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Décisions | Chambre civile

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C/4270/2023

ACJC/631/2024 du 21.05.2024 sur JTPI/13832/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.274; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4270/2023 ACJC/631/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2023,

et

Madame C______, intimée, représenté par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, Case postale 1270, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à C______ et A______ de ce qu'ils vivent séparément depuis le 10 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ l'autorité parentale exclusive, ainsi que la garde sur les enfants D______, née le ______ 2018, et E______, née le ______ 2019 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______ et E______ devant se dérouler une fois par semaine (le samedi ou le dimanche) au Point de Rencontre selon la modalité "un pour un" (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, communiqué son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un curateur et dit que les éventuels frais de curatelle seront mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 4), fait interdiction à A______ de quitter ou faire quitter le territoire suisse avec les enfants D______ et E______ (ch. 5), ordonné la restitution des cartes d'identité suisses des enfants à leur mère, celles-ci étant tenues à sa disposition au greffe du Tribunal (ch. 6), fait interdiction à A______ d'approcher C______, D______ et E______, ainsi que leur domicile, à moins de 200 mètres (ch. 7), prononcé les mesures mentionnées aux chiffres 5 et 7 précités sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 8) et ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder au maintien dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de sortie du territoire suisse faite à A______ avec les enfants D______ et E______ (ch. 9).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 380 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 10) et 610 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 11), prescrit que les allocations familiales revenaient à C______ (ch. 12), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par courrier déposé à la Cour de justice le 4 décembre 2023, A______ a déclaré s'opposer à ce jugement. Il a conclu à la levée des interdictions de voyager avec ses enfants, à ce qu'il puisse voir ceux-ci quand il le voulait et à ce que les contributions d'entretien s'élèvent à un montant maximum de 200 fr. par mois.

b. Dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont été informées le 1er mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______, née à ______ le ______ 1993, originaire de F______ (GE), et A______, né le ______ 1989 à G______ (Turquie), de nationalité turque, se sont mariés le ______ 2016 à F______.

Deux enfants sont issues de cette union, à savoir D______, née le ______ 2018, et E______, née le ______ 2019.

b. Le 10 octobre 2022, C______ a informé son époux de ce qu'elle entendait se séparer de lui en raison d'un contexte familial compliqué.

c. Le même jour, sans prévenir son épouse, A______ a récupéré ses filles à la crèche et a quitté la Suisse avec elles pour la Turquie.

Le 17 octobre 2022, C______ a déposé plainte contre son époux pour enlèvement d'enfants, violences conjugales, injures et menaces de mort.

Le 24 octobre 2022, C______ a également formé une requête en vue du retour suite à un enlèvement international d'enfant auprès de l'Office fédéral de la justice. Le 9 novembre 2022, elle a récupéré les enfants en Turquie et toutes trois ont pu revenir à Genève le 31 décembre 2022, au bénéfice d'une décision judiciaire rendue en Turquie.

Le 14 février 2023, A______ est revenu en Suisse.

d. Le 24 février 2023, C______ a informé le Tribunal de protection des adultes et des enfants que son époux allait probablement une nouvelle fois déplacer les enfants en Turquie, précisant qu'il était toujours en possession de leurs cartes d'identité suisses.

Le 27 février 2023, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse ses filles, dont l'inscription immédiate au registre RIPOL-SIS a été ordonnée.

Le même jour, A______ est retourné en Turquie avec ses filles, sans l'autorisation de son épouse à qui il a envoyé un message dans la soirée pour l'informer qu'il se trouvait à Istanbul avec leurs filles. Il lui a écrit que celles-ci avaient passé les cinq derniers mois avec leur mère et qu'elles devaient à présent rester un moment avec lui. Comme elle voulait divorcer, il fallait qu'elle s'habitue à ce que les enfants soient un peu avec lui et un peu avec elle.

C______ a déposé une nouvelle plainte pénale le 27 février 2023, ainsi qu'une nouvelle requête en vue du retour suite à un enlèvement international d'enfant auprès de l'Office fédéral de la justice le 1er mars 2023.

Le 10 mars 2023, à la suite d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public du canton de Genève pour séquestration et enlèvement de mineur, A______ a été arrêté à l'aéroport de H______ (France), où il était venu sans ses enfants.

