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Décisions | Chambre civile

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C/13886/2019

ACJC/1364/2022 du 18.10.2022 sur JTPI/15644/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.197; CO.200; CO.201
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13886/2019 ACJC/1364/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 OCTOBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
20 décembre 2021, comparant par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW,
quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15644/2021 du 21 décembre 2021, notifié aux parties
le 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à verser à B______ SARL la somme de 36'493 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2020 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'300 fr. – à la charge de A______ SA, compensé ces frais avec l'avance fournie par B______SARL, condamné A______ SA à rembourser à B______ SARL le montant de 5'300 fr. (ch. 2), condamné A______ SA à payer à B______ SARL un montant de 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 janvier 2022, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut au déboutement de B______ SARL de toutes ses prétentions à son encontre, avec suite de frais, dont 8'616 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa duplique, A______ SA a produit deux extraits de catalogue non datés, non soumis au Tribunal.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 2 juin 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA (ci-après : A______ ou l'appelante) est une société sise à C______ (GE), active dans l'achat, la vente, la distribution, l'importation, l'exportation et la production de matériel aéraulique de chauffage, de ventilation et de climatisation.

A______ commercialise notamment les produits de la marque espagnole D______, que l'on retrouve sur son site internet.

b. B______ SARL (ci-après : B______ ou l'intimée) est une société sise à E______ (GE), ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de chauffage, maintenance et dépannage de toute installation y relative.

B______ est une cliente régulière de A______, auprès de laquelle elle se fournit en matériel pour ses divers chantiers depuis 2014.

c. Dans le courant de l'année 2016, B______ a notamment acquis auprès de A______ un clapet coupe-feu de marque D______, modèle SFR1______.

d. Au début de l'année 2017, B______ a fait appel aux services de A______ afin de se fournir en matériaux pour un chantier dénommé "2______", dont des clapets coupe-feu.

A cette occasion, un employé de B______ a soumis au représentant de A______ un plan des bâtiments concernés, indiquant que certains clapets coupe-feu seraient installés en position verticale, tandis que d'autres seraient installés en position horizontale.

e. Le représentant de A______ a alors présenté à l'employé de B______ un catalogue de la marque D______ indiquant que les produits de la gamme SFC et SFR, soit des clapets coupe-feu intégrés dans un caisson de forme circulaire ou rectangulaire, étaient "homologués pour être installés verticalement (montage en mur) et horizontalement (montage en dalle)".

f. En date du 7 février 2017, B______ a passé commande de divers matériaux pour le chantier "2______", dont quatre clapets coupe-feu d'un diamètre de
200 millimètres.

Le même jour, A______ a accusé réception de la commande et indiqué disposer de trois clapets en stock, le quatrième devant être commandé auprès de son fournisseur.

g. B______ a par la suite commandé plusieurs clapets coupe-feu supplémentaires à A______, qui lui ont été livrés le 25 avril et le
17 mai 2017.

h. B______ n'a émis aucune réserve à réception de l'ensemble des clapets susvisés, de type SFC1______ et SFR1______, qu'elle a installés dans l'immeuble en chantier "2______".

i. Le 31 mai 2017, A______ a mis B______ en demeure de régler ses factures ouvertes d'un montant total de 23'966 fr. 80, en précisant qu'elle ne procéderait à aucune nouvelle livraison dans l'intervalle.

j. A l'automne 2017, l'ingénieur en charge de la sécurité pour le compte du maître d'œuvre du chantier "2______" a demandé à B______ de lui remettre les certificats d'homologation de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après : AEAI) pour les clapets coupe-feu.

L'AEAI a édicté une directive de protection incendie au sujet des installations aérauliques, qui prévoit notamment que les clapets coupe-feu doivent être fixés en respectant la déclaration de performance ou le renseignement technique AEAI (art. 3.8.1 al. 3).

k. Par e-mail du 20 octobre 2017, B______ a communiqué un certificat AEAI obtenu de A______ à diverses personnes, dont l'ingénieur sécurité susvisé.

