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Décisions | Chambre civile

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C/10584/2021

ACJC/300/2024 du 05.03.2024 sur JTPI/4100/2023 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 25.04.2024, 5A_263/2024
Normes : CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10584/2021 ACJC/300/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat, BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4100/2023 du 30 mars 2023, notifié aux parties le 3 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a confirmé l'autorité parentale et la garde exclusives de C______ sur l'enfant B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer durant la moitié des vacances scolaires, avec trois mois de préavis, ainsi qu’à l’occasion de visites de quelques jours, avec préavis d’un mois (ch. 3), autorisé le père à faire appel aux services d’accompagnement des compagnies de transport aérien destinés aux mineurs voyageant sans leurs parents pour les vols continentaux et intercontinentaux (ch. 4), invité B______ à appeler A______ tous les dimanches soirs, invité C______ à favoriser ces échanges et, cas échéant, à rappeler à B______ d’appeler A______ tous les dimanches soirs (ch. 5), exhorté C______ et A______ à entreprendre une médiation en cas de désaccord. (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, les sommes de 2'950 fr. du 1er septembre 2020 au ______ mars 2021, puis de 3'150 fr. du ______mars 2021 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à 2'820 fr., compensé ces derniers avec les avances versées, condamné en conséquence A______ à payer au mineur B______ la somme de 790 fr. (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2023, A______ appelle des chiffres 7 à 10 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation et, cela fait, au rejet de la demande en modification de la contribution d’entretien formée par le mineur, avec suite de frais et de dépens des deux instances.

b. Le 7 juillet 2023, B______, représenté par sa mère, C______, conclut au rejet de l’appel et forme un appel joint, sollicitant l’annulation des chiffre 7 à 10 du dispositif du jugement et, cela fait, la condamnation de A______ au paiement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, de contributions d’entretien de 5'100 fr. du 1er septembre 2020 jusqu’à 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières. Il demande, en tout état de cause, la condamnation de A______ aux frais des deux instances, comprenant des dépens en sa faveur de 20'000 fr. (hors TVA).

c. Par arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de justice a rejeté la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l’exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, dit qu’il n’y avait pas lieu à la fourniture de suretés au sens de l’art. 315 al. 2 CPC et dit qu’il serait statué sur les frais de cette décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

d. Par arrêt du 24 août 2023, la Cour de justice a également rejeté la requête de suretés en garantie des dépens formée par B______, arrêté les frais judiciaires de la décision à 600 fr., mis ces derniers à la charge de B______, compensé ces frais avec l’avance versée, qui restait acquise à l’Etat de Genève, et dit qu’il n’était pas alloué de dépens.

e. Le 11 septembre 2023, A______ a répondu à l’appel joint et répliqué à la réponse à l’appel, persistant dans ses conclusions.

f. Le 13 octobre 2023, B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel, persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont encore dupliqué et répliqué sur appel joint les 16 et 29 novembre 2023.

h. Elles ont produit des pièces nouvelles avec chacune de leurs écritures.

i. Par courrier du greffe de la Cour du 19 décembre 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1970, de nationalité allemande, et A______, né le ______ 1969, de nationalité italienne, sont les parents de B______, né hors mariage le ______ 2011 à D______ (Allemagne).

b. Le couple a vécu ensemble à Haïti jusqu’en décembre 2014, date à laquelle C______ a accepté une mission de son employeur en Guinée, E______. B______ est resté vivre avec son père.

c. En juillet 2015, C______ a été engagée auprès de [l'organisation internationale] F______ à Genève et elle est venue s’y établir avec B______.

d. A______ vit depuis mars 2018 à G______ (Etats-Unis).

e. Le 28 juin 2019, B______, représenté par sa mère, a déposé en conciliation contre son père une action alimentaire et en règlement des relations personnelles, concluant notamment au versement d’une contribution à son entretien de 3'750 fr. par mois jusqu’à 10 ans, 3'770 fr. par mois jusqu’à 15 ans et 3'970 fr. par an jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses, avec clause usuelle d’indexation.

