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Décisions | Chambre civile

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C/7285/2021

ACJC/407/2024 du 26.03.2024 sur JTPI/15305/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7285/2021 ACJC/407/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 MARS 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2022, représentée par Me Eric HESS, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (VD), autre intimé, représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15305/2022 du 22 décembre 2022, reçu par A______ le 15 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné C______ à remettre à B______, sans condition, le legs prévu à l'article 3.4 du pacte successoral conclu le 30 janvier 2017 entre D______ et E______, soit les tableaux et objets mentionnés à l'inventaire du mois d'août 2018 annexé au jugement et qui en faisait partie intégrante (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'200 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et A______ et mis à la charge de cette dernière, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 22'000 fr. à B______, condamné A______ à verser 28'200 fr. à B______ (ch. 2), condamné A______ à verser 41'828 fr. 50 à B______ à titre de dépens, dit qu'il n'était pas alloué de dépens à C______ (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

B. a. Le 14 juin 2023, A______ a formé appel contre les chiffres 2 et 3 du dispositif susmentionné, concluant à leur annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance de 30'200 fr. soient mis à sa charge et à celle de B______ par moitié chacun, à ce qu'il soit dit que chacun supportait ses propres dépens, et à ce que les frais judiciaires et dépens d'appel soient compensés.

Elle a précisé que son appel était dirigé uniquement contre B______, à l'exclusion de C______.

b. B______ a conclu principalement, et avec suite de frais, au rejet de l'appel, lequel constituait en réalité un recours au sens de l'art. 319 CPC.

A titre subsidiaire, il a conclu à la condamnation solidaire de A______ et de C______ aux frais de première et seconde instance, avec la précision que C______ ne pourrait pas reporter sa part de frais sur les hoiries de feu D______ et E______.

c. A______ et B______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions.

d. Dans ses déterminations des 6 septembre et 13 octobre 2023, C______ s'en est rapporté à justice s'agissant de l'appel formé par A______. Il a relevé que les conclusions subsidiaires prises par B______ étaient irrecevables.

e. Par pli du 6 novembre 2023, C______ a informé la Cour de sa démission avec effet immédiat de ses fonctions d'exécuteur testamentaire dans le cadre des successions de feu D______ et E______.

f. Le greffe de la Cour a informé les parties par pli du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______ et E______ sont décédés à Genève respectivement les ______ 2017 et ______ 2018.

b. Le 30 janvier 2017, ils avaient conclu un pacte successoral, dont les parties n'ont pas contesté la validité formelle, dans lequel leurs neveux, B______ et A______ avaient été institués héritiers.

C______, psychologue de formation, était désigné exécuteur testamentaire. Me F______, ou à défaut Me G______, devait en outre être mandaté pour toutes les formalités successorales.

L'article 3.4 de ce pacte successoral stipule : "Il [D______] lègue à son neveu Monsieur B______ tous les tableaux sis dans l'hôtel particulier sis rue 1______ no. ______. Son neveu Monsieur B______ devra toutefois garder les tableaux groupés sous la dénomination "Collection de Monsieur D______" et faire des expositions périodiques. Il ne pourra en aucun cas les vendre."

c. A teneur de l'inventaire successoral dressé par Me G______ le 29 novembre 2018 et d'une évaluation fiscale effectuée par H______ [ventes aux enchères], la valeur de ce legs est estimée à 3'602'450 fr.

d. Me G______ a été interpellée en août 2020 quant à l'interprétation à donner à l'article 3.4 du pacte successoral.

Par courriel du 13 novembre 2020, elle a considéré que la seule solution permettant de respecter la charge était la création par B______ d'une fondation qui s'occuperait de la conservation et de la gestion des tableaux.

Cette solution a été approuvée par A______, mais non par B______.

e. Par courrier du 11 mars 2021, B______ a mis l'exécuteur testamentaire en demeure de lui délivrer les tableaux objets du legs susmentionné.

f. Par courrier du 24 mars 2021, l'exécuteur testamentaire a conditionné la délivrance des tableaux à la création d'une fondation en vue de les détenir, ceci par référence à la préconisation de Me G______.

g. B______ n'a pas allégué devant le Tribunal avoir constitué une fondation en vue de détenir les tableaux. Il n'a pas non plus prétendu avoir entrepris des démarches ou pris des mesures pour garantir que les tableaux resteront groupés sous la dénomination "Collection de Monsieur D______", qu'ils seront exposés de manière périodique et qu'ils ne seront en aucun cas vendus.

