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Décisions | Chambre civile

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C/1756/2018

ACJC/739/2024 du 03.06.2024 sur JTPI/460/2023 ( OO ) , RENVOYE

Normes : LP.106; LDIP.100; LDIP.16; CC.930
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1756/2018 ACJC/739/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié p.a. B______, ______ [titre de noblesse], ______, Arabie Saoudite, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2023, représenté par Me C______, avocat,

et

D______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, Me Paul GULLY-HART et Me Giulia MARCHETTI, avocats, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023, notifié à A______ le 16 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, notamment, constaté que A______ ne détenait aucun droit ni aucune prétention, de quelque nature que ce soit, sur les actifs séquestrés dans la procédure C/1______/2017 (séquestre n°2______) et actuellement en mains de E______ SA à Genève, soit cinq lots de bijoux de grande valeur qui seront détaillés ci-après (chiffre 1 du dispositif), rejeté la revendication formée par A______ sur lesdits actifs (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 157'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie et mis à la charge de A______, condamné A______ à verser à D______ SA 157'000 fr. au titre du remboursement des frais (ch. 4), condamné A______ à verser à D______ SA 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 15 février 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation, cela fait, à ce que la Cour rejette l'action en contestation de la revendication intentée par D______ SA, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Sur requête de D______ SA, la Cour a astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel en 50'000 fr.

Ce montant a été payé dans le délai imparti.

c. D______ SA, dans sa réponse du 28 août 2023, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du 21 novembre 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______ SA, sise à Genève, a pour but l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de pierres précieuses ou semi-précieuses, de diamants, perles fines ou de culture, de joaillerie, de bijouterie et de tous articles de luxe.

F______ est inscrit au Registre du commerce comme administrateur président, bien qu'il soit décédé en 2021. G______ en est l'administratrice directrice.

b. A______ est un entrepreneur saoudien, domicilié en Arabie Saoudite.

c. Il en va de même de H______. I______ est l'épouse de celui-ci.

Les deux époux sont les animateurs du groupe J______, ayant son siège en Arabie Saoudite et actif dans différents domaines.

d. En 2009, le groupe J______ s'est financièrement effondré. A la suite de ces événements, H______ a fait face à de nombreuses procédures judiciaires émanant notamment de ses créanciers.

Depuis le mois d'octobre 2017, il est en détention en Arabie Saoudite.

e. H______ et F______ ont fait connaissance dans les années 1980 et ont noué des relations personnelles et professionnelles.

f. D______ SA allègue avoir, entre 2006 et 2011, vendu à H______ de nombreux bijoux, pierres précieuses et diamants pour un montant de plus de 25'000'000 dollars américains, dont H______ restait devoir 10'402'652 dollars américains à titre de solde des prix de vente.

g. Elle allègue avoir en outre remis à H______ des biens selon l'institution "K______", usage trouvant son origine dans le Coran et qui est assimilable à un dépôt. Le montant total de la valeur des objets remis qui n'ont pas été restitués ou payés était selon D______ SA de 6'819'761 dollars américains.

h. Depuis 2011, D______ SA réclame le paiement du solde dû et la restitution des objets susmentionnés, en vain.

i. Début novembre 2017, elle a appris que E______ SA, succursale de Genève, organisait une vente le ______ 2017, lors de laquelle cinq lots de bijoux (ci-après, les Lots) devaient être mis aux enchères :

-       Lot n° 4______: Parure de diamants désignée comme "L______";

-       Lot n° 5______: 2 diamants ______ désignés comme "M______";

-       Lot n° 6______: 1 bague de diamants désignée comme "N______";

-       Lot n° 7______: Un collier de diamants désigné comme "O______";

-       Lot n° 8______: Un collier de diamants désigné comme "P______".

Les Lots ont été estimés par E______ SA à un prix de 18'400'000 dollars américains.

j. Le 13 novembre 2017, D______ SA a requis le séquestre des cinq lots mis en vente par E______ invoquant qu'il s'agissait des pièces qu'elle avait vendues à H______ il y a quelques années et que celui-ci restait lui devoir un montant de 10'402'652 dollars américains à titre de solde des prix de vente.

Le Tribunal a ordonné le séquestre requis en mains de E______, succursale de Genève (séquestre n° 3______; cause n° C/9______/2017).

k. Par courriel du 15 novembre 2017 adressé à D______ SA, E______ a exposé que, tenue par des engagements de confidentialité envers ses clients, elle n'était pas en mesure de lui communiquer l'identité des propriétaires des Lots, tout en précisant que H______ n'en était pas le propriétaire.

l. Le même jour, A______ a écrit à D______ SA qu'il faisait opposition au séquestre et qu'il avait des droits préférentiels à ceux de celle-ci sur les bijoux séquestrés.

