Décisions | Chambre civile
ACJC/692/2024 du 27.05.2024 sur JTPI/7803/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21415/2020 ACJC/692/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 MAI 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représentée par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, Etude Mont-de-Sion 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Afrique du Sud, intimé et appelant, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3,
1207 Genève.
A. a. A______ et B______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2005 en Fédération de Russie.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004.
Depuis plusieurs années, A______ vit à Genève avec C______ alors que B______ est domicilié en Afrique du Sud.
b. En 2013, B______ a formé une demande en divorce devant les autorités judiciaires russes.
c. Par décision du 4 juillet 2013, le Juge de paix du Tribunal de D______ [Russie] (ci-après : le Juge de paix) a ordonné de faire parvenir une copie de la demande en divorce à A______ et fixé une audience au 5 août 2013.
d. Le 1er août 2013, par une procuration générale instrumentée par-devant un notaire russe à Moscou, A______, comparant en personne, a donné pouvoir à plusieurs avocats, dont Me E______ et Me F______, de la représenter notamment dans toutes affaires civiles, arbitrales et administratives par-devant toutes les institutions judicaires, ce pour une durée de trois ans.
e. Par courrier, dont la date ne résulte pas du document, Me E______ a informé le Juge de paix que A______ ne pourrait pas participer personnellement à l'audience pour des raisons médicales. Il a précisé que cette dernière, représentée par lui-même et son confère Me F______, n'avait pas reçu la demande du fait qu'elle résidait de manière permanente sur le territoire suisse, ce que savait B______ lorsqu'il avait soumis sa demande, de sorte qu'elle n'avait pas pu en prendre connaissance et préparer ses objections. Pour cette raison, il sollicitait l'ajournement de l'audience.
f. Lors de l'audience du 5 août 2013 devant le Juge de paix, Me E______ et Me F______ ont représenté A______ en vertu de la procuration signée le 1er août 2013. Le Juge de paix a refusé la demande d'ajournement de l'audience. Me E______ a déclaré que A______ n'était pas en mesure de participer personnellement à une audience en raison de son état de santé et de sa résidence permanente à Genève. Il a déposé un certificat médical – établi par le Dr G______, médecin à Genève, le 31 juillet 2013 attestant de l'incapacité de travail de A______ à compter du 1er août 2013 – ainsi qu'un certificat de résidence à Genève. Me F______ a demandé au Juge de paix de reporter l'audience afin de tenter une réconciliation entre les époux, sa mandante n'ayant pas l'intention de divorcer car elle considérait que la préservation de la famille était possible. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a ajourné la cause au 7 octobre 2013.
g. Lors de l'audience du 7 octobre 2013 devant le Juge de paix, A______ a été représentée par Me F______. Ce dernier a sollicité un nouveau report de la cause, faisant valoir que la période de deux mois était trop courte pour obtenir une réconciliation. Le conseil de B______ a demandé un report de l'affaire afin de pouvoir se déterminer sur le lieu de résidence de l'enfant. Le Juge de paix a fait droit à la requête, ajournant la cause au 21 octobre 2013, puis au 23 décembre 2013.
h. Lors de l'audience du 23 décembre 2013 devant le Tribunal du district de H______ à D______, B______ a déclaré que les parties vivaient dans des pays différents depuis janvier 2012 et qu'aucune conciliation n'avait pu avoir lieu dans le délai accordé par le juge, de sorte qu'il réclamait la dissolution du mariage.
A______, représentée par Me E______, s'est opposée à la dissolution du mariage, persistant à considérer qu'une réconciliation était possible, même si pour l'heure les parties vivaient dans des pays différents.
Le Tribunal a suspendu l'audience pendant 30 minutes. Après cette pause, la séance s'est poursuivie sans que Me E______ ne la rejoigne. Constatant cette absence, le Juge de paix a toutefois décidé de poursuivre l'audience.
B______ a demandé au Juge de paix de trancher la question du divorce, relevant que les questions relatives à l'enfant étaient en discussion dès lors que le lieu de résidence de celle-ci devait encore être déterminé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal s'est retiré pour délibérer.
i. Par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal du district de H______ de D______ (ci-après : le Tribunal de D______) a prononcé le divorce des époux A______/B______.
Selon cette décision, aucune des parties ne s'était présentée à la procédure mais toutes deux avaient été dûment informées de la cause et étaient représentées par des avocats. A______, par l'intermédiaire de son conseil, Me E______, avait fait valoir qu'elle s'opposait au divorce, le lien familial pouvant, selon elle, encore être préservé. Elle avait également formé plusieurs demandes reconventionnelles qui avaient été traitées au cours de la procédure. La première, concernant la détermination de la résidence de l'enfant et la pension alimentaire pour celui-ci, faisait l'objet d'une cause séparée. La seconde, qui portait sur le partage des biens acquis en commun par les époux, avait été écartée.
