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Décisions | Chambre civile

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CR/48/2023

ACJC/661/2024 du 24.05.2024 ( XCR ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.296.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/48/2023 ACJC/661/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 MAI 2024

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre l'ordonnance rendue le
1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/48/2023, représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, Artes Juris, rue de Candolle 34,
1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, recourant également contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/48/2023.

 

 


EN FAIT

A. a. Une procédure opposant « l'enfant » D______ (dont l’âge ne ressort pas du dossier), d'une part, et A______ et B______, d'autre part, est actuellement pendante par-devant le 7ème Tribunal familial de E______ (Turquie).

Dans le cadre de cette procédure, qui vise à déterminer la paternité sur D______, le tribunal turc a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux tribunaux genevois afin que ceux-ci prélèvent du matériel génétique (salive, tissus et sang) sur les pères présumés, soit A______ et B______, domiciliés à Genève.

b. Par ordonnance du 1er décembre 2023, reçue par A______ et B______ le 4 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a commis à titre d'expert F______, responsable adjoint auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (chiffre 1 du dispositif), confié au précité la mission de procéder aux prélèvements sur les personnes de A______ et de B______ pour analyse de la probabilité de paternité sur l'enfant D______ (ch. 2), invité l'expert à faire parvenir les échantillons prélevés à la Chambre de spécialisation de biologie de l'établissement médical de E______, soit au Dr. G______, Cd No 1______, [code postal] H______, E______, Turquie (ch. 3) et ordonné à A______ et à B______ de se présenter à la convocation du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de donner une suite favorable à la demande d'entraide formulée par le 7ème Tribunal familial de E______, rappelant la teneur de l'art. 296 al. 2 CPC, soit que les parties doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger, les dispositions concernant le droit des parties de ne pas collaborer n'étant pas applicables.

B. a. Par courrier expédié le 9 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______, agissant en personne, ont formé recours contre cette ordonnance.

Ils ont indiqué s'opposer à un "nouveau procès" dans la mesure où le 7ème Tribunal familial de E______ avait déjà effectué un prélèvement génétique sur leur défunt père, après avoir exhumé ce dernier sans leur accord, et où le résultat de ce test s'était avéré négatif.

Ils ont produit deux pièces en langue turque, soit un document établi par le Dr I______ et un autre par le Prof. Dr. J______.

b. Par courrier expédié le 13 décembre 2023, A______ et B______ ont produit la traduction en français du document rédigé par le Prof. Dr. J______. Il s'agit d'un rapport de médecine légale adressé au 7ème Tribunal familial de E______ le 8 avril 2022, qui constate la non-paternité biologique de K______ sur D______.

A______ et B______ ont soutenu, dans ce deuxième courrier, que "cette action" constituait une violation de leurs droits, alléguant que "cette affaire remont[ait] à 1958" et que, "selon les documents", le but de D______ était de savoir si leur défunt père était son père biologique, mais que, selon eux, celui-ci était nourri par de mauvaises intentions, le litige s'étant transformé en un "conflit fraternel".

Ils ont également fait valoir souffrir de certains problèmes de santé : A______ souffrait de schizophrénie depuis plus de trente ans, tandis que B______ avait "récemment été" atteint d'un cancer du rein et souffrait de problèmes cardiovasculaires.

c. Invité par la Cour à lui faire part de ses observations, le Tribunal, par pli du 18 décembre 2023, s’en est rapporté à l'appréciation de la Cour.

d. Les parties ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 22 décembre 2023, de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 31 janvier 2024, Duy-Lam NGUYEN, avocat, a informé la Cour de ce que A______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige. Il a transmis une copie de la procuration signée par celui-ci le lendemain.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'entraide requise est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et la Turquie ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).

1.1.2 En l'espèce, la mesure sollicitée tend à procéder aux prélèvements de matériel génétique sur les recourants pour analyse de la probabilité de paternité de ceux-ci sur D______, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

1.2.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition, en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC. Il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2.2 Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2).

1.2.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité de recours ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, le recours doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6).

Le recours doit être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4).

1.2.4 Interjeté dans le délai prescrit et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par des parties au procès au fond, qui sont visées par la commission rogatoire, le recours est recevable sous cet angle.

Reste à déterminer si le recours est suffisamment motivé.

Le pli du 9 décembre 2023 ne contient aucune critique de l'ordonnance, les recourants, qui n'étaient pas assistés d'un avocat, s'étant limités à se prévaloir du résultat du test génétique réalisé, contre leur volonté selon eux, sur leur défunt père. Ils ont toutefois complété leur recours par un deuxième courrier qu'ils ont adressé le 13 décembre 2023 à la Cour, soit avant l'échéance du délai de recours. Dans la mesure où ils y font valoir notamment des problèmes de santé qu'il convient d'examiner sous l'angle de l'art. 296 al. 2 CPC, le recours sera considéré comme suffisamment motivé, ce d'autant qu'il convient de ne pas se montrer trop strict s'agissant de l'exigence de motivation lorsque le recours a été déposé par une partie non assistée et que les recourants n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par le juge saisi (cf. ci-après consid. 3.1.4).

Le recours est par conséquent recevable.