A réception, celui-ci a observé que la fiche technique AEAI ne mentionnait qu'un montage des clapets en position horizontale, sans faire état d'un possible montage en position verticale.

l. B______ a demandé à A______ de lui fournir un certificat AEAI complémentaire, indiquant que tous les clapets installés dans la dalle massive l'avaient été en position verticale.

m. A______ a adressé à B______ diverses attestations d'utilisation stipulant que le montage des clapets SFC1______ et SFR1______ était homologué dans une fixation horizontale, sans mention d'un montage vertical.

n. Par courrier du 22 décembre 2017, B______ a annoncé à A______ que les coupe-feu achetés chez elle n'étaient pas homologués en montage vertical et que, partant, ils étaient refusés par le maître d'ouvrage.

B______ a ajouté qu'elle devait absolument recevoir une attestation en bonne et due forme pour le matériel fourni par A______, faute de quoi elle se verrait contrainte de remplacer les clapets coupe-feu par un autre modèle, aux frais de A______.

o. A______ n'a pas réagi au courrier précité.

p. Par e-mail du 7 février 2018, B______ a sollicité une nouvelle fois les certificats d'homologation de A______ en répétant que, faute de les recevoir, le matériel livré serait démonté et remplacé à la charge de celle-ci.

Par courriel du même jour, A______ lui a répondu qu'elle garantissait ses produits, mais non la manière dont ces derniers étaient posés. Elle a proposé à B______ une visite sur place, afin de vérifier que les clapets ne présentaient pas de défauts.

q. Par courrier du 5 mars 2018, B______ a informé A______ qu'elle avait reçu l'ordre de l'ingénieur sécurité de démonter les clapets coupe-feu non homologués afin de les remplacer par du matériel conforme à sa charge.

A______ n'a pas réagi à ce courrier.

r. Par courrier du 7 août 2018, B______ a annoncé à A______ que les travaux étaient achevés, que les clapets coupe-feu fournis avaient été démontés et que ceux-ci avaient été remplacés par des clapets homologués entre le
12 mars 2018 et le 29 juin 2018.

Simultanément, B______ a adressé à A______ une facture de 25'848 fr. pour les travaux susvisés et l'a mise en demeure de s'en acquitter.

s. A______ ne s'est pas acquittée de la facture de B______ du
7 août 2018. Le 3 septembre 2018, celle-ci lui a fait notifier un commandement de payer poursuite n° 3______, pour la somme de 25'848 fr.

A______ y a formé opposition le même jour.

t. Par courrier du 5 octobre 2018, A______ a affirmé que l'avis des défauts allégués par B______ était tardif et qu'en tout état les documents relatifs à l'homologation des clapets coupe-feu répondaient aux normes de sécurité.

u. B______ a contesté la position de A______ par courrier du
12 octobre 2018 et maintenu que celle-ci restait à lui devoir la somme facturée de 25'848 fr.

D.           a. Par demande du 20 février 2020, déclarée non conciliée le 16 juin 2020 et introduite devant le Tribunal de première instance le 16 octobre 2020, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 52'605 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2018, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite n° 4______.

La somme réclamée de 52'605 fr. 70 se décomposait comme suit :

- 18'309 fr. TTC versés à la société F______ pour la commande de matériel conforme selon facture du 4 mars 2019;

- 5'869 fr. TTC versés à la société G______ pour la commande de matériel conforme selon facture du 13 juin 2018;

- 12'315 fr. 80 TTC versés à la société H______ pour les travaux de démolition et reconstruction des gaines techniques selon facture du 31 mai 2018;

- 16'111 fr. 90 TTC pour la main d'œuvre, évacuation et réinstallation des clapets défectueux (soit 11 jours de travail pour deux monteurs payés 85 fr. brut de l'heure).

b. Dans sa réponse A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Au cours de la procédure, elle a notamment produit des déclarations de performance du fabricant D______ concernant des clapets coupe-feu de type SCFC-PD et SCFR-PD.

