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Décisions | Chambre civile

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C/15878/2023

ACJC/760/2024 du 11.06.2024 sur JCTPI/343/2023 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.212; CPC.243; CPC.88
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15878/2023 ACJC/760/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2023, représenté par Me Grégoire GEISSBÜHLER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

et

1)   B______ AG, sise ______ [BS], intimée, représentée par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12,

2)   C______ SA, sise ______ (ZH), autre intimée.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JCTPI/343/2023 du 18 septembre 2023, l'Autorité de conciliation du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête en constatation de l'inexistence des créances de B______ AG et de C______ SA (chiffre 1 du dispositif), dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 16 novembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement qu'il a reçu le 6 novembre 2023, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour constate l'inexistence des créances de B______ AG et de C______ SA, étant précisé qu'il devait être statué sans frais. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, B______ AG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit un chargé de pièces.

c. C______ SA n'a pas répondu dans le délai imparti.

d. A______ et B______ AG ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis du 10 avril 2024 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ AG est une société suisse de transport de marchandises, ayant son siège à Bâle.

b. C______ SA est une société suisse active dans le domaine du recouvrement de créance, ayant son siège à D______ (Zurich).

c. En date du 14 septembre 2022, A______ a commandé un maillot "E______" sur le site Internet officiel du F______ Football Club (ci-après: le F______ FC ou le vendeur) en Angleterre, pour un montant de 69.95 GBP.

d. Il ressort du site Internet précité ce qui suit:

"If you are placing an international order (this means any destination outside the UK or EU) you may be charged customs and import duty depending on the products purchased and the destination country.

F______ FC cannot be responsible for any charged customs or import duties and they are the responsibility of the recipient. Because policies and charges vary by country and can change regulary, F______ FC cannot provide any indication of these charges.

If you have specific customs questions, including how much the charges may be, we recommend you contact your local customs and excise ministry or department before placing your order".

Ce qui peut notamment être traduit de la manière suivante:

" […] Si vous passez une commande internationale […] des droits de douane et d'importation peuvent vous être facturés […]".

e. A______ s'est acquitté en mains du F______ FC du paiement du maillot, ainsi que de frais de livraison ("postage") d'un montant de 13.50 GBP.

f. Le maillot a été livré le 19 septembre 2022 par l'entreprise B______ AG.

g. Le lendemain, soit le 20 septembre 2022, B______ AG a adressé un courriel à A______ expliquant que le colis était arrivé en Suisse et avait été dédouané par ses soins; les droits de douane, de TVA et les autres frais se montaient à 26 fr. 25, la facture détaillée pouvant être téléchargée dans un délai de 48 heures.

h. A la suite d'une réclamation de A______, B______ AG lui a indiqué, dans un courriel du 20 septembre 2022, que des frais étaient toujours encourus pour les envois Air-Express depuis l'étranger, soit:

" 1. TVA et/ou droits d'importation selon la législation suisse.

2. Frais de tenue de compte 19 fr.

3. Uniquement pour les importateurs sans compte ZAZ: Perception d'une commission dans le cadre de l'imposition des droits d'importation, 2% du montant, au moins 3 fr.

Les frais de tenue de compte et la commission d'avance sont liés au prépaiement des droits d'importation aux douanes et à la facturation aux clients".

i. Dans sa facture du 27 septembre 2022, B______ AG a détaillé le montant réclamé à A______, soit 29 fr. 25, correspondant à 7 fr. 25 de TVA, 0 fr. d'autres frais ou de droits de douane, et 22 fr. de frais supplémentaires (soit 19 fr. de frais de gestion de compte et 3 fr. de frais d'avance de fonds).

j. A______ s'est acquitté du montant de 7 fr. 25 correspondant à la TVA suisse, mais a contesté les autres frais qui lui étaient réclamés.

k. Après plusieurs relances de A______, B______ AG a persisté dans sa position, indiquant qu'il était de sa responsabilité de clarifier quels frais pouvaient s'appliquer lors d'une commande à l'étranger, le renvoyant pour le surplus à la page Internet de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

l. B______ AG a facturé à A______ des frais de rappels de 12 fr. 50.

m. Par facture du 11 mai 2023, C______ SA, mandatée pour l'encaissement de la facture de B______ AG, a sommé A______ de payer le montant dû, ainsi que 50 fr. de frais de traitement, dans un délai de 5 jours.

n. A______ a contesté devoir le montant réclamé.

o. Après un dernier rappel en date du 1er juin 2023, C______ SA a envoyé une nouvelle facture à A______, comportant de nouveaux frais et portant le montant dû à un total de 108 fr. 15. Elle l'a sommé de payer ledit montant immédiatement, sous la menace d'engager des démarches juridiques à son encontre.

