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Décisions | Chambre civile

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C/7099/2020

ACJC/598/2024 du 10.05.2024 sur JTPI/9226/2023 ( OO )

Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7099/2020 ACJC/598/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MAI 2024

 

Entre

A______ SARL, sise c/o B______ Sàrl, ______ [GE], intimée sur appel et requérante sur requête de sûretés, représentée par Me Cédric KURTH, avocat, route de Bernex 340, case postale 187, 1233 Bernex,

et

C______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, et citée sur requête de sûretés, représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. A______ SARL est une société sise à D______ (Genève), dont le but social consiste notamment en la réalisation de tous travaux de bâtiment dans le secteur du second œuvre.

b. C______ SA est une société sise à E______ (Genève), dont le but social consiste en la rénovation et le traitement des façades, l’ingénierie du bâtiment, la pose de sols en résine notamment pour les parkings, les collectivités et les ouvrages d’art, ainsi que tous travaux spéciaux.

c. Un litige oppose les parties en lien avec la rénovation d’immeubles situés rue 1______.

Par acte introduit le 7 décembre 2020, A______ SARL a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement à l’encontre de C______ SA, concluant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 34'786 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2019.

d. Par jugement JTPI/9226/2023 du 18 août 2023, le Tribunal a condamné C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 29'560 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2019 (chiffre 2 du dispositif); les frais ont été arrêtés à 4'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties (ch. 3), C______ SA étant condamnée à payer 3'800 fr. à sa partie adverse en remboursement de l’avance fournie (ch. 4) et 6'115 fr. à titre de dépens (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Le 21 septembre 2023, C______ SA a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 5 et 6 de son dispositif et au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions.

b. Dans sa réponse du 14 décembre 2023, A______ SARL a conclu au rejet « du recours », sous suite de frais et dépens.

c. C______ SA a répliqué le 1er février 2024, persistant dans ses conclusions.

d. A______ SARL a dupliqué le 8 mars 2024, persistant dans ses conclusions.

Elle a par ailleurs conclu au dépôt de sûretés, « compte tenu de la prochaine remise des locaux et du risque de mise en faillite » de sa partie adverse. Sur ce point, elle a allégué que C______ SA faisait face « à une lourde problématique financière » et qu’elle risquait de déposer son bilan « prochainement » ; la société F______ SA « aurait » déjà organisé la reprise des bureaux et locaux de dépôt de l’appelante « dans un mois ». A______ SARL a fondé sa requête de sûretés sur l’art. 99 al. 1 let. a et d CPC.

e. C______ SA a répondu à la requête de sûretés, contestant les faits allégués et concluant à son rejet en raison d’une part de sa tardiveté et d’autre part de son absence de fondement. L’intimée n’avait pas prouvé que l’appelante serait insolvable, ni qu’elle serait en faillite ou ferait l’objet d’une procédure concordataire.

f. Par avis du greffe de la Cour du 3 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur et pour autant que l'une ou l'autre des conditions énumérées sous lettres a à d soient remplies, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/hasenböhler/leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; rüegg, in Basler Kommentar, 2010, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tencio/Infanger (éd.), 2017, n. 5 ad art. 99 CPC; sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n. 10 ad art. 99 LPC).

1.1.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n'a plus d'intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 consid. 2, JdT 1993 I 316; 79 II 295 consid. 3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4).

1.2 En l’espèce, l’intimée a sollicité le versement de sûretés dans le cadre de sa duplique du 8 mars 2024, sans indiquer quand et comment elle avait eu connaissance des difficultés financières de l’appelante.

La question de la recevabilité de la requête peut toutefois demeurer indécise, celle-ci étant, quoiqu’il en soit, infondée pour les raisons qui vont suivre.

2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. a CPC) ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC).

2.2 En l’espèce, l’intimée s’est contentée d’alléguer le fait que l’appelante connaîtrait des difficultés financières avec un risque de mise en faillite et qu’elle serait sur le point de remettre ses locaux, sans produire toutefois le moindre élément qui viendrait appuyer ses dires. La Cour ne saurait par conséquent, sur les seules allégations de l’intimée, contestées par l’appelante, ordonner la fourniture de sûretés.

Au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée.

3. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

Rejette la requête formée le 8 mars 2024 par A______ SARL visant à la fourniture de sûretés par C______ SA.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.