c. Devant le Tribunal, l'administrateur de B______ a notamment déclaré que le problème d'homologation des clapets avait été découvert lorsque le bureau d'ingénieur leur avait demandé les numéros d'homologation, à la suite de
quoi B______ avait immédiatement interpellé le vendeur de A______. Celui-ci ne leur en avait fourni qu'un seul, avec retard, raison pour laquelle la mise en demeure n'avait eu lieu qu'en décembre 2017, lorsque l'ingénieur en charge du chantier avait imposé à B______ de changer les clapets.

d. Pour le compte de A______, une représentante a notamment déclaré que les clapets vendus pouvaient être installés horizontalement et verticalement, conformément à ce qui ressortait des fiches techniques. Toutes les certifications et déclarations de performance avaient été remises à B______. S'agissant du certificat AEAI, elle ignorait la raison pour laquelle l'homologation verticale n'y figurait pas, alors que sur la déclaration de performance en sa possession, à savoir une déclaration européenne validant la pose de ces clapets, il était mentionné que ces derniers pouvaient être posés dans les deux sens.

e. Le Tribunal a procédé à des enquêtes :

e.a Entendu comme témoin, I______, employé de B______ ayant commandé les clapets anti-feu à A______, a notamment confirmé que le représentant de celle-ci lui avait montré des catalogues avec des coupe-feu et lui avait expliqué que ceux-ci étaient homologués dans les deux sens, soit horizontalement et verticalement. Lui-même n'avait pas cherché à savoir de quelle homologation ledit représentant parlait, car l'homologation AEAI n'était pas spécifiquement exigée par l'ingénieur à ce stade. Le problème de l'homologation avait été découvert à la fin du chantier, à sa surprise, lorsque les ingénieurs avaient demandé à B______ des certificats d'homologation des clapets coupe-feu. Celle-ci en avait obtenu certains, mais pas tous. Lui-même avait immédiatement signalé le problème à A______ par téléphone et relancé cette dernière à plusieurs reprises, sans suite. Comme l'ingénieur refusait absolument d'accepter les travaux au vu de cette situation, il avait fallu remplacer les clapets, moyennant l'intervention de plusieurs corps de métier tels que plâtrier, carreleur, isoleur et peintre, ce qui avait nécessité des travaux importants. Lui-même connaissait les exigences en matière de chantier et d'homologation de pièces, bien que ce soit les ingénieurs qui soient en charge de ces problématiques. En tant que vendeur, A______ devait selon lui être au fait des exigences pour ces équipements particuliers et, lorsqu'une homologation manquait, elle devait informer ses propres commerciaux de ces lacunes.

e.b Egalement entendu comme témoin, J______, employé de A______ en qualité de représentant commercial, a confirmé que lors de sa rencontre avec I______, celui-ci avait évoqué des clapets coupe-feu posés verticalement sur les colonnes montantes. Lui-même travaillait sur la base d'un catalogue de produits, étant précisé qu'il avait été formé pour le présenter par son patron et qu'il disposait des éléments de langage qui lui permettaient d'exposer les produits. Dans son souvenir, B______ avait effectué une commande globale d'une quinzaine de clapets avec d'autres produits, étant précisé qu'elle était déjà cliente de A______ et qu'elle avait déjà commandé ce genre de clapets auparavant. D'un point de vue technique, le produit proposé fonctionnait dans les deux sens, soit horizontalement et verticalement, et était homologué au niveau européen. A______ savait qu'en Suisse, il existait une homologation et un agrément particulier AEAI pour l'utilisation horizontale et verticale. Lui-même pensait en disposer, sans ambiguïté, dès lors qu'il n'avait aucune directive pour vendre le produit pour une seule position. Selon la formation qu'il avait reçue de A______, ce produit correspondait aux normes suisses, ce qui signifiait qu'il était passé sur un banc d'essai par un organisme indépendant qui l'avait validé. Lui-même avait été formé en France avec les normes européennes. Il avait appris par la suite que la position verticale n'était pas homologuée, ce qui l'avait surpris. Il ne s'était pas rendu sur place pour voir dans quelle position les clapets avaient été posés. Généralement, les produits étaient homologués pour une durée de cinq ans et la question des homologations était abordée au début du chantier. Dans le cas présent, il ne se souvenait pas à quel moment l'homologation AEAI avait été abordée.

