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Décisions | Chambre civile

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C/25268/2022

ACJC/583/2024 du 08.05.2024 sur JTPI/14476/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25268/2022 ACJC/583/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2023, représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate, LN Avocats, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Martin AHLSTROM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 5 décembre 2023, notifié aux parties le 7 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l’enfant C______, devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, du lundi à 18h00 au lundi suivant à 18h00, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire du parascolaire, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'005 fr. 35, allocations familiales déduites (ch. 3), condamné les parties à prendre chacune en charge les frais courants de C______ lorsque celui-ci sera sous leur garde (ch. 4), condamné B______ à prendre en charge les frais d'assurance-maladie, de parascolaire/cuisines scolaires et de maison de quartier de C______ (ch. 5), et à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 120 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] D______ [GE] et du mobilier le garnissant (ch. 7), dit que le domicile légal de C______ se trouvait au domicile de A______ (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr, à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sauf décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève un montant de 100 fr., dit que A______ pourrait être tenue au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 10), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2023, A______ appelle du dispositif de ce jugement relatif à l’entretien de l’enfant, concluant à ce que le chiffre 5 soit modifié, en ce sens que B______ était condamné à prendre en charge les frais de football en sus des autres frais déjà cités, à ce que le chiffre 6 soit annulé et, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois, allocations familiales en sus, une contribution à l’entretien de l’enfant de 841 fr. 35 pour la période du 20 décembre 2022 au 10 mai 2023, sous déduction des factures de parascolaire, d’assurance-maladie et de maison de quartier acquittées par le père de l’enfant, et de 225 fr. dès le 11 mai 2023, dise que les allocations familiales lui sont attribuées dès le 20 décembre 2022, confirme le jugement pour le surplus, et à ce que les frais et les dépens soient répartis par moitié, sous réserve des décisions de l’assistance juridique.

b. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les 26 janvier et 9 février 2024, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties produisent devant la Cour de nouvelles pièces liées à leurs situations financières.

e. Par courrier du 1er mars 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2015 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2018.

c. Les époux vivent séparés depuis le 8 novembre 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par acte du 20 décembre 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l’enfant C______, réserve un droit de visite à B______ devant s’exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu’une contribution à son propre entretien de 500 fr.

e. Le 13 février 2023, B______ a acquiescé à l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de son épouse. Il a demandé à qu’une garde alternée sur l’enfant, à raison d'une semaine chacun et de la moitié des vacances scolaires, soit instaurée et à qu’il soit dit que les frais courants de C______ seraient assumés par les parties lorsqu'elles en auraient la garde, que les frais d'assurance maladie, de cuisines scolaires, de maison de quartier et de parascolaire, ainsi que les frais extraordinaires, seraient partagés par moitié entre les parties et que A______ percevrait la totalité des allocations familiales.

f. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 10 mai 2023, A______ a expliqué, sans être contredite, que C______ vivait avec elle et voyait son père en principe un week-end sur deux. Elle n'était cependant pas opposée au principe d'une garde alternée, pour autant que B______ s'engage sérieusement et respecte l'organisation qui aurait été mise en place. L’enfant avait séjourné chez son père pour la première fois une semaine peu avant l’audience.

B______ a confirmé que C______ était resté une semaine chez lui et que cela s’était bien passé. Il s'est engagé à respecter sérieusement le système qui aurait été mis en place et a précisé que son employeur était d'accord d'adapter ses horaires de travail pour tenir compte d'une garde alternée.

Les parties ont ainsi convenu de la mise en place d'une garde alternée qui s'exercerait à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00. Le domicile légal de l'enfant resterait chez A______.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal au terme de l’audience du 10 mai 2023.

h. Les parties s’accordent pour dire que B______ a pris en charge l’enfant une semaine sur deux depuis cette date.

i. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, que B______ réalisait un revenu mensuel net de 5'250 fr. et que ses charges admissibles s'élevaient à 3'890 fr., dont 1'360 fr. de frais de logement (correspondant à 85% de son loyer de 1'600 fr.), 320 fr. d’assurance-maladie obligatoire (470 fr.), subsides (de 150 fr) déduits, 20 fr. 70 d’assurance ménage, 70 fr. d’abonnement de transports publics, 770 fr. d’impôts et 1'350 fr. de montant de base OP.

