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Décisions | Chambre civile

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C/27965/2023

ACJC/701/2024 du 31.05.2024 sur JTPI/5422/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27965/2023 ACJC/701/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024, représenté par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5422/2024 du 2 mai 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant au fond sur mesures protectrices de l’union conjugale, a attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (chiffre 4 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), imparti à A______ un délai de 40 jours à compter de la notification du jugement pour quitter le logement de la famille (ch. 6), déclaré irrecevable le chef de conclusion de B______ tendant à ce qu’il soit ordonné que A______ soit évacué par la force publique en cas d’inexécution de son obligation de quitter le logement de la famille dans le délai imparti (ch. 7), ordonné à A______ de remettre à B______ les clés (porte et boîte aux lettres) du logement de la famille (ch. 8), attribué à A______ un droit de visite devant s’exercer, aussi longtemps qu’il ne disposera pas d’un logement permettant d’héberger les enfants, à raison d’un jour durant le week-end de 10 heures à 18 heures tous les deux week-ends et, sitôt qu’il disposera d’un tel logement, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 (ch. 9), condamné A______ à payer, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d’avance, 174 fr. 50 dès l’échéance d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (ch. 10), condamné A______ à payer, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, allocations familiales non comprises, par mois et d’avance, 174 fr. 50 dès l’échéance d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (ch. 11), dit que le montant manquant à l’enfant C______ pour assurer son entretien convenable est de 1'068 fr. par mois durant une période de quatre mois à compter de la notification du jugement et de 893 fr. 50 par mois à compter de la fin de ladite période (ch. 12), dit que le montant manquant à l’enfant D______ pour assurer son entretien convenable est de 1'068 fr. par mois durant une période de quatre mois à compter de la notification du jugement et de 893 fr. 50 par mois à compter de la fin de ladite période (ch. 13), prononcé la séparation de biens (ch. 14), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, dépens compensés, les parties étant exonérées du paiement des frais judiciaires et étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15 à 18);

Attendu que le 16 mai 2024, A______ a formé appel contre ce jugement;

Qu’il a allégué que les parties avaient trouvé un accord sur certains points et de ce fait a conclu à l’annulation des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce que B______ avait quitté le logement conjugal et ne souhaitait pas y retourner, la jouissance exclusive de ce même logement conjugal devant être attribuée à l’appelant;

Que ce dernier a également conclu à l’annulation des chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement attaqué et à être dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants;

Que préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a soutenu craindre, à défaut d’octroi d’un tel effet, de se retrouver sans logement, ce qui aurait des conséquences graves et limiterait ses relations personnelles avec ses enfants; que les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement attaqué étaient fondés sur une situation de fait qui n’existait plus, compte tenu du déménagement de son épouse;

Que par courrier du 28 mai 2024, le conseil de B______ a confirmé que celle-ci avait déménagé dans un autre logement et n’occupait par conséquent plus l’ancien appartement conjugal;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l’intimée, à laquelle la jouissance du logement familial a été attribuée par le jugement attaqué, a en réalité quitté celui-ci et s’est installée dans un autre appartement;

Que l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué ne lui causera par conséquent aucun préjudice;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête d’octroi de l’effet suspensif s’agissant des trois chiffres du jugement attaqué susmentionnés;

Que la requête sera rejetée pour le surplus, faute de motivations;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5422/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27965/2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.