D.           a. En date du 27 juillet 2023, A______ a introduit une requête de conciliation "avec demande de décision" au sens de l'art. 212 CPC, visant à ce que soit constatée l'inexistence des créances de B______ AG et de C______ SA et à la condamnation de C______ SA en tous les frais et dépens. Il a subsidiairement conclu à ce qu'il soit statué sans frais.

A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que B______ AG et le vendeur étaient liés par un contrat de transport auquel il n'était pas partie. Il était au mieux au bénéfice d'une stipulation pour autrui, laquelle ne créait pas d'obligation à sa charge. S'agissant des montants réclamés par B______ AG, il s'était acquitté des frais de TVA, lesquels relevaient du droit public et n'étaient pas litigieux. En revanche, les autres frais facturés par B______ AG ne pouvaient pas être mis à sa charge, de même que les frais de rappels, faute de contrat stipulant ces différents montants. Tant les frais facturés que l'attitude de B______ AG relevaient de pratiques commerciales abusives, agressives et trompeuses, lesquelles étaient illicites. S'agissant de C______ SA, celle-ci n'avait pas prouvé son dommage. Les frais facturés étaient abusifs et indus.

b. Les parties ont été convoquées par le Tribunal à une audience le 18 septembre 2023.

La convocation précisait que les parties étaient citées à comparaître à une audience de conciliation. Un extrait des art. 68, 201, 204, 206 et 208 à 212 était joint en annexe.

Les parties étaient en outre invitées, dans un délai de sept jours avant l'audience, à déposer toutes les pièces utiles à l'appréciation du litige.

c. Lors de l'audience de conciliation, B______ AG a produit deux pièces, soit un règlement amiable conclu entre le Surveillant des prix et elle, en vigueur entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2016, ainsi qu'un extrait du site Internet du F______ FC.

C______ SA était représentée par un représentant dûment autorisé et B______ AG par un avocat.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger, A______ ayant requis qu'une décision soit rendue.

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale rendue par le Juge conciliateur de première instance (art. 212 al. 1 CPC) dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).

1.2 Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme le recourant, B______ AG comme l'intimée, et C______ SA comme l'autre intimée. Ensemble, ces dernières seront désignées comme les intimées.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, dans la mesure où elles n'ont pas été présentées en procédure de première instance, les allégations de faits de l'intimée et les pièces produites par elle dans la procédure de recours sont irrecevables.

2.             Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats ainsi que d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait en substance valoir que le Tribunal a établi son état de fait en tenant compte de faits qui n'avaient été ni allégués, ni prouvés par les parties.

L'intimée fait valoir qu'en tant que le litige concerne un consommateur, la procédure simplifiée était applicable au litige en vertu de l'art. 243 al. 2 CPC, de même que la maxime inquisitoire, et que le Tribunal était par conséquent fondé à compléter l'état de fait.

2.1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC). La procédure est orale (art. 212 al. 2 CPC).

2.1.1 L'objectif poursuivi par la procédure selon l'art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées. En outre, la procédure étant orale, l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020 consid. 3.3.1). La procédure de décision de l'autorité de conciliation est une procédure de décision à part entière, dans laquelle les prescriptions en matière de preuve des art. 150ss CPC sont applicables sans restriction et où les prétentions invoquées doivent être pleinement prouvées; la vraisemblance ne suffit pas (OGer/ZH du 30.1.2018 (RU170057) consid. III.5.2).

La requête du demandeur en vue d'une décision au fond devrait être formulée dans la demande de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier de développer une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l'autorité renonce à rendre une décision. Il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l'autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 212 CPC).

2.1.2 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Elle s'applique, sans égard à la valeur litigieuse, dans les litiges visés à l'art. 243 al. 2 CPC. L'énumération prévue à l'art. 243 al. 2 CPC est en principe exhaustive. En particulier, le législateur n'a pas voulu prévoir l'application de la procédure simplifiée aux litiges entre consommateurs et fournisseurs de biens et de services sans limite de valeur litigieuse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art. 243 CPC)

La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC).

L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant un devoir d'interpellation accru (art. 56 CPC): il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2).