A______, qui était au chômage après avoir travaillé à plein temps, souhaitait retrouver une activité à temps partiel. Il convenait cependant en l’état de retenir un revenu correspondant aux indemnités de chômage qu'elle percevait effectivement, soit 3'590 fr. par mois. Ses charges mensuelles admissibles se chiffraient à 3'279 fr., soit 1'292 fr. de frais de logement (correspondant à 85% de son loyer en 1'520 fr.), 309 fr. d’assurances-maladie obligatoire (444 fr.) et complémentaires (25 fr.), subsides (de 160 fr.) déduits, 78 fr. de frais de téléphonie, 70 fr. d’abonnement de transports publics, 180 fr. d’impôts et 1'350 de montant de base OP.

Les charges de C______ s’élevaient à 1'005 fr. 35, allocations familiales (311 fr.) déduites, comprenant la part au logement chez le père (240 fr.), la part au logement chez la mère (228 fr.), les assurances-maladie obligatoire et complémentaires, subsides déduits (148 fr. 35 - 100 fr. = 48 fr. 35), des frais parascolaires (300 fr.), les frais liés à la maison de quartier (100 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).

Les coûts directs de l’enfant supportés par le père se montaient à 440 fr. (soit la moitié de la base mensuelle OP + 240 fr. de frais de logement) et ceux supportés par la mère à 428 fr. (soit la moitié de la base mensuelle + 228 fr. de frais de logement). Après déduction de ces frais, B______ disposait d’un solde de 920 fr, alors que le budget de A______ connaissait un déficit de 117 fr, de sorte qu’il convenait de condamner le père à couvrir ce montant et à prendre en charge le solde des frais de l’enfant en 448 fr. 35. Les allocations familiales devaient par ailleurs revenir à la mère.

j.a. B______ travaille en qualité d'employé de cafétéria pour E______ SA depuis 2007. A teneur de ses certificats de salaire, il a perçu des revenus annuels nets de 63'339 fr. en 2022 et de 66'869 fr. en 2023, desquels il y a lieu de déduire des cotisations d’assurance perte de gain pour maladie de 402 fr. 85 en 2022 et 777 fr. 60 en 2023. Son revenu mensuel net est donc actuellement d’environ 5'510 fr. (66'091 fr. 40 / 12 mois). En 2022, il s’élevait approximativement à 5'240 fr. (62'936 fr. 15 / 12).

B______ admet qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de transports publics dans son budget, son employeur les prenant en charge dans leur intégralité ainsi que cela ressort de son certificat de salaire établi pour l’année 2022.

En 2024, sa prime d’assurance-maladie obligatoire a augmenté, passant de 470 fr. 40 par mois à 507 fr. 85 par mois. L’époux est également au bénéfice d’assurances-maladie complémentaires depuis 2010, dont les primes mensuelles totalisent 21 fr. 70.

D’après une simulation fiscale produite par B______, tenant compte d’un salaire annuel net de 63'300 fr., de primes d’assurances-maladie de 6'000 fr. et frais de garde de 2'000 fr., ses impôts se seraient élevés en 2023 à 9'263 fr. 90, ce qui, répartis sur douze mois, représente une charge mensuelle de 772 fr. Selon A______, ce montant serait surévalué. La charge fiscale de son époux s’élèverait au maximum à 535 fr. 90 par mois, en tenant compte de la déduction des montants payés en faveur de l’enfant et de la déduction de ses frais professionnels.

j.b. A______ a travaillé à plein temps en qualité d'opératrice en horlogerie auprès de F______ pour un salaire mensuel net d’environ 4'400 fr. jusqu’au 25 novembre 2022. Elle a ensuite perçu des indemnités de l’assurance chômage de l’ordre de 3'550 fr. par mois jusqu’au 16 novembre 2023 (40'785 fr. / 11,5 mois). Depuis le 17 novembre 2023, elle reçoit des prestations cantonales en cas de maladie, lesquelles se sont élevées en novembre 2023 à 1'350 fr. nets. Elle dit rechercher du travail, mais à temps partiel uniquement, afin de pouvoir passer du temps avec son fils.

Devant la Cour, A______ allègue être à même de réaliser un salaire mensuel net de 3'511 fr. Son époux admet qu’elle puisse baisser son taux d’activité tout au plus à 75% pour s’occuper de l’enfant durant l’exercice de son droit de garde et qu’elle pourrait ainsi réaliser un revenu mensuel net d’au moins 3'303 fr.

