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Décisions | Chambre civile

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C/22906/2022

ACJC/333/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/8357/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311.al1; CPC.312.al1; CO.41; CO.53
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22906/2022 ACJC/333/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2023, représenté par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Matteo INAUDI, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8357/2023 du 19 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser à C______ les sommes de 500 fr., 5'234 fr. et 258 fr. 85 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies, mis à la charge de C______ à hauteur de 700 fr. et de A______ à hauteur de 1'400 fr., condamné en conséquence A______ à verser à C______ la somme de 1'400 fr (ch. 2), a condamné A______ à payer à C______ la somme de 1'341 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que nonobstant les dénégations de A______ et au vu du dossier, en particulier des deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public genevois, il était établi que le précité avait porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______, en lui assénant des coups de poing, lesquels avaient occasionné diverses lésions. L'intéressé avait également tenu des propos injurieux à l'encontre de C______, portant ainsi atteinte à son honneur. Ces agissements constituaient des actes illicites, fautifs. Il existait un lien de causalité naturel et adéquat entre les actes commis et les lésions occasionnées. A______ était par conséquent responsable du dommage causé à C______, dont il convenait de déterminer le montant. Ce dernier avait démontré avoir dû avoir recours au service d'un avocat dans le cadre de la procédure pénale qu'il avait diligentée, frais fixés à 5'234 fr. Il avait également droit au remboursement de 258 fr. 85 correspondant aux frais de la première facture médicale dont il se prévalait. Par ailleurs, les deux agressions subies par C______ avaient été violentes et les actes d'harcèlements avaient duré. Il se justifiait dès lors d'accorder au précité une indemnité pour tort moral, fixée à 500 fr.

B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des "demandes d'indemnisation" de C______.

Il s'est plaint d'une violation des art. 49 CO et 53 CO. S'agissant des faits, il a invité la Cour à se référer à ses écritures de première instance. A______ a "contesté fortement les faits qui lui étaient reprochés, l'autorité précédente s'étant contentée de s'appuyer sur une ordonnance pénale sans même [l']entendre". Il a contesté "les faits et sa condamnation au pénal". S'agissant du dommage, A______ a réfuté "toutes les accusations formulées par Monsieur C______. Il ne s'agissait que d'une affaire de triangle amoureux que l'autorité de première instance a manqué de prendre en considération". Il a remis en cause le fait que les factures médicales soient en lien direct avec un quelconque de ses agissements. Les seules infractions subies par l'intéressé étaient des injures, pour lesquelles il était douteux que l'intervention d'un avocat soit nécessaire.

b. Dans sa réponse du 20 novembre 2023, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 11 décembre 2023, A______ a complété la motivation des griefs formulés à l'encontre du jugement. Il a persisté dans ses précédentes conclusions.

d. Dans sa duplique du 24 janvier 2023, C______ a persisté dans ses conclusions en irrecevabilité de l'appel, la réplique ne pouvant compléter les éléments lacunaires de l'acte d'appel.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 13 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, né le ______ 1978, de nationalité suisse, et D______ ont entretenu une relation amoureuse à partir du mois de novembre 2020.

b. A______, né le ______ 1979, de nationalité tunisienne, avait également, par le passé, lié une relation intime avec D______.

c. Après avoir eu connaissance de la nouvelle relation que D______ entretenait avec C______, A______ aurait commencé à avoir des comportements agressifs à l'endroit du couple, et plus particulièrement à l'encontre de C______.

d.a Le 6 septembre 2020, à E______ [VD], C______ a été agressé par A______. Ce dernier l'a notamment attaqué plusieurs fois dans son honneur, et l'a poussé le faisant ainsi chuter, puis a asséné plusieurs coups de poing alors qu'il était à terre, lui causant une contusion temporimaxillaire droit, un hématome important ATM/contusion mobilisation ATM droit, une griffure au niveau de la racine nasale, une excoriation au niveau du coude gauche et une contusion au niveau de la hanche droite, ce qui a été constaté dans un rapport médical.

d.b Le 26 novembre 2020, A______ a insulté C______ et l'a menacé, par téléphone, en lui disant notamment : "Sur les yeux de ma fille, tu vas finir mal", "La prochaine fois que tu vas me voir en face de toi, c'est tes dents qui vont partir", "Tu arrêtes de tourner sinon ça va se passer très mal", "Tu veux que je t'attaque devant", "Je te promets que ça ne va pas se passer comme ça. En
5 minutes je peux débarquer chez toi", "Espèce de trou du cul, connard ".

d.c C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits les
12 octobre et 28 novembre 2020.

