Décisions | Chambre civile
ACJC/681/2024 du 27.05.2024 sur ACJC/578/2024 ( OO ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20529/2018 ACJC/681/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 MAI 2024 |
Pour.
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], demandeur sur demande en révision.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que A______ n’avait pas fourni l’avance de frais requise à la suite du dépôt, le 6 mai 2019, d’une demande formée à l’encontre de B______, avocat, a dit qu’il ne serait en conséquence pas entré en matière sur la demande, a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de A______;
Attendu que le 23 octobre 2023, A______ a formé un recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à son annulation et à ce que l’avance de frais soit réduite à 25'000 fr., ou à tout montant inférieur qu’il plaira à la Cour de fixer;
Que par décision du 23 octobre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2023 pour verser une avance de frais de 800 fr.;
Que A______ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été refusé par décision de la Vice-Présidence du Tribunal du 3 novembre 2023, confirmée par décision de la Cour de justice du 31 janvier 2024, le recours au Tribunal fédéral formé par A______ ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 17 avril 2024;
Que par décision du 10 avril 2024, un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision a été imparti à A______ pour verser l’avance de frais en 800 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours;
Que cette décision a été notifiée à A______ le 19 avril 2024, de sorte que le délai pour s’acquitter de l’avance de frais est arrivé à échéance le 10 mai 2024, le 9 mai étant un jour férié, soit le jeudi de l’Ascension (art. 142 al. 3 CPC);
Que par arrêt ACJC/578/2024 du 10 mai 2024, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé le 23 octobre 2023 par A______ contre le jugement JPTI/10164/2023 rendu par le Tribunal le 11 septembre 2023, au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai utile;
Que selon les informations qui ressortent de l’état financier de la procédure, A______ se serait acquitté de l’avance de frais requise le 13 mai 2024, soit hors délai;
Que le 23 mai 2024, A______ a formé une demande de révision contre l’arrêt du 10 mai 2024, concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction de la cause;
Qu’il a produit la preuve du paiement de l’avance de frais en 800 fr., opéré à un office postal le 10 mai 2024;
Considérant, EN DROIT, que l’arrêt du 10 mai 2024 a été rendu alors que la Cour n’avait pas eu connaissance du versement de l’avance de frais requise;
Que si la Cour avait eu connaissance dudit versement, opéré dans le délai utile, elle n’aurait pas prononcé l’arrêt dont la révision est sollicitée;
Qu’il sera par conséquent fait droit à la demande;
Que l’arrêt du 10 mai 2024 sera annulé et qu’il sera constaté que l’avance de frais a été versée en temps utile;
Que la suite de la procédure sera réservée.
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La Chambre civile :
Statuant sur demande de révision :
Annule l’arrêt ACJC/578/2024 rendu le 10 mai 2024.
Constate que l’avance de frais requise a été versée en temps utile.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.