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Décisions | Chambre civile

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C/9923/2022

ACJC/674/2024 du 28.05.2024 sur JTPI/12489/2023 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9923/2022 ACJC/674/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2023, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, Case postale 1748, 1227 Carouge GE.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par
Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de
Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal de première instance a notamment dit que B______ et A______ exerçaient l'autorité parentale conjointe ainsi qu'une garde alternée, dont les modalités ont été déterminées, sur leurs enfants C______, née le ______ 2017, et D______, né le ______ 2020, a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour mission de vérifier le suivi de B______ en addictologie, et a statué sur la détermination de l'entretien convenable des enfants et la répartition des charges et des allocations familiales entre les parents, ainsi que sur les frais;

Que A______ a, le 4 décembre 2023, saisi la Cour d'un appel contre ce jugement, par lequel il a conclu à la réformation des points portant sur la garde alternée et la répartition des charges et des allocations familiales entre les parents, réclamant la garde exclusive, la fixation du droit aux relations personnelles de la mère et le paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants;

Que B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise;

Que A______ a répliqué en modifiant ses conclusions relatives à la fixation des modalités du droit aux relations personnelles de la mère, persistant dans ses conclusions pour le surplus;

Que B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions;

Que, par avis du 8 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que, le 22 mai 2024, A______ a saisi la Cour d'une requête en "faits nouveaux et mesures superprovisionnelles", concluant à ce que la Cour sursoit à sa décision et l'autorise à modifier ses conclusions d'appel "suite à la reddition du second préavis du Service de protection des mineurs";

Qu'il a joint à sa requête la décision DTAE/3365/2024 du 17 mai 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par laquelle celui-ci, faisant siens les motifs exposés par préavis du même jour du Service de protection des mineurs, a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu les relations personnelles entre B______ et ses enfants et impartit un délai au 31 mai 2024 au Service de protection des mineurs pour communiquer un nouveau préavis;

Qu'il ressort des motifs de la décision susmentionnée que A______ a contacté le Service de protection des mineurs le 17 mai 2024 afin d'expliquer que B______ avait été interpellée par la police à la suite d'une bagarre entre un groupe de personnes et elle, le 16 mai vers 22h, en présence des enfants et alors qu'elle était alcoolisée; qu'au regard des éléments transmis, il semblait que la mère ne soit pas en mesure à ce jour de préserver les enfants de ses addictions, le Service de protection des mineurs prévoyant au surplus de rencontrer la mère le 21 mai 2024 ainsi que les enfants, afin d'évaluer l'impact de la situation sur ces derniers;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement statuant sur l'attribution de la garde, la détermination de l'entretien convenable et le paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants;

Que la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants des parties, mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC);

Qu'au vu des faits allégués par l'appelant postérieurement à la réplique et de la décision sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 17 mai 2024, il s'impose que les parties actualisent la situation de fait et prenne des conclusions cas échéant sur la base de la situation actualisée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Impartit à A______ et à B______ un délai de trente jours, dès réception de la présente ordonnance, pour actualiser la situation de fait et déposer des conclusions sur le fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.

 

La juge déléguée :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Emilie FRANCOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.