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Décisions | Chambre civile

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C/1153/2022

ACJC/565/2023 du 02.05.2023 sur JTPI/5655/2022 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.279
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1153/2022 ACJC/565/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412,
1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, née en 1972, et B______, né en 1963, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 1993 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de deux enfants, dont un mineur, C______, né le ______ 2010.

c. Agé de treize ans, C______ souffre d'un handicap impliquant un retard de développement psychomoteur, un trouble du spectre autistique, un retard sévère du langage oral, une déficience intellectuelle, un strabisme en amélioration, ainsi qu'un trouble de la réfraction.

Par décision du 10 décembre 2014, l'Office cantonal des assurances sociales (l'OCAS) a évalué le handicap de C______ comme étant une impotence de degré moyen, nécessitant une aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie quotidienne (se vêtir, manger, aller aux toilettes et entretenir des contacts sociaux).

C______ fréquente l'école spécialisée "D______" tous les jours de la semaine, de 8h00 à 16h00, à l'exception du mercredi où il termine à 11h30. Le vendredi, sa mère l'emmène chez l'ergothérapeute avant de rejoindre sa classe à 9h45. Depuis le mois de février 2013, C______ a entamé, à la demande de son école, une évaluation médico-psychologique de l'évolution de son trouble autistique. L'évaluation est prévue sur 3 à 8 séances le jeudi matin, puis l'équipe définira un plan de suivi.

d. Le 24 janvier 2022, les époux, comparant par un avocat commun, ont déposé au Tribunal de première instance une requête commune en divorce et une convention de divorce datée du 16 août 2021, réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce.

Ils ont partagé d'entente entre eux l'ensemble de leurs biens (biens immobiliers, comptes bancaires, 3èmes piliers) et prévu le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Concernant l'enfant mineur, les parties ont conclu à ce que la garde soit confiée à la mère, en réservant un droit de visite usuel au père d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 792 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites, étant précisé que ce montant ne tenait compte d'aucune contribution de prise en charge, à ce que B______ soit, en l'état, dispensé de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge exclusive les frais courants de l'enfant, et à ce que les diverses allocations versées en faveur de C______, de même que les bonifications pour tâches éducatives, soient attribuées à la mère.

Dans ses motifs, la requête en divorce exposait que l'enfant mineur des parties était au bénéfice d’une allocation pour impotent et d'un supplément pour soins intenses pour mineur, dont les montants (1'501 fr. au total) couvraient les frais courants de ce dernier (1'092 fr. 30) (cf. allégués n. 18 et 19 et 60, p. 9 et 17 de la requête commune du 24 janvier 2022).

S'agissant de la situation financière des parties, B______ réalisait un revenu mensuel net de 5'240 fr. 60 pour des charges de 2'881 fr. 40, lui laissant ainsi un disponible mensuel de 2'359 fr. 20. Quant à A______, elle effectuait quelques heures de nettoyage par semaine pour un salaire mensuel net de 350 fr. Ses charges mensuelles étant de 2'611 fr., elle subissait un déficit de 2'261 fr. par mois. Il était précisé que si cette dernière n'était pas autonome financièrement, son fils serait bientôt âgé de douze ans, de sorte qu'elle était prête à augmenter son taux d'activité dans une mesure raisonnable dans les meilleurs délais. Dans cette attente, elle utiliserait sa fortune privée afin de subvenir à ses besoins (cf. allégués n. 25 et 26 de la requête commune du 24 janvier 2022).

e. Lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mai 2022 devant le Tribunal, les époux ont été entendus séparément puis ensemble. Ils ont chacun confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la requête et de la convention réglant les effets accessoires du divorce. Ils ont déclaré, chacun, avoir signé ces documents après mûre réflexion et de leur plein gré.

Les parties ont consenti à l'envoi d'un jugement non motivé.

f. Par jugement non motivé du 12 mai 2022, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et fait entièrement droit aux conclusions prises dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce.

g. Par courrier du 16 mai 2022, soit avant que le jugement précité ne lui soit transmis par son avocat, A______ a, par l'entremise d'un nouveau conseil, sollicité l'invalidation partielle de la convention de divorce en tant qu'elle porte sur l'entretien de l'enfant mineur.