La mère s'est alors rendue en Turquie, où elle a récupéré D______ et E______ auprès de sa belle-famille, avec l'aide des autorités locales et de ses avocats. C______ est revenue à Genève avec les enfants le 14 mars 2023.

A______ a été extradé vers la Suisse le 14 mars 2023 puis incarcéré. Par ordonnance du 21 avril 2023 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, il a été remis en liberté avec diverses mesures de substitution, valables pour une durée de six mois, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'interdiction de se rendre au domicile conjugal, l'interdiction d'entretenir des rapports avec son épouse ainsi que ses enfants, l'interdiction de se rendre à la crèche fréquentée par ses filles, de les récupérer à la crèche ou ailleurs, l'interdiction de quitter le territoire suisse avec elles et l'obligation de respecter toutes les décisions prises par le Tribunal de protection.

e. Par requête déposée le 10 mars 2023, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 586 fr. 90 pour D______ et de 876 fr. 60 pour E______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales doivent lui être versées, à ce qu'il soit ordonné au père de restituer les documents d'identité des enfants sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'emmener les enfants ou de les faire emmener hors de Suisse et d'approcher de son épouse et des enfants, ainsi que leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, au prononcé de la séparation de biens et à la condamnation de A______ en tous les dépens.

f. A______ ne s'est pas présenté lors de la première audience fixée dans le cadre de la présente procédure.

A cette occasion, C______ a indiqué qu'elle souhaitait que sa nouvelle adresse soit tenue secrète. Elle a précisé que les pièces d'identité suisses des enfants devaient sans doute se trouver en Turquie, que leurs papiers d'identité turcs étaient en main de la police et qu'elle-même détenait les passeports suisses des enfants.

g. A______ s'est présenté à l'audience du 5 octobre 2023. Il a remis les pièces d'identité suisses des enfants au Tribunal et a conclu à l'instauration d'une garde partagée.

Pour sa part, C______ a précisé que plus aucun des époux ne vivait à l'ancien domicile conjugal, de sorte que la question de son attribution ne se posait plus. Elle a indiqué que A______ avait introduit une demande en divorce en Turquie le 2 juin 2023, dans le cadre de laquelle il concluait à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.

h. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

h.a C______ est enseignante. Elle disposait d'un emploi pour une durée déterminée jusqu'au 23 décembre 2022 pour un salaire net de 5'600 fr. Elle est inscrite au chômage depuis le 11 janvier 2023. Elle réalise des gains intermédiaires, notamment 2'474 fr. 70 en février 2023. Ses revenus nets sont de l'ordre de 5'375 fr. à 6'078 fr. Le montant des indemnités journalières est fixé à 252 fr. 30. Le Tribunal a ainsi retenu qu'elle percevait des indemnités de l'ordre de 5'726 fr. ([5'375 fr. + 6'078 fr.] ÷ 2)

Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles pouvaient être arrêtées à 2'265 fr. comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 660 fr. 80 de part de loyer, 183 fr. 70 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement TPG. Les autres charges alléguées n'entraient pas dans le minimum vital du droit des poursuites. Le disponible de C______ était ainsi de 3'461 fr.

h.b A______ dispose d'un diplôme de technicien en bâtiment. Il exploite une entreprise en raison individuelle dont le but est la rénovation et la transformation d'appartements (pose de carrelage, de parquet et peinture). Il a expliqué qu'à sa sortie de détention, il avait achevé quelques chantiers, mais qu'en raison de "la situation et les problèmes psychologiques" qu'elle avait engendrés pour lui, il n'arrivait plus à travailler. En 2022, il avait réalisé des revenus mensuels de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. Par lettre du 6 octobre 2023, il a expliqué qu'il avait obtenu de nouveaux chantiers.

Il ressort par ailleurs des titres qu'il a produits qu'en 2022 il a réalisé un bénéfice de 19'829 fr. 35 après déduction de 22'792 fr. 40 de "prélèvements privés". Au terme du bilan pour l'année 2021, le bénéfice réalisé était de 22'302 fr. 10 après déduction de prélèvements privés de 31'710 fr. 65. Le Tribunal a ainsi retenu que ses revenus pouvaient être arrêtés à 4'026 fr. ([19'829 fr. 35 + 22'792 fr. 40 + 22'302 fr. 10 + 31'710 fr. 65 = 96'634 fr. 50 ÷ 2 ans] ÷ 12 mois).