A______ fait valoir pour la première fois en appel une prime d’assurance RC et ménage de 28 fr. 85 par mois, dont la prise en charge dans son budget dès 2022 n’est pas contestée.

Dès le 1er janvier 2024, sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 510 fr. 75 et celle liée à son assurance-maladie complémentaire à 36 fr. 75.

j.c. Les primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoires et complémentaires de C______ ont également augmenté en janvier 2024, passant de 148 fr. 35 à 189 fr. 95.

Dès la rentrée scolaire 2023, C______ ne fréquente plus la maison de quartier et suit des cours de football, d’un coût de 46 fr. par mois.

j.d. B______ a allégué en première instance, sans produire de justificatifs, qu’en 2023 le montant de son subside d’assurance-maladie et celui de son épouse s’élevaient à 150 fr. par mois chacun et celui de l’enfant à 100 fr. par mois. En appel, il soutient que ces montants ont baissé en 2024. A______ soutient en revanche qu’ils ont été majorés de 20 fr. pour chacun des adultes et de 10 fr. pour l’enfant, se prévalant du communiqué de presse du Département de la cohésion sociale du 21 décembre 2023.

D’après ce document, les subsides pour les adultes se chiffraient en 2023 à 130 fr. pour le groupe 5 et à 160 fr. pour le groupe 6. Ceux-ci étaient augmentés de 20 fr. dès 2024. Les subsides pour les enfants étaient quant à eux majorés de 10 fr.

j.e. Pour le surplus, les autres charges mensuelles des parties, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l’enfant qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel, qui concerne l’entretien de l’enfant traité aux chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement attaqué, est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables.

3. L'appelante critique le montant accordé par le Tribunal au titre de contribution d'entretien en faveur de l’enfant. Elle reproche notamment au premier juge de ne pas avoir fait de distinction entre la période durant laquelle elle a exercé un droit de garde exclusif, et celle débutant le 11 mai 2023, date à partir de laquelle les parties ont pratiqué une garde alternée.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsque l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, correspondant à la part des contributions d'entretien dans le revenu du parent auquel elles sont versées (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

3.1.5 Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

Dans l'ATF 147 III 265 (consid. 7.3), il a été exposé que l'enfant ne pouvait pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant devait ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifiait également d'un point de vue éducatif (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). Cependant, dans un second arrêt de principe (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine), postérieur, il a été retenu que les enfants pouvaient participer au train de vie total plus élevé de leurs parents, leur part à l'excédent n'étant ainsi pas limitée au standard antérieur. Cette seconde approche a été confirmée ultérieurement, le Tribunal fédéral rappelant que l'entretien des enfants n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci devaient pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 renvoyant à l’ATF 147 III 293 consid. 4.4).

3.1.6 Selon l'art. 173 al. 3 CC, les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

3.2.1 En l'espèce, lors de l’audience du 10 mai 2023, les parties ont convenu de la mise en place d’une garde alternée d’une semaine en alternance chez chaque parent. Elles ont ajouté que l’enfant venait de passer une semaine avec son père et que cela s’était bien déroulé. Il convient dès lors de distinguer deux périodes : la première allant du 20 décembre 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 30 avril 2023, période durant laquelle l’appelante a exercé un droit de garde exclusif, et la seconde débutant le 1er mai 2023, date à partir de laquelle les parties ont pratiqué une garde alternée.

3.2.2 L’appelante, âgée de 40 ans, ne produit ni attestation médicale, ni recherche de travail ou encore toute autre document en vue de rendre vraisemblable qu’elle ne serait pas à même de retrouver un travail pouvant lui procurer un salaire similaire à celui perçu avant d’être inscrite à l’assurance chômage en novembre 2022, soit un revenu net de l’ordre de 4’400 fr. par mois.

Devant le premier juge, elle a allégué vouloir réduire son taux d’activité pour s’occuper de son enfant, âgé actuellement de 6 ans et dont la garde est partagée avec son époux. Or, au vu de la situation financière des parties, l’épouse ne peut pas librement choisir de modifier ses conditions de vie, une telle décision ayant une incidence sur sa capacité à subvenir aux besoins financiers du mineur.

