Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24697/2016

ACJC/1509/2023 du 13.11.2023 sur ORTPI/1181/2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24697/2016 ACJC/1509/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023

 

Entre

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, recourants contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2023, représentés par Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

1) Madame A______, domiciliée ______, intimée,

2) Monsieur B______, domicilié ______, autre intimé,

3) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentés tous trois par Me Laurent NEPHTALI, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève.

 


Vu la procédure C/24697/2016 pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), opposant A______, C______ et B______ aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG);

Vu l’ordonnance de preuve ORTPI/1181/2023 du 20 octobre 2023, par laquelle le Tribunal, statuant sur mission d’expertise et désignation d’un nouvel expert, a rappelé la teneur de sa précédente ordonnance du 26 novembre 2018 (chiffre 1 du dispositif), commis à cette fin le Pr D______, chef du Service de ______ [spécialité] de l’Hôpital E______ à F______ [France] (ch. 2), l’a exhorté à répondre aux questions de l’expertise conformément à la vérité (ch. 3), l’a rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 4), a décrit la mission d’expertise (ch. 5), a dit que l’expert ne commencerait pas sa mission tant que la totalité de l’avance de frais de 45'000 fr. requise aux fins de la nouvelle expertise n’aurait pas été versée (ch. 6), a imparti en conséquence à A______, C______ et B______, pris conjointement et solidairement, un délai au 24 novembre 2023 pour verser à l’Etat de Genève la somme de 22'500 fr. au titre d’avance de frais d’expertise (ch. 7), en a fait de même à l’égard des HUG (ch. 8), a attiré l’attention des parties sur le fait que si les avances de frais n’étaient pas versées dans le délai imparti, cas échéant après un bref délai supplémentaire, l’ordonnance serait révoquée et l’expertise ne serait finalement pas ordonnée (ch. 9), a invité l’expert à déposer son rapport dans les six mois à compter de la communication du dossier complet, une fois les avances de frais payées (ch. 10) et a invité l’expert à informer immédiatement le Tribunal au cas où les avances provisionnelles n’apparaîtraient pas suffisantes à la couverture de ses frais et honoraires (ch. 11);

Attendu, EN FAIT, que le 3 novembre 2023, les HUG ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu’elle commet à titre d’expert le Pr D______, qu’elle l’invite à prendre connaissance de l’intégralité du dossier de la cause, comportant le rapport d’expertise du précédent expert (désormais récusé) et qu’elle a fixé l’avance des frais à 45'000 fr.; les HUG ont également conclu à ce qu’un médecin, professeur d’université, spécialiste FMH en ______ exerçant dans un Hôpital universitaire suisse, voire un cadre supérieur d’un service de ______ d’un Hôpital universitaire suisse ou d’un Hôpital suisse de taille et de structure comparable aux HUG soit mis en œuvre à titre d’expert et que la précédente expertise soit écartée de la procédure; que si par impossible la Cour devait confirmer que la précédente expertise devra être remise au nouvel expert, qu’elle ordonne alors que l’intégralité de la procédure de récusation soit remise au nouvel expert;

Que les HUG ont requis la restitution de l’effet suspensif;

Qu’ils ont indiqué que leur recours avait pour but de s’opposer à ce qu’un médecin exerçant en France soit mis en œuvre en qualité d’expert et à ce qu’un montant exorbitant, soit 45'000 fr., hors de toute proportion avec les honoraires requis par un expert suisse dans une affaire similaire, soit versé à l’expert, avec la possibilité que ce montant soit amplifié;

Que si l’effet suspensif n’était pas accordé et dès lors que les HUG sollicitaient une expertise, ils n’auraient d’autre choix que de verser, dans le délai échéant le 24 novembre 2023, l’avance de frais contestée (faute de quoi le Tribunal ne mettrait pas en œuvre l’expertise) et le Pr D______ serait mis en œuvre en qualité d’expert, ce qui viderait le recours de tout objet;

Que les consorts A___/B___/C______ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, la personne de l’expert, de même que le montant de l’avance de frais sont contestés par les recourants;

Que le délai pour verser l’avance de frais a été fixé par le Tribunal au 24 novembre 2023;

Qu’à cette date, la Cour n’aura pas encore statué sur le recours;

Qu’en cas de non-versement de l’avance de frais, contestée, le Tribunal renoncera à ordonner une expertise, que les recourants estiment nécessaires;

Que par ailleurs, il serait inutile et coûteux que l’expert, contesté, débute sa mission avant que la Cour ait rendu son arrêt;

Que ces éléments plaident en faveur de l’octroi de l’effet suspensif, quand bien même il est douteux que le versement de 22'500 fr. soit susceptible de causer aux HUG un préjudice difficilement réparable;

Que quoiqu’il en soit, l’octroi de l’effet suspensif ne causera aucun préjudice aux intimés;

Qu’en effet, si le recours devait être rejeté, ou déclaré irrecevable, l’octroi de l’effet suspensif aura eu pour seul effet de retarder de quelques semaines la mise en œuvre de la mission d’expertise;

Qu’en cas d’admission du recours, l’octroi de l’effet suspensif aura permis d’éviter, aux deux parties, des frais inutiles;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1181/2023 rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24697/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.