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Décisions | Chambre civile

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C/18890/2021

ACJC/582/2024 du 07.05.2024 sur JTPI/7786/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18890/2021 ACJC/582/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représenté par Me Barnabas DENES, avocat, REISER AVOCATS, route de
Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,

et

B______, sise ______ (ZH), intimée, représenté par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7786/2023 du 30 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et les a laissés à sa charge (ch. 2), condamné ce dernier à verser 5'300 fr. TTC à [la compagnie d'assurances] B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé le 4 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne l'audition des parties et principalement à ce qu'elle condamne B______ à lui verser la somme de 42'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 2019, sous déduction de la somme de 14'362 fr. 85 déjà versée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle (pièce 2), soit la pièce 14 produite en première instance et déclarée irrecevable par le Tribunal.

b. Dans sa réponse du 10 novembre 2023, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, elle conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de la pièce 2 ainsi que des allégués d'appel nos 3 et 11 à 27 et, au fond, à la confirmation du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 22 décembre 2023 et 2 février 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles se sont encore déterminées spontanément les 9 février et 1er mars 2024.

e. Par avis du 19 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a acquis un véhicule de marque C______ modèle 1______ auprès d'un particulier, sur la base d'une annonce parue en ligne le 27 mai 2018, laquelle indiquait un prix de vente de 35'000 fr.

Le contrat, daté du 1er juin 2018, stipule un prix de vente de 42'500 fr. La rubrique préimprimée "date du dernier contrôle technique" comporte la mention de deux chiffres illisibles surchargés suivis de "06.2018".

b. A une date indéterminée en 2018, A______ a conclu avec B______ un contrat d'assurance véhicules à moteur, police n° 2______, portant sur la couverture en casco complète d'une automobile de marque C______, modèle 1______.

c. Le 6 octobre 2019 à 4 heures 50, en France voisine, A______ a eu un accident de voiture avec le véhicule précité impliquant un autre véhicule conduit par un dénommé E______.

Un constat de l'accident a été établi.

d. Le même jour, A______ a annoncé le sinistre à B______, enregistré auprès d'elle sous le numéro 2019/3______.

e. A______ a appelé le vendeur de la voiture à quatre reprises le 17 octobre 2019 et lui a adressé trois SMS les 16 et 17 octobre 2019.

Devant le Tribunal, il a déclaré que le jour du sinistre, la compagnie d'assurance lui avait demandé de lui fournir le contrat de vente et, comme il n'en disposait pas, qu'il avait appelé le vendeur. Lors de sa déposition, il a déclaré dans un premier temps qu'il avait rédigé le contrat postérieurement à la finalisation de la vente, alors que B______ le lui réclamait dans le cadre de la déclaration de sinistre. Il avait ainsi contacté le vendeur afin que celui-ci vienne signer le contrat a posteriori. Il pensait que le vendeur l'avait relu. A la question de savoir pourquoi, dans ledit contrat, la date du contrôle technique était biffée, A______ a avancé au cours de la même déposition qu'il avait rédigé ce document le jour de sa conclusion, soit le 1er juin 2018, alors qu'il ignorait encore la date du contrôle technique, et que le vendeur l'avait signé à ce moment-là. Confronté à ses contradictions par le Tribunal, A______ n'a rien rétorqué.

A______ a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec le vendeur pour payer lui-même le contrôle technique, "à déduire ensuite du prix de vente". Il avait donc avancé les frais de celle-ci, à savoir 90 fr., ce que le vendeur aurait dû faire à sa place. Il y avait par ailleurs des frais de remise en état du véhicule pour plus de 10'000 fr., qu'il avait payés. Selon lui, il revenait au vendeur de les payer. Ils s'étaient mis d'accord sur ce point, mais également pour que A______ les prenne en charge et les déduise ensuite. A la question de savoir à combien s'étaient élevés ces frais, il a déclaré qu'il s'agissait de la différence entre 42'500 fr. et 35'000 fr., soit 7'500 fr. Confronté à cette incohérence quant à la quotité des frais évoqués par le Tribunal, il a affirmé qu'il avait seulement annoncé un prix indicatif.

