Décisions | Chambre civile
ACJC/641/2024 du 22.05.2024 sur JTPI/5042/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8759/2021 ACJC/641/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2024, représenté par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, Cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 avril 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le mois de mai 2024, allocations familiales non comprises, un montant de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 7) ainsi que des montants de 4'750 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour C______ pour la période d'octobre 2022 à avril 2024 (ch. 8) et de 2'850 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour B______, pour la même période (ch. 9);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 mai 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 7, 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait convenablement contribué à l'entretien de C______ d'avril 2021 "jusqu'à ce jour" et qu'il ne doit aucun arriéré, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______ dès la naissance de son nouvel enfant prévue en septembre 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due;
Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel en tant que le jugement attaqué le condamne à verser un arriéré de contribution en faveur de C______ de 4'750 fr. et en faveur de B______ de 2'850 fr.; qu'il a invoqué que le montant desdits arriérés était contesté, que le montant de ceux-ci était supérieur à son salaire mensuel et qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières s'il devait s'en acquitter, quelques mois avant la naissance de son nouvel enfant;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu que les montants fixés à titre d'arriéré de contributions d'entretien n'étaient pas exorbitants au vu de la situation de A______ "qui roule dans un gros 4X4 D______ luxueux" dont le coût mensuel de leasing et d'entretien est notoirement très élevé et qu'il a effectué d'importantes dépenses en lien avec celui-ci; qu'il n'avait pas établi qu'il ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour payer les arriérés litigieux;
Que B______ a également formé appel contre le jugement du 24 avril 2024, notamment sur les chiffres de son dispositif qui ont fait l'objet de l'appel de A______;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.6.3 et les références).
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);
Qu’en l'espèce, l'appelant a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel contre le jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamné à verser des sommes de 4'750 fr. et 2'850 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien, soit les ch. 8 et 9 du dispositif;
Que, le montant de l'arriéré n'est pas considérable, mais il représente néanmoins un montant non négligeable au vu des revenus de l'appelant; que celui-ci n'a certes pas précisé s'il disposait d'une fortune et, le cas échéant, de quel montant; que le fait qu'il conduise un véhicule de marque D______, en leasing, ne permet toutefois pas encore, en lui-même, de considérer qu'il dispose en l'état de moyens suffisants pour s'acquitter du montant litigieux;
Que pour sa part, l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel – qui ne peut à ce stade, prima facie, être considéré comme d'emblée manifestement dénué de toute chance de succès – serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'enfant et de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/5042/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8759/2021.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.