C______ avait alors chiffré les charges mensuelles de l’enfant à 4'014 fr. par mois, soit 400 fr. de minimum vital, 545 fr. de frais de logement (20% du loyer familial), 501 fr. d’assurance maladie, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'376 fr. de frais de garde, 45 fr. de frais de transport, 718 fr. de frais de scolarité à [l'école privée] H______, 261 fr. de frais extrascolaires (guitare, natation et capoeira) et 68 fr. de frais divers. Il y avait lieu de déduire de ce montant des allocations en 442 fr. par mois (« Transitional allowance » versée par son employeur pour l’enfant), ce qui ramenait les besoins du mineur à 3'571 fr. 60.

f. Le ______ 2019, A______ s’est marié.

g. Le 10 octobre 2019, une transaction judiciaire a été conclue entre le mineur et son père selon laquelle le juge conciliateur a :

« 1. Donné acte au père de son engagement de verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 2'100.-, depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

2. Donné acte aux parents de ce qu’ils assumeront chacun par moitié les frais extraordinaires de B______ dont ils auront convenu préalablement.

3. Donné acte au père de ce qu'il prendra en charge l'intégralité des frais d'exercice du droit de visite.

4. Dit que les contributions d’entretien fixées ci-dessus sous chiffre 1 seront adaptées chaque 1er janvier à l’indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédant, pour la première fois le 1er janvier 2021, l’indice de base étant celui du mois d’octobre 2019.

Dit cependant qu’au cas où les revenus de A______ ne devraient pas suivre intégralement l’évolution de l’indice retenu, l’adaptation précitée n’interviendra que proportionnellement à l’augmentation effective de ses revenus. »

h. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 16 mai 2021 et introduit le 9 août 2021, le mineur B______, représenté par sa mère C______, a formé une action en fixation des droits parentaux et en modification de la contribution d’entretien à l’encontre de A______, concluant, en dernier lieu pour cette dernière, aux montants, hors allocations familiales, de 5'100 fr. dès le 26 mai 2020 jusqu’à 16 ans, puis de 6'000 fr. jusqu’à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

A l’appui de sa demande, B______ a invoqué le mariage de son père en octobre 2019, que sa mère ignorait au moment de la signature de la transaction judiciaire et qui avait pour effet de réduire les charges de son père, ainsi qu’une augmentation de ses besoins en matière de frais de garde et médicaux. Il a chiffré son budget à 6'887 fr. 50, comprenant 610 fr. de frais de logement, 300 fr. de nourriture, 250 fr. de vêtements, 30 fr. de coiffeur, 168 fr. d’assurance maladie, 382 fr. de frais médicaux non remboursés, 2’540 fr. de frais de garde, 1’066 fr. de frais de scolarité (I______, hors activités extrascolaires), 650 fr. 50 de frais extrascolaires (dont 405 fr. 50 d’activités pratiquées à [l'école privée] I______), 331 fr. pour les loisirs et 560 fr. pour les vacances.

i. Dans sa réponse du 8 décembre 2021, A______ s’est opposé à la demande et a pris des conclusions reconventionnelles en vue de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde du mineur en sa faveur. Selon lui, la situation financière des parties ne s’était pas modifiée depuis la signature de la convention du 10 octobre 2019.

j. Lors de l’audience du 1er mars 2023, A______ a retiré ses conclusions en lien avec les droits parentaux.

k. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, à savoir le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, que la situation financière de C______ était restée inchangée depuis la signature de la transaction judiciaire. Celle-ci réalisait actuellement un salaire mensuel net d’environ 10'400 fr. et assumait des charges mensuelles d’environ 4'400 fr., ce qui lui laissait un disponible de 6'000 fr. par mois.

En revanche, la situation financière de A______ avait changé, dès lors qu’en raison de son mariage, il y avait lieu de réduire ses frais mensuels de logement de moitié (déduction de 1'894 USD) et son montant de base OP à 850 fr. par mois (correspondant à 915 USD). En 2019, A______ bénéficiait ainsi d’un disponible mensuel de 5'200 USD (salaire de 11'400 USD – charges de 6'200 USD), alors qu’actuellement ce dernier s’élevait à 7'500 USD (salaire de 11'400 USD – charges de 3'900 USD).

Il apparaissait ainsi un déséquilibre entre les budgets des parents qui justifiait de recalculer la contribution due à l’enfant.