Cela étant, l’intimé admet devant la Cour qu’elle puisse diminuer son taux d’activité à 75% au maximum, afin d’être plus présente pour C______. Dès lors, la capacité financière de l’appelante sera arrêtée à 3'550 fr. nets par mois, ce montant correspondant aux indemnités perçues par l’assurance-chômage jusqu’au 16 novembre 2023. Aucun délai ne lui sera accordé pour retrouver un emploi lui procurant un tel revenu, puisque l’appelante ne pouvait ignorer qu’il lui incombait d’épuiser sa capacité financière maximale pour subvenir aux besoins de C______.

3.2.3 Les revenus de l’intimé s’élèvent quant à eux à 5'510 fr. par mois.

3.2.4 La famille reçoit en outre des subsides mensuels de l’assurance-maladie. Ceux se sont élevés en 2023 à 160 fr. pour chacun des parents et à 100 fr. pour l’enfant. Certes, l’intimé a déclaré qu’ils étaient pour cette période de 150 fr. par mois pour chaque adulte. Toutefois, ce montant ne correspond à aucune catégorie énoncée dans le communiqué du Département de la cohésion sociale du 21 décembre 2023. Les décomptes de primes d’assurance maladie de l’épouse indiquent qu’elle est au bénéfice d’un subside de 160 fr. par mois, de sorte que ce montant sera également retenu en faveur de l’intimé.

L’époux se prévaut d’une baisse des subsides perçus en 2024 pour l’assurance-maladie, sans toutefois la justifier. L’augmentation de son salaire annuel de 3'155 fr. en 2023 (66'091 fr. 40 – 62'936 fr. 15) ne saurait, à elle seule, rendre vraisemblable une diminution de ces aides, ce d’autant moins que le calcul de celles-ci se fonde sur sa dernière déclaration fiscale définitive, soit les revenus déclarés à l’administration fiscale cantonale pour l’année 2022 (art. 9 al. 1 LRDU, J 4 06).

Il y a en revanche lieu de tenir compte de l’augmentation des subsides annoncée par le Département de la cohésion sociale en décembre 2023. Dès le 1er janvier 2024, les subsides de l’appelante et de l’intimé sont donc de 180 fr. par mois chacun et celui de l’enfant de 110 fr. par mois.

3.2.5 L’enfant est en outre au bénéfice d’allocations familiales de 311 fr. par mois.

3.2.6 Jusqu’au 30 avril 2023, les charges mensuelles admissibles de l’appelante totalisaient environ 3'050 fr, soit 1'216 fr. de frais de logement (correspondant à 80% de son loyer en 1'520 fr.), 309 fr. de primes d’assurance-maladie, subsides déduits (444 fr. + 25 fr. – 160 fr.), 78 fr. de frais de téléphonie, 70 fr. d’abonnement de transports publics, 28 fr. 85 de prime d’assurance RC et ménage et 1'350 de montant de base OP.

Dès le 1er mai 2023, date de la mise en place d’une garde alternée, elles s’élèvent à environ 3'130 fr, dont 1'292 fr. de frais de logement (correspondant à 85% de son loyer), 309 fr. de primes d’assurance-maladie, subsides déduits, 78 fr. de frais de téléphonie, 70 fr. d’abonnement de transports publics, 28 fr. 85 de prime d’assurance RC et ménage et 1'350 de montant de base OP.

Dès le 1er janvier 2024, elles sont de 3'190 fr, au vu de l’augmentation de 57 fr. 75 de ses primes d’assurances-maladie (510 fr. 75 + 36 fr. – 180 fr. de subsides – 309 fr.).

Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une charge fiscale dans le budget de l’appelante. En effet, ses impôts annuels peuvent être estimés à 25 fr., compte tenu de ses revenus, de la perception des allocations familiales, d’une contribution d'entretien en faveur de C______ de l’ordre de 120 fr. par mois, de la prise en charge directe par l’époux des autres frais de l’enfant d’un total d’environ 400 fr. par mois, ainsi que des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, étant relevé que seul le parent bénéficiaire des pensions peut indiquer le nombre d'enfants à charge et cocher la case y afférente, soit bénéficier du "splitting", indépendamment de la mise en place d'une garde alternée; www.ge.ch/imposition-famille/deductions-vos-enfants). La situation reste inchangée pour la période antérieure, soit jusqu’au 30 avril 2023, pour laquelle il y a lieu de prendre en considération une contribution d’entretien en faveur de C______ de l’ordre de 850 fr. et la perception des allocations familiales par l’épouse (cf. consid. 3.3).

3.2.7 Se fondant sur ces mêmes éléments, la charge fiscale de l’intimé peut être évaluée à 610 fr. jusqu’au 30 avril 2023, puis à 700 fr. par mois dès lors que les parties exercent une garde alternée sur l’enfant.

