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Décisions | Chambre civile

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C/19246/2017

ACJC/597/2024 du 07.05.2024 sur ORTPI/1110/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19246/2017 ACJC/597/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

1) LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS), représentée par la Caisse Cantonale, Vaudoise de Compensation AVS, sise rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

2) Le Mineur A______, représenté par ses parents, Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______ [VD],

recourants tous deux contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2023, représentés par Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

et

1) D______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, place des Philosophes 10, case postale,
1211 Genève 4,

2) E______, domicilié ______, France, autre intimé, représentée par
Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8,
1211 Genève 4.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/1110/2023 ordonnant notamment une expertise, désignant un expert et lui précisant sa mission, rendue par le Tribunal de première instance le 9 octobre 2023 dans la cause C/19246/2017;

Vu le recours formé le 20 octobre 2023 devant la Cour de justice par LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS) (ci-après : la CONFÉDÉRATION SUISSE) et par le mineur A______ contre l'ordonnance précitée tendant, préalablement, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur leur demande de récusation formée devant la délégation du Tribunal civil et, au fond, à ce qu'un autre expert soit désigné;

Vu les réponses au recours de D______ SA et de E______ du 11 décembre 2023;

Vu la réplique du 3 janvier 2024 déposée par les recourants;

Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 24 janvier 2024, ces derniers ont déclaré retirer leur recours; qu'ils ont requis la restitution de l'avance de frais versée et relevé qu'ils avaient sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête de récusation de l'expert; qu'il n'était dès lors ni nécessaire ni utile d'inviter les intimés à répondre au recours; que, partant il n'était pas justifié de leur allouer des dépens;

Que le 5 février 2024, E______ a sollicité qu'il soit statué sur les dépens "en tenant compte de l'importance du travail fourni", la réponse déposée comportant 14 pages;

Que le 16 février 2024, D______ SA a réclamé que les recourants soient condamnés aux frais et dépens de la procédure de recours, compte tenu du travail conséquent nécessité pour la préparation de sa réponse de 17 pages;

Que le 26 février 2024, la CONFÉDÉRATION SUISSE et A______ ont considéré qu'il y avait lieu de laisser les dépens à charge de chacune des parties en vertu de l'art. 107 al. 1 CPC (répartition en équité) et rappelé pour le surplus que le mineur était au bénéfice de l'assistance judiciaire, circonstance justifiant de ne pas mettre de dépens à sa charge;

Que par courrier du 14 mars 2024, E______ a répondu spontanément aux déterminations de la CONFÉDÉRATION SUISSE et de A______, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés aux dépens, considérant que "même s'il fallait juger en équité, l'équité commande également qu'il soit procédé à une telle condamnation";

Que par courrier du 14 mars 2024 D______ SA a persisté à considérer que les recourants devaient être condamnés aux frais et dépens de la procédure de recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que même si les recourants soulignent qu'ils ont déposé leur recours pour sauvegarder leurs droits dans l'attente d'une décision de la délégation du Tribunal civil sur la récusation de l'expert, ils ne peuvent invoquer l'équité pour échapper au paiement d'un quelconque montant à titre de frais judicaires; qu'ils seront dès lors condamnés chacun à la moitié des frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, la part incombant au mineur A______ étant toutefois provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du fait qu'il bénéficie de l'assistance judiciaire;

Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie à hauteur de 1'200 fr. par la CONFEDERATION SUISSE, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC);

Que les recourants supporteront par ailleurs solidairement les dépens de recours alloués aux intimés, lesquels devaient nécessairement répondre au recours avant qu'il puisse être statué sur la question de la suspension de la procédure; que l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC); que ceux-ci seront arrêtés pour la seconde instance à 800 fr. chacun, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur du travail nécessité pour la rédaction de la réponse qu'ils ont été invités à déposer (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par la CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS) et par A______ le 20 octobre 2023 contre l'ordonnance ORPTI/1110/2023 rendue le 9 octobre 2023 dans la cause C/19246/2017.

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge, pour moitié chacun, de la CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS) et de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit que les frais judiciaires de recours mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'000 fr. à la CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS).

Condamne la CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIELLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS) et A______, solidairement, à verser à D______ SA et à E______ un montant de 800 fr. chacun à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.