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Décisions | Chambre civile

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C/23905/2022

ACJC/646/2023 du 15.05.2023 ( ADOPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23905/2022 ACJC/646/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 MAI 2023

 

Requête (C/23905/2022) formée le 10 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1975.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me WEHRLI Olivier
Rue de Hesse 8, CP 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me WEHRLI Olivier
Rue de Hesse 8, CP 1211 Genève 4.

- Monsieur C______
c/o Me WEHRLI Olivier
Rue de Hesse 8, CP 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           a) C______, né le ______ 1956 à D______ (E______/France), de nationalité française, et A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1953 à F______ (Vaud), originaire de G______ (Fribourg), se sont mariés le ______ 1993 à H______ (Genève). C______ a reçu le droit de cité de G______ (Fribourg) le 25 septembre 2002.

Le couple n'a pas d'enfant commun.

b) C______ est le père de B______, né le ______ 1975 à I______ (J______/France), de nationalité française, de sa première union avec K______, née le ______ 1956, décédée le ______ 2014.

C______ est également le père d'un second enfant, L______ né en 1982 et décédé en ______ 2016, issu de son second mariage avec M______.

c) B______ est le père du mineur N______, né le ______ 2008 à O______ (P______/France) de sa relation avec Q______, née le ______ 1969 à R______ (E______/France).

B. a) Par requête du 10 novembre 2022, déposée au greffe de la Cour civile, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même de B______. Elle a exposé avoir rencontré le père de celui-ci en 1984 et avoir fait ménage commun dès cette date avec lui. Ils avaient accueilli au sein de leur ménage B______, alors âgé de neuf ans, et L______, tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires. Elle les avait considérés comme ses propres enfants en leur apportant les soins et les conseils d'une mère et avait mené avec eux une vie de famille harmonieuse lorsqu'ils étaient sous la garde de leur père. Ils partaient en vacances ensemble et elle s'occupait beaucoup de B______ à ces occasions. Elle avait participé à l'éducation de B______ et l'avait accompagné sur son chemin de vie. A seize ans, B______ avait rejoint les "Compagnons S______" afin de suivre une formation de maçon; malgré cet éloignement physique, les liens affectifs entre eux s'étaient renforcés. Elle avait régulièrement rendu visite à B______ avec son époux et avait gardé contact avec lui tout au long de sa formation. Il avait ensuite suivi son service militaire. A son retour, il avait logé dans leur résidence secondaire à T______ (France) et rapidement trouvé un travail à Genève. Il était aujourd'hui âgé de 47 ans et était toujours domicilié en France. Il était le père de N______, né le ______ 2008, de sa relation avec sa compagne, Q______. L'enfant la considérait comme sa grand-mère. Un lien de nature maternelle s'était créé entre elle et B______ et elle souhaitait l'officialiser.

b) C______ s'est déclaré favorable à l'adoption de son fils par son épouse, par courrier du 11 octobre 2022.

c) B______ a consenti à son adoption par courrier du 14 octobre 2022.

d) Q______ et N______ ont tous deux déclaré être favorables à l'adoption de B______ par A______.

e) Le juge délégué de la Cour a tenu une audience le 27 avril 2023, lors de laquelle ont été successivement entendus A______, B______ et C______.

A______ a exposé qu'elle avait fait connaissance de B______ en 1984, au moment où elle avait fait ménage commun avec son époux. Il avait neuf ans et habitait avec sa mère dans [la région des] U______ en France. Il passait un week-end sur deux avec elle et son époux. Ils allaient le chercher le samedi matin à son domicile et le ramenaient le dimanche soir. Durant l'été, B______ venait en vacances avec eux dans [le département de] la E______ en France, durant 15 jours à trois semaines. Ils étaient partis deux fois à l'étranger avec lui. B______ passait également, une année sur deux les fêtes de Noël et Nouvel-An avec eux, soit quatre à cinq jours. Elle avait développé rapidement de l'affection pour B______. Elle faisait beaucoup d'activités avec lui, parfois sans son époux. Ils allaient au cinéma, voir des matchs de hockey et faisaient des promenades. A l'âge de seize ans, B______ avait suivi les "Compagnons S______" durant trois ans dans toute la France pour apprendre à être maçon, puis avait passé une année à l'armée. Pendant ces quatre ans, ils s'étaient téléphonés régulièrement mais elle ne se souvenait pas si elle l'avait vu ou non. En 1999, il avait vécu dans leur résidence secondaire à T______ (France). Elle et son époux lui rendaient visite le week-end. Il y a quinze ans, il s'était installé avec sa compagne et leur fils près de V______ (France), puis à W______ près de X______ (France), son père lui ayant fait une donation partielle d'un appartement dont il était propriétaire. Elle avait développé une "relation intense" avec B______. Il l'appelait chaque semaine pour prendre de ses nouvelles et ils mangeaient ensemble aussi souvent qu'ils le pouvaient. Ils se voyaient également le week-end assez régulièrement chez les uns ou les autres à X______ ou à Genève. Ils avaient construit une relation paisible au fil du temps, sans conflit. Les relations entre B______ et sa mère étaient difficiles. Sa mère lui rendait visite à X______. Elle était décédée en 2014. Elle-même avait perdu sa mère en janvier 2015, puis L______ était décédé en mars 2015. Elle avait dû "encaisser" tous ces décès, sinon, elle aurait déposé la demande d'adoption plus tôt.