Apprenant qu'un jugement non motivé avait été rendu dans l'intervalle, elle a sollicité la motivation du jugement, par courrier du 23 mai 2022.

h. Par jugement motivé JTPI/5655/2022 du 21 juillet 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution à leur entretien (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ était de 792 fr. 30 par mois, comprenant ses charges effectives sans allocation de prise en charge (ch. 6), dispensé en l'état B______ de verser une contribution d'entretien pour son fils (ch. 7), attribué à A______ l'allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses pour mineur, les allocations familiales, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives (ch. 8, 10 et 11), donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge exclusive les frais courants de l'enfant C______ (ch. 9) et donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié entre elles les frais extraordinaires de l'enfant C______, après accord préalable entre elles (ch. 12).

En outre, le Tribunal a attribué le logement conjugal à A______ (ch. 13), liquidé le régime matrimonial des parties selon leurs engagements réciproques (ch. 14 à 25), ratifié pour le surplus la convention signée le 16 août 2021 faisant partie intégrante du jugement (ch. 26) et partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (ch. 27 et 28).

Enfin, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 29 et 30), compensé les dépens (ch. 31), condamné les parties à exécuter les dispositions précitées (ch. 32) et les a déboutées de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a considéré que les parties avaient signé la convention de divorce après mûre réflexion et de leur plein gré et que celle-ci pouvait être homologuée dans la mesure où les dispositions prises par les époux apparaissaient adéquates.

B. a. Par acte déposé le 31 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 6, 7, 12, 26, 29, 30 et 31 du dispositif, relatifs à son propre entretien et à celui de l'enfant mineur.

Préalablement, elle sollicite l'audition des parties et la production de pièces complémentaires par sa partie adverse. Au fond, elle conclut à ce que B______ soit condamné à verser une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois en faveur de l'enfant mineur C______, avec effet dès le 1er septembre 2021 et jusqu'à ce que ce dernier soit indépendant ou au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires de l'enfant à concurrence de 75% depuis le 1er septembre 2021 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, le tout avec suite de frais de première et seconde instance. Subsidiairement, elle sollicite une contribution à son propre entretien à hauteur de 2'200 fr. par mois depuis le 1er septembre 2021 et jusqu'à ce que leur fils mineur soit indépendant ou au plus tard jusqu'à ses 25 ans. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Elle allègue ne pas très bien maîtriser le français et que de ce fait elle n'avait pas saisi tous les tenants et aboutissants de la convention soumise pour ratification. Elle l'avait signée en étant persuadée que celle-ci prévoyait une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______. Ce n'était qu'à la sortie de l'audience du 9 mai 2022 qu'elle avait réalisé que tel n'était pas le cas lorsque son époux lui avait confirmé qu'il ne verserait rien à ce titre. Or, le handicap de C______ nécessitait une prise en charge accrue de sa part, l'empêchant d'augmenter son temps de travail et de combler par elle-même son déficit de quelque 2'200 fr. par mois. Elle se retrouvait ainsi quasiment sans aucun revenu, subissant un déficit et assumant la charge pleine et entière de leur fils mineur souffrant d'un handicap, tandis que B______ profitait d'un disponible mensuel de quelque 2'400 fr. tout en préservant sa fortune et en étant libéré de toute obligation d'assistance envers son épouse et son fils. Dans ces circonstances, la convention avait été conclue sous l'emprise d'une erreur essentielle et était manifestement inéquitable, de sorte qu'elle ne pouvait être ratifiée sur ce point.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Il conteste la mauvaise compréhension de la langue française par son épouse, expliquant que c'est elle qui avait majoritairement communiqué avec leur conseil commun de l'époque, maitrisant mieux le français que lui-même, ce qu'elle a, pour sa part, contesté. S'agissant de la convention litigieuse, elle ne pouvait être qualifiée de manifestement inéquitable dans la mesure où l'absence de contribution d'entretien était justifiée par le fait que l'intégralité des charges courantes de l'enfant étaient couvertes par les différentes rentes et allocations versées en sa faveur. Il en résultait même un excédent de quelque 400 fr. par mois. Par ailleurs, A______ s'était engagée à augmenter son taux de travail afin de couvrir ses charges dans la mesure où C______ allait prochainement atteindre l'âge de douze ans et que dans l'intervalle elle était disposée à s'acquitter de ses charges à l'aide de sa fortune. Le handicap de C______ n'empêchait, selon lui, pas son épouse d'augmenter son taux de travail, à tout le moins à temps partiel, dès lors qu'il était scolarisé et pris en charge par des tiers durant la journée.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 2 et 13 février 2023, en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit diverses pièces nouvelles devant la Cour.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 2 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, l'appel est dirigé contre un jugement de divorce rendu sur requête commune de divorce, soit une décision finale de première instance, et porte sur l'entretien de l'enfant mineur dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 142, 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.2 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. A titre préalable, l'appelante requiert l'audition des parties ainsi que la production par l'intimé de ses dernières fiches de salaire.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, les parties ont eu largement l'occasion de s'exprimer dans leurs diverses écritures déposées devant la Cour, ayant exposé de manière claire et complète leurs arguments respectifs. L'appelante n'explique du reste pas sur quels faits devrait porter l'audition qu'elle requiert des parties. Cette mesure n'apparaît dès lors pas pertinente, la position des parties étant déjà suffisamment connue.