Il a produit un contrat datant des 10 et 13 octobre 2017 qu'il avait conclu avec E______ SA et des documents de douane.

Les documents de douane concernent l'exportation des bijoux depuis l'Arabie Saoudite vers les Emirats Arabes Unis.

m. Le ______ 2017, D______ SA a, sur demande de E______, autorisé la mise aux enchères des Lots, sous réserve du maintien du séquestre sur l'éventuel produit de la vente.

n. Les lots n° 4______, 5______ et 6______ n'ayant pas trouvé acquéreur lors des enchères organisées par E______, D______ SA a alors requis le ______ 2017 le séquestre de ces trois lots non-vendus, ainsi que la créance en restitution du prix de la vente des lots n° 7______ et 8______.

Le même jour, le séquestre requis a été ordonné par le Tribunal (séquestre
n° 2______; cause n° C/1______/17).

o. Par pli daté du 2 janvier 2018, reçu par D______ SA le 4 janvier 2018, l'Office des poursuites a notifié à cette dernière les procès-verbaux des séquestres
n° 3______ et 2______.

Un délai de 20 jours a été fixé au créancier à réception de l'avis pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi la prétention serait réputée admise dans la poursuite en cause.

p. Le 12 janvier 2018, A______ a remis à D______ SA un contrat de vente de bijoux daté du 10 décembre 2014, fait à Q______ (Arabie Saoudite), rédigé en arabe et conclu entre lui et I______.

En préambule, les parties y exposent que I______ a emprunté à A______ plusieurs montants pour un total de 30'400'000 riyals saoudiens. En garantie de sa dette, elle a remis à A______ six bijoux, énumérés dans une liste annexée au contrat, d'une valeur totale de 44'400'000 riyals saoudiens. Afin de régler cet emprunt, les parties au contrat sont convenues que A______ achèterait lesdits bijoux pour le prix de 44'400'000 riyals saoudiens, par compensation à hauteur de sa créance de 30'400'000 riyals saoudiens et par paiement de 14'000'000 riyals saoudiens au moyen d'un chèque bancaire.

Le contrat ne contient pas d'élection de droit.

L'annexe du contrat mentionne les bijoux qui correspondent aux Lots.

Le contrat n'est pas authentifié et il n'y figure aucun tampon officiel ni aucune signature de notaire ou avocat. Il comporte la signature de témoins.

En sus du contrat du 10 décembre 2014, A______ a transmis à D______ SA le courrier d'un avocat saoudien du 17 novembre 2017 attestant de la teneur dudit contrat dans la mesure où il l'aurait rédigé et aurait assisté à sa signature par les parties.

q. Sur requête de D______ SA, un commandement de payer en validation de séquestre a été notifié à H______ le 22 mars 2018, auquel celui-ci a fait opposition.

Le 26 mars 2018, H______ a formé opposition au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. Dans son écriture, il a admis que D______ SA lui avait vendu les objets litigieux et a allégué que les bijoux avaient ensuite été donnés par lui-même à son épouse I______ qui les avait vendus à A______.

r. Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal a partiellement admis l'opposition formée par H______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le ______ 2017, modifié dite ordonnance en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu à concurrence du montant de 10'277'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012, ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 2______ à hauteur de 6'875'827 fr. et rejeté l'opposition pour le surplus.

Ce jugement a été confirmé par la Cour par arrêt du 12 février 2019, qui a notamment retenu, après avoir rappelé qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer directement le droit suisse dans une procédure de ce type, que les bijoux avaient été vendus par D______ SA à H______, mais non à l'épouse de celui-ci. En outre, le contrat de vente des bijoux entre l'épouse et le tiers avait été conclu dans des circonstances peu claires. Les faits réunis à ce stade tendaient à rendre vraisemblable une simulation de ce contrat de vente, pour faciliter la vente des bijoux et la conservation du prix correspondant.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018, D______ SA a intenté une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que celui-ci ne détenait aucun droit et aucune prétention, de quelque nature que ce soit, sur les actifs séquestrés dans la procédure C/1______/2017 (séquestre n° 2______) et actuellement en main de E______ SA à Genève, soit les bijoux et la restitution du prix de vente correspondant aux Lots.

