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Décisions | Chambre civile

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C/26778/2020

ACJC/714/2024 du 04.06.2024 sur JTPI/15080/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26778/2020 ACJC/714/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représenté par Me B______, avocat,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me D______, avocate.

 


EN FAIT

A. a. C______, née le ______ 1986, de nationalité dominicaine, et A______, né le ______ 1976, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de l'enfant E______, né le ______ 2011 à F______ (République dominicaine).

b. Depuis janvier 2012, C______ vit à Genève avec E______, dont elle assume la garde, et avec ses trois autres enfants, G______, né le ______ 2003, H______, né le ______ 2017, et I______, né le ______ 2021.

Elle est mariée au père de son fils cadet et se rend régulièrement en République dominicaine où réside son époux.

c. A______ est également le père de l'enfant J______, né le ______ 2019.

d. Par jugement JTPI/9115/2018 du 11 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) - statuant dans le cadre de l'action alimentaire formée par le mineur E______ contre son père - a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 570 fr. dès le 1er octobre 2018 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 770 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ était titulaire d'un CFC d'employé de bureau. Il avait effectué diverses missions temporaires avant d'être engagé comme employé de bureau par la banque K______ jusqu'en 2006, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour s'installer en République dominicaine, où il avait créé une société de transports publics. En 2011-2012, il avait travaillé au Panama comme apporteur d'affaires pour une société de e-commerce, puis était retourné vivre en République dominicaine, où il avait créé une entreprise de lavage de voitures. De 2013 à 2016, il avait travaillé comme apporteur d'affaires pour une entreprise de vente de ______. Depuis 2016, date de son retour en Suisse, il recherchait un emploi et bénéficiait de l'aide sociale. Vu sa formation et son expérience professionnelles, on pouvait attendre de lui qu'il retrouve du travail à 100%, dès octobre 2018, comme employé de bureau, assistant en gestion du personnel ou agent commercial, pour un salaire mensuel net de 4'000 fr. au minimum. Après couverture de ses charges en 2'850 fr. (base d'entretien, assurance maladie, loyer, frais de transports publics), il était en mesure de couvrir l'entretien convenable de E______ qui s'élevait, allocations familiales non comprises, à 569 fr. (base d'entretien, assurance maladie, part au loyer, frais de cuisines scolaires et de parascolaire, frais de transports publics). De son côté, C______, qui bénéficiait d'une formation de coach sportive, avait cessé de travailler pour s'occuper de son fils H______, né prématurément, et ne réalisait aucun revenu.

e. Par arrêt ACJC/1809/2018 du 18 décembre 2018, statuant sur l'appel formé par le mineur E______ contre le JTPI/9115/2018 susvisé, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a modifié le dies a quo de la contribution d'entretien mise à la charge de A______, le fixant au 1er janvier 2017, et confirmé ce jugement pour le surplus.

f. Par demande du 30 décembre 2020, déclarée non conciliée le 26 mai 2021 et introduite devant le Tribunal le 25 août 2021, A______ a conclu, notamment, à ce que la contribution d'entretien fixée en faveur de E______ soit supprimée avec effet rétroactif au 1er décembre 2019. Il a allégué avoir retrouvé un emploi à temps partiel, ce qui lui procurait un salaire mensuel brut de 2'500 fr., et continuer à bénéficier de l'aide sociale. Il s'occupait régulièrement de E______ les week-ends et durant les séjours que la mère de ce dernier effectuait en République dominicaine. Ses charges avaient augmenté puisqu'il était devenu père d'un deuxième enfant, né en septembre 2019, étant précisé qu'il vivait en concubinage avec la mère de ce dernier. Lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2022, il a par ailleurs déclaré que sa compagne ne travaillait pas et s'occupait de leur fils J______.