Il a ajouté qu'il était exact de dire que le prix de 42'500 fr. correspondait aux 35'000 fr. que le vendeur avait reçus de sa part, majorés des 7'500 fr. qu'il avait dû lui-même débourser pour la remise en état du véhicule suite au contrôle technique. Il était également exact de dire que le montant mentionné dans le contrat de vente avait été inscrit une fois les réparations effectuées et payées. Le contrat avait été signé avec le vendeur après le contrôle technique. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'il aurait alors dû indiquer la date de ce contrôle, il a répondu qu'il avait rempli le contrat avant celui-ci et que le vendeur l'avait signé quand il avait pris le véhicule après le contrôle technique.

f. Le rapport d'expertise, établi le 29 octobre 2019 par B______, fait état d'une indemnité due à l'assuré d'un montant de 41'500 fr., correspondant au prix d'achat du véhicule selon les déclarations de A______, franchise en 1'000 fr. déduite.

Devant le Tribunal, la représentante de B______ a confirmé que l'assurance s'était fondée sur le contrat d'achat remis par A______ pour retenir le montant de 42'500 fr., dès lors qu'en cas de dommage total, le calcul de l'indemnisation était basé sur ce document.

g. Le 13 novembre 2019, une rencontre s'est tenue entre A______ et des représentants de B______ dans les bureaux de l'agence de cette dernière à Genève, dans le but d'obtenir des explications quant aux circonstances de l'accident et au prix d'achat du véhicule.

A______ a été questionné en premier lieu sur l'endroit exact de l'accident, B______ indiquant ne pas parvenir à lire le constat d'accident à cet égard. A______ a en substance relaté qu'il revenait du D______ et rentrait à Genève après être allé voir son amie, en France. Il a alternativement évoqué Collonges-sous-Salève, puis Ferney-Voltaire, précisant qu'il ne connaissait pas bien la France mais qu'en tous les cas, l'accident s'était produit à cinq minutes de la douane.

Interrogé par le Tribunal sur les circonstances de l'accident et notamment sur le fait qu'il avait indiqué, lors la rencontre du 13 novembre 2019, deux endroits situés à l'opposé du canton, A______ a déclaré qu'il se "souvenai[t] de la configuration et du lieu, mais pas du département".

B______ a ensuite évoqué les liens de l'assuré avec le tiers impliqué dans l'accident. A______ a répondu qu'il ne connaissait pas du tout le dénommé E______, avant de concéder que tous deux se connaissaient de vue car du même quartier, avant de rectifier à nouveau en ces termes : "ce n'est pas du tout du même quartier mais on est presque la même chose quoi". Interpellé par B______ sur le fait qu'il ressortait de son compte Facebook qu'il était "ami" avec le dénommé E______, il a rétorqué en substance qu'ils se suivaient sur les réseaux sociaux pour les voitures, sans que cela n'ait à voir avec l'amitié ou pas. L'accident avec cette personne relevait selon lui de la pure coïncidence.

B______ a encore questionné A______ sur les circonstances de l'achat du véhicule, son prix et les modalités de paiement de celui-ci. A______ a confirmé à trois reprises que l'annonce du véhicule affichait un prix de vente de 42'500 fr. A la question de savoir s'il avait payé 42'500 fr. ou si ce montant avait été négocié, A______ a confirmé avoir payé ce montant, ajoutant que le vendeur ne voulait pas négocier. Il a également relevé que le véhicule était "nickel" à deux reprises, ce que "C______" lui avait confirmé. Il avait payé le prix en espèces le 1er juin 2018, précisant qu'il avait été à la banque, procédé à un retrait et remis la somme au vendeur. B______ lui a alors demandé s'il pouvait justifier les retraits bancaires à hauteur de 42'500 fr., ce à quoi il a répondu par l'affirmative.