D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 19 avril 2021 et introduite au fond le 1er juillet 2021, B______ a conclu à la condamnation de l'exécuteur testamentaire à lui remettre, sans condition, le legs prévu à l'article 3.4 du pacte successoral conclu le 30 janvier 2017 entre D______ et E______, soit les tableaux et objets mentionnés à l'inventaire du mois d'août 2018.

Il a fait valoir que l'exécuteur testamentaire n'était pas habilité à conditionner la délivrance du legs à la preuve que la charge contenue dans le pacte successoral serait respectée. Il avait uniquement la capacité d'agir a posteriori pour obtenir, cas échéant, le respect de la charge en question.

b. L'exécuteur testamentaire a principalement invité le Tribunal à lui donner acte de ce qu'il s'en rapportait à justice quant à la délivrance du legs, et ce, dans le respect des dernières volontés de feu D______. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'action.

Il a exposé que Me G______ avait indiqué aux hoirs qu'à son sens, la seule solution garantissant le respect de la charge successorale consistait à constituer une fondation. Or, il avait lui-même abordé cette question avec D______, lequel n'avait pas eu le temps de créer ladite fondation avant de décéder. Fort de ces éléments, il avait tenté de trouver un accord entre les héritiers, afin de pouvoir délivrer le legs dans le respect des volontés de D______.

c. A l'issue de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 15 novembre 2021, le Tribunal a refusé de mettre en œuvre les actes d'instruction sollicités par les parties, à savoir l'audition de l'exécuteur testamentaire et de A______, et a fixé une audience de plaidoiries finales.

d. Le 24 novembre 2021, A______ a déposé une requête en intervention, dans laquelle elle a soutenu les conclusions de l'exécuteur testamentaire, à savoir que celui-ci ne s'opposait pas à la délivrance du legs pour autant que les dernières volontés de D______ soient strictement respectées.

Il résulte de ladite requête qu'elle avait réglé la moitié des droits de succession liés aux tableaux, à savoir quelques 450'000 fr. Elle estimait dès lors disposer d'un intérêt à faire respecter la charge prévue par le pacte successoral. C'était pour cette raison qu'elle avait toujours demandé la mise en place d'un mécanisme permettant de garantir le respect de cette charge ou, à défaut, le remboursement par B______ des droits de succession qu'elle avait réglés.

e. Par courrier du 17 décembre 2021, B______ a conclu à l'admission de la requête d'intervention de A______, mais a invité le Tribunal à constater l'incapacité de postuler du conseil de cette dernière.

f. Par jugement JTPI/8782/2022 du 19 juillet 2022, le Tribunal a admis la requête en intervention de A______. Cette dernière faisait en effet partie du cercle des personnes susceptibles de requérir l'exécution de la charge stipulée par le pacte successoral. Il convenait dès lors de lui reconnaître un intérêt juridique à soutenir, aux côtés de l'exécuteur testamentaire, que des garanties préalables pouvaient être exigées du bénéficiaire du legs.

g. Par jugement JTPI/8781/2022 du 19 juillet 2022, le Tribunal a rejeté l'incident formé par B______ relatif à l'incapacité de postuler du conseil de A______, avec suite de frais.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a en outre conclu au versement de dépens à hauteur de 41'828 fr. 50.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'article 3.4 du pacte successoral prévoyait la délivrance à B______ des tableaux litigieux, charge à lui de les conserver de manière groupée, d'organiser des expositions et de ne pas les vendre. Or, ces obligations ne pouvaient, par définition, déployer d'effets qu'une fois que B______ serait en possession desdits tableaux.

S'agissant de la fondation dont A______ souhaitait la constitution afin de prévenir une vente des tableaux, le Tribunal a considéré que cette mesure n'était pas indispensable pour garantir le respect de la charge prévue par le pacte successoral. Il ne pouvait dès lors être retenu qu'une telle mesure ait été implicitement exigée par le disposant. L'exécuteur testamentaire avait certes allégué que le de cujus avait l'intention de créer cette fondation, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'y procéder en raison de son décès. Cet élément n'était toutefois pas démontré. Le de cujus n'avait pas non plus modifié ses dispositions pour cause de mort pour exiger de B______ qu'il constitue lui-même cette fondation. Il devait dès lors être considéré que le de cujus avait renoncé à insérer une telle charge ou condition dans le pacte successoral. Partant, l'exécuteur testamentaire devait être condamné à remettre à B______, sans condition, le legs prévu par le pacte successoral conclu le 30 janvier 2017 entre D______ et E______.