C______ a conclu au rejet de la demande. Elle a allégué que sa situation financière n'avait pas évolué depuis 2018. Elle ne percevait aucun revenu et dépendait financièrement de l'Hospice général. Les charges mensuelles de E______ se montaient actuellement à 1'034 fr. 25 (entretien de base, assurance-maladie, part au loyer, frais de cuisines scolaires et de parascolaire, frais de transports publics) sans tenir compte des allocations familiales.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 13 février 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B. Par jugement JTPI/15080/2023 du 21 décembre 2023, reçu par A______ le 3 janvier 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a instauré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils E______ (ch. 1 du dispositif), dit que la garde de l'enfant restait attribuée à C______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 3), débouté A______ de ses conclusions en suppression ou réduction de la contribution due à l'entretien de E______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que la contribution d'entretien mise à la charge de A______ avait été fixée sur la base d'un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. nets pour une activité exercée à temps plein. Suite au prononcé du jugement JTPI/9115/2018, le précité avait retrouvé un emploi à 50% auprès de L______ SARL et un emploi à 10% auprès de M______ SARL, ce qui lui avait procuré un salaire net global de 2'782 fr. 90 en janvier 2023. Il n'y avait toutefois pas lieu de s'écarter du revenu hypothétique retenu dans le jugement précité, A______ n'ayant pas démontré en quoi sa capacité de travail serait limitée, respectivement en quoi il serait empêché - en faisant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui - de réaliser un salaire mensuel net de 4'000 fr. en travaillant à 100%. Cela d'autant moins que le salaire qu'il percevait actuellement, pour un taux d'activité global de 60%, était proportionnellement supérieur au revenu hypothétique retenu.

A______ se prévalait d'une augmentation de ses charges suite à la naissance de son fils J______, mais ne démontrait pas assumer les coûts directs de cet enfant ni lui verser une quelconque contribution d'entretien. Au jour du dépôt de la demande, ses charges étaient d'ailleurs inférieures à celles retenues par le Tribunal en juin 2018, puisqu'il vivait en concubinage avec la mère de J______ et partageait les charges du ménage avec elle. En cours de procédure, A______ s'était séparé de sa compagne et avait emménagé dans un appartement de 5 pièces. Selon ses dires, ses charges auraient alors augmenté à 3'644 fr. 30 par mois (1'200 fr. d'entretien de base, 2'170 fr. de loyer, 204 fr. 30 d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports publics). Il n'y avait toutefois pas lieu de tenir compte d'une telle augmentation, qui était exclusivement due au fait que l'intéressé avait pris à bail un appartement dont le loyer - au demeurant non établi par pièce - était excessif comparé à ses revenus, étant relevé qu'avec un salaire hypothétique de 4'000 fr. et des charges totalisant 1'474 fr. 30 (1'200 fr. d'entretien de base, 204 fr. 30 d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports publics), il disposait, après paiement de la pension de E______ en 770 fr., d'un montant de 1'755 fr. 70 à consacrer à ses frais de logement. A cela s'ajoutait que pour obtenir le bail de cet appartement, qu'il n'avait pas produit, A______ avait vraisemblablement dû justifier auprès de la régie, selon la pratique genevoise sur le marché de la location, de revenus mensuels d'au moins 6'510 fr., suffisants pour couvrir les coûts d'entretien de E______.

La situation financière de C______ ne s'était pas améliorée depuis juin 2018, puisqu'elle bénéficiait de l'aide sociale et qu'elle assumait la prise en charge de son quatrième enfant, né en décembre 2021. Les charges de E______ n'avaient pas non plus évolué de manière notable. En définitive, aucune circonstance nouvelle ne justifiait de supprimer ou réduire la contribution due par A______ pour l'entretien de son fils aîné.

C. a. Par acte expédié au Tribunal le 1er février 2024 et transmis à la Cour le 9 février 2024 pour raison de compétence, A______ a déclaré "formuler une opposition" contre ce jugement.

