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Décisions | Chambre civile

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C/20161/2023

ACJC/539/2024 du 29.04.2024 sur JCTPI/482/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20161/2023 ACJC/539/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, EMIRATS ARABES UNIS, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représenté par Me Delphine JOBIN, avocate, PMA Avocats, Rue De-Candolle 11, 1205 Genève,

et

B______, succursale de Genève, sise ______ [GE], intimée, représenté par
Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, Forty-Four Avocats, Boulevard des
Tranchées 44, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/482/2023 rendu le 21 décembre 2023 dans la cause C/20161/2023 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en droit d'accès formée par A______, renoncé à prélever des frais judiciaires et ordonné en conséquences aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance fournie en 100 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens et rayé la cause du rôle;

Vu le recours déposé le 15 janvier 2024 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité tendant, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que soit ordonnée la délivrance de l'autorisation de procéder, avec suite de frais;

Vu la réponse à ce recours de [la banque] B______ du 12 février 2024;

Vu l'arrêt ACJC/270/2024 du 23 février 2024 rendu par la Cour, sur requête des parties, ordonnant la suspension de la procédure de recours, les parties ayant entrepris des négociations;

Attendu que par courrier déposé le 11 avril 2024, contresigné pour accord par B______, A______ a informé la Cour de ce qu'un accord avait été conclu entre les parties, de telle sorte qu'il retirait irrévocablement sa demande en justice, avec désistement d'instance et d'action;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors donné acte au recourant du retrait de sa demande avec désistement d'instance et d'action, que le jugement attaqué sera annulé et que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); que le recourant sera ainsi condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 19 al. 2, 3 et 4 LaCC; art. 15, 18, 38 RTFMC);

Que ces frais seront compensés avec l'avance de 100 fr. fournie par le recourant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC); qu'eu égard au montant de 100 fr. versé à titre d'avance de frais de première instance et qui doit être restitué au recourant, ce dernier sera condamné, après compensation, à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu'au vu de l'issue du litige, qui se solde par un accord entre les parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens de recours, étant relevé qu'il ne ressort pas du courrier des parties du 11 avril 2024 que l'intimée persisterait à en réclamer;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Constate la reprise de l'instance.

A fond :

Donne acte à A______ du retrait de sa demande avec désistement d'instance et d'action.

Annule le jugement JCTPI/482/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20161/2023.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais fournies en première et seconde instance par ce dernier, qui restent acquises à l'État de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 200 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.