Concernant la répartition des frais, le Tribunal a considéré qu'il incombait à l'exécuteur testamentaire de trancher entre les positions contradictoires des deux héritiers et qu'il aurait dû suivre celle de B______. L'on pouvait toutefois comprendre qu'il ait privilégié le statu quo, a fortiori compte tenu de la position exprimée par Me G______. S'il avait été le seul défendeur, les frais de l'instance auraient certes dû lui être imputés. A______ était toutefois intervenue dans la procédure. Or, la position qu'avait prise l'exécuteur testamentaire à l'encontre de B______ consistait précisément à soutenir celle de A______. Cette dernière était par conséquent la seule qui disposait réellement d'un intérêt à défendre. Il se justifiait dès lors de lui faire supporter les frais judiciaires et les dépens de B______, ces derniers étant arrêtés à 28'200 fr. conformément aux conclusions prises par celui-ci. Il n'y avait pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens à l'exécuteur testamentaire compte tenu des circonstances.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'acte de recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2016, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141).

1.1.2 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). La cognition de la Cour est par conséquent limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.1.3 L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF
134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC).

Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, A______ (ci-après : la recourante) ne conteste pas le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'exécuteur testamentaire à remettre à l'intimé le legs prévu par le pacte successoral du 30 janvier 2017 et limite son "appel" à la question de la répartition des frais de première instance. Or, seule la voie du recours est ouverte à l'encontre de cette partie du dispositif. Les griefs recevables dans le cadre de cette voie de droit étant définis de manière plus restrictive qu'en appel, une conversion de l'appel en recours n'est dès lors possible qu'à condition que la recourante limite ses critiques à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. Tel est en l'occurrence le cas dès lors que l'intéressée mentionne, à titre liminaire, que son "appel" n'est formé que pour violation du droit, le juge ayant constaté les faits de manière exacte et complète. L'acte sera dès lors converti en recours en dépit de son intitulé inexact.

Le recours ayant été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), il est recevable de ce point de vue (cf. infra s'agissant de la qualité pour recourir et de la motivation du recours).

1.3 Reste à déterminer si la recourante, qui a pris part à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenante accessoire, dispose de la qualité pour recourir contre le jugement entrepris.

1.3.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet.

L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).

Dans l'ATF 138 III 537, le Tribunal fédéral a indiqué que l'intervenant ne peut pas utiliser des voies de droit contre un jugement si la partie principale s'oppose au recours ou si elle accepte le jugement. L'acceptation peut être tant expresse que par acte concluant. La doctrine a interprété cette jurisprudence dans le sens que si la partie principale ne fait pas valoir les voies de droit contre un jugement, on doit retenir qu'elle a souhaité renoncer à recourir, de sorte que l'intervenant ne peut pas former un recours (Hirsch, La qualité pour recourir de l’intervenant, in : www.lawinside.ch/239/).

Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence dans l'ATF 142 III 271. Une renonciation à recourir de la partie principale dépend des circonstances du cas particulier. Il convient dès lors d'analyser dans chaque cas concret si la partie principale souhaite renoncer ou s'opposer à un recours. Le simple fait que cette partie n'utilise pas une voie de droit contre un jugement n'emporte pas à lui seul une renonciation à recourir, avec la conséquence qu'un recours de l'intervenant serait exclu (cf. consid. 1.3). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune circonstance n'indiquait que la partie principale s'était opposée au recours ou avait implicitement renoncé à en déposer un. Partant, l'art. 76 al. 1 CPC habilitait l'intervenant accessoire à former recours (cf. consid. 1.4).

1.3.2 En l'espèce, le litige se circonscrit désormais à la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal. L'exécuteur testamentaire n'a pas recouru contre ce point du jugement entrepris, lequel lui est relativement favorable dès lors qu'il a été dispensé de participer aux frais judiciaires et n'a pas été condamné à verser de dépens à l'intimé. L'intéressé a en outre récemment informé la Cour de ce qu'il démissionnait de ses fonctions. A eux seuls, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour retenir que l'exécuteur testamentaire aurait renoncé à contester le jugement entrepris sur ce point ou qu'il se serait opposé à un recours de l'intervenante accessoire à l'encontre de cette partie du dispositif. Un raisonnement contraire heurterait au demeurant le droit d'accès à un tribunal dont bénéficie la recourante conformément à l'art. 29s Cst. Partant, la qualité pour recourir de la précitée doit être admise.