2.1.3 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ont l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462, SJ 2016 I 429); le juge tiendra compte des faits allégués et prouvés ou admis même s'il s'agit de faits allégués par la partie adverse (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 55 et les références citées).

Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites – à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). En effet, la procédure simplifiée n'implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.3 et 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3).

Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits exorbitants, lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 14 juillet 2016).

2.1.4 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

En principe, les informations provenant d'Internet ne sont considérées comme notoires que si elles ont une empreinte officielle du fait qu'elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables (par exemple: Office fédéral de la statistique, inscription au registre du commerce, taux de change, horaire des CFF, etc.; ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.6).

2.1.5 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, le recourant soutient avec raison que la maxime des débats était applicable au litige, de sorte que les parties devaient se conformer au fardeau d'allégation des faits en exposant les faits précis sur lesquels elles entendaient fonder leurs prétentions, respectivement de se déterminer sur les faits allégués par leur adverse partie, et produire les preuves qui s'y rapportaient. Dès lors que l'intimée était dûment assistée d'un avocat et informée de ce que la requête de conciliation était assortie d'une demande de décision au sens de l'art. 212 al. 2 CPC, le devoir d'interpellation accru du Tribunal prévu par l'art. 247 al. 1 CPC n'avait qu'une portée restreinte à son égard. Il y a lieu de considérer que l'avocat de l'intimée avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès, se déterminer sur les allégations du recourant et formuler des allégations et offres de preuves complètes, avant l'audience de conciliation ou ultérieurement à l'occasion de celle-ci, respectivement de les faire protocoler au procès-verbal d'audience en tant que de besoin, et qu'il n'incombait pas au Tribunal d'interpeller l'intimée pour qu'elle comble les lacunes dans ses allégations et offres de preuves.

Pour les mêmes raisons, le Tribunal était tenu de fonder son jugement sur les seuls faits régulièrement allégués en procédure, étant précisé qu'il était lié par les faits admis ou non contestés. En l'absence de toute détermination de l'intimée et/ou de l'autre intimée sur les allégués du recourant, respectivement en l'absence d'allégués propres à celles-ci, il n'appartenait pas au Tribunal de compléter l'état de fait de lui-même, ni de se plonger dans les pièces pour en tirer des faits qui n'auraient pas été régulièrement allégués par les parties.

Ainsi, c'est à raison que le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu dans son état de fait qu'il aurait été informé, au moment de passer sa commande, de ce que le transport de la marchandise serait effectué par l'intimée. Cette information ne ressortait ni des allégués du recourant – considérés comme admis dans leur ensemble dès lors qu'ils n'ont pas été valablement contestés par ses parties adverses –, ni des pièces produites par lui ou l'intimée. Il n'est pas davantage établi qu'une telle information ressortirait du site Internet du vendeur, laquelle ne saurait en tout état être qualifiée de fait notoire. Il n'appartenait quoiqu'il en soit pas au Tribunal d'effectuer une telle recherche, dans la mesure où la maxime des débats était applicable au présent litige. Dès lors que le Tribunal s'est, à tout le moins en partie, fondé sur ce fait pour retenir que le recourant avait été "dûment informé des frais supplémentaires auxquels il s'exposait", il y a lieu d'admettre qu'il l'a constaté de manière manifestement inexacte.

Le Tribunal était en revanche fondé à tenir compte de l'extrait du site Internet du vendeur, produit par l'intimée à l'occasion de l'audience de conciliation, le recourant ne démontrant pas pour quelle raison il y aurait lieu d'écarter cette pièce. Cela étant, la Cour retiendra, dans un souci de précision, qu'il est question dans la pièce produite de "droits de douane et d'importation" et non de "frais supplémentaires en lien avec le dédouanement", selon la traduction effectuée par le Tribunal.

Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le Tribunal n'était pas fondé à tenir compte du règlement amiable conclu entre l'intimée et le Surveillant des prix. Non seulement il y a lieu de considérer que ce document a été valablement introduit au procès par l'intimée, mais, plus encore, ledit règlement relève du droit, que le Tribunal, respectivement la Cour, établit d'office, et non du fait. Il y sera revenu ci-après, ledit règlement étant en tout état sans pertinence pour la résolution du litige.

Par conséquent, les griefs d'établissement manifestement inexact des faits et de violation de la maxime des débats sont partiellement fondés et l'état de fait a été rectifié en conséquence.