2. Les recourants ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

2.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le rapport du 8 avril 2022, dont une traduction a été fournie par les recourants, est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant, dans la mesure où les recourants n'ont pas été entendus devant le premier juge et où il s'agit d'un document qui existait déjà en première instance.

L'autre document produit le 9 décembre 2023 par les recourants ne sera en revanche pas pris en considération (art. 129 CPC), étant relevé que ceux-ci n'ont pas estimé utile de fournir sa traduction en langue française, contrairement au rapport du 8 avril 2022.

3. Les recourants s'opposent à l'exécution de la mesure sollicitée par le tribunal turc et font notamment valoir souffrir de problèmes de santé.

3.1 En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires (art. 1 § 1 CLaH 70).

Dans ce cadre, l'autorité requise examine si les conditions pour ordonner la mesure sont réalisées, et, cas échéant, ordonne la mesure en appliquant les lois de son pays (art. 1 et ss, art. 9 CLaH70).

L'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - peut refuser d'exécuter la commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la CLaH70.

3.1.1 Aux termes de l'art. 11 § 1 CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 § 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1 et 5P_152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1).

3.1.2 Le devoir des parties de collaborer à l’administration des preuves n’est pas sans limite puisque, dans certains cas, la collaboration requise en vue de la manifestation de la vérité peut porter atteinte à d’autres intérêts dont la partie concernée peut légitimement se prévaloir, conduisant celle-ci à refuser de collaborer. L’art. 163 CPC délimite les situations dans lesquelles la partie « peut refuser de collaborer », opposant alors un refus de collaborer justifié au tribunal (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1-2 ad art. 163 CPC).

Les parties et les tiers doivent toutefois se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger (art. 296 al. 2 CPC). Dans un tel cas, les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

Ce devoir de collaborer est absolu, à une restriction près : la santé de l’individu requis de tolérer tel ou tel acte invasif sur sa personne ne doit pas être mise en danger, ce qui survient rarement en pratique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.3 et 2.4). Cette exception est mentionnée à titre exhaustif, si bien que toute autre objection de la personne requise ne serait pas recevable. En particulier, celle-ci ne saurait s’opposer à ce type d’investigations sur sa personne en se prévalant de son droit à la sphère privée ou à la nécessité de sauvegarder celle d’un tiers (art. 28 CC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 296 CPC).

3.1.3 Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let. a), ou que l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (let. b).

Les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être appréciées restrictivement et ont une portée plus étroite que celle d'incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis. Une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse que lorsqu'il est question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international. Parmi ceux-ci figurent notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de la commission rogatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 1er mars 2023 n. p. in ATF 149 III 235).

La requête d'entraide judiciaire doit être appréciée en se demandant si l'exécution même de la commission rogatoire litigieuse est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat requis, en faisant abstraction de la possibilité que les moyens de preuve sollicités puissent être utilisés à d'autres fins (ATF 149 III 235 consid. 4.6).

3.2 En l'espèce, les recourants font valoir souffrir de certains problèmes de santé. Ils n'expliquent toutefois pas en quoi les prélèvements génétiques qu'ils doivent subir les mettraient en danger compte tenu des affections dont ils déclarent souffrir, étant souligné que celles-ci ne sont nullement documentées et partant établies.

Quoi qu'il en soit, la mesure ordonnée n'exposera les recourants qu'à des désagréments mineurs puisqu'il s'agit d'interventions simples et rapides, qui relèvent de la routine et qui ne présentent pas de risques particulier. Faute de mise en danger concret de la santé des recourants, ces derniers ne bénéficient d'aucune dispense leur permettant de s'opposer à une telle mesure et doivent ainsi se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de leur lien éventuel de filiation avec le demandeur au fond.

Les recourants font également valoir que la mesure sollicitée par le 7ème Tribunal familial de E______ viole leurs droits personnels "étant donné que cette affaire remonte à 1958" et que D______ est, selon eux, animé de mauvaises intentions à leur égard, le litige s'étant transformé en conflit fraternel. Ils semblent ainsi invoquer la finalité prétendument abusive de la requête d'entraide, alors que ce critère n'est en soi pas pertinent pour juger si ladite requête porte atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de la Suisse. Il sera rappelé à cet égard qu'il n'appartient pas au juge requis d'examiner le bien-fondé de l'action intentée au fond à l'étranger, ni de s'interroger sur l’éventuelle utilisation des moyens de preuve visés par la demande à d'autres fins.

Pour les mêmes raisons, les arguments développés par les recourants en lien avec l'exhumation de leur défunt père ou encore le résultat du test génétique effectué sur ce dernier ne leur sont d'aucune aide.

Pour le surplus, les recourants ne formulent pas, à tout le moins de façon suffisamment intelligible, d'autres griefs à l'encontre de l'ordonnance entreprise. En particulier, ils ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été entendus dans le cadre de la procédure au fond pendante à l'étranger et que, partant, la demande d'entraide porterait atteinte à leurs droits de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international.

Ils ne sont dès lors pas parvenus à démontrer l'existence d'un motif permettant de refuser l'exécution de la commission rogatoire litigieuse.

Infondé, le recours doit être rejeté.

4. Conformément à l'art. 14 § 1 CLaH70, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ le 9 décembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/48/2023.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.