Les charges admissibles mensuelles de l’époux totalisent ainsi 3'760 fr. jusqu’au 30 avril 2023, soit 1’600 fr. de loyer, 310 fr. d’assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (470 fr. – de 160 fr.), 21 fr. 70 d’assurance-maladie complémentaire, 20 fr. 70 d’assurance RC et ménage, 610 fr. d’impôts, et 1’200 fr. de montant de base OP.

Dès le 1er mai 2023, leur total reste inchangé, dès lors qu’elles se composent de 1’360 fr. de frais de logement (correspondant à 85% de son loyer), 310 fr. d’assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (470 fr. – de 160 fr.), 21 fr. 70 d’assurance-maladie complémentaire, 20 fr. 70 d’assurance RC et ménage, 700 fr. d’impôts, et 1’350 fr. de montant de base OP.

A partir du 1er janvier 2024, elles s’élèvent à 3'780 fr, en raison de l’augmentation de 17 fr. 85 de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (507 fr. 85 – 180 fr. de subsides – 310 fr.).

3.2.8 Les charges admissibles mensuelles de l’enfant seront arrêtées à 740 fr., après déduction des allocations familiales (1'052 fr. 35 – 311 fr. = 741 fr. 35), jusqu’au 30 avril 2023. Elles comprennent une participation de 20% au logement de l’appelante (304 fr.), les assurances-maladie obligatoire et complémentaire, subsides déduits (48 fr. 35), des frais parascolaires (300 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).

Dès le 1er mai 2023, elles totalisent environ 910 fr. (1'216 fr. 35 – 311 fr. = 905 fr.), soit 240 fr. de part au logement chez le père, 228 fr. de part au logement chez la mère, 48 fr. 35 de primes d’assurances-maladies, subsides déduits, 300 fr. de parascolaire et 400 fr. de montant de base OP.

Dès le 1er janvier 2024, elles sont d’environ 940 fr. par mois, compte tenu de l’augmentation de 31 fr. 60 par mois des assurances-maladie (189 fr. 95 – 110 fr. de subsides – 48 fr. 35).

Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de maison de quartier et de cours de football doivent être écartés, dès lors qu’ils constituent des frais de loisirs.

3.2.9 Compte tenu de ce qui précède, le disponible mensuel de l’appelante s’élève à 500 fr. (3'550 fr. - 3'050 fr.) jusqu’au 30 avril 2023, 420 fr. (3'550 fr. - 3'130 fr) du 1er mai au 31 décembre 2023 et 360 fr. (3'550 fr. - 3'190 fr.) dès le 1er janvier 2024.

Celui de l’intimé se chiffre quant à lui à 1'750 fr. (5'510 fr. - 3'760 fr.) jusqu’au 31 décembre 2023 et à 1'730 fr. (5'510 fr. - 3'780 fr.) dès le 1er janvier 2024.

3.3 Jusqu’au 30 avril 2023, l’appelante a assumé l’essentiel de l’entretien en nature de l’enfant, âgé alors de 5 ans seulement. Il se justifie ainsi de faire supporter à l’intimé l’entier des besoins financiers de C______ pendant cette période. Après déduction des charges de C______, l’excédent mensuel de la famille se chiffre à 1'510 fr. (500 fr. + 1'750 fr. – 740 fr.) jusqu’au 30 avril 2023. L'attribution d’un cinquième de cet excédent en faveur de C______, soit 302 fr. par mois, conduirait à une contribution de l’ordre de 1'040 fr. par mois (302 fr. + 740 fr.). L’appelante fait toutefois valoir, pour cette période passée, des frais extrascolaires de seulement 100 fr. par mois (maison de quartier) et elle estime l’entier des besoins financiers de C______ à 841 fr. 35 par mois. Il se justifie donc d’allouer à l’enfant un excédent limité à 110 fr. par mois et d’arrêter le montant de la contribution d’entretien à 850 fr. par mois du 20 décembre 2022 au 30 avril 2023, étant précisé que les allocations familiales doivent être reversées à l’appelante pour cette période.

Il y a par ailleurs lieu de déduire de ces contributions les factures dont l’époux s’est acquitté directement, soit celles de parascolaires (300 fr. par mois), d’assurances-maladie de l’enfant (48 fr. 35 par mois) et de maison de quartier (100 fr. par mois), d’un total de 1'941 fr. (448 fr. 35 x 4,33 mois).