1.4 Le fond du litige ayant été définitivement tranché par le Tribunal et la présente procédure de recours étant limitée à la question de la répartition des frais de première instance, il convient pour le surplus de considérer que la récente démission de l'exécuteur testamentaire des fonctions qu'il assumait dans le cadre de la succession des époux D______/E______ n'a pas d'incidence sur sa qualité de partie à la procédure.

1.5 L'intimé fait encore valoir dans sa réponse que le recours formé par l'intervenante accessoire ne serait pas suffisamment motivé.

1.5.1 Le recourant qui conteste la décision du premier juge relative aux frais peut réclamer un réexamen complet des questions de droit (cf. art. 320 let. a CPC), y compris l'application du droit cantonal – par exemple tarifaire – ou l'exercice du pouvoir d'appréciation souvent laissé au juge (cf. art. 107 al. 1 CPC; Tappy, Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 110 CPC).

Le libre pouvoir de cognition en droit dont jouit l'instance de recours a pour conséquence que celle-ci ne saurait restreindre à l'arbitraire son analyse des griefs juridiques qui lui sont soumis ; une telle restriction serait constitutive d'un déni de justice formel. En revanche, l'instance cantonale supérieure fera preuve d'une certaine retenue lorsque le recourant remet en cause l'application d'une norme juridique faisant intervenir un certain pouvoir d'appréciation du juge, à l'instar de l'art. 107 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire CPC, 2ème éd. 2019, n. 3a ad art. 320 CPC)

1.5.2 En l'espèce, l'intimé reproche à la recourante de fonder son argumentaire sur le fait que le Tribunal aurait pu trouver une meilleure répartition des frais et dépens de première instance. Ce faisant, elle ne se plierait pas aux exigences de motivation accrues de recours en matière d'arbitraire.

Cette critique est infondée. Comme exposé supra, lorsqu'elle est saisie d'un recours portant sur la fixation des frais de première instance, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, qui n'est pas limité à l'arbitraire. Elle ne doit s'imposer une certaine retenue que sur les points soumis à l'appréciation du Tribunal, telle que la question de savoir s'il convient de répartir les frais en équité conformément à l'art. 107 al. 1 CPC. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'incombait dès lors nullement à la recourante de démontrer que la décision du Tribunal relative aux frais de première instance consacrait une application arbitraire du droit.

Au vu de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le recours.

2. L'intimé sollicite, dans sa réponse, le complètement de l'état de fait sur un point qui aurait été manifestement omis par le Tribunal. Il fait valoir que, dans son courriel du 30 juin 2021, Me G______ avait confirmé que sa proposition de créer une fondation pour respecter la charge successorale n'était qu'une suggestion pour tenter de concilier les parties, et non un avis fondé en droit sur l'interprétation à donner à la clause 3.4 du pacte successoral. La notaire avait en outre rappelé que la délivrance du legs relevait de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire.

2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 c. 4.1.2, JdT 2012 II 511). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge ; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 18 juillet 2012 (101 2012-106), in CPC Online, ad art. 320 CPC).

2.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimé est habilité ou non, comme le soutient la recourante, à formuler des critiques à l'encontre de l'état de fait dressé par le Tribunal, peut souffrir de rester indécise. L'intéressé se borne en effet à reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il mentionne dans sa réponse et à renvoyer à la pièce qu'il a produite en première instance. Il ne prétend en revanche à aucun moment avoir correctement allégué le fait en question. Il cherche encore moins à démontrer que le Tribunal aurait renoncé à prendre ce fait en compte sans aucune raison sérieuse, alors qu'il était propre à modifier la décision attaquée. La requête de l'intimé sera dès lors écartée, faute de motivation suffisante.

La recourante n'ayant formulé aucun grief de constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits dans son mémoire, indiquant au contraire expressément que l'état de fait dressé par le Tribunal était exact et complet, la Cour se référera pour le surplus audit état de fait, sans prendre en considération la partie "En fait" figurant dans le recours. Elle fera dès lors également abstraction des déterminations de l'intimé sur ladite partie, lesquelles ne comportent, à l'exception du point mentionné ci-dessus, aucune critique des faits retenus par le Tribunal.

