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Décisions | Chambre civile

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C/6935/2022

ACJC/645/2023 du 15.05.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6935/2022 ACJC/645/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 MAI 2023

 

Requête (C/6935/2022) formée le 11 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2020.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mai 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur C______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) L'enfant B______ est née le ______ 2020 à D______ (Etats-Unis). Elle est le fruit d'une fécondation in vitro effectuée au moyen d'un don d'ovocyte anonyme et a été reconnue à l'état civil par son père, C______, né [C______] le ______ 1980 à F______ (Genève), désormais originaire de G______ (Genève). Aucune filiation maternelle n'a été enregistrée à l'état civil, l'enfant étant née d'une mère porteuse. B______ est originaire de G______ (Genève).

b) C______, né [C______], est lié à A______, né le ______ 1982 à H______ (Royaume-Uni), désormais originaire de G______ (Genève), par un partenariat enregistré à G______ (Genève) le ______ 2012.

c) Par décision du 29 janvier 2020, la Cour de justice a prononcé l’adoption, par A______, de l’enfant J______, née le ______ 2017 à D______ (Etats-Unis), fruit d’une fécondation in vitro effectuée au moyen d’un don d’ovocyte anonyme et reconnue à l’état civil par son père, C______.

d) L’enfant B______ vit avec le couple A______/C______ depuis sa naissance, ainsi qu’avec la mineure J______.

e) Le 11 avril 2022, A______ a formé devant la Cour de justice une requête visant à adopter la mineure B______. Il a exposé faire ménage commun avec C______ depuis 2010 et s'être occupé de l'enfant tel un père depuis sa naissance, lui prodiguant les soins nécessaires et participant pleinement à son éducation ainsi qu'à son entretien. Il a déclaré considérer d'ores et déjà B______ comme sa fille et il représentait pour elle une figure d’attachement au même titre que C______. Il souhaitait que le lien de filiation noué avec l'enfant puisse être reconnu officiellement, permettant ainsi à cette dernière d'être protégée s'il devait arriver malheur à C______. A______ a produit diverses photographies attestant de moments partagés avec la mineure B______, ainsi qu'avec la famille élargie. Il a également versé à la procédure divers témoignages écrits de proches, lesquels ont attesté du lien profond qui l’unit à la mineure B______.

f) Le 28 mars 2022, C______ a donné son consentement à l'adoption de sa fille B______ par A______. Il a confirmé l’importante implication de celui-ci dans l’éducation de l’enfant ; il était important que son rôle puisse être reconnu officiellement.

B. Il ressort du rapport d'enquête psycho-sociale du 2 mai 2023 du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de lui reconnaître une double filiation et d'officialiser les liens déjà existants. La situation de la famille est saine: C______ est directeur des ressources humaines au sein de la société K______; quant à A______, il exerce la profession d’avocat. La mineure B______ fréquente une crèche à temps partiel et est également prise en charge par son père et ses grands-parents. Elle est décrite comme vive, curieuse, sociable et joyeuse ; elle est en bonne santé et se développe harmonieusement et elle a construit un lien de fratrie avec sa sœur J______.

EN DROIT

1.             L'adoptant et l'adoptée étant de nationalité suisse et domiciliés à Genève, la cause ne présente aucun élément d'extranéité.

La Chambre civile de la Cour de céans est compétente pour statuer (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2.             2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec son partenaire enregistré depuis plus de trois ans. Il a pris soin de l'enfant depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que son père biologique. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée étant de trente-huit ans, la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie. Le père biologique de l'enfant, partenaire enregistré de l'adoptant, a formellement consenti à l'adoption et il sera fait abstraction du consentement de la personne ayant donné naissance à l’enfant, celle-ci ne figurant pas à l’état civil. Il est enfin établi que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant et ne fera qu'entériner une situation de fait déjà existante.

Au vu de ce qui précède, l'adoption de la mineure B______ par A______ sera prononcée.

Les liens de filiation avec le père biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

2.3 L'adoptée continuera de porter le nom de C______, qu'elle porte depuis sa naissance et qui correspond au nom de famille commun de son père biologique et de son partenaire enregistré.

2.4 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

En l'espèce, la mineure est d’ores et déjà originaire de G______ (Genève), de même que C______ et A______. Le prononcé de l’adoption n’aura dès lors aucune incidence sur son lieu d’origine.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2020 à D______ (Etats-Unis), originaire de G______ (Genève) par A______, né le ______ 1982 à H______ (Royaume-Uni), originaire de G______ (Genève).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, né [C______] le ______ 1980 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève), n'est pas rompu.

Dit que l'adoptée conservera le nom de C______ et demeurera originaire de G______ (Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.