Par conséquent, les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

3.4 Dès le 1er mai 2023, les parties ont exercé une garde partagée. Au vu de leurs capacités financières respectives, il y a lieu de mettre à la charge du père 85% des frais de l’enfant. L’intimé doit donc assumer une part représentant 774 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis 799 fr. par mois.

La part mise à la charge de l’appelante s’élève donc 136 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 141 fr. par mois.

Or, la mère, en exerçant la garde alternée assume la moitié du montant de base OP de l’enfant ainsi que sa part aux frais de logement, de sorte qu’elle participe financièrement dans une plus grande proportion que ce qu’elle devrait, soit à hauteur de 292 fr. par mois (136 fr. – 228 fr. [part de l’enfant au logement]
– 200 fr. [entretien OP]) jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 287 fr. par mois (141 fr. – 228 fr. – 200 fr.). Ces montants, qui seront arrêtés à 290 fr. par mois, doivent être remboursés à l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien.

Les parties ne remettent pas en cause qu’il appartient au père de régler directement les factures liées aux charges de C______, y compris celles liées aux activités extrascolaires, lesquelles seront décidées d’un commun accord entre elles.

Dans ces conditions, il se justifie d’allouer à l’appelante une contribution pour l’entretien de l’enfant qui lui permette de couvrir les coûts directs excédentaires assumés par elle (d’environ 290 fr. par mois), augmentés d’une partie de la part à l’excédent familial à laquelle l’enfant à droit.

Après déduction des charges de C______, l’excédent mensuel de la famille se chiffre à 1’260 fr. (420 fr. + 1'750 fr. – 910 fr.) du 1er mai au 31 décembre 2023 et à 1’150 fr. (360 fr. + 1'730 fr. – 940 fr.) dès le 1er janvier 2024.

La part d’excédent d’un cinquième en faveur de l’enfant correspond à une somme de 252 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 230 fr. par mois. Dès lors que les parties s’entendent pour dire que l’intimé prendra en charge les activités extrascolaires de l’enfant, dont le coût s’est élevé à 100 fr. par mois jusqu’à la rentrée scolaire 2023 (maison de quartier), puis à environ 50 fr. par mois (cours de football), il se justifie d’allouer les deux tiers de cette part d’excédent au budget du père et un tiers, représentant environ 80 fr. par mois, au budget de la mère.

La contribution due à l’épouse pour l’entretien de l’enfant, dès le 1er mai 2023, devrait ainsi se chiffrer à environ 370 fr. par mois (290 fr. [coûts directs excédentaires assumés par l’épouse] + 80 fr. [un tiers de la part d’excédent de l’enfant]).

Cette solution suppose que les allocations familiales perçues pour l’enfant restent en mains du père.

Le jugement attaqué prévoit une contribution d’entretien de 120 fr. par mois et l’attribution des allocations familiales en 311 fr. par mois en faveur de l’appelante. Dès lors que le total des sommes allouées (120 fr. + 311 fr. = 431 fr.) est supérieur au montant de 370 fr. auquel aboutit le raisonnement ci-dessus et que l’époux est d’accord de contribuer dans cette mesure à l’entretien de C______, il n’y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point. Il se justifie néanmoins de préciser que l’intimé prendra en charge les activités extrascolaires de l’enfant et que les allocations familiales reviendront à l’appelante. Le jugement attaqué sera donc complété en conséquence.

3.5 Enfin, au vu des besoins effectifs de l'enfant et de l'absence d'une situation de déficit, il n’y a pas lieu de fixer l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif du jugement attaqué (art. 286a al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.6). Le chiffre 3 du dispositif sera donc annulé.

4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

4.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens -laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). L'intimé sera pour sa part condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir Judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14476/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25268/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, les montants suivants :

- 850 fr. par mois du 20 décembre 2022 au 30 avril 2023, sous déduction du montant de 1'941 fr. déjà versé à ce titre, et

- 120 fr. par mois dès le 1er mai 2023.

Condamne les parties à prendre chacune en charge, dès le 1er mai 2023, les frais courants de C______ lorsque celui-ci est sous leur garde.

Condamne B______ à prendre en charge, dès le 1er mai 2023, les frais d’assurances-maladie, de parascolaire/cuisines scolaires et d’activités extrascolaires de C______.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire.


 

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.