A teneur de la motivation du jugement, les parties ne formaient plus une famille depuis janvier 2012, vivant dans différents pays. A______ vivait avec sa fille mineure en Suisse où elle avait un emploi et un logement, pays dans lequel l'enfant recevait son éducation. Elle avait manifesté son opposition de changer de lieu de résidence dans le but de vivre avec son époux. Pendant la période de réconciliation accordée par le Juge de paix, les mesures prises par l'épouse n'avaient pas permis de donner de résultats positifs. Au vu de ces éléments, il ne pouvait être admis que la famille pouvait être préservée et le divorce devait être prononcé. En revanche, il était pris acte de l'accord des parties pour que l'enfant continue de vivre avec sa mère.
Il était indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'un appel auprès de la City Court de D______.
j. Par courrier manuscrit du 25 décembre 2013, A______ a indiqué à la Cour de D______ qu'elle avait résilié la procuration émise en faveur de Me E______ et Me F______ et avait désigné un nouvel avocat pour représenter ses intérêts.
k. Par acte du 23 janvier 2014, A______ a formé appel contre le jugement de divorce, faisant valoir en substance que le Juge de paix était incompétent pour connaître de la procédure compte tenu de son domicile en Suisse. Elle a également fait valoir que ses droits de procédure avaient été violés à divers égards. En particulier, elle n'avait pas été dûment informée au sujet de la date et l'heure de l'audience, de sorte que l'affaire avait été examinée en son absence en violation de ses droits. Le Tribunal ne lui avait pas non plus adressé les convocations pour qu'elle puisse prendre part aux audiences. Enfin, le Tribunal avait prononcé le jugement non seulement en son absence mais aussi de celle de son représentant à l'audience du 23 décembre 2013.
l. Par décision du 10 juin 2014, la Cour de D______ a confirmé le jugement du 23 décembre 2013 (fait admis par les parties).
m. Un certificat de dissolution du mariage a été établi par les autorités russes le 10 juillet 2014, précisant que le jugement du 23 décembre 2013 était entrée en force.
n. Le litige entre les parties relativement aux droits parentaux, relations personnelles et contributions à l'entretien de l'enfant C______ a fait l'objet de procédures séparées tant devant les autorités russes que suisses.
o. Par jugement rendu le 21 avril 2014, le Tribunal de D______ a statué sur les relations personnelles et la contribution due à l'enfant des parties par B______.
p. A cet égard, les autorités suisses ont notamment considéré que les décisions prises par les autorités russes s'agissant de l'enfant ne pouvaient pas être reconnues en Suisse et que les questions relatives à l'autorité parentale et à la garde sur l'enfant devaient être tranchées dans le cadre d'une procédure devant le juge matrimonial genevois en complément du divorce (DAS/44/2015).
q. Par demande adressée le 9 juin 2017 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une demande en complément du jugement russe du 23 décembre 2013 et en modification du jugement russe du 21 avril 2014 (C/1______/2017).
Elle a complété sa demande le 31 janvier 2018, prenant des conclusions sur mesures provisionnelles tendant, en substance, à la constatation que le jugement du 21 avril 2014 du Tribunal de D______ ne pouvait pas être reconnu en Suisse et au versement, par B______, d'une contribution de 5'000 fr. à l'entretien de l'enfant des parties, et concluant pour le surplus, au fond, à ce que le jugement du Tribunal de D______ du 23 décembre 2013 soit complété quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit constaté que le jugement du Tribunal de D______ du 21 avril 2014 ne pouvait être reconnu en Suisse en tant qu'il statuait sur les questions relatives à l'enfant des parties et qu'il devait être modifié et complété sur ce point. Le versement d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois était requise à cet égard.
B______ a répondu à la demande le 9 mai 2018, prenant des conclusions sur mesures provisionnelles et au fond.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable le chef de conclusions de A______ tendant à la constatation que le jugement du 21 avril 2014 du Tribunal de D______ ne pouvait pas être reconnu en Suisse, rejeté la requête en mesures provisionnelles de A______ pour le surplus et déclaré irrecevables les conclusions sur mesures provisionnelles de B______.
Le 29 mars 2019, A______ a retiré sa demande en modification du jugement de divorce informant le Tribunal qu'elle allait déposer "d'autres recours".
r. Le 8 septembre 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en non-reconnaissance du jugement de divorce étranger rendu le 23 décembre 2013 par les autorités russes (C/2______/2020).
B. a. Par acte déposé le 26 octobre 2020 devant le Tribunal, A______ a formé une requête unilatérale en divorce dirigée contre B______, objet de la présente procédure.
A titre principal, outre le prononcé du divorce, elle a pris des conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur le sort de l'enfant C______ (autorité parentale, garde, entretien, allocations familiales), le sort des bonifications pour tâches éducatives RAVS dont elle sollicitait l'attribution, une éventuelle contribution à l'entretien entre époux, le partage par moitié des avoirs LPP, la liquidation du régime matrimonial devant être réservée.
Elle a préalablement conclu à la jonction de la procédure avec la cause C/2______/2020 (cf. supra A let. p) et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document relatif à sa situation personnelle et financière depuis la date de la séparation, soit fin 2014.
