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Décisions | Chambre civile

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C/26452/2023

ACJC/782/2024 du 17.06.2024 sur JTPI/5408/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26452/2023 ACJC/782/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024 et intimée, représentée par Me Mario BRANDULAS, avocat, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, p.a. Résidence C______, ______, intimé et appelant, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23,
1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, du 7 décembre 2023 jusqu'au 30 juin 2024, à l'exception du mois de mars 2024, pour lequel la contribution due par A______ à B______ a été fixée à 1'100 fr. (chiffre 6 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 13 mai 2024, A______ a formé appel contre le chiffre 6 précité du dispositif du jugement du 2 mai 2024, concluant à son annulation, sous suite de frais;

Qu'elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a soutenu que les montants dus représentaient une somme totale de 13'100 fr., que B______ émargeait à l'assistance publique et était entretenu par l'Hospice général; qu'il ne saurait demeurer en Suisse, de sorte qu'un remboursement des contribution d'entretien indument versées était illusoire;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a relevé que les prestations d'aide sociales étaient subsidiaires et que le fait de ne plus percevoir une telle aide l'aiderait pour l'octroi d'une autorisation de séjour et retrouver un emploi;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références).

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu’en l'espèce, la contribution d'entretien due porte essentiellement sur une période antérieure à la date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement attaqué; que l'intimé bénéficie de l'assistance de l'Hospice général; que celle-ci a certes un caractère subsidiaire, mais l'entretien courant de l'intimé a néanmoins déjà été vraisemblablement couvert jusqu'au mois de mai 2024; que l'intimé a vraisemblablement également déjà bénéficié de ladite assistance pour les mois de mai et juin 2024; qu'il ne subira dès lors vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif est octroyé; que le montant total dû n'est pas négligeable au vu de revenus de l'appelante;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5408/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26452/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.