Le Tribunal a par ailleurs retenu que ses charges se montaient à 2'338 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'000 fr. de loyer (au titre de loyer hypothétique dans la mesure où l'intéressé, qui résidait dans un hôtel, devait pouvoir disposer de l'argent nécessaire pour se loger), 68 fr. 20 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. d'abonnement TPG.

h.c Selon le Tribunal, les charges de D______ peuvent être arrêtées à 798 fr. 30, comprenant le montant de base OP en 400 fr., sa part de loyer en 141 fr. 60 (15% de 944 fr.), sa prime d'assurance-maladie (48 fr. 70) et les frais de parascolaire et cuisines scolaires (208 fr.). Après déduction des allocations familiales, le coût direct de l'entretien de D______ se montait ainsi à 487 fr.

S'agissant de E______, les charges suivantes ont été prises en compte: le montant de base OP en 400 fr., sa part de loyer en 141 fr. 60 (15% de 944 fr.), sa prime d'assurance-maladie (48 fr. 70) et les frais de crèche en 515 fr. 50, soit un total de 1'106 fr. Après déduction des allocations familiales, le coût direct de son entretien est de 795 fr.

i. La cause a été gardée à juger à l'échéance du délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2023 transmettant els dernières déterminations et pièces produites par C______.

j. Dans son jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal a relevé que A______ avait quitté par deux fois la Suisse avec les enfants, dont le centre de vie était à Genève, pour les emmener en Turquie, sans l'accord de son épouse et sans considération aucune pour les intérêts de ses filles. Dans ces conditions, et afin d'éviter tout nouvel enlèvement, l'intérêt des enfants commandait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à leur mère. Par conséquent, il lui restituerait les cartes d'identité suisses des deux enfants. Pour les mêmes motifs, l'intérêt des enfants commandait que leur garde exclusive soit confiée à leur mère, une garde alternée n'étant pas possible vu le risque de nouvel enlèvement, et que le droit de visite du père soit encadré. Par conséquent, et jusqu'à nouvelle décision judiciaire, le droit de visite du père devrait se dérouler une fois par semaine (le samedi ou le dimanche) au Point de Rencontre et selon la modalité "un pour un".

Pour fixer le montant des contributions d'entretien dues par le père à ses filles, le Tribunal a tenu compte du fait que la garde était exercée exclusivement par la mère, que le droit de visite était très restreint, que le disponible du père permettait de couvrir entièrement les besoins des enfants et que le disponible de la mère (3'461 fr.) était supérieur d'environ 50% à celui du père (1'688 fr.). Ainsi, le Tribunal a arrêté, en équité, le montant des contributions dues par le père aux montants de 380 fr. pour D______ et 610 fr. pour E______, soit des montants couvrant environ 77% des besoins des enfants de, respectivement, 487 fr. et 795 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle porte, outre sur la question des contributions d’entretien, également sur les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

La voie de l’appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), sous réserve de ce qui sera exposé ci-après concernant la motivation de l'appel au regard des exigences en la matière selon lesquelles la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.

L'appel est ainsi recevable dans cette mesure.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2. L'appelant demande à pouvoir voir ses enfants "quand il veut" et que les interdictions de voyager à l'étranger soient levées. Il convient de comprendre que l'appelant conteste ainsi les modalités du droit de visite et l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse.

2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les références).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent cependant la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite figure également l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 665 n° 1018; cf. arrêt 5A_105/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1; 5C_133/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2003 p. 954).

Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).

2.2
2.2.1 En l'espèce, l'appelant se plaint d'être traité comme un "terroriste" du fait qu'il est allé en Turquie avec ses enfants, alors qu'il avait pu passer les contrôles douaniers sans difficulté, que les parties n'étaient pas divorcées, de sorte que la garde des enfants devait être égale, que cela faisait neuf mois qu'il n'avait pas pu voir ses enfants et qu'il ne pouvait pas voir ceux-ci ensemble.