A l'appui de sa demande, elle a allégué que B______ s'était servi de son ancienne adresse en Fédération de Russie – no. ______ rue 3______, bat. 3______, appt. 4______ à D______ – pour déposer sa requête en divorce devant les tribunaux russes. Le jugement de divorce russe du 23 décembre 2013 avait été rendu alors qu'elle ne s'était jamais présentée devant le tribunal et qu'elle n'avait pas mandaté de conseil pour la représenter. Elle n'avait, par ailleurs, reçu aucune décision ou copie de ladite décision.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et à ce que la jonction avec la cause C/2______/2020 soit refusée.
Il a fait valoir que A______ avait été représentée par un avocat devant toutes les instances et dans le cadre de toutes les procédures en Fédération de Russie ayant eu pour objet la séparation et le divorce, après avoir été dûment citée par les autorités judiciaires russes. C'était faussement qu'elle affirmait ne pas avoir été informée de la procédure de divorce introduite en Fédération de Russie. Il a souligné qu'après avoir demandé aux autorités judiciaires genevoises un complément du jugement russe prononçant le divorce, A______ commettait un abus de droit en déposant une requête unilatérale en divorce.
c. Lors de l'audience du 5 février 2021, le Tribunal a décidé de limiter la procédure aux questions de la jonction des causes et de la recevabilité de la demande en divorce, fixant des délais aux parties pour se déterminer.
d. B______ a persisté dans ses conclusions principales. Il a subsidiairement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce et à ce qu'il soit constaté que les parties étaient divorcées suite au jugement prononcé le 23 décembre 2013 en Fédération de Russie, au classement de la procédure sans suite et au refus de la jonction des causes.
Il a allégué que A______ s'était dûment fait notifier la convocation pour l'audience de divorce et que, si elle ne s'était pas présentée aux audiences, elle avait été valablement représentée par un avocat à tous les stades de la procédure. Il a notamment produit une attestation du 7 juillet 2021 émanant de Me E______, établie à sa demande, par laquelle l'intéressé confirmait qu'il avait participé aux audiences des 5 août et 23 décembre 2013 et avait représenté les intérêts de A______, muni d'une procuration et sur la base d'un mandat confié par cette dernière (pièce 40). Il a relevé que A______ s'était prévalue dans le cadre de toutes les procédures judiciaires par-devant les autorités russes qui les opposaient
de son adresse en Fédération de Russie [no. ______ rue 3______, bat. 3______, appt. 4______ à D______], où elle indiquait résider de façon permanente. Selon lui, elle avait habité en Fédération de Russie jusqu'en 2006 et y avait gardé son domicile jusqu'à ce jour. Quoi qu'il en soit, A______ était pleinement au courant de la procédure de divorce. Ainsi, même à admettre par impossible que la notification de l'action en divorce n'était pas valable, A______ avait non seulement procédé sans réserve mais elle avait en outre déposé de nombreuses demandes pour faire valoir ses prétentions et celles de leur fille en Fédération de Russie.
e. A______ a également persisté dans ses conclusions.
Elle a expliqué n'avoir plus de domicile à D______ depuis 1997. Elle était installée à Genève depuis 2005, ville où elle avait toujours résidé depuis lors. Mais toute personne de nationalité russe devait être enregistrée avec une adresse en Fédération de Russie de sorte que l'adresse à D______, enregistrée auprès de l'administration russe, ne constituait nullement une adresse de résidence. Elle n'avait pas été dûment convoquée à la procédure introductive d'instance de divorce puisqu'aucune convocation ni aucun courrier ne lui avait été notifié à son adresse genevoise. En outre, elle n'avait pas mandaté de conseil pour la représenter, contestant avoir signé la procuration datée du 1er août 2013. Elle a soutenu qu'il était courant en Fédération de Russie, dont le système judiciaire était corrompu, qu'un époux fortuné russe dépose une procédure de divorce à l'insu de son épouse, en mandatant un avocat au nom et pour le compte de celle-ci afin que cette dernière ne participe pas aux audience et se voie imposer les conclusions de son adverse partie. Elle n'avait donc pas pu faire valoir ses droits dans la procédure ayant conduit à la décision du 23 décembre 2013. Elle a allégué avoir mandaté un conseil pour former un recours contre la décision du 23 décembre 2013, invoquant alors l'absence de compétence à raison du lieu des tribunaux russes, mais que, par décision du 10 juin 2014, les autorités russes avaient confirmé le jugement du 23 décembre 2013. Elle considérait donc ne pas avoir été citée régulièrement, de sorte que le jugement ne pouvait pas être reconnu en Suisse.
f. Le 11 octobre 2021, A______ a sollicité l'octroi d'une provisio ad litem.
g. A l'audience du 12 octobre 2021, les parties ont informé le Tribunal que la question relative à la jonction des causes était devenue sans objet à la suite du retrait par A______ de sa demande en non-reconnaissance du jugement de divorce étranger (C/2______/2020).