A l'issue de l'entretien, A______ a été invité à produire la documentation permettant de prouver le prix de vente et les retraits bancaires allégués pour son paiement.

h. A______ a transmis à B______ divers extraits bancaires, relatifs à des comptes dont les titulaires étaient F______ et G______, soit les parents de sa compagne. Ces extraits ne font pas état de retraits à hauteur de 42'500 fr. A______ n'a pas produit d'extrait de son propre compte bancaire.

Selon l'extrait du compte bancaire de F______ pour le mois de juin 2018, ont été opérés des retraits d'espèces de 1'000 fr. et de 5'000 fr. le 7 juin, de 1'000 fr. le 14 juin et de 1'000 fr. le 18 juin 2018. Les extraits du compte bancaire de G______ concernent les mois de mai et juillet 2018 et font état de retraits de 5'000 fr. le 11 mai, de 5'000 fr. le 5 juillet et de 5'000 fr. le 9 juillet 2018.

i. Après avoir constaté que l'annonce relative à la vente du véhicule affichait un prix de vente de 35'000 fr., soit 7'500 fr. de moins que le prix annoncé par A______, B______, par courrier circonstancié du 22 novembre 2019, a informé A______ qu'elle faisait usage de son droit de résilier la police d'assurance au motif que celui-ci avait fait valoir une prétention qu'elle estimait frauduleuse.

B______ se déclarait en effet incrédule quant au caractère fortuit de l'accident, relevant, sur la base des comptes Facebook des uns et des autres, que toutes les personnes impliquées se connaissaient, y compris la compagne de A______. Le fait qu'après l'accident, ce dernier avait contacté à plusieurs reprises le vendeur du véhicule sinistré - après avoir déclaré ne pas le connaître personnellement - suscitait d'importants doutes quant à la réalité de la valeur d'achat prétendue, également nourris par les modalités de paiement alléguées. Celles-ci étaient également confuses, A______ ayant déclaré s'être acquitté du prix de vente en espèces au moyen de ses deniers personnels. Or, il n'avait pu justifier de retraits d'espèces que pour le montant total de 22'900 fr. (recte : 23'000 fr.), effectués à partir de comptes bancaires ne lui appartenant pas. Le solde en 19'600 fr. (recte : 19'500 fr.) ne ressortait d'aucun document. L'annonce relative à la vente du véhicule affichait en outre un prix de vente de 35'000 fr., soit plusieurs milliers de francs de moins que le prix qu'il avait annoncé. L'assuré avait ainsi tenté d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il avait droit, ce qui était constitutif de la prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA.

Le montant de 14'289 fr., représentant la valeur de l'épave, lui serait restitué dans les jours suivants.

j. La somme de 14'362 fr. 85 a finalement été versée par B______.

D.           a. Par acte déposé le 29 septembre 2021 en vue de conciliation puis introduit le 22 février 2022 auprès du Tribunal, A______ a assigné B______ en paiement de 28'193 fr. 15 (recte: 28'137 fr. 15) avec intérêts à 5% l'an à compter du 6 octobre 2019, correspondant à 42'500 fr. sous déduction de 14'362 fr. 85 déjà versés.

Entre autres allégués, il a avancé avoir payé une partie du prix de vente de la voiture au moyen de gains réalisés au casino, qu'il avait déposés dans un coffre.

Il a notamment produit trois devis non signés datés du 18 février 2022, portant sur divers frais automobiles.

b. B______ a conclu au déboutement de A______.

c. Le 29 novembre 2022, A______ a produit une pièce nouvelle n° 14, déclarée irrecevable par ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2022 au motif qu'il s'agissait d'un nova improprement dit et qu'il n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise à cet égard.