Il convient de relever que l'appelant est non seulement parti en Turquie, à deux reprises, avec les enfants sans l'accord de leur mère, mais que des procédures judiciaires et le concours des autorités turques ont été nécessaires pour que les enfants puissent revenir à Genève, où ils ont leur centre de vie. Dans ces circonstances, il ne peut qu'être retenu qu'il existe vraisemblablement un risque que l'appelant parte à nouveau en Turquie avec les enfants, sans l'accord de l'intimée et ne les ramène pas en Suisse.

Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé en tant qu'il vise la levée des "interdictions de voyager à l'étranger", qui font l'objet des ch. 5, 6 et 9 du dispositif du jugement attaqué.

2.2.2 L'appelant demande par ailleurs à pouvoir voir ses enfants "quand il veut". Cela étant, dans la mesure où les parties vivent séparées, le sort des enfants doit être réglé et, par conséquent, les modalités selon lesquelles chaque parent s'occupe d'eux et exerce des relations personnelles. Il ne ressort pas des explications de l'appelant qu'il réclamerait la garde des enfants ou l'instauration d'une garde alternée. Dès lors, la garde étant attribuée à la mère, la question des relations personnelles de l'appelant avec ses enfants doit nécessairement faire l'objet d'une réglementation. En effet, la nature et l'étendue des relations entre les parents et les enfants ne peut être résulter de la décision individuelle de chaque parent, lesquels sont en conflit, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt des enfants. Un cadre doit dès lors être posé et l'étendue des relations personnelles de l'appelant avec ses enfants ne peut résulter de sa seule décision.

Pour le surplus, l'appel ne comporte pas de critique motivée quant à l'étendue et aux modalités fixées par le Tribunal pour l'exercice du droit de visite.

Le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

3. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien et réclame que le montant de celles-ci n'excède pas 200 fr.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Pour les enfants, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de ceux-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de leurs père et mère et qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêts 5A_668/2021 précité consid. 2.6 destiné à la publication; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1).

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent consiste à rechercher d'abord les ressources respectives des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital LP (art. 93 LP), le cas échéant élargi par d'autres dépenses incompressibles du minimum vital du droit de la famille et enfin à répartir l'éventuel montant disponible restant entre les membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7; 140 III 337 consid. 4.3). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.).

3.2 L'appelant indique que son revenu moyen est de 4'000 fr., soit le montant arrêté par le Tribunal, qui n'est dès lors pas contesté.

En ce qui concerne ses charges, l'appelant indique séjourner actuellement à l'hôtel pour un coût mensuel de 2'000 fr., ce qui ne peut toutefois constituer qu'une solution temporaire, et il ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a pris en compte un montant de 1'000 fr. à titre de loyer hypothétique afin de lui permettre de disposer de l'argent nécessaire pour se loger. Il invoque également devoir supporter des frais de carburant pour sa voiture, des taxes et des assurances. Outre le fait que ces postes ne sont pas chiffrés, il n'explique pas pour quel motif le Tribunal ne pouvait pas comptabiliser uniquement, pour ses déplacements personnels, des frais de transports publics. Il relève enfin avoir des dettes et devoir rembourser des prêts en 293 fr. et 240 fr. Il ne précise cependant pas la nature de ces prêts et s'ils ont été contractés avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien de la famille. En tout état de cause, ce poste n'entrerait pas dans le minimum vital du droit des poursuites qui est déterminant en l'espèce au vu de la situation financière des parties.

Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le fait que l'intimée ait quitté le domicile conjugal ne l'empêche pas de réclamer une contribution d'entretien pour les enfants.

Dès lors en définitive, la motivation de l'appelant ne permet pas de retenir que le Tribunal aurait mal établi ses revenus et charges. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la situation financière de son épouse ou des enfants telle qu'elle a été arrêtée par le Tribunal, ni la répartition entre époux des frais des enfants.

L'appel n'est dès lors pas fondé, de sorte que les ch. 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

4. Pour le surplus, il ne peut être compris des explications figurant dans l'appel que l'appelant contesterait le jugement attaqué sur d'autres points que ceux qui ont été examinés supra, de sorte que le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17, 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13832/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4270/2023.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.