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Décisions | Chambre civile

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C/13352/2015

ACJC/666/2024 du 24.05.2024 sur JTPI/12483/2022 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13352/2015 ACJC/666/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 MAI 2024

Entre

Madame A______ (ex-[A______]), domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2022 et intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

et

1)   Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée, représentée par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case
postale 217, Fribourg,

2)   Monsieur C______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case
postale 217, Fribourg,

3)   Madame D______, domiciliée ______, France, appelante et intimée, représentée par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case
postale 217, Fribourg,


 

4) Monsieur E______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par
Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4,

5) F______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Philippe DUCOR, avocat, Ducor-Law Health & Technology, rue de Berne 10, 1201 Genève.

 


 

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12483/2022 du 1er octobre 2022 rendu dans la cause C/13352/2015, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné G______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ (anciennement [A______]) les sommes de 370'423 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 et de 212'857 fr. 65;

Que A______, G______ et E______ ont chacun formé appel de ce jugement devant la Cour de justice;

Qu'à l'issue de l'instruction écrite ordonnée par la Cour, celle-ci a gardé la cause à juger le 25 août 2023;

Que le 8 septembre 2023, Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, conseil de G______, a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ août 2023;

Que par arrêt ACJC/1446/2023 du 31 octobre 2023, la Cour a ordonné la suspension de la procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu G______;

Que par pli du 26 mars 2024, Me NEUHAUS-DESCUVES a transmis à la Cour l'homologation du certificat d'héritiers de feu G______ - dont il ressort que les héritiers du défunt sont B______, C______ et D______ - et requis la reprise de la procédure;

Que A______, E______ et [l'hôpital] F______ SA ont acquiescé à la reprise de la procédure;

Considérant, EN DROIT, qu'il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure, les successibles de feu G______ ayant été déterminés;

Qu'il sera constaté que B______, C______ et D______ deviennent parties à la procédure, en leur qualité d'héritiers de feu G______;

Que la cause sera gardée à juger, l'instruction écrite des appels étant déjà terminée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la reprise de la procédure C/13352/2015.

Constate que B______, C______ et D______ deviennent parties à la présente procédure, en leur qualité d'héritiers de feu G______.

Dit que la cause est gardée à juger.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.