3.             Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a considéré que le recourant avait été dûment informé, au moment de passer sa commande, des "frais supplémentaires" auxquels il s'exposait. Un règlement amiable avait été conclu entre l'intimée et le Surveillant des prix afin de fixer les frais de dédouanement entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2016, lequel prévoyait des "Vorweisungstaxe" (taxes de présentation) d'un montant de 19 fr. lors de déclarations simplifiées ainsi que 3 fr. de facturation. Aucun règlement n'avait été conclu pour la période postérieure à juillet 2016. Dès lors que la facture du 27 septembre 2022 adressée par l'intimée au recourant prévoyait les montants suivants: TVA (7 fr. 25), autres frais (0 fr.), droits de douane (0 fr.), frais de gestion de compte (19 fr.), frais d'avance de fonds (3 fr.), le Tribunal a considéré que le montant facturé s'inspirait de l'accord précité.

Le recourant fait grief au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en constatation de l'inexistence des créances de l'intimée et de l'autre intimée. Il reproche en particulier au Tribunal d'avoir violé les règles de répartition du fardeau de la preuve, en rejetant ses conclusions en constatation négative, alors même qu'il appartenait à l'intimée et l'autre intimée d'alléguer et de prouver le fondement de leurs prétentions respectives.

3.1 Conformément à l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

3.1.1 Selon une jurisprudence constante, une conclusion en constatation de droit est recevable si le demandeur dispose d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le fardeau de la preuve incombe sur ce point au demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A__688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités).

3.1.2 Sur le fond, ce sont les créanciers qui supportent le fardeau de la preuve. Il appartient à ceux-ci de prouver que la créance litigieuse existe, à tout le moins partiellement, et non pas au débiteur d'apporter la preuve contraire que la créance n'existe pas ou n'est à tout le moins pas prouvée; les règles habituelles en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'appliquent indépendamment du rôle procédural des parties (ATF 118 II 521 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1; Fülleman, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), DIKE-Kommentar, 2016, n. 21 ad art. 88 CPC).

3.1.3 En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3 et les réf. cit.).

3.1.4 Ainsi, le rejet de l'action négatoire de droit suppose la preuve que la créance litigieuse existe, en tout ou en partie, et implique donc la constatation positive de l'existence au moins partielle du droit litigieux (ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1).

3.1.5 En vertu de l'art. 7 de la Loi sur les douanes (LD), les marchandises introduites sur le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi et de la Loi sur le tarif des douanes (LTaD).

3.2
3.2.1
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le recourant dispose d'un intérêt à faire constater l'inexistence des créances litigieuses, de sorte que celui-ci sera considéré comme étant établi. Il ne sera pas revenu plus avant sur ce point.

3.2.2 Compte tenu des règles relatives au fardeau de la preuve, qui s'appliquent indépendamment du rôle procédural des parties, il incombe à l'intimée, respectivement à l'autre intimée, de prouver l'existence des créances litigieuses.

3.2.3 S'agissant de la prétendue créance de l'intimée, comme constaté sous chiffre 2.2 supra, le Tribunal a retenu à tort comme étant établi que le recourant avait été informé au moment de sa commande de ce que le transport serait effectué par l'intimée. Le recourant ayant expressément allégué le contraire, sans que cela ne soit contesté par l'intimée, il doit être retenu qu'il n'avait pas été informé de l'identité du transporteur. Il ne saurait dès lors lui être reproché, comme le soutient vainement l'intimée, de ne pas s'être suffisamment renseigné sur d'éventuels frais supplémentaires qui pourraient lui être facturés par celle-ci.

En outre, le recourant a énoncé les faits concrets justifiant sa prétention de manière précise dans sa requête de conciliation déjà. Il a en particulier allégué s'être acquitté en mains du vendeur, auprès duquel il avait procédé à son acquisition, des frais d'achat et de livraison qui lui avaient été facturés. En lien avec l'importation et le dédouanement de la marchandise, il s'était acquitté de la TVA suisse. Aucun frais de douane n'avait en revanche été facturé, ce qui était attesté par les éléments figurant au dossier et n'avait pas été valablement contredit par l'intimée. Il avait en outre informé à plusieurs reprises l'intimée de ce qu'il contestait les frais supplémentaires que celle-ci lui avait facturés.