3. La recourante conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge et à celle de l'intimé par moitié chacun et à ce qu'il soit dit que chacun supporte ses propres dépens.

3.1 Elle reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était liée par un lien de parenté avec l'intimé et que le litige relevait du droit des successions. Le Tribunal n'avait pas non plus pris en considération que ni elle-même, ni l'exécuteur testamentaire, ne s'étaient opposés à la délivrance du legs, ni n'avaient conclu au rejet des conclusions de l'intimé. La délivrance du legs n'était au contraire pas litigieuse. Seules l'étaient ses modalités, qu'il avait fallu soumettre au Tribunal. La recourante et l'exécuteur testamentaire n'avaient cependant pas pris de conclusions sur ce point et s'en étaient rapportés à justice.

Selon la recourante, le Tribunal avait en outre omis de prendre en considération la responsabilité que portait l'intimé dans l'initiation de la procédure. Non juristes, l'exécuteur testamentaire et la recourante avaient suivi le conseil de la notaire, tendant à conditionner la délivrance du legs à la constitution d'une fondation par l'intimé, afin de garantir le respect de la charge successorale. Or, l'intimé n'avait pris aucune mesure pour garantir le respect de cette charge et favoriser un règlement du litige hors procédure. S'il avait dû intenter une action en délivrance de legs, c'était dès lors en raison de son attitude dans le partage de la succession. Partant, il était erroné de déterminer quelle partie avait obtenu gain de cause, respectivement succombé, et d'appliquer la règle générale en matière de répartition des frais. Le premier juge disposait au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et aurait dû, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière – la recourante se référant sur ce point à l'ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 –, répartir les frais par moitié entre les deux héritiers. Le jugement entrepris contrevenait dès lors à l'art. 107 al. 1 let. f CPC.

3.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire. L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose dès lors une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.1 et les références).

Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement responsables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, ibidem). Le juge peut ainsi prendre en compte le rôle des parties ou leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC). Même un intervenant accessoire peut ainsi être chargé des frais ou avoir droit à des dépens (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC). Selon l'arrêt précité, il n'est ainsi pas arbitraire de condamner solidairement aux dépens de l'instance une partie qui n'est certes intervenue que tardivement dans le procès – notamment après les échanges d'écritures et l'administration des preuves –, mais qui a pris à son compte les conclusions et les arguments des défendeurs, qui ont succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 précité, ibidem).

3.2.2 Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; 119 Ia 1 consid. 6b). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, ibidem).

L'art. 107 al. 1 CPC représente une exception au principe de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 résumé in CPC Online, ad art. 107 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Seuls les procès fondés sur les dispositions du livre deuxième du Code civil constituent des litiges du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. La règle contenue dans cette disposition ne saurait être étendue aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre parents, conjoints ou alliés (Tappy, op. cit., n. 21 et 28 ad art. 107 CPC). Dans de telles affaires, le lien de parenté entre les parties pourra en revanche être pris en compte au titre de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, consid. 9.2 in fine et la référence).

Le recours à l'art. 107 al. 1 let. f CPC est également envisageable dans des procédures contentieuses où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, à l'exemple d'une action en partage (art. 604 CC; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC et l'arrêt cité). D'après la jurisprudence, le juge saisi d'une action en partage doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p. ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2).

La Cour a notamment fait application de cette jurisprudence dans un arrêt ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022. Aux termes de cet arrêt, les parties s'étaient entendues sur le principe du partage global de la succession. Elles s'étaient en revanche opposées sur les modalités du partage et de délivrance du legs ainsi que sur diverses questions annexes. A l'issue de la procédure, l'intimée et l'appelant avaient chacun succombé sur plusieurs points. Selon la Cour, il n'y avait dès lors pas lieu de définir, de manière détaillée la valeur litigieuse en lien avec chacun de ces points et la mesure dans laquelle chaque partie a obtenu ou non gain de cause. Il convenait davantage de considérer le litige dans son ensemble, et de retenir qu'il n'y avait pas véritablement de partie succombante, ce qui justifiait de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC (ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 consid. 3.2; pour un autre exemple, voir ACJC/198/2024 du 13 février 2024 consid. 10).