B______ a confirmé avoir passé un week-end sur deux en visite chez son père et sa compagne depuis qu'il avait neuf ans, et ce jusqu'à ses seize ans. Il habitait [dans la région des] U______ (France) avec sa mère. Son père et sa compagne venaient le chercher le samedi matin et le ramenaient le dimanche soir. Il passait également environ un mois l'été avec eux dans la E______ en vacances ainsi qu'une année sur deux les fêtes de fin d'année. Au fil des week-ends et des vacances, il avait construit une relation avec A______. Ses parents étaient souvent en conflit et elle était devenue sa confidente. Ils discutaient beaucoup ensemble et allaient au cinéma, souvent tous les deux. Il n'avait pas connu de relation fusionnelle avec sa mère et avait une relation plus paisible avec A______, qui avait toujours été à son écoute et était toujours là pour lui. De l'âge de seize à dix-neuf ans, il était parti sur les routes avec les " Compagnons S______", puis avait passé une année à l'armée. Pendant cette période, ils avaient eu des contacts téléphoniques et étaient parvenus à se voir mais moins souvent. Il s'était ensuite installé à T______ (France) dans la résidence secondaire de son père et de son épouse. A la naissance de son fils, il s'était installé avec sa compagne à Y______ (France) puis à W______ (France). Il appelait A______ deux à trois fois par semaine et essayait de la voir deux fois par mois. Il la considérait comme sa seconde mère et son fils l'appelait "Mamie A______".

C______ était heureux que son épouse veuille adopter son fils, qu'elle connaissait depuis 1984. Depuis cette date, il venait un week-end sur deux chez eux. Ils allaient le chercher dans [la région des] U______ où habitait sa mère. Il passait environ un mois, parfois plus, l'été dans la E______, et une année sur deux, les fêtes de fin d'année, avec eux. Il n'était pas à l'initiative de la requête d'adoption mais avait constaté qu'une relation très forte unissait son fils à son épouse. Il aurait voulu obtenir la garde de son fils lorsqu'il était petit mais cela était compliqué. Celui-ci avait grandi trop vite et, à l'âge de seize ans, il était déjà quasiment autonome, de sorte que la question de la garde ne se posait plus.

B______ a précisé à la fin de l'audience qu'il cherchait un appartement à Genève et avait "déposé ses (mes) papiers" en janvier 2023 à Z______ [GE] chez son père et son épouse.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure dont l'adoption est requise, la requête d'adoption présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile de la requérante dans le canton de Genève, la Cour de justice est toutefois compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête (art. 268 al. 2 CC).

2.1.2 Selon l'art. 266 al. 1 CC, les conditions au prononcé de l'adoption exigent que le majeur et le ou les futurs(s) parent(s) adoptif(s) aient partagé toit et table durant un an au moins. Si l'année de vie commune doit obligatoirement avoir été accomplie durant la minorité dans le cas prévu à l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, la question du déroulement de la communauté domestique est sans importance pour les hypothèses figurant à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 3 CC. Cependant, la communauté domestique ne suffit pas dans l'application de l'art. 266 al. 3 CC ; il faut encore que de justes motifs au sens objectif existent. Les autres motifs qui guident la requête d'adoption doivent être spécifiés dans la demande soumise à la juridiction compétente.

Le nouveau droit de l’adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), a assoupli certaines conditions auxquelles était soumise l’adoption d’une personne majeure (s’agissant notamment de la durée des soins fournis ou du ménage commun). Il n’a en revanche pas modifié la notion de "justes motifs" ni celle de "ménage commun", de sorte que les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence et la doctrine relatifs à l’art. 266 al. 1 aCC conservent leur pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1).

2.1.3 L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose comme conditions à l'adoption l'existence d'autres justes motifs et d'un ménage commun entre l'adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 consid. 4.3.2, 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1).

Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse; en revanche, on ne saurait conclure à son existence du seul fait que le majeur passe ses week-ends ou ses vacances avec ses adoptants, ou encore qu'il leur rend visite de temps à autre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2; 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1; ATF 1101 II 3 consid. 4 et 5; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 238s. n° 384).