D______ SA a contesté la propriété de A______ sur les bijoux litigieux, en remettant en cause la validité du contrat du 10 décembre 2014, car I______ n'avait aucune qualité pour transférer les biens acquis par son époux et car ce prétendu contrat paraissait simulé. Le contrat des 10 et 13 octobre 2017 conclu entre A______ et E______ ne contenait aucune information sur un droit de propriété de A______, ni de pièces relatives à l'authenticité des bijoux, tout comme les documents douaniers. Enfin, A______ n'avait pas acquis les bijoux de bonne foi, au vu de l'absence de certificats d'authenticité et du prix d'acquisition nettement inférieur à leur valeur réelle.

Elle a allégué que le droit saoudien était applicable au contrat du 10 décembre 2014, se réservant la possibilité de produire un avis de droit.

b. A______ a conclu, principalement, au déboutement de D______ SA de toutes ses conclusions, subsidiairement, à l'absence de légitimation active de D______ SA, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a contesté l'argumentation de D______ SA en ce que l'acheteur des bijoux n'était pas H______, mais une société tierce qui les avait acquis pour l'épouse de celui-ci. Il les avait ensuite achetés à cette dernière, qui en était légitime propriétaire. Il avait pris possession des bijoux, puis les avait amenés à Genève en automne 2017 pour les confier à E______.

Il a cité l'art. 930 CC, sans pour autant se déterminer sur la question du droit applicable.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

D______ SA a déposé un avis de droit saoudien, persistant à soutenir que le contrat de vente produit par A______ était soumis à ce droit. Cet avis de droit examine la situation juridique des femmes en Arabie saoudite en 2014, le sort des biens mobiliers acquis durant le mariage et les conditions de validité d'un contrat de vente. Il se réfère à plusieurs sources de droit dont un code privé (code R______), ainsi que des projets de code civil et de statut personnel, non promulgués et fondés sur le Code civil égyptien. Il en découlerait notamment que le contrat de vente entaché de mauvaise foi serait annulable.

A______ a aussi produit un avis de droit saoudien en lien avec la validité du contrat de vente. Cet avis se réfère à la doctrine juridique saoudienne pour soutenir que sa mauvaise foi n'était en l'occurrence pas démontrée et ne jouait donc pas de rôle dans la validité du contrat de vente. Il rejette dans l'ensemble les conclusions de l'avis de droit de D______ SA, lequel serait en outre fondé sur des textes qui n'étaient pas contraignants.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 11 octobre 2019, les conseils des parties ont conjointement déclaré : "Nous sommes d'accord que le transfert de propriété entre Mme I______ et M. A______ est régi par le droit saoudien. Il faudra déterminer la teneur de ce droit." Les parties ont ainsi été invitées par le Tribunal à proposer un expert de droit saoudien, d'ici au 29 novembre 2019.

e. Après avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, D______ SA, par courrier du 9 décembre 2019, a communiqué le nom d'un expert.

f. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal a, à la demande de D______ SA, ordonné une expertise documentaire du contrat conclu entre A______ et I______ le 10 décembre 2014 visant à établir si le document avait été, ou non, établi et signé à la même date et à déterminer le plus précisément possible les dates d'établissement et de signature du document.

Dans leur rapport d'expertise du 7 décembre 2020, les experts ont conclu qu'il n'était techniquement pas possible de déterminer si le contrat de vente conclu entre A______ et I______, daté du 10 décembre 2014, avait été établi en décembre 2014 ou au moment de la vente aux enchères en ______ 2017.

g. Les 8 avril et 13 mai 2022, le Tribunal a entendu G______ en sa qualité d'administratrice de D______ SA.

A l'issue de l'audience, les parties ont considéré que la cause était en état d'être jugée.

h. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 30 septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. D______ SA a répliqué le 14 octobre 2022 et persisté dans ses conclusions.

j. A______ n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger.