Interrogée sur la procuration générale du 1er août 2013, A______ a reconnu l'avoir signée, tout en précisant que cela ne concernait pas la procédure de divorce, mais une autre procédure. Elle a ainsi contesté que l'avocat l'ayant représentée par-devant le juge du divorce en ait eu les pouvoirs et persisté à dire qu'il avait été payé par son époux. A______ a sollicité de son adverse partie qu'elle apporte la preuve de la notification de sa convocation à la première audience par-devant le juge russe du divorce, ce à quoi B______ s'y est engagé, et a demandé à ce que la question de la reconnaissance de la décision russe prononçant le divorce soit tranchée à titre préjudiciel.
D'entente entre les parties, le Tribunal a limité la présente procédure à la recevabilité de la demande en divorce formée par A______, fixé des délais pour la production de pièces et invité B______ à se déterminer sur la requête de provisio ad litem.
h. Dans le délai imparti, A______ a notamment produit, selon le libellé de son bordereau, "un accusé de réception d'un courrier prétendument signé par A______ le 23 juillet 2013 alors qu'il aurait été expédié [par la poste] le 24 juillet 2013", sollicitant une expertise graphologique de sa prétendue signature figurant sur ledit document (pièce 42).
i. Pour sa part, B______ a notamment produit deux certificats d'enregistrement délivrés respectivement à A______ et B______ les 14 août 2008 et 24 février 2021 concernant l'adresse de la première citée à D______ (no. ______ rue 3______, bat. 3______, appt. 4______), avec leurs traductions (pièces 44 et 45), ainsi que l'acte d'appel déposé par A______ contre le jugement du 23 décembre 2013, avec une traduction très partielle de celui-ci (pièce 46).
j. Dans sa détermination sur provisio ad litem du 1er avril 2021, B______ a conclu à son rejet.
k. Dans son écriture du 14 juillet 2022, A______ a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne la traduction par un traducteur juré suisse des pièces 44, 45 et 46 de B______, ordonne l'expertise graphologique de sa prétendue signature figurant sur le document produit sous sa pièce 42, lui accorde un délai au 15 septembre 2022 pour obtenir la traduction par un traducteur juré suisse de sa pièce 68 – soit des courriers rédigés en langue russe adressés par B______ à Vladimir POUTINE – et ordonne la comparution personnelle des parties.
Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal refuse la reconnaissance en Suisse des décisions rendues par les tribunaux russes les 23 décembre 2013 et 10 juin 2014. Elle n'a pas repris ses conclusions sur provisio ad litem.
Pour l'essentiel, elle a persisté dans l'argumentation figurant dans ses précédentes déterminations. Elle a nouvellement allégué qu'il ressortait du procès-verbal de l'audience du 23 décembre 2013 et du jugement de divorce rendu le même jour que B______ savait au moment du dépôt de sa demande en divorce en Fédération de Russie qu'elle résidait en Suisse avec leur fille. Elle n'avait d'ailleurs pas été représentée à cette dernière audience dès lors que son prétendu avocat, le dénommé Me E______, avait quitté la salle d'audience pour ne pas revenir comme cela avait été protocolé. Elle avait toujours contesté la compétence des tribunaux russes, que ce soit en Fédération de Russie ou en Suisse.
l. Dans ses écritures du 31 août 2022, B______ a entièrement repris ses conclusions principales et subsidiaires figurant dans ses précédentes écritures.
Il a, par ailleurs, requis qu'il soit demandé aux tribunaux russes de confirmer que Me E______ et Me F______ avaient représenté A______ en faisant valoir des prétentions au fond (et non seulement pour contester la compétence des tribunaux russes), ainsi que l'audition des précités.
Pour le surplus, il a persisté dans l'argumentation développée dans ses précédentes déterminations. Il a ajouté que A______ avait eu connaissance de la demande de divorce déposée par ses soins dès le début de la procédure et avait été dûment représentée dans le cadre de la procédure. Les trois procès-verbaux d'audience attestaient du fait qu'elle n'avait jamais fait valoir la moindre objection quant à la compétence des tribunaux russes devant le juge du divorce. A______ utilisait son adresse à D______ depuis plus de vingt ans, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, et si, par impossible, elle n'était plus domiciliée à cette adresse, il lui appartenait d'annoncer son départ aux autorités russes, ce qu'elle n'avait jamais fait. A défaut, cette adresse était valable pour toute communication. En définitive, B______ a réaffirmé que les autorités judiciaires russes étaient compétentes pour prononcer le divorce des parties, compte tenu de leur nationalité russe commune. En tout état, A______ avait procédé au fond sans réserve, de sorte que le divorce prononcé devait être reconnu.