Il a fait valoir qu'il bénéficiait de l'aide financière de l'Hospice général et qu'il lui était "impossible de verser mensuellement la somme de 1'034 fr. 25 telle qu'elle a[vait] été fixée" par le Tribunal, étant précisé que les allocations familiales étaient directement versées à la mère de E______. Il sollicitait "la bienveillance" de la Cour et l'invitait à "reconsidérer cette décision à la lumière de [s]a situation financière actuelle", étant précisé qu'il était "disposé à fournir tous les documents nécessaires afin de justifier [s]a situation et démontrer que le paiement de cette contribution d'entretien intégrale [lui] serait extrêmement préjudiciable et injuste". Il a allégué ne pas pouvoir travailler à temps plein dans la mesure où il était "responsable de la garde de [s]on dernier fils à hauteur de 50%" depuis juillet 2023 et qu'il n'avait pas trouvé de place en crèche. Il a encore indiqué : "Il est important de noter que la mère de E______, ainsi que la mère de mon dernier fils, ont également la capacité de travailler. Elles sont qualifiées et en bonne santé. Dans ces circonstances, je ne comprends pas pourquoi je devrais être le seul à supporter intégralement la charge financière. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir traiter cette affaire avec diligence, dans l'intérêt de toutes les parties impliquées".

A______ n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégués.

b. Par décision du 13 février 2024, le Service de l'assistance juridique a admis le précité au bénéfice de l'assistance juridique et lui a désigné Me B______, avocat, en qualité de conseil juridique.

c. Dans sa réponse du 15 mars 2024, C______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué que selon les informations en sa possession, A______ travaillait actuellement à 100% pour L______ SARL et disposait de l'aide de tiers pour s'occuper de ses fils, notamment le week-end.

d. Par ordonnance du 15 mars 2024, la Cour a ordonné un second échange d'écritures et imparti un délai de 30 jours à A______ pour répliquer.

e. Le précité ayant renoncé à répliquer dans le délai ainsi fixé, la Cour a gardé la cause à juger le 7 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Il peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

1.2 La présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire du 1er février 2024 n'est pas motivé et ne comporte aucune conclusion.

1.3.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées).

Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d'office ne libèrent les parties de l'obligation de motiver formellement les actes adressés à l'instance d'appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3).

Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Selon la jurisprudence, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Ainsi, à titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).

Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à cette exigence : en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont donc également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). Exceptionnellement, l'autorité d'appel est tenue d'entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires si le montant réclamé ressort clairement de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). En revanche, si la lecture du mémoire d'appel ne permet pas de déterminer aisément les montants au paiement desquels l'appelant conclut, l'autorité d'appel peut déclarer l'appel irrecevable sans faire preuve de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2022 précité consid. 3.4).

La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d'appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l'appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les références citées).

1.3.2 En l'espèce, l'appelant n'a articulé aucune conclusion devant la Cour. Il s'est limité à faire valoir qu'il n'aurait pas les moyens financiers de continuer à payer la contribution d'entretien de E______ dans son intégralité et qu'il serait inéquitable de lui faire supporter l'entier des besoins financiers de l'enfant. Or cette motivation peu étayée ne permet pas de déterminer ce qu'il entend concrètement obtenir devant la Cour. En particulier, on ignore à quel montant la contribution litigieuse devrait être fixée selon lui, respectivement à partir de quelle date la modification souhaitée devrait prendre effet. Dépourvu de conclusions chiffrées et intelligibles, l'appel est irrecevable pour cette raison déjà.

L'appelant s'est par ailleurs limité à substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal et à formuler des critiques toutes générales du jugement attaqué, sans reprendre la démarche du premier juge ni mettre le doigt sur les failles de son raisonnement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En particulier, l'appelant n'expose pas, même succinctement, en quoi ce jugement serait entaché d'erreurs - que ce soit dans l'établissement des faits et/ou dans l'application du droit - en tant que le Tribunal a retenu qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait de modifier la contribution fixée en faveur de E______.

L'appel est irrecevable pour cette raison également.

2. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en solliciter le remboursement selon l'art. 123 CPC.

Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15080/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26778/2020.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, mais les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.