k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré être devenu propriétaire des bijoux litigieux et a donc écarté la revendication du prénommé. Se référant à la motivation de l'arrêt de la Cour rendu sur opposition à séquestre, le Tribunal a retenu que le contrat de vente du 10 décembre 2014 semblait être simulé en vue de soustraire les biens séquestrés à la mainmise des créanciers de H______. L'expertise graphologique n'avait fourni aucun élément utile et les intéressés n'avaient pas pu être entendus. Le contexte de la signature de ce contrat restait vague et la logique économique de cette transaction était difficilement perceptible; il était surprenant que les bijoux soient sommairement décrits et représentés par des photographies de piètre qualité, sans certificat d'authenticité. Quant à la compensation censée s'accomplir en paiement partiel du prix de vente, aucun document n'avait été produit attestant de l'existence des prêts invoqués. Le chèque bancaire signé pour payer le solde du prix de vente ne mentionnait ni l'acheteur, ni le vendeur. L'attestation de l'avocat ayant prétendument chapeauté la rédaction du contrat était sans valeur. Les témoins mentionnés dans le contrat n'avaient pas été cités par l'avocat ni entendus; il leur était par ailleurs difficile de témoigner sur la réalité des intentions des signataires. Le contrat conclu entre A______ et E______, de même que les documents douaniers, ne fournissaient pas d'informations pertinentes sur les droits de propriété. La question de savoir si l'épouse de H______ avait le pouvoir de disposer des bijoux pouvait ainsi rester ouverte.

EN DROIT

1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC). En effet, dans le cadre d'une action en revendication opposant le tiers revendiquant au poursuivant, la valeur litigieuse déterminante correspond à la plus petite des trois valeurs parmi la valeur d'estimation du bien mis sous mains de justice, le montant de la prétention déduite en poursuite par le poursuivant en cause et le montant de la créance garantie par gage, si la revendication porte sur un droit de gage (arrêts du Tribunal fédéral
5A_456/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.1.2 et 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3). In casu, chacune de ces trois valeurs est manifestement supérieure à 10'000 fr.

L'appel a au surplus a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication. Il soutient avoir acquis les bijoux litigieux par contrat du 10 décembre 2014.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office des poursuites doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. Une fois que l'Office a reçu la déclaration de revendication, il doit répartir le rôle des parties au procès en s'en tenant aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, sans se faire juge du bien-fondé de la prétention alléguée (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3).

Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2020 du 1er avril 2021 consid. 4).

La répartition du rôle procédural n'a pas d'influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent. Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer et prouver les faits fondant celles-ci. La preuve doit être complète et peut être apportée par tous les moyens admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 non publié aux
ATF 144 III 541; ATF 117 II 124 consid. 2; Vock / Meister-Müller,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2ème éd. 2018, p. 196).

2.1.2 Selon l'art. 100 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte (al. 1). Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble (al. 2).

Il découle de la systématique légale qu'il faut distinguer, lors de la détermination du droit applicable, si la question porte sur l'acquisition ou la perte d'un droit réel ou sur le contenu et l'exercice de celui-ci (Gaillard, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 3 ad art. 100 LDIP).

Dans la première hypothèse, si le bien, lors du processus d'acquisition ou de perte du droit réel, ne quitte pas les frontières d'un Etat, que celui-ci soit la Suisse ou un Etat étranger, le lieu de situation du bien au moment des faits détermine le droit applicable (Gaillard, op. cit., n. 4 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 23 ad art. 100 LDIP). Ainsi, lorsqu'un bien est l'objet d'un transfert de propriété à l'étranger, puis qu'il est déplacé en Suisse, c'est le droit étranger qui est applicable pour déterminer si le transfert de propriété a eu lieu (Gaillard, op. cit., n. 8 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 25 et suivantes ad art. 100 LDIP). Corollairement, le droit de propriété acquis à l'étranger demeure valable lors du déplacement dans un autre Etat : il n'est donc pas nécessaire d'examiner une seconde fois, selon le droit du pays de destination, si les conditions d'acquisition sont réalisées (Fisch / Fisch, Basler Kommentar - IPRG, 4ème éd. 2021, n. 31 ad art. 100 LDIP). A l'inverse, si l'acquisition n'a pas eu lieu, le droit de l'Etat où est déplacée ensuite la chose ne peut pas "guérir" cette situation (Fisch / Fisch, op. cit., n. 32 ad art. 100 LDIP; Müller - Chen, op. cit., n. 27 ad art. 100 LDIP). Ces principes s'appliquent non seulement à l'acquisition de la propriété, mais aussi de la possession
(ATF 139 III 305 consid. 4.1).

Selon la seconde hypothèse, qui porte sur le contenu ou l'exercice du droit réel, les présomptions légales comme celles découlant de la possession (art. 930 CC) sont appréciées en fonction du droit de lieu de situation de la chose (ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; 135 III 305 consid. 3.1; Göksu, Handkommentar - IPRG,
4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 100 LDIP). C'est donc le droit dans lequel se trouve actuellement la chose qui détermine l'étendue des droits acquis, par hypothèse, dans un Etat autre (Müller - Chen, op. cit., n. 61 et 63 ad art. 100 LDIP)

A noter que, selon la doctrine dominante, c'est le droit applicable aux droits réels qui détermine si le transfert de propriété est soumis à l'exigence d'une cause juridique valable (principe de causalité; Müller - Chen, op. cit., n. 18
ad art. 100 LDIP; Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 99 LDIP). Par contre, le droit applicable au contrat, comme cause juridique valable du transfert, est déterminant pour trancher, à titre préjudiciel, sa validité (Ibidem).