Quant à la production de pièces requise, elle vise à actualiser la situation financière de l'intimé en vue de la fixation de la contribution d'entretien sollicitée pour l'enfant. Cela étant, la question principale soumise à la Cour relève en premier lieu de la validité de la convention de divorce, respectivement la demande de non ratification de celle-ci, point sur lequel les pièces dont la production est requise ne sont pas déterminantes. Au vu de l'issue du litige (cf. consid. 3.2 infra), il ne se justifie pas non plus de donner suite à cette requête.

Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées.

3. L'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement l'entretien de l'enfant mineur.

3.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC).

En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4).

Dans le cadre de l'appel contre une décision sur les effets accessoires du divorce sur requête commune, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3¸ 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4, in : FamPra.ch 2016 p. 1005; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).

Une ratification partielle de la convention est envisageable, à moins que les parties ne l'auraient pas conclue sans les clauses refusées par le juge. En effet, la convention étant un tout cohérent, la non-confirmation de celles-ci pouvait lui faire perdre son caractère complet, respectivement son équilibre (art. 20 al. 2 CO applicable par le renvoi de l'art. 7 CC; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 25 ad art. 279 CPC; Pichonnaz, in Commentaire romand CC, 2010, n. 40 ad art. 140 aCC; Sutter-Somm/Gut, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd, 2016, n. 20 ad art. 279 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention soit claire, complète et qu'elle ne soit pas manifestement inéquitable. Il doit également vérifier qu'elle a été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont pas conclu leur convention sous l'emprise d'un vice de consentement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable" (ATF 121 III 393 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2018 du 9 juin 2019 consid. 4.1; 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1; 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2, in : FamPra.ch 2017 p. 546; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). L'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur implique que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC).

Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC).

3.1.3 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF
144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références citées; 5A_963/2018 précité consid. 3.3.1).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.4 Une allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), car elle vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, consid. 5.1.1 et 5.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2 ss.; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2).

3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 et 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. La détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale tenant compte de différents critères dont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

3.1.6 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

3.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir ratifié la convention réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce, laquelle ne prévoit aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur des parties dont elle a la garde.

Invoquant le caractère manifestement inéquitable de la convention, l'appelante se prévaut ainsi d'une violation du processus d'homologation de la convention soumise par les parties au Tribunal, dont les conditions peuvent être revues par la Cour.

Il convient ainsi d'examiner si l'absence de contribution d'entretien est en l'occurrence manifestement inéquitable, au sens des jurisprudences citées ci-avant.

La convention litigieuse ne prévoit aucune contribution en faveur du mineur en raison du fait que la rente pour impotent et son supplément, ainsi que les allocations familiales couvrent intégralement les frais courants de ce dernier. Une contribution de prise en charge a par ailleurs expressément été exclue motif pris que la mère, qui exerce la garde exclusive sur celui-ci, pourrait augmenter son temps de travail pour subvenir elle-même à ses besoins, tout en utilisant sa fortune personnelle dans l'intervalle.

Or, il apparaît d'emblée que la solution telle que prévue conventionnellement s'écarte de la réglementation applicable en la matière à plusieurs titres.

En premier lieu, elle ne tient pas compte du but de l'allocation pour impotent et de son supplément pour soins intenses, qui visent à financer l'aide dont le bénéficiaire a besoin dans sa vie quotidienne et non directement à son entretien. Cette allocation ne doit, par conséquent, pas être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Les parties ne pouvaient ainsi porter ces rentes en déduction des coûts de l'enfant en dispensant l'intimé de toute participation à l'entretien de celui-ci.