A______ a reconnu avoir agressé C______, et avoir tenu à son égard des propos injurieux, tout en contestant lui avoir infligé des lésions corporelles.

d.e Par ordonnance pénale du 5 août 2021 rendue dans la procédure
n° P/1______/2020, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et d'injures.

Il a été condamné à une amende immédiate de 1'600 fr.

Le dispositif de l'ordonnance pénale a renvoyé C______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles.

A______ n'a pas formé opposition à cette ordonnance.

e.a Un second incident a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2021, dans une boîte de nuit genevoise, impliquant les parties. A______ aurait notamment lancé un verre en direction de C______, lequel a reçu un éclat dudit verre et a été de la sorte blessé au pied droit, blessure constatée médicalement le 5 septembre 2021, traité C______ de "fils de pute", l'atteignant de la sorte dans son honneur, et tenté de lui donner deux coups, dont notamment un au visage.

e.b Suite à cet évènement, C______ a déposé une nouvelle plainte pénale, et le Ministère public a rendu une ordonnance pénale du 22 juillet 2022 dans la procédure n° P/2______/2021, reconnaissant A______ coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, d'injures et de voies de faits.

A______ a été condamné à une peine d'ensemble ferme de 150 jours-amende à 90 fr. ainsi qu'à une amende de 1'200 fr.

Le dispositif de l'ordonnance pénale a renvoyé C______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses prétentions civiles.

e.c Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Tribunal de police a pris acte du retrait, par A______, de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du
22 juillet 2022, et déclaré que ladite ordonnance était assimilée à un jugement entré en force.

f. Par demande déposée au Tribunal le 18 novembre 2022, non conciliée le
19 décembre 2022 et introduite le 18 janvier 2023, C______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, à titre de réparation de son dommage, les sommes de 12'000 fr. à titre de tort moral, 509 fr. 90 de frais médicaux non remboursés par l'assurance et 6'397 fr. 40 d'honoraires d'avocat.

En substance, C______ a fait valoir que suite aux deux agressions dont il avait été victime, il avait été affecté physiquement et psychologiquement. En effet, les menaces régulières proférées par A______ avaient été la cause d'un stress important; il avait dû notamment installer un système d'alarme à son domicile, afin de se sentir davantage en sécurité. Il a notamment fait état du harcèlement qu'il avait subi pendant près de deux ans, se matérialisant par des menaces directes, ou par des menaces proférées envers des proches, notamment envers sa mère ou par des appels téléphoniques. C'est à ce titre que C______ prétendait à une réparation de son tort moral.

En outre, il a sollicité le remboursement des frais médicaux qui étaient, selon lui, en relation directe avec les agissements de A______, les consultations médicales ayant fait suite aux différentes agressions.

C______ a par ailleurs produit deux notes de frais et honoraires de son conseil de 6'397 fr. 40 au total, frais nécessaires au vu des deux procédures pénales, et en a sollicité le remboursement.

g. Dans sa réponse du 21 mars 2023, A______ a conclu au déboutement de C______ et a contesté l'existence du dommage.

h. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 16 mai 2023, C______ a déposé des déterminations écrites. A______ s'est également déterminé sur les allégués de C______.

Les parties ont par ailleurs persisté dans leurs conclusions respectives.

i. A l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 27 juin 2023, C______ a expliqué au Tribunal les différentes conséquences des agissements de A______. Il a notamment déclaré qu'à la suite à l'incident du 6 septembre 2020, il était resté sans pouvoir parler et mâcher correctement jusqu'au mois de janvier 2021. Il a également rapporté que deux semaines après ledit incident, il avait un voyage d'affaires prévu en Turquie pour rencontrer un client. Toutefois, au vu de l'état de sa mâchoire, il n'était pas en mesure de lui parler de l'affaire et le voyage avait dû être reporté.

Les douleurs en raison de lancées à la mâchoire avaient duré, selon lui, un bon mois. Il a expliqué avoir ressenti un claquement au niveau de la mâchoire au mois de décembre, ce qui l'avait poussé a consulté un médecin à nouveau. Ce claquement s'était finalement dissipé avec le temps, comme le lui avait indiqué son médecin.

Sur le plan psychique, C______ a relaté avoir eu, pendant une certaine période, peur de sortir de chez lui, en raison des menaces répétées de A______. Un stress important découlait de ces différents évènements impliquant A______.