2.1.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 LDIP, les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

Selon certains auteurs, cette disposition doit être lue en conjonction avec le statut patrimonial. Ce principe prescrit que l'acquisition ou la perte d'un droit réel qui découle d'un contrat se fait en application du droit applicable au contrat, sans nécessité d'une élection de droit spécifique (Gaillard, op. cit., n. 1
ad art. 104 LDIP). Pour d'autres auteurs et selon la jurisprudence, l'élection de droit doit expressément viser l'effet réel : une élection de droit se rapportant uniquement au rapport contractuel ne peut pas être étendue aux conséquences réelles (arrêt du Tribunal fédéral 6P.28/2006 du 26 juillet 2006 consid. 7.3; Fisch / Fisch, op. cit., n. 10 ad art. 104 LDIP). Elle doit au contraire mentionner expressément celles-ci pour y être applicable (Müller - Chen, op. cit., n. 11 ad art. 100 LDIP).

Encore faut-il qu'un élément d'extranéité soit présent dans le contexte de la transaction visée (Gaillard, op. cit., n. 3 ad art. 104 LDIP; Müller - Chen,
op. cit., n. 7 ad art. 104 LDIP).

2.1.4 Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4; ci-après: la Convention de La Haye).

Selon l'art. 2 de la Convention de La Haye, la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat
(al. 2). A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye).

2.1.5 Le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant néanmoins être requise à cet effet. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.3). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP).

L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a) sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit
(ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé (ATF 121 III 436 consid. 5b). Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1 1ère phrase LDIP). Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16
al. 1 3ème phrase LDIP). Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, que le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346
consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010
consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 145 III 2013 consid. 6.1.2; 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). La conséquence de l'impossibilité de démontrer le droit étranger n'est donc pas la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, Commentaire romand - LDIP / CLug, 2011, n. 4 et suivantes, 14 et 23 ad art. 16 LDIP; Girsberger / Furrer, Zürcher Kommentar - IPRG, Band I, 3ème éd. 2018, n. 12 et suivantes, 17 et suivantes et 22 et suivantes ad art. 16 LDIP).

2.1.6 Selon l'art. 930 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété, soit une possession "qualifiée" (ATF 141 III 7
consid. 4.2 et 4.3; 84 II 253 consid. 3; 76 II 345). La présomption cesse notamment en cas de possession suspecte ou équivoque (ATF 84 II 253 consid. 3; 84 III 141 consid. 3). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications (ATF 71 II 255), ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 76 II 344).

Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession. En particulier, lors d'un procès, le possesseur est tenu de dire ce qu'il sait pour élucider les faits, surtout lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur (ATF 81 II 197 consid. 7b). S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, celle-ci devient suspecte, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b). Il a ainsi été jugé qu'une possession qui ne repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition valable (ATF 81 II 197 consid. 7b; 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de la preuve du vice de possession (ATF 141 III 7 consid. 4.3; 81 II 197 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

Comme pour toute présomption, l'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons: par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire. A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4; 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, le premier juge a écarté la revendication de l'appelant en retenant qu'il n'avait pas acquis la propriété des bijoux litigieux par contrat de vente du
10 décembre 2014, sans mentionner les normes légales appliquées pour parvenir à cette solution.

Au vu du domicile de l'appelant à l'étranger, ainsi que de l'existence d'un prétendu transfert de propriété concernant des bijoux, choses mobilières, à l'étranger, la cause présente un caractère international qui impose d'examiner la question du droit applicable.

Le transfert de propriété litigieux allégué, à savoir l'acquisition des bijoux objet de la présente procédure, aurait eu lieu en Arabie Saoudite, entre deux citoyens-résidents de ce pays; le contrat de vente, qui ne contient aucune élection de droit, aurait été établi, selon son texte, dans ce pays. Il en découle que l'effet des règles de conflit de loi relatives tant à l'acquisition de la propriété des choses mobilières qu'à la vente mobilière converge vers l'application du droit saoudien. En effet, à ce stade, il n'est contesté ni par l'intimée qui soutient avoir vendu les bijoux à un résident d'Arabie Saoudite, ni par l'appelant qui soutient les avoir achetés à l'épouse de celui-ci, que les bijoux se trouvaient dans cet Etat au moment des faits litigieux. De même, le contrat établi dans l'Etat en question, domicile des deux co-contractants, et dépourvu d'élection de droit est en principe soumis au droit saoudien.