A l'appui de son écriture, il a produit un "modèle d'accusé de réception russe" tiré d'un site internet (pièce 55).
m. Par courrier du 28 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions et a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 55 produite par B______ dans sa dernière écriture dès lors qu'elle ne concernait pas les parties à la procédure et que rien ne permettait d'admettre qu'il s'agissait d'un vrai récépissé de la poste russe.
n. Le 30 septembre 2022, B______ a persisté dans ses conclusions et indiqué ne pas avoir d'objection à ce que la cause soit gardée à juger. Il a fourni un nouveau chargé de pièces numérotées de 56 à 63 concernant la procédure de recours formée par son adverse partie contre une décision de l'OCPM du 13 décembre 2021 de rectifier l'état civil de A______ en "divorcée" depuis le 10 juin 2001.
o. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Tribunal a transmis ces deux derniers courriers aux parties et dit que la cause était gardée à juger sur incident le 21 octobre 2022, sauf avis contraire des parties dans le même délai.
p. Dans ce délai, les parties se sont encore déterminées, ont produit des pièces nouvelles, tout en persistant dans leurs conclusions respectives.
q. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le Tribunal a gardé la cause à juger sur incident.
r. Par pli du 6 avril 2023, A______ a fait parvenir au Tribunal une décision rendue le 2 mars 2023 par le Tribunal de D______ rendu dans une procédure opposant les parties (pièce 78) et deux extraits de sites internet (pièces 79 et 80).
s. Par pli du 24 avril 2023, B______ a déposé deux pièces, à savoir une demande de renseignements formée par A______ à son encontre le 19 décembre 2022 devant le Tribunal (pièce 67) et la page de garde du chargé accompagnant cette demande (pièce 68).
t. Par pli du 8 mai 2023, A______ a encore fait parvenir au Tribunal plusieurs pièces nouvelles (pièces 81 à 84), dont un courrier de B______ déposé le 23 avril 2023 dans le cadre d'une procédure C/5______/2022 en reddition de compte opposant les parties (pièce 81).
C. Par jugement JTPI/7803/2023 du 30 juin 2023, reçu par les parties le 6 juillet 2023, le Tribunal a déclaré irrecevable l'ensemble des écrits et pièces soumis par les parties au Tribunal après le 7 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif), reconnu en Suisse le jugement de divorce rendu le 23 décembre 2013 par la H______ District Court de D______ (Fédération de Russie) entre A______ et B______ (affaire no 6______/2013) (ch. 2), déclaré irrecevable la requête en divorce formée le 26 octobre 2020 par A______ (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 5'080 fr., les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A______, les a mis par moitié à la charge des parties, condamnant A______ à payer 1'540 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et condamnant B______ à payer 2'540 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).
Le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné pour statuer, a refusé de donner suite aux offres de preuves sollicitées par les parties, notamment l'expertise graphologique requise par A______. Il a, par ailleurs, écarté l'ensemble des écritures et pièces produites par les parties après que la cause ait été gardée à juger.
Il a constaté qu'aucune convention ne liait la Fédération de Russie et la Suisse en matière de reconnaissance de divorce de sorte que les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) étaient applicables à la reconnaissance du jugement de divorce du 23 décembre 2013 rendu par les autorités russes. Les conditions formelles de la reconnaissance du jugement russe (art. 29 al. 1 LDIP) étaient remplies, ce qui n'était pas contesté par les parties, car les documents remis par B______ permettaient de retenir qu'un jugement de divorce avait été rendu le 23 décembre 2013 et qu'il était entré en force définitivement le 10 juin 2014.
Le Tribunal a considéré que la question de savoir si A______ avait été régulièrement citée à la procédure pouvait rester ouverte – raison pour laquelle il avait rejeté les offres de preuves – dès lors qu'elle avait pris part à la procédure sans réserve, renonçant ainsi à se prévaloir des éventuels vices liés à la notification de la citation. En effet, A______ avait valablement mandaté Me E______ et Me F______ puisque la procuration qu'elle avait admis avoir signée le 1er août 2013 englobait toutes les procédures de nature civile, et donc également la procédure de divorce. En outre les avocats avaient produit un certificat médical, dont il n'était pas allégué qu'il s'agirait d'un faux, à la première audience, attestant d'un empêchement de nature médicale de l'intéressée pour être présente à l'audience. Cela permettait d'établir que A______ avait été en contact avec lesdits avocats en lien avec la procédure de divorce. Les avocats de A______ avaient déposé une requête en ajournement au motif que ni leur mandante ni eux-mêmes n'avaient pu prendre connaissance de la requête en divorce et préparer, par conséquent, la défense de leur cliente. Ils ne s'étaient toutefois pas prévalus de l'irrégularité de la citation et avaient procédé au fond sans faire de réserve. A______ avait eu l'occasion de faire valoir ses droits puisqu'elle s'était non seulement opposée au divorce mais avait aussi pris des conclusions reconventionnelles. Elle ne pouvait tirer argument du fait que son conseil n'avait pas assisté à la fin de l'audience du 23 décembre 2013, étant rappelé que pour autant que cette absence ait prétérité ses droits, elle devrait, le cas échéant, se voir imputer le comportement procédural, même par hypothèse défectueux, de son défenseur. A______ avait donc été informée de la procédure en divorce introduite par son époux, avait participé à la procédure et avait été représentée par des avocats. Le jugement de divorce avait été porté à sa connaissance puisqu'elle avait interjeté appel contre cette décision, contestant la compétence des tribunaux russes, sans invoquer une prétendue convocation défaillante. Enfin, le fait qu'il existerait, selon A______, des problèmes de corruption en Fédération de Russie ne permettait pas de retenir que le jugement litigieux avait été obtenu au terme d'une procédure irrégulière. Aucun motif de refus de reconnaissance au sens de l'art. 27 LDIP n'étant réalisé, le jugement de divorce russe devait être reconnu en Suisse en application des articles 65 al. 1 LDIP et 25 LDIP compte tenu de la nationalité russe des deux parties. La requête en divorce déposée par A______ était donc irrecevable.
