes de B______ SA, de son administratrice unique, de son administrateur (frauduleusement nommé C______ et E______) de son assemblée générale, prises après le 8 juillet 2004 à 10h15 à ce jour sauf pour le 6 octobre 2005, et pour l'avenir (CO 981 al 1 et al. 2, 706b, 714) y compris ceux délégués à D______, H______, C______, E______ et toute autre personne physique ou morale depuis le 8 juillet à 10h15 à quelque titre que ce soit (gérante de fait, animatrice, fondé de pouvoir (CO 716b) et conseils avocats et avoués, notaires, mandataires ou autorités y compris l'Office des poursuites de Genève, interdire à B______ SA comme à toute personne physique ou morale prétendant (faussement) la représenter, en particulier D______, C______, H______, et E______ tout acte de disposition des avoirs, biens, matériels, véhicules, titres, participations, créances, comptes bancaires ou ordres de transaction à quelque titre que ce soit de B______ SA, y compris par ses/leurs conseils avocats, avoués, notaires mandataires ou autorités y compris l'Office des poursuites de Genève, prononcer l'annulation de tous les certificats actions nouvelles invalides et nuls ayant remplacé les certificats actions au porteur originaux nos 1 à 3 de B______ SA selon la décision d'administratrice unique invalide et nulle du 8 juillet 2004 à 10h et d'émission de nouveaux certificats, ainsi que tous les droits prétendument rattachés (CO 981 986 al. 2, 978 al. 2, 979 al. 1 et 2), ordonner à B______ SA soit pour elle D______ gérante de fait et détentrice/actionnaire frauduleuse pour les certificats actions originaux nos 4 et 5 de restituer les certificats actions originaux nos 1 à 3 portant faussement le "timbre annulé", autoriser A______ le cas échéant à ses frais d'émettre les certificats actions no 1 représentant 500 actions au porteur de CHF 1'000.- nos 1 à 500 d'une valeur nominale totale de CHF 500'000.-, n° 2 représentant 45 actions au porteur de CHF 1'000.- no 501 à 545 d'une valeur totale de CHF 45'000.-, n° 3 représentant 3 actions au porteur de CHF 1'000.- nos 546 à 548 d'une valeur totale de CHF 3'000.- en lieu et place des certificats actions originaux portant le timbre "annulé" en raison de la nullité desdits certificats actions au porteur invalides numérotés 6 à 11 de B______ SA, déclarer nulles et invalides les décisions d'assemblée générale de B______ SA des 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020 (ou autre date inconnue par A______). Cela fait, constater l'invalidité voire la nullité de la décision de l'assemblée générale de B______ SA publiée dans la FOSC le ______.______.2019 de changement des statuts et la décision de l'assemblée générale de B______ SA publiée dans la FOSC le ______.______.2020 de nomination de E______ en tant qu'administrateur unique avec signature individuelle", le tout sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a requis l'octroi d'un délai pour compléter son appel.

b. E______ et D______, ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. B______ SA (par une réponse tenant sur quatre pages) et G______ ont pris les mêmes conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ SA a requis le prononcé d'une amende disciplinaire contre A______.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ SA, dans sa duplique comportant deux pages, a conclu à l'allocation de dépens par 20'000 fr., sans déposer de relevé d'activités.

d. Par avis de la Cour du 12 avril 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a.    La présente cause s'inscrit dans le cadre d'un conflit opposant depuis 2004 A______ à sa sœur D______ et à son frère H______, et portant notamment sur leurs intérêts liés à la société B______ SA.

Tant A______ que D______ ont une formation d'avocat.

b.   B______ SA, constituée en ______ 1981, est notamment active dans la gestion d'immeubles et propriétaire de plusieurs immeubles locatifs.

La société a été successivement administrée par I______ seul de ______ 1981 à avril 1984, puis par A______ seul jusqu'en novembre 1994, puis conjointement par ce dernier avec signature individuelle et D______ avec signature collective à deux jusqu'en décembre 1995, puis par D______ seule jusqu'en novembre 2004.