L'application du droit saoudien a par ailleurs été expressément admise par les parties lors de l'audience du 11 octobre 2019. Elles ont toutes deux produit un avis de droit relatif à cet ordre juridique dont les teneurs sont toutefois contradictoires. Alors que le Tribunal avait invité les parties à lui communiquer le nom d'un expert et que l'intimée a proposé un avocat saoudien à cet effet, le Tribunal a renoncé à ordonner une expertise pour établir le contenu du droit saoudien. Il n'a pas pris d'autres mesures pour établir le contenu de ce droit ni exposé s'il entendait trancher le litige à la lumière du droit suisse.

L'on ne saurait en particulier retenir que les parties auraient tacitement conclu à une élection de droit suisse, puisqu'elles ont expressément déclaré que le droit saoudien était applicable et qu'elles n'ont cité aucune disposition de droit suisse en lien avec le transfert de propriété des bijoux litigieux. Il en va de même de leur renonciation à toute mesure probatoire supplémentaire à l'issue des débats, qui ne permettait pas non plus au Tribunal de renoncer à établir le droit étranger, qu'il lui appartient de déterminer d'office.

Il est vrai que dans l'arrêt rendu par la Cour le 12 février 2019 sur opposition à séquestre, la question du droit applicable avait été mentionnée et abordée différemment, puisqu'il avait alors été retenu qu'il n'était pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer le droit suisse (ACJC/220/2019 consid. 2.1). Cette solution, justifiée par le fait qu'elle a été retenue dans le cadre d'une procédure sommaire, soumise à une exigence de célérité et limitant le degré de preuve à la vraisemblance, ne lie pas le juge dans la présente procédure ordinaire.

La question du transfert de propriété des biens revendiqués est ainsi soumise au droit saoudien.

2.3 Reste à déterminer si la présomption de propriété découlant de la possession, prévue par le droit suisse en son art. 930 CC, permet de statuer sur l'existence d'un droit préférable dans la présente procédure de contestation de revendication sans recourir à l'établissement du droit étranger.

Il est vrai que, contrairement aux considérants qui précèdent relatifs à l'acquisition d'un droit de propriété, l'exercice d'un éventuel droit réel sur les bijoux serait soumis au droit suisse, dès lors que ceux-ci se trouvaient (pour ceux qui ont été vendus) et se trouvent toujours (pour ceux qui n'ont pas été vendus), en mains d'un tiers, à Genève (art. 100 al. 2 LDIP).

La mise en œuvre de la présomption de propriété découlant de la possession suppose toutefois que cette possession soit qualifiée, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce : les éléments avancés par l'intimée résultant des considérants du jugement entrepris et de l'arrêt de la Cour du 12 février 2019 permettent en effet de douter de la légitimité de cette possession et, donc, d'exiger de l'appelant qu'il prouve la légitimité de son droit de propriété en adéquation avec les règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Ainsi, le droit suisse de la possession, même sous l'angle du lieu de situation actuel des bijoux, ne dispense pas le Tribunal d'établir le droit saoudien, ou de tenter le faire, aux fins de déterminer si l'appelant a acquis la propriété des biens litigieux.

2.4 La procédure fait enfin apparaître que le contenu du droit saoudien n'est pas aisé à déterminer : il ne semble en effet pas facilement accessible et les avis de droit produits par les parties, discordants, laissent entrevoir la complexité des sources de ce droit. Il convient dans ces circonstances de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il détermine le contenu du droit saoudien, en ordonnant, cas échéant, une expertise à confier à un expert proposé par les parties ou à l'Institut de droit comparé, afin d'être en mesure de trancher la question de savoir si l'appelant a valablement acquis la propriété des bijoux litigieux. S'il devait s'avérer que les mesures entreprises ne permettaient pas d'établir le droit étranger ou conduisaient à des résultats peu fiables, le Tribunal pourra, alors, décider d'appliquer le droit suisse à titre supplétif.

Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Cela fait, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants.

3. 3.1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario).

3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence
(art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20
al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant.

3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de dite avance de frais judiciaires d'appel, soit 115'000 fr., à A______.

Condamne D______ SA à verser à A______ 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés en garantie des dépens versées par A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.