Compte tenu de la nature du litige, le Tribunal a considéré que les frais judiciaires devaient être mis par moitié à la charge de chacune des parties, chacune d'elles devant supporter ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
D. a. Par acte déposé le 6 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que les pièces qu'elle avait déposées après le 7 novembre 2022 soient déclarées recevables, à ce que la reconnaissance du jugement de divorce du 23 décembre 2013 soit refusée et sa demande en divorce formée le 26 octobre 2020 déclarée recevable, la cause devant être renvoyée au premier juge pour instruction de la requête en divorce, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit un rapport d'expertise graphologique daté du 28 août 2023 arrivant à la conclusion que la signature figurant sur le document produit sous sa pièce 42 (cf. B.h supra) ne correspondait pas à la sienne, et la traduction de sa pièce 68 (cf. B.k supra) déposée devant le Tribunal.
b. Dans sa réponse du 17 novembre 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel. Il a préalablement conclu à ce que tous les documents produits par A______ qui n'ont pas été produits devant le Tribunal soient écartés de la procédure.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par acte déposé le 6 septembre 2023 à la Cour de justice, B______ a également formé appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit condamnée en tous les frais judiciaires de première instance et d'appel et à lui verser 15'900 fr. à titre de dépens de première instance et l'intégralité de ses dépens d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un jugement du Tribunal du 27 juin 2023 rendu dans le cadre d'une procédure en renseignement fondée sur l'art. 170 CC et les notes d'honoraires de son conseil des 4 mai 2021, 14 février 2022 et 20 juillet 2023.
e. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par B______, faisant valoir que seule la voie du recours stricto sensu était ouverte dès lors que seule la décision sur les frais était attaquée, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens d'appel.
f. Par avis du 8 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). La cognition de la Cour est par conséquent limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF
134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
1.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise rejette la compétence du Tribunal pour statuer sur la demande en divorce, elle constitue une décision finale. La cause portant notamment sur le principe du divorce, la cause est de nature non patrimoniale. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Certes, dans son "appel" B______ n'a remis en cause que les frais de la procédure de première instance. Toutefois, comme il n'a formé "appel" que pour violation du droit, l'acte peut être converti en recours en dépit de son intitulé inexact. A noter que lesdits frais auraient pu faire l'objet d'un appel joint, celui-ci étant admissible pour la seule question des dépens (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, p. 6981), qui n'a pas été formé dès lors que B______ pensait avoir valablement formé appel sur ce point.
1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l'appel et le recours sont recevables.
Sont également recevables les réponses, répliques et dupliques respectives des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les 10 jours suivant la notification des écritures de leur adverse partie, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).
Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
1.3 S'agissant de l'appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans le cadre du recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.1 En appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
Les faits et pièces se rapportant à la compétence du Tribunal, respectivement de la Cour, sont recevables à tous stades de la procédure, indépendamment des conditions posées par l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). En effet, selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Les conditions de procédure sont ainsi soustraites à la disposition des parties. Les parties ne doivent cependant pas être autorisées, par ce biais, à contourner les règles applicables quant à l'établissement des faits du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, la Cour est à ce stade saisie de la seule question de la recevabilité de la demande, qu'elle examine d'office. Les pièces produites par les parties devant la Cour seront ainsi déclarées recevables pour trancher cette question.
En revanche, les notes d'honoraires produites par l'intimé pour contester la répartition des frais effectuée par le Tribunal sont irrecevables, que la question soit traitée sous l'angle du recours (art. 326 al. 1 CPC) ou d'un appel joint, dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 7 novembre 2022, à l'exception des huit derniers postes de la facture du 20 juillet 2023, qu'elles auraient donc pu être produites devant le Tribunal et que l'intimé n'expose pas en quoi il a été empêché de le faire, étant précisé qu'en tout état celles-ci ne sont pas déterminantes vu l'issue du litige sur ce point (cf. infra ch. 5.2).
3. C'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son bordereau de pièces complémentaires du 6 avril 2023 et sa pièce 81 produite le 8 mai 2023 dès lors que, même si le premier juge a statué d'office, l'art. 229 al. 3 CPC prescrit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations, soit jusqu'au moment où le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5).