e.c Deux monteurs de B______, entendus comme témoins, ont confirmé être intervenus sur le chantier "2______", pour désinstaller une quinzaine de clapets et en installer d'autres, en raison de problèmes de conformité. Ceci avait nécessité environ deux semaines de travaux, car il avait fallu découper la partie inférieure et la partie supérieure des clapets afin de les déboîter, puis réinstaller les nouveaux clapets en les adaptant au mieux, pour préserver la qualité de l'installation.

f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 8 novembre 2021, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente, en vertu duquel le vendeur était tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts de la chose vendue. En tant que professionnelle de la vente et la distribution de matériel aéraulique, A______ devait notamment s'assurer qu'elle offrait à la vente des marchandises agréées selon les normes suisses et ne pouvait se contenter de se fier aux explications des spécifications techniques du fabricant. Pour sa part, B______ pouvait de bonne foi s'attendre à ce que les clapets anti-feu commandés puissent être posés en position verticale en conformité avec les normes de protection incendie suisses, puisque la question avait expressément été abordée avec le vendeur. Dès lors que tel n'était pas le cas, l'existence d'un défaut de nature juridique devait être admise. B______ n'était par ailleurs pas tenue de vérifier la question du certificat AEAI à réception de la marchandise, dans la mesure où elle ne pouvait pas s'attendre à ce que le produit soit affecté d'un défaut d'homologation en Suisse. Elle avait sollicité le certificat AEAI dès qu'elle avait eu connaissance de la demande correspondante de l'ingénieur sécurité, demande à laquelle A______ n'avait finalement pas été en mesure de répondre. B______ avait dès lors avisé A______ du défaut en temps utile.

B______ était ainsi fondée à faire valoir ses droits en garantie des défauts, soit notamment à demander réparation du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses. En l'occurrence, les frais de commande de matériel conforme et le coût d'intervention d'une entreprise pour les travaux de démolition et de reconstruction étaient documentés par pièce. Ces dépenses étaient effectivement en lien de causalité avec la livraison de matériel défectueux et elles étaient tant nécessaires qu'adéquates au vu des circonstances. En revanche, le poste relatif à la main d'œuvre déployée par B______ devait être écarté. Si deux employés de celle-ci avaient certes confirmé avoir travaillé environ deux semaines au remplacement des clapets, il s'agissait de personnel employé et salarié sur une base mensuelle et non d'un dommage direct ou d'une perte de gain, par exemple liée à un chantier perdu. Ainsi, il convenait de faire droit à la demande à hauteur de 36'493 fr. 80, correspondant à la somme réclamée de 52'605 fr. 70, sous déduction de 16'111 fr. 90 de frais de main d'œuvre.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC; art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'appelante a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique, soit des extraits de catalogue non datés. Elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal, si celles-ci étaient pertinentes pour l'issue du litige.

Par conséquent, ces pièces sont irrecevables, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, et ne seront pas prises en considération.

3.             Sur le fond, l'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir considéré que les clapets anti-feu vendus à l'intimée étaient affectés d'un défaut, au motif qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une homologation AEAI. Elle soutient que le premier juge a procédé à une interprétation erronée des prescriptions émises par l'AEAI à ce sujet.

3.1 Selon l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).

Il y a défaut au sens de cette disposition lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce qu'elle est dépourvue d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi. Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. De manière générale, la perte de valeur ou d'utilité est notable lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes s'il avait connu le vice (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_627/2020 du 4 août 2021 consid. 4.1; 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées).