Les charges mensuelles de B______ se chiffraient, du 1er septembre 2020 au ______ mars 2021, à 2'943 fr., comprenant une participation de 20% au loyer de sa mère, soit 610 fr., des frais médicaux (art thérapie et logopédie) de 225 fr., des frais de formation et d’activités scolaires et extrascolaires exercées au sein de [l'école] I______ de 1'500 fr., des frais de communication de 25 fr., des frais de garde de 138 fr., des frais de transport de 45 fr. et un montant de base OP de 400 fr. Dès le ______ mars 2021, elles étaient de 3'143 fr. en raison d’une augmentation de 200 fr. de son montant de base OP. Il n’était pas tenu compte des primes d’assurance-maladie, ces dernières étant déduites du salaire de C______ par son employeur.

Au vu du solde disponible du père et du fait que l’enfant était confié exclusivement à sa mère, il convenait de mettre la totalité des frais fixes de B______ à charge de A______. A ce montant, il ne se justifiait pas d’ajouter une participation à l’excédent du père, les frais d’activités extrascolaires du mineur facturés par [l'école] I______ étant déjà comptabilisés dans ses charges fixes et la mère bénéficiant elle-même d’un montant de près de 6'000 fr. d’excédent.

Partant, la contribution à l’entretien de B______ était fixée à 2'950 fr. par mois du 1er septembre 2020 au ______ mars 2021 et à 3'150 fr. par mois du ______ mars 2021 au 18 ans de l’enfant, voire au-delà en cas d’études supérieures et suivies.

l.a En appel, B______ ne conteste pas les charges retenues dans son budget par le Tribunal, sous réserve de ses frais de garde qu’il chiffre à 256 fr. par mois et de la prise en compte de sa prime d’assurance-maladie en 161 fr. par mois, ainsi que de frais de soutien scolaire de 250 fr. par mois.

Le montant de 1'500 fr. admis par le premier juge pour les frais engagés auprès de [l'école] I______ tient compte, en sus de l’écolage et de frais de demi-pension 4 jours par semaine en 27'850 fr. par an, de frais de transport scolaire de 3'300 fr. par an, d’activités scolaires de 1'212 fr. par an, et d’activités extrascolaires d’escrime (650 fr. par an), de capoeira (550 fr. par an) et de guitare (550 fr. par trimestre), ainsi que d’une participation de l’employeur de C______ aux frais de formation de l’enfant de 17'209 fr. par an.

B______ chiffre ainsi ses charges mensuelles à 3'672 fr. (600 fr. de minimum vital, 610 fr. de frais de logement, 161 fr. d’assurance maladie, 225 fr. de frais médicaux non remboursés, 256 fr. de frais de garde, 45 fr. de frais de transport, 1’500 fr. d’écolage et d’activités extrascolaires pratiquées à [l'école] I______, 250 fr. de soutien scolaire et 25 fr. de frais de communication). Il invoque en sus un montant de 270 fr. pour les vacances et les loisirs.

l.b C______ travaille toujours auprès de F______ à Genève. Elle réalise un salaire de l’ordre de 10'400 fr. par mois (montant non contesté), comprenant une allocation pour parent célibataire (« Single parent allowance ») d’environ 700 fr.

Elle fait valoir des frais de véhicule de 386 fr. 35 par mois.

l.c.a A______ travaille auprès de F______ à G______ (Etats-Unis), tout en restant en disponibilité pour le gouvernement italien, pour lequel il a travaillé en tant qu’officier de la « J______ ».

l.c.b Il paie chaque mois des cotisations pour le fonds de pension italien.

Selon ses relevés de pension de retraite, ces cotisations se sont élevées en 2019 à 4'040.35 EUR, ce qui, réparti sur douze mois, correspond à des mensualités de 337 EUR et en 2022 à 6'100.85 EUR, soit 508 EUR par mois.

l.c.c A______ fait en outre valoir des frais hypothécaires (600 USD par mois) et des charges (200 USD par mois) liés à un appartement en Italie, dont il est propriétaire. Il allègue également des frais mensuels de repas pris à l’extérieur de 200 fr. et des frais liés à l’exercice de son droit de visite de 1'000 fr. par mois, qui comprennent notamment le coût des billets d’avion, d’hôtel à Genève et de location de voiture. Il se prévaut en sus d’une majoration de son montant mensuel de base OP de 150 fr. pour tenir compte des frais supplémentaires, notamment de repas, engendrés par le droit de visite.

l.d Les parents n’allèguent pas que les charges invoquées en appel, dans leurs budgets respectifs, seraient nouvelles depuis la conclusion de la transaction judiciaire du 10 octobre 2019.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La réponse ainsi que l'appel joint du mineur, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC).