Pour sa part, l'intimée, qui supporte le fardeau de la preuve, n'est pas parvenue à établir sa créance. Bien que l'intimée tente dans ses écritures de seconde instance d'établir un fondement à sa prétendue créance à l'encontre du recourant, c'est bien à l'occasion de la procédure de première instance qu'il lui incombait d'agir de la sorte. Or, bien que la requête du recourant lui ait été transmise et qu'elle ait été dûment informée de ce que le prononcé d'une décision par l'autorité de conciliation était requis, l'intimée ne s'est pas déterminée sur les allégués du recourant, n'a pas formé d'allégués propres, ni n'a offert de prouver l'existence de sa créance.

Faute pour l'intimée d'avoir allégué les faits pertinents pour établir l'existence de sa créance prétendue, ni d'avoir prouvé celle-ci, alors même que le fardeau de la preuve lui incombait, le Tribunal ne pouvait pas se substituer à elle en recherchant, dans les pièces produites, les éléments susceptibles de fonder sa prétention. Le grief du recourant sera dès lors admis.

En l'absence de créance valablement alléguée par l'intimée, il n'est pas nécessaire de se déterminer sur les autres griefs formulés par le recourant à l'encontre du jugement du Tribunal. En particulier, il n'incombe pas à la Cour de se prononcer abstraitement sur le caractère légal ou non des frais facturés par l'intimée, ce point pouvant demeurer indécis au vu de l'issue du litige. En tout état, il peut néanmoins être relevé que le recourant reproche à raison au premier juge d'avoir retenu à tort, dans le cas présent, que les frais supplémentaires facturés par l'intimée étaient dus en vertu de la loi sur les douanes. S'il ressort du dossier, en dépit des explications contraires du recourant, que ce dernier avait été informé de ce qu'en raison du caractère international de sa commande, des frais d'importation et/ou de dédouanement pourraient éventuellement lui être facturés, l'intimée n'a pas valablement allégué ni prouvé que les frais supplémentaires facturés au recourant, qu'elle-même qualifie de "frais de dossier", constitueraient des droits de douanes au sens de ladite loi, ni qu'elle serait fondée à facturer de tels montants. Le raisonnement du Tribunal consistant à admettre la créance de l'intimée au motif que les montants facturés "s'inspiraient" d'un Règlement amiable conclu entre l'intimée et le Surveillant des prix, lequel n'était plus en vigueur depuis plus de six ans au moment de la facturation des montants contestés, doit également être écarté.

Il y a encore lieu de retenir que l'intimée n'a pas allégué l'existence d'une relation contractuelle entre elle et le recourant, ni qu'une créance éventuelle résulterait d'une telle relation. Elle n'a pas davantage allégué ni prouvé l'existence d'un autre fondement à sa prétendue créance. Dès lors, l'existence de cette créance initiale n'ayant pas été établie, nul n'est besoin de statuer sur le bien-fondé des frais de rappels facturés ultérieurement par l'intimée.

3.2.4 Il résulte de ce qui précède que c'est également à tort que le premier juge a implicitement retenu comme étant établie l'existence de la créance de l'autre intimée à l'encontre du recourant. En effet, le recourant soutient de manière convaincante que le Tribunal a admis l'existence de cette créance, pourtant contestée, sans motiver sa décision, dès lors qu'il n'en est pas fait mention dans la décision querellée. L'autre intimée n'a toutefois ni allégué ni offert de prouver l'existence de sa créance. Pour ce motif déjà, le Tribunal n'était pas fondé à considérer la créance litigieuse comme étant établie. En outre, dès lors que l'existence de la créance initiale n'a pas été prouvée, avec pour conséquence qu'il sera fait droit aux conclusions du recourant sur ce point, nul n'est besoin de statuer sur l'existence ou non de la créance de l'autre intimée, celle-ci étant intrinsèquement liée à la créance de l'intimée.

3.2.5 Il doit ainsi être retenu que les parties intimées, qui supportaient le fardeau de la preuve de leurs créances respectives, ont échoué à apporter une telle preuve. Le grief du recourant sera par conséquent admis.

3.2.6 Dans la mesure où, même dans le cadre d'un recours, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente. La cause étant en état d'être jugée, la Cour peut rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a et b CPC), tout en respectant le principe de la double instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3).

Le recours sera dès lors être admis et la décision querellée annulée. Le recourant sera par conséquent admis aux fins de sa requête.

4.             La procédure est gratuite, s'agissant d'un litige de droit de la consommation (art. 22 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2023 par A______ contre le jugement JCTPI/343/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15878/2023.

Au fond :

Admet le recours.

Annule le jugement entrepris et cela fait statuant à nouveau:

Constate que B______ AG et/ou C______ SA ne sont pas créancières de A______.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.