C______ a été inscrit comme administrateur unique jusqu'en octobre 2005, remplacé par A______, seul, jusqu'en janvier 2006, sur décision d'une assemblée générale extraordinaire tenue et présidée par A______, seul, le 6 octobre 2005.

A la suite d'une action en annulation de cette décision d'assemblée générale, le Tribunal a ordonné, par jugement du 2 mars 2006, devenu définitif et exécutoire, le rétablissement du statu quo existant avant cette assemblée générale extraordinaire, C______ figurant depuis lors comme administrateur unique de B______ SA. Il a par ailleurs dit que les actionnaires de la société B______ SA étaient D______ (182 actions), H______ (183 actions), A______ (183 actions), C______ (1 action) et H______, D______ et A______ (1 action en indivision).

c.    Le 23 juin 2006, A______ a saisi le Tribunal d'une action tendant notamment à la constatation de ce qu'il était l'unique actionnaire de B______ SA et de la nullité de décisions du conseil d'administration du 8 juillet 2004 et des assemblées générales subséquentes, dirigée contre B______ SA, D______, H______ et C______ (cause C/1______/2006).

Par jugement JTPI/6358/2008 rendu le 8 mai 2008 dans la cause C/1______/2006, le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions de A______, dans la mesure où elles étaient recevables.

Le Tribunal a notamment retenu que A______ avait détenu, jusqu'en 1994, la totalité des 550 actions de la société B______ SA; qu'en 1994 ou 1995, il avait cédé 150 actions à sa sœur; qu'il avait signé deux conventions de fiducie, aux termes desquelles il s'était engagé à détenir à titre fiduciaire, au nom, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de sa sœur, 33 actions (qui, ajoutées aux 150 actions qu'il lui avait déjà cédées, faisaient de l'intéressée la propriétaire du tiers du capital-actions), et de son frère, un autre tiers des actions de la société; que A______, lors de l'assemblée générale du 11 août 2004, avait lui-même tenu à faire ténoriser, notamment, que les actions de la société étaient la propriété, à raison d'un tiers pour chacun, de lui-même, de sa sœur et de son frère; qu'il était finalement manifeste que, dès l'origine, les ayants droit économiques de B______ SA, et actuels propriétaires, étaient, à raison d'un tiers chacun, A______, sa sœur et son frère.

Il ressort par ailleurs du jugement que A______ n'avait pas clairement précisé, dans son action, quel vice affectait les décisions dont il demandait l'annulation.

L'appel interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable, par arrêt ACJC/683/2009 du 9 juin 2009.

d.   Par arrêt ACJC/609/2014 du 23 mai 2014, la Cour, statuant sur appels de B______ SA et de A______ contre le jugement JTPI/6603/2013 rendu par le Tribunal le 7 mai 2013 (cause C/2______/2014), a déclaré irrecevables les conclusions en 39'466 fr. liées au contrat de bail à loyer portant sur les locaux sis à la rue 3______ no. ______ à Genève, transmis la cause à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour raison de compétence, condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 22'044 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 février 2006, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004, validé le séquestre n° 5______ exécuté le 11 août 2005 à concurrence de ces mêmes montants, et confirmé la condamnation de A______ à verser à B______ SA les montants de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, à titre de loyers encaissés pour une villa sise à la route 6______ no. ______, à Genève, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004, correspondant à un tiers du compte actionnaire 7______ de B______ SA au 31 décembre 2003, 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004, correspondant au solde du compte n° 8______ actionnaires, rubrique A______, et 3'445 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 février 2006, à titre de remboursement de loyers d'une arcade sise à la rue 9______, à Genève, pour l'année 2005.

Le Tribunal fédéral (arrêt 4A_411/2014 du 14 octobre 2014) a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité de la Cour.

e.    Le 24 octobre 2017, l'Office cantonal des poursuites a procédé à la vente aux enchères forcées, en bloc, des certificats d'actions nos 4, 5, 6 et 16 de la société B______ SA, appartenant à A______. Ces certificats ont été adjugés à D______.