On relèvera pour le surplus qu'il s'agit de documents en lien avec la capacité de gain de l'intimé, qui ne sont pas pertinents pour statuer sur la reconnaissance du jugement russe du 23 décembre 2013.
4. Il n'est pas contesté en appel que la Fédération de Russie et la Suisse ne sont liées par aucune convention de sorte que les dispositions de la LDIP sont applicables à la question de la reconnaissance des décisions russes.
4.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.
L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).
En vertu de l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b).
La garantie d'une "citation régulière" a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts; elle concrétise le droit d'être entendu. La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 143 III 225 consid. 5.2 et les arrêts cités).
L'irrégularité de la notification de l'acte introductif d'instance peut être invoquée non seulement par le défendeur qui a fait défaut mais également par celui qui a comparu devant le juge étranger, pour en contester la compétence, et qui a fait une réserve au sujet de la régularité de la notification dudit acte. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP ne prive en effet du droit de contester la régularité de la notification que le défendeur qui a "procédé au fond sans faire de réserve". Une acceptation tacite de compétence ne peut être opposée au défendeur que s'il ne s'est pas réservé le droit de soulever l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, au stade ultérieur de l'exécution (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2 ; 142 III 180 consid. 3.4). Une telle réserve est fondée sur le principe de la bonne foi. Le défendeur qui se borne à soulever une exception d'incompétence devant le juge étranger renonce de ce fait à celle relative à la notification irrégulière (BUCHER, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 38 ad art. 27 LDIP).
L'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver (ATF 142 III 180 consid. 3.4). Ce n'est que si le jugement a été rendu par défaut que le fardeau de la preuve est renversé et qu'il appartient au demandeur, qui supporte alors le fardeau de la preuve, de prouver, par titre, que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant (art. 29 al. 1 let. c LDIP ; ATF 142 III 180 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.3 et les références, non publié aux ATF 142 III 355).
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (ATF 126 III 327 consid 2b).
4.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait été valablement citée à la procédure russe. Ce dernier a uniquement considéré que la question de la validité de sa citation pouvait rester ouverte dès lors que, même si l'appelante n'avait pas, par hypothèse, été citée régulièrement, celle-ci avait procédé devant les tribunaux russes sans faire de réserve quant à l'irrégularité de sa citation, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'une telle irrégularité.
C'est également de manière erronée que l'appelante se prévaut des décisions rendues par les autorités suisses soulevant l'incompétence des autorités russes pour statuer sur le sort de l'enfant. En effet, il convient de distinguer les questions relatives à l'enfant de celle du prononcé du divorce. Or, seule la validité du jugement de divorce prononcé par les autorités russes doit être préalablement examinée pour statuer sur la recevabilité de la demande en divorce formée par l'appelante devant les autorités genevoises.
Devant la Cour, l'appelante persiste à faire valoir qu'elle n'aurait pas mandaté les avocats E______ et F______ pour la représenter. Elle n'explique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge aboutissant à retenir que le mandat qu'elle a signé le 1er août 2013 autorisait ces deux avocats à la représenter dans la procédure de divorce serait erroné. En particulier, l'appelante ne remet pas en cause la constatation du Tribunal selon laquelle elle avait admis en audience avoir signé la procuration générale du 1er août 2013. Elle ne conteste pas non plus la décision querellée en tant qu'elle retient que cette procuration englobait toutes procédures de nature civile, ce qui comprenait la défense dans le cadre d'une dissolution du mariage, comme celle qui avait abouti au jugement litigieux. L'appelante ne fait, en outre, plus valoir en appel qu'elle aurait mandaté les avocats E______ et F______ pour une "autre affaire". Elle n'a pas non plus critiqué la décision en tant qu'elle retenait qu'elle avait été en contact avec ces avocats en lien avec la procédure de divorce avant la première audience, puisque ceux-ci avaient présenté un certificat médical justifiant de son impossibilité de comparaitre lors de la première audience. L'appelante reproche exclusivement au Tribunal de s'être fondé sur l'attestation de Me E______ (pièce 40 int.) établie à la demande de l'intimé – dont l'appelante prétend qu'il s'agit d'un faux – pour retenir qu'elle avait été représentée par celui-ci devant les tribunaux russes. Or, comme relevé ci-dessus, cette attestation n'a été qu'un élément parmi d'autres – non contestés par l'appelante – qui a conduit le Tribunal à retenir que l'appelante avait valablement mandaté les avocats E______ et F______ pour la représenter. Par conséquent, le jugement n'est pas critiquable en tant qu'il retient que l'appelante avait été valablement représentée par Me E______ et Me F______ devant les tribunaux russes.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante se prévaut du fait qu'elle a contesté la validité du jugement de divorce devant les autorités suisses. C'est dans le cadre de la procédure de divorce russe que celle-ci devait procéder en se réservant le droit de ne pas reconnaître le jugement au motif qu'elle n'aurait pas été valablement citée. Or, si les conseils de l'appelante ont sollicité un ajournement de l'audience du fait que leur mandante n'avait pas reçu la demande car elle résidait de manière permanente sur le territoire suisse et qu'elle n'avait pas pu en prendre connaissance et préparer ses objections, ils n'ont toutefois jamais émis de réserve quant à une éventuelle irrégularité de la citation de l'appelante. Ils ont uniquement sollicité, ce qui leur a été refusé, que l'audience soit ajournée. Une fois cette requête rejetée par le Tribunal, la procédure a été de l'avant et les conseils de l'appelante ont fait valoir qu'elle s'opposait au divorce. La cause a ensuite été ajournée à plusieurs reprises dans le but de permettre à l'appelante de se réconcilier avec l'intimé, et non pour des raisons d'irrégularité de sa citation.