Par simplification, le père sera désigné ci-après comme l'appelant et l'enfant comme l'intimé.

1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande de modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. En raison de la nationalité italienne et du domicile américain de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. L’appelant se prévaut notamment d’une violation de l’art. 286 al. 2 CC, la procédure de modification n’ayant pas pour but de corriger la décision du 10 octobre 2019.

3.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.4; 120 II 285 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4).

Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.2 La transaction judiciaire elle-même a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), mais elle ne peut être attaquée que par la voie d'une révision (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une partie peut demander la révision de la transaction judiciaire lorsqu'elle fait valoir que celle-ci n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC). Les vices de la volonté sont les motifs de révision qui entrent d'abord en ligne de considération dans le cadre de l'invalidation de la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3). Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert.

3.1.3 Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

3.2 En l’espèce, le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien, au motif que lors de la transaction du 10 octobre 2019, il n’avait pas été tenu compte du mariage du père de l’enfant, puisque la mère ignorait cette information. Or, cet élément ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l’art. 286 al. 2 CC, dès lors qu’elle existait déjà au moment de la conclusion de la transaction judiciaire. Si l’intimé avait entendu remettre en question l’accord du 10 octobre 2019, il lui eût appartenu de demander la révision de la transaction judiciaire, en faisant valoir, le cas échéant, un vice de volonté.

Pour fonder sa demande du 9 août 2021, l’intimé a également invoqué une augmentation de ses frais de garde et médicaux. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que ces dépenses étaient en 2019 beaucoup moins importantes que les montants de 256 fr. et 225 fr. invoqués par le mineur en appel pour ses frais de garde, respectivement ses frais médicaux. Dans sa demande du 28 juin 2019, l’intimé avait chiffré ses frais de garde à un montant de 1'376 fr. et ses frais médicaux à 100 fr. par mois. Il avait au demeurant estimé l’ensemble de ses charges, frais de vacances non inclus, à 3'571 fr. 60, après avoir admis la déduction de l’allocation (« Transitional allowance ») de 442 fr. perçue en sa faveur de l’employeur de sa mère. En appel, il évalue ses mêmes charges à un total de 3'672 fr. Si l’on soustrait à ce montant l’allocation (« Single parent allowance ») de 700 fr. reçue actuellement en sa faveur par sa mère, on obtient un budget mensuel de 2'972 fr. Depuis 2019, les besoins de l’intimé n’ont ainsi pas augmenté, mais vraisemblablement diminué.

Partant, l’intimé ne se prévaut d'aucun fait nouveau qui justifierait de modifier la contribution d'entretien en sa faveur, telle que décidée librement par les parties dans leur transaction du 10 octobre 2019. C’est donc à tort que le Tribunal est entré en matière sur sa demande en modification de la contribution d’entretien.

L’appel est par conséquent admis et le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué annulé.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).

Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens, vu l’issue et la nature familiale du litige.

L’annulation du chiffre 7 du dispositif ne commande pas de modifier cette répartition des frais et des dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés.

4.2 Devant la Cour, l’appelant a versé une avance de frais de 2'000 fr. pour son appel, alors que l’intimé a avancé un total de 3'300 fr. pour son appel joint et sa requête de sûretés. Par décision du 24 août 2023, statuant sur la requête de suretés en garantie des dépens, la Cour de justice a condamné l’intimé au paiement des frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., et a compensé ceux-ci avec l’avance versée par l’intimé, qui restait acquise à l’Etat de Genève. Déduction faite du montant de 600 fr., le solde des avances fournies pour le compte du mineur s’élève donc à 2'700 fr.

Les frais judiciaires d'appel et d’appel joint, y compris la décision prononcée sur requête d’exécution anticipée et fourniture de sûretés du 21 juillet 2023, seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 32, 33 et 35 RTFMC). Ils seront entièrement mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec le solde des avances versées par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquis à l'Etat de Genève.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l’appelant l’avance de 2'000 fr. qu’il a effectuée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ et l’appel joint interjeté le 7 juillet 2023 par le mineur B______, représenté par sa mère C______, contre les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement JTPI/4100/2023 rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10584/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement.

Confirme les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d’appel joint à 2’700 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence par les avances fournies par ce dernier, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ l’avance de 2'000 fr. qu’il a effectuée.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.