Décisions | Chambre civile
ACJC/591/2024 du 13.05.2024 sur JTPI/4293/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4901/2023 ACJC/591/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 MAI 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le mardi 2 avril 2024, représenté par Me Laurent LEHNER, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4293/2024 du 2 avril 2024 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à continuer de vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______, né le ______ 2014 et D______, né le ______ 2015 (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), A______ s’est vu attribuer la jouissance du véhicule [de marque] E______ (ch. 4) et B______ celle du véhicule [de marque] F______ (ch. 5) ; que le Tribunal a par ailleurs autorisé B______ à déplacer le domicile des enfants à G______ (France) à partir du 1er juillet 2024 (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer selon des modalités précisément fixées (ch. 7), a pris acte de ce que B______ s’engageait à ce que les enfants aient, en plus, un contact avec leur père chaque jour par téléphone ou appel vidéo, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, pour C______ : 7'250 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'400 fr. dès le 1er mars 2024 et ce jusqu’au 1er jour au cours duquel surviendra effectivement le déménagement à G______ et pour D______ : 7'250 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'200 fr. avec la même limite que s’agissant de C______ (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. du 1er janvier 2023 jusqu’au 29 février 2024, puis 900 fr. dès le 1er mars 2024 avec la même limite que ci-dessus (ch. 10), dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres 9 et 10 prendraient fin de plein droit le premier jour du mois du déménagement à G______ de B______ et des enfants (ch. 11), dit que la somme de 114'712 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024 sera déduite de l’arriéré de contributions dû selon les chiffres 9 et 10 (ch. 12), dit que les allocations familiales seront perçues par B______ depuis le 1er janvier 2023 (ch. 13), donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge l’intégralité des éventuels frais extraordinaires des enfants, pour autant que ceux-ci aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parties (ch. 14), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 16 à 18), condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21) ;
Qu’il ressort de la procédure que la séparation des parties est intervenue à la fin de l’année 2022 ; que dans le jugement attaqué, le Tribunal a notamment retenu que A______ travaillait à plein temps et confiait parfois la garde des enfants à des tiers lorsqu’ils étaient chez lui (soit un soir par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires) ; qu’il n’avait pas conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive des mineurs, ni démontré une quelconque volonté de se montrer plus disponible ; que de son côté B______ ne travaillait plus depuis trois ans et s’occupait de manière prépondérante des enfants ; qu’elle souhaitait retrouver un emploi à temps partiel, de sorte qu’elle était davantage flexible et disponible ; qu’elle avait été, pendant la vie commune et encore davantage depuis la séparation, la personne de référence pour les enfants ; que l’intérêt des enfants serait par conséquent préservé s’ils s’établissaient avec leur mère à G______ ; qu’afin d’éviter un départ en cours d’année scolaire, le Tribunal a autorisé le déménagement dès le 1er juillet 2024 ;
Que le 15 avril 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à 19, 20 et 21 du dispositif ; que sur le fond, il a sollicité l’octroi d’une garde alternée sur les enfants, tant que B______ résiderait en Suisse ; que dès le départ de B______ pour G______, il a requis la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite devant être réservé à la mère ; qu’il a également conclu à ce qu’il soit dit que le domicile légal des enfants se trouve chez leur père, à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales seront perçues par lui-même à compter du 1er janvier 2023, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à B______ jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour l’appelant d’en assumer le loyer jusqu’à cette date, à ce que l’intimée soit condamnée à évacuer de ce logement au plus tard le 1er juillet 2024, à ce qu’il soit dit que l’appelant a pris en charge tous les frais relatifs aux enfants du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, notamment les primes des assurances maladie obligatoire et complémentaire à hauteur de 4'762 fr. 30, les frais de cantine à hauteur de 2'773 fr. 33 (sic), les frais de parascolaire d’à tout le moins 3'000 fr. et d’activités extrascolaires ; que l’appelant a également conclu à être dispensé de toute contribution d’entretien en faveur des enfants à compter du 1er janvier 2023, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge tous les frais relatifs aux enfants à compter du 1er février 2024, à ce qu’il soit dit qu’il a versé à B______, directement ou en mains de tiers, la somme de 114'712 fr. 45 au titre de contribution à son entretien propre pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, soit 26'000 fr. au titre de contribution d’entretien, 80'600 fr. au titre de loyer du domicile conjugal et 8'112 fr. 45 au titre de ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire ; que l’appelant a en outre conclu à être dispensé du versement de toute contribution d’entretien additionnelle en faveur de son épouse pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à lui verser, par mois et d’avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution d’entretien du 1er février 2024 au 30 juin 2024, ainsi qu’à prendre en charge ses primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire durant la même période et à ce qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1er juillet 2024, les frais de la procédure devant être mis à la charge de cette dernière ;
Que préalablement, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ;
Que sur ce point, il a allégué que l’autorisation de déplacer à l’étranger le domicile des enfants aurait pour eux et pour lui-même un « effet préjudiciel » (sic) indéniable, qu’il créerait une situation d’instabilité incompatible avec le bon développement des mineurs et qu’il convenait d’éviter un aller-retour entre la Suisse et la France ; qu’il a par ailleurs fait grief au Tribunal de lui avoir attribué des revenus trop élevés, de sorte que le calcul des contributions d’entretien mises à sa charge était erroné, ce qui justifiait également l’octroi de l’effet suspensif en ce qui concernait l’aspect financier du litige ;
Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; qu’elle a allégué être le parent de référence des deux enfants des parties, âgés respectivement de 10 et de 8 ans, de sorte que ceux-ci devaient rester auprès d’elle ; que par ailleurs, les deux enfants connaissaient bien G______, pour y être nés et y avoir vécu jusqu’au mois de juillet 2021 ; qu’ils allaient retourner dans le même établissement scolaire que précédemment ;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que s’agissant de la garde d’un mineur ou des relations personnelles, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que durant la vie commune et depuis la séparation des parties, les enfants ont été principalement pris en charge par leur mère, de sorte qu’il se justifie qu’ils continuent de l’être durant la procédure d’appel, quand bien même cette prise en charge aura lieu à G______ à compter de l’été 2024 ; que le droit de visite exercé par l’appelant ne justifie pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué, étant relevé que les enfants ne déménageront pas dans un lieu inconnu, mais dans la ville dans laquelle ils ont vécu depuis leur naissance jusqu’en juillet 2021 ; que si l’appelant devait obtenir gain de cause au fond, le retour des enfants à Genève, ville qui ne leur sera pas non plus inconnue, pourra s’organiser à la fin de la prochaine année scolaire ;
Que s’agissant des contributions d’entretien, la situation financière de l’appelant fera l’objet d’une analyse approfondie dans l’arrêt au fond ; qu’en l’état, l’atteinte à son minimum vital ne paraît pas évidente, de sorte qu’il ne se justifie pas d’octroyer l’effet suspensif s’agissant du paiement des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, à savoir et par souci de simplification dès le 1er avril 2024 ;
Que s’agissant des contributions d’entretien dues à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mars 2024, celles-ci concernent une période révolue, de sorte qu’il peut être attendu de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour obtenir, le cas échéant, le versement de l’arriéré ;
Que dès lors, il sera fait droit aux conclusions de l’appelant pour la période susmentionnée ;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:
Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4293/2024 rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
Rejette la requête pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Emilie FRANCOIS |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.