Quand bien même le législateur a assoupli les conditions posées à l'art. 266 al. 1 CC, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de sa nature et de ses effets, l'adoption d'une personne majeure présuppose l'existence de liens suffisamment étroits et vécus pour créer la justification d'un lien de filiation et permettre ainsi de s'assurer que l'institution n'est pas utilisée à des fins étrangères à son but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2).

2.1.4 La notion d'autres justes motifs doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter ( ). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in. FamPra.ch 2009 p. 493).

2.2 En l'espèce, la requérante, dûment assistée d'un conseil, fonde sa requête sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 et ch. 3 CC, pour solliciter le prononcé de l'adoption.

2.2.1 Tant le prononcé de l'adoption sur la base de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, que sur celle de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, nécessite que l'adoptant ait fait ménage commun durant une année avec le candidat à l'adoption, pendant la minorité dans le premier cas, et indifféremment pendant la minorité ou la majorité dans le second cas, condition essentielle dont il convient d'examiner la réalisation.

2.2.1.1 Si certes, la requérante a reçu, de 1984 à 1991, soit de l'âge de neuf à seize ans, le fils de son époux à son domicile, un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires d'été chaque année, et des vacances de fin d'année une année sur deux, comme elle l'a clairement exposé lors de son audition devant la Cour, ceci ne suffit pas, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, pour retenir que les conditions de la vie commune durant la minorité de l'intéressé sont réalisées. Au contraire, le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 5A_962/2019, rappelant sa jurisprudence antérieure qu'il a confirmée, que le fait de passer ses week-ends ou ses vacances avec le ou les adoptants n'était pas suffisant pour admettre la réalisation de cette condition, et qu'il n'était pas possible, contrairement à ce que propose la requérante, d'additionner plusieurs périodes pour totaliser une année de vie commune. Cette jurisprudence, qui a été rendue dans le cadre de l'examen de la vie commune durant la majorité (en relation avec l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC), s'applique mutatis mutandis à la notion de vie commune durant la minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC), aucune distinction n'étant opérée par le législateur, ni par le Tribunal fédéral, dans l'application de cette notion de vie commune, qu'elle se déroule durant la minorité ou durant la majorité du candidat à l'adoption. Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, expressément rappelé que, dans la mesure où la période minimale était réduite à une année, il se justifiait d'exiger que le ménage commun soit effectivement vécu de manière continue durant cette brève période, sous réserve d'absences occasionnelles. Les absences pour formation et service militaire du candidat, alléguées par la requérante, soit quatre ans durant lesquels ils ne se sont pratiquement pas vus, ne sont pas pertinentes puisque les protagonistes ne se sont pas retrouvés, à leur issue, dans une communauté domestique reformée, laquelle n'existait pas auparavant. La lecture du ch. 2 de l'art. 266 al. 1 CC, implique donc que les soins prodigués au mineur et le fait de pourvoir à son éducation le soient au sein d'une communauté de table et de toit d'une durée d'une année continue, condition qui fait défaut en l'espèce, ce qui exclut la possibilité de prononcer l'adoption sur la base de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC.

2.2.1.2 La solution n'est pas différente à l'examen des conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. L'application de cette disposition nécessite également une durée de vie commune d'une année, au sens discuté ci-dessus, entre la requérante et le candidat à l'adoption, condition qui fait également défaut en l'état, durant la minorité, comme examiné supra, mais également durant la majorité. En effet, l'audition des concernés a démontré qu'ils n'avaient jamais vécu sous le même toit depuis la majorité du candidat à l'adoption, celui-ci ayant toujours vécu en France, seul, puis avec son fils et sa compagne, tandis que la requérante a vécu avec son époux à Z______ (Genève). Les visites régulières et les appels téléphoniques du candidat à l'adoption à la requérante ne pallient pas ce défaut de partage de table et de toit communs, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de l'indiquer dans la jurisprudence citée supra. Le "dépôt des papiers" du candidat à l'adoption au domicile de la requérante en début d'année 2023 n'y change rien, l'examen par la Cour de la réalisation des conditions de l'adoption s'examinant au jour du dépôt de la requête, soit en l'espèce en novembre 2022. Le candidat à l'adoption vit par ailleurs toujours avec son épouse et son fils à W______ (France), comme il l'a clairement exposé à la Cour, nonobstant son inscription au contrôle de l'habitant dans le canton de Genève, élément qui ne permet pas encore à lui seul de retenir qu'un domicile existe réellement chez la requérante, sans compter que cet événement date de moins d'une année.

L'absence de vie commune d'une durée d'une année au jour du dépôt de la requête, durant la minorité ou la majorité du candidat à l'adoption, exclut la possibilité de prononcer l'adoption requise sur la base de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'existence de justes motifs, au sens de cette disposition, au prononcé de celle-ci.

2.2.2 Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête d'adoption formée le 10 novembre 2022 par A______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.