3.2.3 Dans le cadre des art. 106 ss CPC, le Tribunal fédéral n'a pas encore décidé si le fait qu'une partie n'a pas activement pris part à une procédure peut conduire à la libérer du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause. Il n'a par conséquent pas non plus décidé du niveau de non-participation à partir duquel une telle dispense entrerait en considération, ni des bases juridiques sur lesquelles celle-ci pourrait être fondée. L'art. 106 al. 1 CPC pourrait entrer en considération à cet égard, si celui qui ne prend pas parti n'est pas qualifié de partie succombante. L'on pourrait aussi envisager de traiter de tels cas – toujours, ou selon les circonstances de l'espèce – selon l'art. 107 al. 1 lit. f ou l'art. 107 al. 2 CPC. Seul est clair le fait que le CPC ne règle pas expressément cette situation. La doctrine semble majoritairement de l'avis que la partie succombante doit supporter les frais même lorsqu'elle ne s'exprime pas, et que l'on ne doit s'écarter de cette règle que lorsqu'il est question d'une véritable "panne de la justice" en première instance, à laquelle la partie adverse du recourant ne s'est pas associée. La jurisprudence relative à la procédure devant le Tribunal fédéral va dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et les références, résumé par Bastons Bulletti, CPC Online, ad art. 106 CPC).

Selon Bastons Bulletti, la solution évoquée par l'arrêt précité, selon laquelle celui qui s'est abstenu ne succomberait pas au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, paraît difficilement compatible avec l'art. 106 al. 1 i.f. CPC, selon lequel le défendeur qui acquiesce – et qui ainsi, met fin au plus vite au procès (art. 241 CPC), occasionnant moins de frais encore que celui qui s'abstient – est bien considéré comme succombant. En outre, il résulte de l'art. 106 CPC que l'issue du procès est plus importante que la question de savoir quelle partie a occasionné la plupart des frais (sous réserve des frais causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC). Dans ces circonstances, il serait logique d'admettre que le fait de ne pas prendre part à la procédure – dans l'intention de ne pas occasionner de frais – est en principe sans incidence sur l'obligation de prendre en charge les dépens de la partie qui obtient gain de cause (Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 5 octobre 2017, note sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 précité).

S'agissant de l'application de l'art. 107 al. 1 CPC, l'autrice précitée rappelle que cette disposition doit, selon sa jurisprudence, être appliquée restrictivement et que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était pas arbitraire de mettre les frais du procès à la charge de la partie qui succombe, bien qu'elle ait renoncé à se déterminer. Il n'est dès lors pas évident que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC puisse être appliqué au seul motif que la partie qui succombe n'a pas pris part activement à la procédure, sans que des circonstances supplémentaires le justifient. Il serait en outre difficilement justifiable de faire supporter des frais à la partie adverse, alors même qu'elle a eu gain de cause, du seul fait qu'elle seule les a occasionnés (Bastons Bulletti, op. cit., ibidem et les arrêts cités).

Tappy relève, dans le même sens, qu'en cas d'acquiescement, des circonstances pertinentes au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC pourraient conduire à juger l'application de l'art. 106 al. 1 3ème phrase inéquitable ou à appliquer plutôt l'art. 108 CPC, selon lequel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. L'auteur précité cite en exemple l'hypothèse du défendeur qui acquiesce immédiatement à des conclusions déduites en justice sans que le demandeur se soit préalablement adressé à lui pour tenter d'obtenir une exécution sans procès (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC).

3.3 En l'espèce, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle fait grief au Tribunal de s'être écarté d'une prétendue jurisprudence constante de la Cour prévoyant de répartir systématiquement les frais par moitié dans les litiges successoraux.

L'arrêt du 27 juillet 2022 sur lequel se fonde la recourante se borne en effet à reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle dans le cadre d'une action en partage, et en particulier lorsque celle-ci porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile de distinguer entre partie gagnante et succombante, de sorte que, selon les circonstances, une répartition des frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut se justifier. Or, quoi qu'en dise la recourante, la présente procédure ne porte pas sur une action en partage opposant l'ensemble des héritiers et concernant la totalité de la succession, mais sur une action en délivrance de legs intentée par l'héritier intimé à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, visant à obtenir la remise du legs retenu indument par ce dernier. A l'issue de la procédure, l'intimé a en outre obtenu le plein de ses conclusions dès lors que l'exécuteur testamentaire a été condamné à lui remettre le legs stipulé par le pacte successoral du 30 janvier 2017. Une analogie du cas d'espèce avec celui examiné par la Cour dans son arrêt du 27 juillet 2022 ne saurait dès lors se justifier.

