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Décisions | Chambre civile

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C/2355/2023

ACJC/708/2024 du 31.05.2024 sur ORTPI/483/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2355/2023 ACJC/708/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2024, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure de divorce opposant devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) A______ et B______;

Attendu que le 18 avril 2024, le Tribunal a rendu une ordonnance ORTPI/483/2024 intitulée « ordonnance de production de pièces et de preuve », donnant acte aux époux de leur engagement de produire certains documents relatifs à leur situation personnelle (chiffres 1 et 2 du dispositif), ordonnant à A______ de produire d’autres pièces (ch. 3), cette injonction le concernant étant assortie, pour certaines pièces décrites sous chiffre 3, points 10, 12, 13 et 16, de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (ch. 4), ordonné à B______ de produire d’autres pièces (ch. 5), un délai au 7 juin 2024 étant imparti aux parties pour ce faire (ch. 6);

Que le 2 mai 2024, A______ a formé un recours, subsidiairement un appel, contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 de son dispositif;

Qu’il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a soutenu que l’ordonnance attaquée ayant été assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, il courait le risque de l’ouverture d’une procédure pénale pour insoumission à une décision de l’autorité s’il ne produisait pas les documents requis dans le délai imparti;

Que dans sa réponse sur requête d’effet suspensif, l’intimée a conclu à son rejet pour l’essentiel et s’en est rapportée à justice s’agissant du chiffre 3 points 10, 12, 13 et 16 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est, a priori et sous réserve d’une analyse plus approfondie à laquelle procèdera le juge du fond, saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, le seul préjudice difficilement réparable que risque de subir le recourant est relatif à l’injonction de production de certaines pièces sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dans la mesure où leur non-fourniture dans le délai fixé permettrait l’ouverture d’une procédure pénale;

Que s’agissant des autres pièces dont la production a été ordonnée, le recourant n’a allégué aucun risque de préjudice difficilement réparable;

Qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif ne sera accordé que relativement au chiffre 3 points 10, 12, 13 et 16 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 points 10, 12, 13 et 16 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/483/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2355/2023.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.