Le vice peut affecter une qualité juridique de la chose. C'est le cas lorsque la chose ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités. Ainsi, les choses qui ne sont pas conformes aux prescriptions administratives, des terrains affectés de restrictions de bâtir, l'appartement supérieur d'un duplex qui ne peut être affecté à l'habitation selon le permis de construire délivré par l'autorité, la contrefaçon d'un objet breveté qui ne peut, juridiquement, être mise en circulation (Venturi/Zen-Ruffinen in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5
ad art. 197 CO).

Le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques, étant précisé qu'il peut n'exister encore qu'en germe à ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 4C.321/2006 du 1er mai 2007 consid. 4.3.1). Il doit donc exister au moment de la conclusion du contrat si la vente porte sur un corps certain et au moment de l'individualisation, voire de l'expédition, si la vente porte sur une chose de genre Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 9 ad art. 197 CO).

3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les clapets anti-feu fournis à l'intimée étaient pleinement conformes aux exigences réglementaires applicables en Suisse, y compris pour une installation en position verticale comme le projetait l'intimée, dès lors que la directive de protection incendie au sujet des installations aérauliques de l'AEAI prévoit que l'installation desdits clapets doit respecter "la déclaration de performance ou le renseignement technique AEAI". En l'occurrence, les clapets litigieux seraient au bénéfice de déclarations de performance européennes correspondantes, de sorte que les conditions posées par la directive susvisée seraient réalisées.

A ce propos, on relèvera tout d'abord que le Tribunal n'a pas constaté que les clapets litigieux étaient au bénéfice d'une déclaration de performance européenne prévoyant effectivement que les clapets litigieux pouvaient être installés horizontalement ou verticalement. L'appelante, qui indique expressément ne pas critiquer l'état de fait retenu par le Tribunal, n'a jamais allégué précisément le contenu des déclarations de performance dont elle se prévaut, y compris devant le premier juge. Comme le relève l'intimée, il apparaît que les déclarations de performance dont se prévaut l'appelante portent sur des clapets anti-feu de type SCFC-PD et SCFR-PD, soit sur des modèles potentiellement différents des clapets SFC1______ et SFR1______ installés sur le chantier litigieux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre que les clapets anti-feu vendus seraient conformes aux exigences réglementaires suisses sur cette base et le grief doit être écarté pour ce motif déjà.

Au cours de son témoignage, l'employé de l'appelante ayant vendu les clapets litigieux a par ailleurs déclaré que l'appelante savait qu'en Suisse, une homologation et un agrément particulier AEAI étaient nécessaires pour l'utilisation horizontale et verticale des clapets anti-feu. Lui-même pensait en disposer et avait été surpris lorsqu'il avait appris que la position verticale n'était pas homologuée par l'organisme suisse compétent. Ceci démontre que, du point de vue-même de l'appelante, l'existence d'éventuelles déclarations de performance du fabricant n'était pas suffisante et que l'existence d'une homologation ou d'un agrément AEAI était nécessaire pour satisfaire aux exigences réglementaires suisses. Le Tribunal n'a dès lors pas erré en retenant que l'intimée pouvait de bonne foi comprendre les indications fournies par l'appelante, soit notamment le catalogue mentionnant que les clapets litigieux étaient "homologués pour être installés verticalement (montage en mur) et horizontalement (montage en dalle)", comme signifiant que ces clapets disposaient de l'homologation nécessaire en Suisse. C'est également à bon droit que le Tribunal a retenu que l'absence d'une telle homologation pour une installation verticale, qui est aujourd'hui avérée, constituait un défaut de la chose vendue, soit plus précisément l'absence d'une qualité à laquelle l'intimée pouvait non seulement s'attendre, mais qui lui a également été promise, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

Pour ces motifs également, le grief relatif à l'absence de défaut sera écarté.

4.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'était pas tenue de vérifier elle-même que les clapets anti-feu achetés bénéficiaient d'une homologation AEAI, si cette homologation revêtait une importance particulière pour l'installation projetée. Elle observe que l'intimée est professionnellement active dans l'installation de ce type de matériel.

