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Décisions | Chambre civile

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C/23351/2022

ACJC/517/2024 du 25.04.2024 sur ORTPI/393/2024 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23351/2022 ACJC/517/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024, représentée par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, p.a. Monsieur C______, curateur, ______ [VD], intimé, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance a transmis à A______ copie du courrier du 25 mars 2024 de B______, ordonné la reprise de la procédure et imparti un délai au 2 mai 2024 pour répondre à la demande;

Que par acte expédié le 12 avril 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation, avec suite de frais;

Qu'elle a sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a allégué à cet égard que le Tribunal avait rendu son ordonnance du 26 mars 2024 alors qu'elle disposait d'un délai au 27 mars 2024 pour se déterminer sur le maintien de la suspension de la procédure à la suite du problème de santé rencontré par B______; qu'elle a soutenu que le rejet de la demande d'effet suspensif reviendrait à vider son recours de sa substance, rappelant que le Tribunal avait fixé un délai au
2 mai 2024 pour répondre à la demande en divorce;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a relevé que la procédure de divorce en était au stade du premier échange d'écritures; qu'il avait déposé sa demande en divorce le 26 juin 2023 et que A______ avait déjà demandé trois reports du délai qui lui avait été imparti pour répondre; qu'elle ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable si elle devait répondre à la demande; qu'il avait déjà exposé sa situation financière dans sa demande en divorce et qu'un second échange d'écriture serait ordonné;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable si elle devait répondre à la demande; qu'elle n'explique cependant pas quel préjudice difficilement réparable la rédaction d'une réponse pourrait lui causer, étant relevé qu'elle devra vraisemblablement, quoi qu'il en soit, répondre une fois à la demande; qu'en ce sens, le refus de l'octroi de l'effet suspensif ne viderait pas son recours de sa substance; qu'elle pourra vraisemblablement, si besoin, compléter ultérieurement sa réponse si des éléments nouveaux apparaissaient;

Qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'est vraisemblablement pas susceptible de subir un préjudice qui puisse être qualifié de difficilement réparable si l'effet suspensif à son recours n'était pas accordé;

Que sa requête sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/393/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23351/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.