Rien ne permet de retenir, comme plaidé par l'appelante, que l'irrégularité de sa citation aurait été soulevée lors de l'audience du 21 octobre 2013. Il appartenait à l'appelante, qui a participé à la procédure russe, de produire le procès-verbal de cette audience afin de prouver son allégation, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, il résulte du jugement russe du 23 décembre 2013 que l'appelante s'est opposée au divorce tout au long de la procédure. Il a donc été tenu compte de sa conclusion en déboutement du prononcé du divorce, quand bien même son conseil a quitté l'audience du 23 décembre 2013 avant la fin de celle-ci.
Pour le surplus, dans son acte d'appel à la Cour supérieure de D______ contre le jugement du 23 décembre 2013, l'appelante s'est limitée à plaider l'incompétence des tribunaux russes. Si elle a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée de la date et de l'heure de l'audience, sans préciser laquelle, elle n'a pas pour autant réservé ses droits à cet égard.
Compte tenu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le jugement de divorce prononcé le 23 décembre 2013 par les autorités russes (et confirmé par l'arrêt sur appel du 10 juin 2014) devait être reconnu car l'appelante avait procédé sans réserve et avait pu faire valablement valoir ses droits. Le Tribunal n'avait donc pas à examiner si la citation de l'appelante était régulière et l'expertise graphologique requise par celle-ci n'était pas nécessaire.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé.
5. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC s'agissant des frais de première instance alors que rien ne justifiait de s'écarter de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC.
5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procès (c'est-à-dire les frais de justice et les indemnités de partie ; art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie qui succombe.
L'art. 107 CPC prévoit pour différents cas typiques que le tribunal peut s'écarter des principes de répartition selon l'art. 106 CPC et répartir les frais judiciaires selon son appréciation (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). C'est notamment le cas "dans les procédures relevant du droit de la famille" (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Compte tenu du fait que la loi règle expressément la répartition des frais en cas de retrait de la demande à l'art. 106 al. 1 CPC et que l'art. 107 CPC est une simple disposition "potestative", le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure de droit de la famille ne justifie pas de s'écarter de la règle claire de l'art. 106 al. 1 CPC. Il y a lieu ainsi de distinguer les cas dans lesquels une procédure de divorce est clôturée par un jugement matériel, dans lesquels il est éventuellement difficile de parler de parties perdante et de gagnante, de celui où la partie demanderesse y met fin de manière autonome, sans que l'on puisse retenir une coresponsabilité de la partie adverse qui devrait se répercuter sur les coûts de la procédure (ATF 139 III 358 consid. 3).
5.2 En l'espèce, la demanderesse a succombé dans la totalité de ses conclusions puisqu'elle avait conclu au rejet de la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 23 décembre 2013 par les autorités russes et à ce que le Tribunal entre en matière sur ses conclusions en divorce. Elle devait supporter les conséquences de cet échec prévisible (art. 106 al. 1 CPC). Le premier juge s'est contenté d'une application mécanique de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, à tort, dans la mesure où il s'agit d'une exception au principe, qu'il s'agit à tout le moins de motiver. Par conséquent, les frais de première instance, non contestés dans leur quotité (5'080 fr.), seront mis à la charge de l'appelante exclusivement. Compte tenu de l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), celle-ci sera condamnée à verser 4'080 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais de première instance.
L'appelante sera également condamnée à verser des dépens à l'intimé à hauteur de 4'000 fr., au vu du travail déployé par son conseil pour répondre à la procédure introduite (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84 et 85 RTFMC).
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront donc annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
6. 6.1 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1, 35 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par celle-ci et de 800 fr. versée par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 800 fr. versée par lui à titre d'avance (art. 111 al. 2 CPC) et à verser la somme de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a déposé une réponse et une duplique d'une trentaine de pages chacune pour répondre aux écritures de l'appelante d'une même importance, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7803/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21415/2020.
Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2023 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement.
Et statuant à nouveau sur ces points :
Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'080 fr., à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde des frais en 4'080 fr.
Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 3’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par A______ et 800 fr. versée par B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de remboursement des frais d'appel.
Condamne A______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. au titre de dépens de seconde instance.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.