d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 31 janvier 2023.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait admis, en cours de procédure, qu'il n'avait pas acquis le véhicule pour le montant annoncé à l'assurance. Il avait reconnu que seul un montant de 35'000 fr. avait été versé par ses soins au vendeur, le solde en 7'500 fr. résultant selon lui de travaux de remise en état et coûts du contrôle technique qu'il avait toutefois confusément estimés à 10'000 fr. dans le même temps. Son intention de tromper B______ ne faisait pas débat, A______ s'étant montré confus, imprécis, voire mutique lorsqu'il s'était agi d'évoquer les circonstances de la conclusion du contrat de vente et celles de l'accident. Alors qu'il se prévalait d'une documentation dont la teneur révélait l'incohérence de ses dires (soit les relevés bancaires de comptes de tiers et du sien), il avait persisté à soutenir s'être acquitté d'un prix d'achat supérieur à celui qu'il avait en réalité versé. Il avait continuellement varié dans ses propos de surcroît contradictoires, non seulement s'agissant du prix de vente du véhicule sinistré, mais également des circonstances de la conclusion du contrat y relatif, des modalités de paiement, du lieu de l'accident allégué ou encore de sa connaissance exacte de l'autre personne impliquée dans la collision. Or, l'indication d'un prix d'achat supérieur aurait conduit B______ à indemniser A______ dans une mesure indue. Les conditions de l'art. 40 LCA étaient ainsi réalisées, légitimant B______ à se départir du contrat sans indemniser A______ sur la base de celui-ci.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, de 28'137 fr. 15, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable au motif que l'appelant a repris une partie "en fait" quasiment identique à celle de sa demande, sans se baser sur le jugement querellé, et que les légères remises en cause du jugement comprises dans sa partie en droit ne font que substituer son appréciation à celle du Tribunal sans exposer en quoi le raisonnement de ce dernier serait erroné.

1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3;
138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).

1.2.2 En l'espèce, en tant qu'elle reprend les faits déjà exposés en première instance, la partie "en fait" contenue dans l'appel est inutile, sous réserve des faits rappelés en vue de soulever des griefs de constatation inexacte des faits. L'appel ne saurait toutefois être déclaré irrecevable pour ce motif.

Dans sa partie "en droit", l'appelant reprend certains passages du jugement entrepris avant d'exposer pour quelles raisons il considère que le raisonnement du Tribunal serait erroné, conformément à l'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant ne se borne pas à substituer son appréciation à celle du Tribunal, mais désigne les éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte et en quoi, sur cette base, le Tribunal ne pouvait pas adopter le raisonnement contenu dans le jugement querellé. Son appel est donc suffisamment motivé.

L'éventuel manque de motivation de certains griefs déterminés, qui ne rend pas l'ensemble de l'appel irrecevable, sera cas échéant examiné dans les considérants concernés.

1.3 Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et a été formé en temps utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

1.5 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC).

L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue et peut présupposer que l'avocat a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

2.             L'appelant produit une pièce nouvelle en appel, laquelle a été déclarée irrecevable par le Tribunal, et allègue plusieurs faits en lien avec la production de ladite pièce.

2.1.1 A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a déclaré la pièce nouvelle précitée irrecevable par ordonnance du 30 novembre 2022, sans que l'appelant ne s'en prenne au raisonnement tenu par le premier juge pour l'écarter, ce qui n'apparaît pas conforme à son devoir de motivation. La Cour ne saurait donc admettre en appel une pièce nouvelle qui a été écartée en première instance sans que la décision y relative ne fasse l'objet d'une critique motivée.

Il n'est toutefois pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de cette pièce nouvelle et des faits allégués en lien avec la production de celle-ci, dès lors qu'ils ne sont en tout état pas de nature à modifier l'issue du litige.

3.             L'appelant sollicite l'audition des parties à titre préalable.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

3.2 En l'espèce, les parties ont été entendues en première instance et l'appelant n'explique pas pour quelle raison il serait nécessaire de les entendre à nouveau en procédure d'appel. Faute de motivation, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'application de l'art. 40 LCA étaient remplies.

4.1.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue; en d'autres termes, une communication correcte des faits conduirait l'assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. De plus, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.1; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 6.1.1). L'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_397/2018 précité consid. 5.1).

Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais aussi se départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (ATF 131 III 314 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.3; 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6).

4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, l'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA, en particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397 2018 précité consid. 5.1; 4A_327/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2; 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

En revanche, s'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA, au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 précité consid. 5.1; 4A_534/2018 précité consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le prix d'achat du véhicule litigieux a une incidence directe sur le montant de l'indemnisation par l'assurance.

En l'occurrence, l'appelant allègue avoir acquis cette voiture au prix de 42'500 fr., montant qu'il a annoncé à l'intimée et dont il réclame le paiement, sous déduction des 14'289 fr. déjà versés pour le véhicule sinistré. A cet égard, il reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il aurait admis n'avoir pas acquis ledit véhicule à ce prix-là, puisqu'il avait reconnu que seul un montant de 35'000 fr. avait été versé au vendeur, le solde en 7'500 fr. résultant à ses dires de frais de remise en état et de contrôle technique. Il soutient que si l'annonce mentionnait un prix de 35'000 fr., il avait en réalité acheté le véhicule au prix global de 42'500 fr. suite à une négociation selon laquelle il payerait, en sus des 35'000 fr., les frais relatifs au contrôle technique obligatoire ainsi qu'à des améliorations du véhicule.

Le grief de l'appelant est infondé. Tout d'abord, s'il est certes courant que des ventes entre privés fassent l'objet de négociations, il est de coutume qu'elles se fassent à la baisse et non à la hausse, ce d'autant plus si des frais sont encore à prendre en charge par l'acquéreur, lesquels sont alors portés en déduction du prix de vente. Cette manière usuelle de procéder a d'ailleurs été admise par l'appelant en audience, celui-ci ayant déclaré qu'il s'était entendu avec le vendeur - à qui les coûts de remise en état du véhicule et du contrôle technique incombaient selon lui - pour qu'il assume lui-même ces frais, lesquels devaient ensuite être déduits du prix de vente. L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle le prix de vente aurait alors été négocié à la hausse comme il le soutient, ce qui représente un indice en faveur de la thèse d'un prix d'achat gonflé artificiellement pour les besoins de la déclaration à l'assurance.

Les versions de l'appelant ont par ailleurs divergé au sujet de la négociation alléguée ainsi que du prix indiqué sur l'annonce relative à la vente du véhicule. Il a d'abord affirmé et confirmé lors de son entretien auprès de l'intimée que l'annonce affichait un prix de vente de 42'500 fr. et que le véhicule n'avait fait l'objet d'aucunes négociations. Ultérieurement, après avoir été confronté à l'annonce précitée, dénichée par l'assurance, il a reconnu qu'elle mentionnait un prix de 35'000 fr. et que la différence entre 42'500 fr. et le prix affiché correspondait à des frais supplémentaires qu'il avait dû débourser pour la remise en état du véhicule et le contrôle technique, lesquels faisaient selon lui partie du coût d'acquisition global du véhicule négocié avec le vendeur.

L'appelant s'est également contredit s'agissant du montant prétendument déboursé en sus des 35'000 fr. qu'il affirme avoir versés au vendeur, alléguant des frais de remise en état d'abord de plus de 10'000 fr., puis de 7'500 fr. Il a expliqué cette différence de manière peu convaincante par le fait qu'il se serait agi d'un prix "indicatif", sans autre détail.

Indépendamment des montants précités, l'existence de frais de réparation n'est pas établie, les devis produits – non signés – étant postérieurs à l'accident ainsi qu'à l'initiation de la procédure de conciliation, et aucune facture n'ayant été produite. Il en va de même s'agissant du contrôle technique. Par ailleurs, il apparaît pour le moins insolite que des frais de remise en état aient été convenus en sus du prix de vente puisque le véhicule était en bon état ("nickel") comme l'a souligné l'appelant à deux reprises auprès de l'intimée.