A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ladite adjudication à D______, plainte rejetée par arrêt de la Chambre de surveillance, en date du 3 mai 2018 (DCSO/256/18). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, par arrêt du 31 mai 2018 (5A_440/2018).

f.     Lors de l'assemblée générale de B______ SA du 17 janvier 2019, à laquelle A______ ne participait pas, de nouveaux statuts ont été adoptés. Ceux-ci ont été publiés dans la FOSC et inscrits au Registre du commerce le ______ 2019. Ils comportent notamment une disposition (art. 9 al. 1), selon laquelle si une action est propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer les droits attachés à leur titre que par un représentant commun.

Lors de l'assemblée générale de B______ SA du 13 août 2019, à laquelle A______ ne participait pas, E______ a été élu administrateur unique, en lieu et place de C______.

g.    Le 24 mars 2020, A______ a déposé au Tribunal une requête dirigée contre B______ SA, D______, E______ et G______ (anciennement J______, ci-après G______), objet de la présente procédure.

Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 1er mars 2021, il a introduit sa demande, concluant, à titre principal, dans les mêmes termes que ceux qu'il a repris en appel (cf. ci-dessus lettre B. a.).

B______ SA, D______, E______ et G______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande.

Par ordonnance du 15 août 2022, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande.

Après avoir reçu une détermination spontanée de A______, qui a conclu à la recevabilité de ses conclusions dans lesquelles il a persisté, le Tribunal a retenu la cause à juger.

EN DROIT

1.             Il sera préalablement procédé à la rectification de la qualité de la partie intimée J______ en G______.

2.             2.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).

La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'acte d'appel a été déposé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC).

Il ne comporte aucune critique de la partie en droit du jugement attaqué, comme l'admet d'ailleurs l'appelant, qui déclare expressément s'en remettre à l'"appréciation en droit fondée sur les faits réels" retenus par la Cour. Seuls sont commentés, de façon désordonnée et parfois peu intelligible, les attendus de fait de la décision de première instance.

L'appelant ne tire toutefois aucune conséquence des quelques faits que le Tribunal a présentés de façon contraire aux pièces de la procédure, lesquels ont été rectifiés dans l'état de fait dressé ci-dessus.

Cet état de fait est ainsi conforme aux pièces de la procédure, et aux décisions judiciaires entrées en force.

L'appelant admet au demeurant que la teneur de celles-ci a été, pour l'essentiel, rapportée correctement par le premier juge, bien qu'il s'obstine à ne pas reconnaître l'effet, sur les prétentions qu'il persiste à faire valoir, de ces décisions en force.

Il ne critique pas davantage la circonstance que le premier juge a passé outre, sans explication, sa propre décision de limitation de la procédure à la recevabilité de la demande pour statuer sur le fond de celle-ci.

Enfin, dans la mesure où les griefs doivent figurer dans l'acte d'appel, il n'est pas question de donner droit à la conclusion préalable de l'appelant tendant à lui permettre de compléter son appel.

Au vu de ce qui précède, l'appel se révèle entièrement irrecevable.

3.             L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 8'000 fr. (art. 7 al. 1, 13, 17 et 35 RFTMC) compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève et dont le solde en 7'000 fr. lui sera restitué.

Il versera en outre des dépens d'appel à l'intimée B______ SA, arrêtés à 8'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC) tenant compte des deux brèves écritures (réponse et duplique) déposées par le conseil de celle-ci, qui n'a pas justifié la quotité d'honoraires réclamée.

Il ne se justifie pas d'allouer des dépens d'appel à l'intimée G______, qui n'est pas représentée par avocat et n'a pas fait valoir de circonstances spécifiques (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Il ne sera pour le surplus pas prononcé d'amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC, en dépit de la forme inappropriée des écritures de l'appelant et des accusations déplacées portées à l'endroit de l'administrateur de B______ SA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de l'intimée J______ en G______.

Cela fait :

Déclare irrecevable l'appel formé le 4 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11039/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24336/2020.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 7'000 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ SA 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges, Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.