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Décisions | Chambre civile

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C/8099/2022

ACJC/669/2024 du 27.05.2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8099/2022 ACJC/669/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2024, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.


Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ d’une part et A______ d’autre part;

Attendu que le Tribunal a imparti à ce dernier un délai pour répondre à la demande formée par le premier;

Que par courrier du 13 mars 2024, A______ a sollicité du Tribunal qu’il limite la réponse aux questions d’irrecevabilité de la demande, constitution de sûretés à fournir par le demandeur et suspension de la procédure;

Que B______ s’y est opposé;

Que par ordonnance du 8 mai 2024, le Tribunal a rejeté la demande de limitation de la procédure, imparti au défendeur un délai au 7 juin 2024 pour répondre à la demande et attiré l’attention de celui-ci sur le fait que ce délai ne serait pas prolongé;

Que le 21 mai 2024, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que l’échange des écritures de première instance soit limité à la question de la recevabilité de la procédure; que le recourant a également conclu à ce que la cause civile soit suspendue jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2023 opposant les mêmes parties; qu’il a en outre conclu à ce que sa partie adverse soit astreinte au versement de sûretés en 73'377 fr. 80, avec suite de frais et dépens;

Que le recourant a préalablement conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, en tant que l’ordonnance entreprise avait fixé un délai pour répondre sur le fond au 7 juin 2024;

Que sur ce point, il a allégué que le fait de l’obliger à rédiger son écriture responsive au 7 juin 2024 lui causerait un préjudice irréparable; qu’en effet, une fois la réponse déposée, il n’y aurait plus de place pour la modification de l’état de fait soumis au premier juge, alors que les mêmes faits faisaient l’objet d’une procédure pénale pendante devant le Ministère public;

Que l’intimé s’en est rapporté à justice sur la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre ledit caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu’en l’espèce, le risque d’un préjudice difficilement réparable en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif n’est pas d’emblée évident, les explications fournies sur ce point par le recourant n’étant pas convaincantes, étant relevé que l’art. 229 CPC permet d’invoquer des faits nouveaux dans la phase des débats principaux s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction;

Que toutefois, l’intimé s’en est rapporté à justice sur la question de l’effet suspensif, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne subira pas de préjudice du fait de l’allongement de la durée de la procédure de première instance en cas d’octroi de l’effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête;

Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 8 mai 2024 dans la cause C/8099/2022.

Dit qu’il sera statué sur la question des frais dans l’ordonnance au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.