En deuxième lieu, les parties ont implicitement imputé un revenu hypothétique à l'appelante afin d'exclure toute contribution de prise en charge de l'enfant, sans que les conditions ne soient concrètement discutées ni examinées et, surtout, sans lui accorder un délai d'adaptation dont elle peut a priori bénéficier. Or, si l'enfant est certes pris en charge la journée au sein d'une école spécialisée, force est d'admettre que son état de santé implique tout de même une prise en charge particulière, nécessitant une disponibilité importante, notamment les mercredis après-midis ainsi que pour le conduire chez l'ergothérapeute le vendredi matin ou à son suivi concernant l'évolution de son trouble autistique le jeudi matin et le ramener à l'école. L'âge de l'enfant n'est en l'espèce pas déterminant dès lors que C______ n'acquiert pas l'autonomie comparable à celle d'un enfant de son âge en bonne santé, notamment pour se déplacer seul en transports publics, étant ici rappelé que la règle selon laquelle on peut attendre du parent gardien qu'il augmente son activité à 80% dès les douze ans de l'enfant lorsqu'il atteint l'école secondaire ne constitue pas une règle stricte à appliquer. Ainsi, au vu de ces circonstances particulières, il convient d'examiner si et dans quelle mesure il peut être exigé de l'appelante d'augmenter son taux d'activité dans une mesure compatible avec la prise en charge de l'enfant dont elle a la garde. Quoi qu'il en soit, un changement de situation immédiat ne paraît, en l'état, pas justifié dans la mesure où l'appelante ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir ne serait-ce que son minimum vital alors que l'intimé dispose, quant à lui, d'un solde disponible confortable.

Sur ce dernier point, la convention litigieuse prévoit que l'appelante puisera dans sa fortune privée, issue de la liquidation du régime matrimonial, pour couvrir ses propres charges dans l'attente de l'augmentation de son activité. Il sied de rappeler ici que le déficit de cette dernière est susceptible de justifier la fixation d'une contribution de prise en charge faisant partie intégrante de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La solution conventionnelle consacre là-encore une inégalité entre les parties en faisant supporter à l'appelante seule les conséquences de la séparation. D'une part, dans la mesure où l'intimé dispose de revenus suffisants pour couvrir l'entretien de la famille, il n'y a pas lieu de mettre à contribution les éléments de fortune. D'autre part, on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle entame seule sa fortune sans que l'intimé en fasse autant.

En définitive, la solution préconisée par la convention de divorce revient à laisser les coûts directs et aussi indirects de l'enfant à la seule charge de l'appelante, sans que l'intimé n'apporte de prestation équivalente, en nature ou en argent. En comparant la solution conventionnelle avec le jugement qui serait rendu en l'absence de transaction, il ressort des différences immédiatement reconnaissables qui s'écartent de la réglementation légale et qui ne sont justifiées ni par des motifs d'équité ni par l'intérêt de l'enfant, lequel commande le maintien de l'encadrement stable et sécurisant mis en place en faveur de ce dernier.

Au regard de ce qui précède, les griefs de l'appelante en relation avec le caractère manifestement inéquitable de la convention de divorce en tant qu'elle porte sur l'entretien de l'enfant mineur doivent être accueillis.

Les clauses en entretien qui s'avèrent manifestement inéquitables étant divisibles et indépendantes des autres clauses de la convention, elles seules seront annulées. En effet, elles ne portent pas à conséquence sur les autres points convenus et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'équilibre de la convention pour le surplus. Les parties ne discutent d'ailleurs aucunement les autres effets accessoires du divorce et, en particulier, ne se prévalent pas de l'invalidation partielle requise par l'appelante pour les remettre en cause. La convention sera ainsi maintenue pour le surplus, dans la mesure où l'on peut admettre qu'elle aurait été conclue sans les clauses refusées.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il porte sur l'entretien de l'enfant mineur et confirmé pour le surplus. L'ensemble des chiffres 6 à 12 relatifs à la question de l'entretien du mineur sera annulé, y compris les chiffres qui ne sont pas expressément visés par les conclusions de l'appelante, mais sur lesquels le juge peut, en vertu de la maxime d'office, statuer indépendamment des conclusions des parties, ceci afin que la situation soit revue à cet égard dans sa globalité et de manière cohérente entre les différents points concernés.

Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la question de l'entretien de l'enfant (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise sont conformes à la loi (art. 30 et 85 RTFMC) et la modification partielle du jugement attaqué ne commande pas de les revoir, compte tenu notamment de leur faible valeur, de l'issue du litige dans sa globalité et de la nature familiale de celui-ci. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser 1'250 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera, en outre, condamné à verser la somme de 2'500 fr. TTC à l'appelante, à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5655/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1153/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 12 du dispositif du jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur la contribution due à l'entretien de l'enfant C______.

Réserve le sort des frais de première instance y relatifs.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'250 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaire, ainsi que 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.