Dans leurs plaidoiries finales orales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance étaient supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2.2 Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 141 III 374 consid. 4.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Sous réserve d'inexactitudes manifestes, la juridiction d'appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, publié in RSPC 2023
p. 268; 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_168/2022 du
10 juin 2022 consid. 5.2; 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références).  

L'acte d'appel doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011
consid. 4.3 et 4.5).

1.2.3 L'échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel. Il ne sert pas à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer une seconde fois. L'exercice du droit de réplique permet ainsi de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012).

1.2.4 L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas destiné à permettre le complètement des moyens par ailleurs correctement présentés.
Le plaideur n'a dès lors pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5).

1.2.5 Compte tenu des principes rappelés ci-avant, l'acte d'appel doit être complet, lors de son dépôt, et ne saurait être par la suite complété. Dans le présent cas, et s'agissant des faits, l'appelant a renvoyé la Cour à ses écritures de première instance. Son acte ne comporte aucune critique des faits retenus par le Tribunal, de sorte que ceux-ci ne seront pas revus. Dans la partie en droit de son acte, l'appelant se plaint d'une violation par le Tribunal des articles 49 CO et 53 CO.
Il a "contesté fortement les faits qui lui étaient reprochés, l'autorité précédente s'étant contentée de s'appuyer sur une ordonnance pénale sans même [l']entendre". Il a contesté "les faits et sa condamnation au pénal". S'agissant du dommage, il a réfuté "toutes les accusations formulées par Monsieur C______. Il ne s'agissait que d'une affaire de triangle amoureux que l'autorité de première instance a manqué de prendre en considération". Il a remis en cause le fait que les factures médicales soient en lien direct avec un quelconque de ses agissements. Les seules infractions subies par l'intéressé étaient des injures, pour lesquelles il était douteux que l'intervention d'un avocat soir nécessaire. Ce faisant, l'appelant se borne à faire valoir sa propre appréciation, sans tenter de démontrer en quoi la décision du premier juge serait entachée d'erreurs.

L'appelant a complété sa motivation dans son écriture de réplique, ce qui n'est pas admissible.

1.3 Il s'ensuit que l'acte d'appel n'est pas suffisamment motivé, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.

2. Même s'il avait été recevable, l'appel aurait été infondé.

2.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer
(art. 41 al. 1 CO).

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3).

La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 

Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 131 III 323 consid. 5.1), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2; Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p. 304 et s.).

2.2 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b).

Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal.  

Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf. Brehm, Berner Kommentar,
5e éd. 2021, n°.3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, in Commentaire romand,
Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3; 
107 II 151 consid. 5b; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2021 précité, ibid; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du
27 août 2009 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que rien n'empêchait le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l'arrêt 4A_65/2008 du
3 août 2009 consid. 8.2).  

2.3 Selon la jurisprudence, le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat
(ATF 128 III 174 consid. 2b consid. 2d). 

2.4 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 CC; 42 al. 1 CO).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités).

2.5 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelant a été reconnu coupable, par ordonnances pénales des 5 août 2021 et 22 juillet 2022, valant jugements entrés en force, respectivement de lésions corporelles simples, de menaces et d'injures, et de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, d'injures et de voies de faits. Tant les lésions corporelles que les menaces et injures constituent des actes illicites, ce que l'appelant n'a pas valablement remis en cause, se contentant de "contester les faits et sa condamnation au pénal". Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le Tribunal était fondé à reprendre à son compte les constatations du juge pénal. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'actes illicites commis par l'appelant envers l'intimé. Il en va de même du caractère fautif desdits actes, de même que du rapport de causalité entre ceux-ci et le dommage subi par l'intimé. S'agissant du montant du dommage, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les plaintes pénales déposées par l'intimé ne concernaient pas de seules injures, mais également des lésions corporelles et des atteintes à l'honneur. Dans ce cadre, le concours d'un avocat se révélait nécessaire. Les factures médicales ont été établies à la suite des lésions subies par l'intimé, de sorte qu'elles sont en lien direct avec les actes illicites commis par l'appelant. Ainsi, le montant du dommage correspond aux frais d'avocat, fixés à 5'234 fr. et aux frais médicaux de 258 fr. 85 (première facture médicale). Le montant de l'indemnité pour tort moral, fixée à 500 fr., n'a pour sa part fait l'objet d'une critique motivée, de sorte qu'il ne se justifie pas de la revoir.

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'ensemble des conditions posées par l'art. 41 CO étaient réunies et a condamné l'appelant à verser à l'intimé les montants précités à titre de réparation de son dommage.

3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 900 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 L'appelant versera en outre à l'intimé 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8357/2023 rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22906/2022-14.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 900 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à C______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.