Enfin, l'appelant n'a pas démontré avoir payé le prix d'achat allégué. Il n'a en effet produit que des extraits de comptes bancaires ne lui appartenant pas, sans établir que leurs titulaires lui auraient concédé un prêt comme il le soutient, par le témoignage de ceux-ci dans le cadre de la présente procédure, à défaut de la production d'un contrat de prêt écrit. Contrairement à ce qu'il soutient, le fardeau de la preuve lui incombait à cet égard, dès lors qu'il devait démontrer l'étendue de sa prétention, laquelle dépend en l'espèce du prix d'achat du véhicule litigieux. Par ailleurs, les extraits bancaires produits ne révèlent aucun transfert ni retrait d'espèces le 1er juin 2018, alors que l'appelant a déclaré à l'intimée qu'il avait payé 42'500 fr. ce jour-là en espèces. A supposer que le paiement n'ait pas été effectué le 1er juin 2018 mais dans les jours qui ont suivi, rien de pertinent n'en résulte non plus, car les retraits effectués en juin 2018 ne totalisent en tout état que 8'000 fr., soit un montant bien inférieur au prix d'achat allégué, aucun élément permettant en outre de mettre en lien ces retraits avec l'appelant et/ou l'acquisition de son véhicule. Son allégué, selon lequel il aurait également payé le véhicule au moyen de fonds résultant de gains au casino qu'il aurait déposés dans un coffre privé, n'est pas étayé, étant relevé qu'il n'a pas évoqué de tels fonds lors de son entretien du 13 novembre 2019 avec l'intimée, mais s'en est uniquement prévalu dans le cadre de la présente procédure.

Le fait que le contrat de vente indique un prix d'achat de 42'500 fr. ne suffit pas à établir que le véhicule aurait bien été acquis pour ce montant-là. En effet et comme détaillé ci-avant, selon l'annonce, le prix de vente était de 35'000 fr. et l'appelant n'a pas démontré qu'il aurait assumé des frais supplémentaires en lien avec l'acquisition de ce véhicule. Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il s'est montré confus dans ses déclarations au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat de vente du véhicule. Confronté à ses contradictions par le Tribunal, il n'a rien répondu, ce qui n'est pas de nature à convaincre. Dans son appel, il soutient contre l'évidence qu'il aurait été très clair et constant dans ses déclarations au sujet de la conclusion du contrat, sans développement ni critique du Tribunal sur ce point, ce qui ne satisfait pas à son devoir de motivation.

L'appelant fait grand cas de l'expertise de l'intimée du 29 octobre 2019, selon laquelle la valeur vénale du véhicule était de 42'500 fr. Or, cette valeur se fonde uniquement sur le prix d'achat annoncé par l'appelant, de sorte que ce dernier ne saurait en tirer un quelconque argument en sa faveur.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée était fondée à contester la valeur vénale du véhicule annoncée par l'appelant en découvrant le prix de vente résultant de l'annonce, cet élément étant en effet largement suffisant pour remettre en question les déclarations de l'appelant.

Enfin, le prix auquel le même modèle de véhicule se vend usuellement sur le marché n'est pas pertinent en l'espèce, seul le réel coût d'achat étant déterminant, sous l'angle de l'indemnisation.

Au vu de ce qui précède, compte tenu de ses déclarations contradictoires, confuses et inconsistantes au sujet du contrat et du prix de vente ainsi que de l'absence de preuve du paiement de ce prix à hauteur du montant allégué, le Tribunal a retenu à raison que l'appelant avait agi avec conscience et volonté d'induire l'assurance en erreur.

L'intimée était par conséquent fondée à refuser d'indemniser l'appelant et à se départir du contrat sur la base de l'art. 40 LCA. Cela suffit à sceller le sort de la cause, sans qu'il ne soit utile d'examiner si l'appelant aurait également tenté d'induire l'assurance en erreur s'agissant des circonstances de l'accident ni si les griefs y relatifs seraient fondés.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

5.             Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens d'appel, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7786/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18890/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.