Ceci précisé, il convient d'examiner si le premier juge a procédé à bon droit à une répartition des frais de première instance en fonction du principe de succombance, nonobstant le fait que l'exécuteur testamentaire et la recourante s'en étaient rapportés à justice s'agissant des modalités de délivrance du legs, et s'il pouvait renoncer à faire application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (étant précisé que l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC n'entrait pas en ligne de compte, ce que la recourante ne conteste pas).

En l'occurrence, et comme relevé ci-avant, la procédure de première instance a permis à l'intimé d'obtenir le plein de ses conclusions, au détriment de l'exécuteur testamentaire, lequel a été condamné à lui remettre l'intégralité des tableaux légués par le de cujus et ce sans condition. Le fait que l'exécuteur testamentaire s'en soit rapporté à justice "quant à la délivrance du legs et ce, dans le respect des dernières volontés de feu D______" n'empêchait en particulier pas le Tribunal de considérer que celui-ci avait succombé au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le défendeur qui fait le choix de ne pas s'exprimer ne peut pas prétendre, en l'absence de circonstances particulières, à être traité différemment de celui qui acquiesce aux conclusions du demandeur. Force est par la même occasion de relever que la recourante ne conteste pas non plus le raisonnement du Tribunal, selon lequel c'était à elle qu'il incombait en définitive de supporter les frais de l'instance, dès lors que c'était elle qui avait en réalité intérêt à défendre et que l'exécuteur testamentaire n'avait fait que soutenir la position qu'elle avait adoptée.

Les circonstances invoquées par la recourante ne permettent pas non plus de retenir que le premier juge aurait violé l'art. 107 al. 1 let. f CPC en refusant de procéder à une répartition des frais en équité.

La recourante fait certes valoir que l'exécuteur testamentaire et elle-même s'étaient fiés de bonne foi à l'avis de Me G______, selon lequel la seule solution permettant de respecter la charge était la création par B______ d'une fondation qui s'occuperait de la conservation et de la gestion des tableaux. Le dossier soumis à la Cour ne contient cependant pas suffisamment d'éléments pour évaluer si les précités ont réellement cru de bonne foi que le pacte successoral permettait d'imposer à l'intimé la création d'une fondation préalablement à la délivrance du legs, en vue de garantir le respect des charges liées à la détention des tableaux. Or, la recourante ne se plaint d'aucune constatation incomplète ou manifestement inexacte des faits sur ce point. Elle ne critique pas non plus le raisonnement du Tribunal, selon lequel l'interprétation qu'elle prétendait avoir faite du pacte successoral, n'était pas fondée.

Quoi qu'il en soit, et dans la mesure où la recourante et l'exécuteur testamentaire étaient chacun assisté d'un conseil dès le début du litige, ainsi qu'en attestent les échanges de correspondance versés à la procédure, l'affirmation susmentionnée n'emporte guère conviction. A suivre la recourante, il conviendrait au demeurant d'exempter de frais toute partie succombante qui aurait cru de bonne foi que sa position était fondée en droit. Un tel procédé ne serait cependant pas conforme aux art. 106 et 107 CPC.

La recourante ne convainc pas non plus lorsqu'elle prétend que l'intimé aurait pu éviter la présente procédure en s'engageant par écrit à respecter les charges prévues par le pacte successoral, de sorte qu'il serait justifié de lui faire assumer les frais de l'instance. Il ne résulte en effet pas du dossier qu'une telle démarche de l'intimé aurait convaincu l'exécuteur testamentaire et la recourante d'accepter la délivrance du legs. A teneur du jugement entrepris, les parties ont en outre été en discussion sur les modalités de délivrance des tableaux à tout le moins d'août 2020 à mars 2021, sans trouver d'accord sur ce point. Le cas d'espèce ne saurait dès lors être assimilé à celui dans lequel le plaideur ne s'est pas adressé au défendeur avant d'agir en justice pour obtenir le respect de ses droits et peut être condamné à assumer les frais de l'instance en vertu de l'art. 108 CPC.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances du cas ne justifiaient pas de s'écarter de la règle générale de répartition des frais prévue par l'art. 106 al. 1 CPC.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera dès lors condamnée à verser un montant de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais de recours (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera en outre condamnée à verser des dépens de 2'000 fr. à l'intimé (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 14 juin 2023 contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15305/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7285/2021-1.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.