4.1 L'art. 200 CO précise que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1). Il ne répond pas non plus des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2).

Pour éviter de se voir opposer l'exclusion de la garantie, l'acheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la conclusion du contrat. Cette vérification doit être distinguée de celle qui est prévue par l'art. 201 CO, laquelle intervient non à la conclusion du contrat, mais à la livraison de la chose. Ici, il suffit que l'acheteur fasse preuve de "l'attention habituelle". Ce devoir de vérification n'impose en particulier pas à l'acheteur de recourir à un expert (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 7 ad art. 197 CO).

La connaissance présumée de l'acheteur ne lui nuit pas en cas de promesses de qualités (ou d'assurances concernant l'absence de défauts), ni en cas de dol du vendeur. Dans ces hypothèses, l'acheteur conserve en principe son droit à la garantie, même lorsqu'il aurait pu ou dû s'apercevoir des défauts en examinant la chose avec l'attention habituelle. En cas d'assurances, l'acheteur est même déchargé de tout devoir de vérifier la chose, le vendeur ne pouvant lui opposer que le défaut était décelable (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 8 ad art. 197 CO).

4.2 En l'espèce, il est établi que l'intimée savait que certains des clapets coupe-feu qu'elle achetait étaient destinés à être installés en position verticale. Entendu comme témoin, son employé a notamment déclaré qu'il connaissait les exigences en matière de chantier et d'homologation de telles pièces, bien que ces questions soient du ressort des ingénieurs. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre que l'intimée devait prêter une certaine attention à l'homologation des clapets qu'elle entendait acquérir.

En l'occurrence, il ressort des déclarations du témoin susvisé que la position des clapets a bien été évoquée lorsqu'il s'est entretenu avec le représentant de l'appelante avant la commande. Ce dernier lui a alors expliqué que lesdits clapets étaient homologués dans les deux sens, soit horizontalement et verticalement, catalogue du fabricant à l'appui. Ce faisant, l'intimée a manifestement satisfait à son obligation de prêter "l'attention habituelle" requise, au sens des principes rappelés ci-dessus, à la question de l'homologation des clapets concernés. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'intimée soit professionnellement active dans la pose de tels équipements ne lui imposait pas d'exiger de l'appelante qu'elle lui fournisse les certificats d'homologation avant la vente, afin d'en vérifier l'existence et la teneur effectives. Rien n'indique notamment que le fait d'être homologué pour une installation en position horizontale ou verticale soit une propriété peu courante pour des clapets anti-feu et il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimée ne pouvait se fier aux assurances données à ce sujet par l'appelante, qui est elle-même professionnellement active dans la vente de tels produits. Compte tenu de ces assurances, l'intimée était au contraire déchargée de l'obligation de procéder à de plus amples vérifications, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Le fait que l'intimée ait déjà fait l'acquisition d'un ou plusieurs clapets anti-feu du modèle concerné dans le passé ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il n'est notamment pas allégué ni établi que l'intimée aurait alors pris connaissance de la teneur ou des limites de l'homologation AEAI des clapets concernés à cette occasion, ni même que le ou lesdits clapets auraient été installés en position verticale, ce qui aurait pu conduire l'intimée à constater leur défaut d'homologation.

Par conséquent, le grief tiré d'un prétendu défaut de vérification de l'homologation des clapets par l'intimée avant la vente doit également être écarté.

5.             Au surplus, l'appelante ne conteste pas que l'intimée l'ait avertie de l'existence du défaut en temps utile, soit dès que celle-ci en a eu connaissance (cf. art. 201 CO), ni qu'elle-même puisse être tenue de répondre du dommage supplémentaire encouru par l'intimée, soit notamment des frais entraînés par la dépose des clapets litigieux et à leur remplacement par des clapets dûment homologués (cf. art. 208 al. 3 CO).

L'appelante ne conteste pas davantage le montant des frais en question, qu'elle s'est vue condamnée à rembourser à l'intimée. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

6.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, art. 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/15644/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13886/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'700 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer à B______ SARL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.